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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° 003246036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 246 036
Axa France Vie, Société Anonyme, 313 terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Cande-Blanchard-Ducamp (AARPI Plasseraud IP Avocats), rue de Richelieu, 104, 75002 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Far Investment, SAS, société par actions simplifiée, 10 rue de Penthièvre, 8ème Arrondissement, 75008 Paris, France (demanderesse). Le 12/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. La requête en restitutio in integrum est rejetée.
2. L’opposition n° B 3 246 036 est accueillie pour tous les services contestés.
3. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 188 725 est rejetée dans son intégralité.
4. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 188 725 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 4 215 247 « CORALIS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
SUR LA REQUETE EN RESTITUTIO IN INTEGRUM DE LA PARTIE DEMANDERESSE Par sa notification du 31/10/2025, l’Office a indiqué aux parties que le délai accordé à l’opposante pour apporter la preuve des droits antérieurs et fournir les documents supplémentaires expirait le 17/01/2026 et que les observations de la partie demanderesse en réponse à l’opposition ainsi qu’aux faits, preuves et observations de l’opposante devaient être présentées au plus tard le 17/03/2026. Le 30/03/2026, l’Office a communiqué aux parties que la demanderesse n’avait pas déposé d’observations en réponse à l’opposition. Le 15/04/2026, en réponse à la requête en restitutio in integrum de la demanderesse, l’Office a indiqué ce qui suit : « L’Office a reçu votre requête en restitutio in integrum, le 01/04/2026.
Décision sur l’opposition n° B 3 246 036 Page 2 sur 6
L’Office ne débutera l’examen de votre requête que lorsque la taxe aura été intégralement acquittée.
Si la requête satisfait aux exigences de l’article 104 du RMUE, vous serez informée du fait que la restitutio in integrum vous a été accordée et les conséquences de l’inobservation du délai seront réputées ne pas s’être produites.
Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 104 du RMUE, votre requête en restitutio in integrum sera rejetée. La taxe correspondante ne sera pas remboursée. »
Ainsi, dans un souci d’exhaustivité, l’Office précise qu’aucune décision sur la requête n’a été rendue avant la date de la présente décision et que l’Office statue par la présente décision sur ladite requête.
La partie demanderesse justifie sa requête comme suit :
« Empêchement invincible : Représentant antérieur FAR INVESTMENT SAS non disponible pour continuation de procédure.
Notification tardive : Lettre d’opposition reçue le 27/10/2025, délai formel expirant 31/12/2025.
Procédures simultanées : 3 oppositions parallèles (B 003246036, B 003246152, B 003245041) nécessitant coordination représentation ».
La restitutio in integrum est soumise à deux exigences : 1. la partie a agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances ; 2. l’empêchement (de respecter un délai) de la partie a eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
Seuls des événements à caractère exceptionnel et imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (13/05/2009, T-136/08, AURELIA, EU:T:2009:155,
§ 26).
En l’espèce, la demanderesse indique que le représentant antérieur FAR INVESTMENT SAS n’était pas disponible pour continuation de procédure, et mentionne encore le fait que trois oppositions parallèles (B 003246036, B 003246152, B 003245041) nécessitaient une coordination en matière de représentation. Or, d’après les pièces versées au dossier, a aucun moment de la procédure la partie demanderesse n’a désigné de représentant. Toutefois, quand bien même la partie demanderesse aurait délégué des tâches de représentation relatives à cette procédure, elle demeurait en devoir de veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches (13/09/2011, T-397/10, Sport shoe, EU:T:2011:464, § 25). La non-disponibilité d’un représentant ne constitue pas un événement à caractère exceptionnel ou imprévisible (voir, par analogie 10/04/2013, R 2071/2012-5, STARFORCE). De plus, une charge de travail exceptionnelle ou des contraintes en matière d’organisation et de coordination de trois affaires sont, en principe, dépourvues de pertinence (20/06/2001, T- 146/00, Dakota, EU:T:2001:168, § 62; 20/04/2010, T-187/08, Dog, EU:T:2010:150, § 34).
Quant à la notification de l’opposition, contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, celle-ci a eu lieu le 20/08/2025. De plus, le 31/10/2025, l’Office a notifié à la demanderesse les faits, preuves et observations présentés par l’opposante à l’appui de son opposition en lui rappelant qu’elle était tenue de présenter ses observations en réponse à l’opposition ainsi qu’aux faits, preuves et observations mentionnés ci-dessus au plus tard le 17/03/2026. Ces
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dates ne correspondent en rien à ce que mentionne la partie demanderesse concernant les notifications et les délais. En tout état de cause, un calcul erroné du délai ne constitue pas un événement à caractère exceptionnel ne pouvant être prévu selon l’expérience (05/07/2013, R 194/2011-4, PAYEngine / SP Engine). Le calcul correct du délai est régi par le RMUE et le RDMUE, et la partie ne peut justifier son non-respect du délai par le fait que le délai n’aurait pas été calculé correctement, ce qui, en l’espèce n’est pas même le cas (voir, par analogie 03/09/2019, R 500/2019-5, minimon (fig.) / Minimensch, § 36). Eu égard à tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que la partie demanderesse n’a pas agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et, par conséquent, la requête en restitutio in integrum est rejetée.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont : Classe 36: Assurances; assurance-vie. Les services contestés sont les suivants : Classe 36: Gestion financière; affaires financières; services de finances personnelles; prêts financiers; services financiers; organisation de finances pour entreprises; services de conseillers en finance; transactions financières; gestion financière de fonds; prestation de conseils en finances; informations financières; services de prestation de conseils en finances; placements financiers. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés sont tous des services appartenant à la catégorie large des services financiers et, en tant que tels, ils sont similaires aux services d’assurance de l’opposante. En effet, les services d’assurances ont une nature financière. À cet égard, force est de constater que, d’une part, les compagnies d’assurances sont soumises, en matière de licence, de supervision et de solvabilité, à des règles semblables à celles des établissements financiers et, d’autre part, les entreprises proposant des services financiers peuvent également offrir des services d’assurances, soit directement, soit en qualité d’agents pour des compagnies d’assurances auxquelles elles sont, le cas échéant, liées économiquement (voir 13/12/2016, T-58/16, APAX / APAX et al., EU:T:2016:724, § 55).
Décision sur l’opposition n° B 3 246 036 Page 4 sur 6
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés similaires sont destinés au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, puisque de tels services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, § 21).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CORALIS
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). De plus, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. Les éléments verbaux des signes, « CORALIS » et « CORTALIS », sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs à un degré normal. L’opposante n’ayant par ailleurs pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, il s’ensuit que la marque antérieure est distinctive à un degré normal. L’opposante estime cependant que le terme « CORALIS » « est particulièrement distinctif en relation avec les services visés en classe 36 » en raison du fait qu’il ne « possède aucune signification particulière dans le langage courant » et qu’il « ne fait pas référence à une notion connue, à un mot du dictionnaire, ni à une expression communément admise ». Or, une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436,
§ 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition en raison de l’usage intensif ou de sa renommée de la marque, ce que l’opposante n’a pas fait en l’espèce. Le signe contesté est un signe figuratif dans lequel l’élément verbal est écrit en caractères majuscules standard. La typographie n’a donc rien d’élaboré ni de sophistiqué et n’ajoute
Décision sur l’opposition n° B 3 246 036 Page 5 sur 6
rien à la marque en termes de caractère distinctif. Cet élément verbal est précédé d’une représentation d’un colibri qui n’a aucune signification en relation avec les services concernés et qui est, dès lors, distinctif à un degré normal. Aucun des deux éléments conformant le signe contesté ne saurait être considéré comme étant visuellement plus frappant que l’autre (autrement dit, dominant). Il convient toutefois de signaler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Ainsi, en l’espèce, l’élément verbal « CORTALIS » du signe aura davantage d’impact sur le consommateur que la représentation d’un colibri. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ainsi, en l’espèce, le fait que les éléments verbaux des signes partagent en leur débuts les lettres « COR » est significatif aux fins de la comparaison de signes en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres « C-O-R-(*)-A-L-I-S », placées dans le même ordre à l’exception de la lettre additionnelle « T » du signe contesté. Les signes diffèrent encore par les aspects figuratifs du signe contesté. En conséquence, les signes sont très similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leurs lettres « C-O-R-(*)-A-L-I-S » et diffère uniquement par le son de la lettre « T » placée au milieu de l’élément verbal du signe contesté. De plus, les signes coïncident en leur nombre de syllabes et en leur structure vocalique. En conséquence, les signes sont très similaires.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent associe la représentation du signe contesté à un colibri ou, de manière plus générale à un oiseau, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services en cause sont similaires et ciblent le grand public dont le niveau d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal et si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, il demeure qu’ils sont visuellement et phonétiquement très similaires en ce qu’ils coïncident visuellement et phonétiquement par toutes leurs lettres, placées dans le même ordre (C-O-R-(*)-A-L-I-S), à l’exception de la lettre additionnelle « T » placée au milieu de l’élément verbal du signe contesté. Il est vrai que le signe contesté contient encore une représentation d’un colibri. Toutefois, pour les raisons évoquées supra, l’élément verbal « CORTALIS » du signe aura davantage
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d’impact sur le consommateur que cette représentation. De plus, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent également se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque français n° 4 215 247 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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