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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2024, n° 003148139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148139 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 139
Linea Nivnice, A.S., U Dvora 190, 68751 Nivnice, République tchèque (opposante), représentée par David Mdéférer ller, Filipova 2016/6, 14800 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sun Plexus, 26 Rue Bosquet, 75007 Paris, France (demanderesse), représentée par STRATO-IP, 63 Boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (mandataire agréé).
Le 10/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 139 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires à effet cosmétique;
compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires sous forme liquide; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires sous forme de poudre pour dissoudre les liquides; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires d’électrolytes; compléments nutritionnels à base de collagène; compléments alimentaires de peptides; compléments alimentaires composés de vitamines;
compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de coenzymes; compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du peptides; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des vitamines;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des oligo-éléments;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des enzymes;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des coenzymes;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant de la coenzyme Q10;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du calcium;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du magnésium;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du potassium; préparations peptidiques à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; préparations à base de potassium à usage pharmaceutique; préparations à base de chaux à usage pharmaceutique.
Classe 32: Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; poudres pour boissons gazeuses; pastilles pour boissons gazeuses; boissons énergétiques; essences pour la fabrication de boissons; essences pour la fabrication de boissons sans alcool; extraits pour la préparation de boissons; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons isotoniques; eaux gazeuses; eaux minérales gazeuses; eaux minérales [boissons]; boissons enrichies en vitamines; boissons enrichies en sels minéraux; boissons enrichies de collagène; boissons enrichies au
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poivre; boissons enrichies en électrolytes; boissons enrichies d’enzymes; boissons enrichies en coenzymes; boissons enrichies en coenzyme Q10; eau enrichie en vitamines; eaux enrichies en sels minéraux; eaux enrichies de collagène; eaux enrichies de peptides; eaux enrichies en électrolytes; eaux enrichies d’enzymes; eaux enrichies en coenzymes; eaux enrichies en coenzyme Q10; préparations de collagène à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 339 814 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 339 814 «Hello rides» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 5 et l’ensemble des produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques tchèques no 196 777 «HELLO» (marque
verbale) et no 373 793 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services
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en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 196 777 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Non — boissons alcooliques, sirops gazéifiés et non — gazeuses et autres préparations pour faire des boissons, jus de fruits, moûts, boissons à base de jus de fruits, eaux minérales et gazeuses.
Après une limitation présentée le 25/07/2023, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires à effet cosmétique;
compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires sous forme liquide; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires sous forme de poudre pour dissoudre les liquides; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires d’électrolytes; compléments nutritionnels à base de collagène; compléments alimentaires de peptides; compléments alimentaires composés de vitamines;
compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de coenzymes; compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du peptides; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des vitamines;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des oligo-éléments;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des enzymes;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des coenzymes;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant de la coenzyme Q10;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du calcium;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du magnésium;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du potassium; préparations peptidiques à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; préparations à base de potassium à usage pharmaceutique; préparations à base de chaux à usage pharmaceutique.
Classe 32: Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; poudres pour boissons gazeuses; pastilles pour boissons gazeuses; boissons énergétiques; essences pour la fabrication de boissons; essences pour la fabrication de boissons sans alcool; extraits pour la préparation de boissons; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons isotoniques; eaux gazeuses; eaux minérales gazeuses; eaux minérales [boissons]; boissons enrichies en vitamines; boissons enrichies en sels minéraux; boissons enrichies de collagène; boissons enrichies au
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poivre; boissons enrichies en électrolytes; boissons enrichies d’enzymes; boissons enrichies en coenzymes; boissons enrichies en coenzyme Q10; eau enrichie en vitamines; eaux enrichies en sels minéraux; eaux enrichies de collagène; eaux enrichies de peptides; eaux enrichies en électrolytes; eaux enrichies d’enzymes; eaux enrichies en coenzymes; eaux enrichies en coenzyme Q10; préparations de collagène à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés compris dans la classe 5 sont différents des produits de l’opposante. Les produits contestés relèvent des vastes catégories de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés et compléments alimentaires pour êtres humains et animaux. Ils visent à préserver ou améliorer l’état de santé. Toutefois, les produits de l’opposante englobent les boissons et préparations pour faire des boissons. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation totalement différentes. Ils sont fabriqués par des entités différentes et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons sans alcool contestées; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons énergétiques; boissons isotoniques; eaux gazeuses; eaux minérales gazeuses; eaux minérales [boissons]; eauxminérales et gazeuses; boissons enrichies en vitamines; boissons enrichies en sels minéraux; boissons enrichies en électrolytes; eau enrichie en vitamines; eaux enrichies en sels minéraux; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons enrichies de collagène; boissons enrichies au poivre; boissons enrichies d’enzymes; boissons enrichies en coenzymes; boissons enrichies en coenzyme Q10; eaux enrichies de collagène; eaux enrichies de peptides; eaux enrichies en électrolytes; eaux enrichies d’enzymes; eaux enrichies en coenzymes; les eaux enrichies de coenzyme Q10 sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcooliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les sirops gazéifiés et non -gazeuses et autres préparations pour faire des boissons de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Poudres pour boissons gazeuses contestées; pastilles pour boissons gazeuses; essences pour la fabrication de boissons; essences pour la fabrication de boissons sans alcool; les extraits pour faire des boissons sont inclus dans, ou se chevauchent, les sirops gazéifiés et non -gazeuses et autres préparations pour faire des boissons de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La bière contestée est très similaire aux boissons non alcooliques de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination, ont également les mêmes fabricants, canaux de distribution et public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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Les préparations de collagène à usage médical contestées sont différentes des produits de l’opposante. Le collagène est la protéine la plus riche dans le corps humain. Il représente environ 30 % de la protéine totale de l’organisme. Le collagène est le principal élément de construction de la peau, des muscles, des os, des tendons et des ligaments, ainsi que d’autres tissus connectifs. Les produits contestés ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante, qui sont essentiellement des boissons et des préparations pour faire des boissons. Ces produits ont également des fabricants et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et très similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BONJOUR Rides de hELLO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «HELLO» est un mot anglais de base, qui est compris par le public pertinent comme un gris [26/10/2017,-331/16, hello media group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760, § 66]. Alors qu’il est utilisé comme un grelier et une manière d’attirer l’attention de l’observateur [26/10/2017, T-330/16, HELLO DIGITALMENTE DIFERENTES (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:762, § 73), elle n’a aucun rapport avec les produits en cause. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «rides» du signe contesté est dépourvu de signification et possède donc également un caractère distinctif normal.
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, toute
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différence dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «HELLO» (et sa prononciation) et diffèrent par l’élément verbal «rides» du signe contesté et par sa prononciation.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu du caractère distinctif normal de l’élément verbal commun «HELLO» et de sa position initiale dans le signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification de l’élément verbal «HELLO», ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Le signe contesté contient l’élément verbal supplémentaire «rides», qui est toutefois dépourvu de signification et a une incidence neutre sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes
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en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie différents. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. Les produits s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention est moyen. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
L’intégralité du signe antérieur figure au début du signe contesté, où il attire en premier lieu l’attention du public. La partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque
[15/12/2009,-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, 109/07-, SPA THERAPY/SPA, EU:T:2009:81, § 30).
Le Tribunal a considéré que, si le signe contesté comprend entièrement la marque antérieure ou sa partie dominante, il y aura une similitude des signes et, en particulier, pour des produits identiques ou hautement similaires — un risque de confusion (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102; 04/05/2005, T 22/04-, Westlife/WEST, EU:T:2005:160; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (marque fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370).
En effet, il est tout à fait concevable qu’en raison de l’élément verbal commun «HELLO» et de l’élément verbal supplémentaire «WRINKELS» du signe contesté, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 196 777 de l’opposante.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou très similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article, ce droit antérieur et dirigé contre ces produits ne saurait être accueilli.
L’appréciation du risque de confusion reposera sur une autre marque antérieure invoquée par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque tchèque no 373 793 (
marque figurative).
f) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Alimentation pour nourrissons, compléments nutritionnels, substances diététiques pour enfants, aliments diététiques pour enfants, aliments pour enfants en bas âge, préparations multivitamines, boissons diététiques à usage médical.
Les autres produits contestés (pour lesquels il n’existait pas de risque de confusion sur la base des enregistrements de marque tchèque antérieurs no 196 777) sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires à effet cosmétique;
compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires sous forme liquide; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires sous forme de poudre pour dissoudre les liquides; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires d’électrolytes; compléments nutritionnels à base de collagène; compléments alimentaires de peptides; compléments alimentaires composés de vitamines;
compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de coenzymes; compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du peptides; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des vitamines;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des oligo-éléments;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des enzymes;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des coenzymes;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant de la coenzyme Q10;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du calcium;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du magnésium;
compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du potassium; préparations peptidiques à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; préparations à base de potassium à usage pharmaceutique; préparations à base de chaux à usage pharmaceutique.
Classe 32: Préparations de collagène à usage médical.
Les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires sous forme liquide; suppléments alimentaires minéraux; compléments
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alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires sous forme de poudre pour dissoudre les liquides; compléments alimentaires à usage non médical;
compléments alimentaires d’électrolytes; compléments nutritionnels à base de collagène; compléments alimentaires de peptides; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments;
compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de coenzymes;
compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du peptides; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des vitamines; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des oligo-éléments; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des enzymes; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant des coenzymes; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant de la coenzyme Q10; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du calcium; compléments alimentaires sous forme de boissons contenant du magnésium;
compléments alimentaires contenant du potassium, sont inclus dans les compléments nutritionnels de l’opposante, ou les chevauchent; substances diététiques pour enfants; aliments diététiques pour enfants en bas âge. Dès lors, ils sont identiques.
Les substances diététiques et compléments diététiques à usage médical sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Par conséquent, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées dans le traitement des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé du patient. Pour ces raisons, les produits pharmaceutiques, les préparations médicales et vétérinaires contestés compris dans la classe 5 et les préparations de collagène à usage médical contestées comprises dans la classe 32 sont similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante parce qu’ils ont la même destination et ont également le même public pertinent et ont les mêmes canaux de distribution.
Préparations peptidiques à usage pharmaceutique contestées; préparations enzymatiques à usage médical; préparations à base de potassium à usage pharmaceutique; les préparations de chaux à usage pharmaceutique désignent des types spécifiques de substances médicales et thérapeutiques utilisées dans divers traitements et applications médicales. Les préparations peptidiques comprennent des formulations contenant des peptides utilisées dans divers traitements, y compris la thérapie de substitution hormonale, le traitement anticancéreux, l’immunothérapie et en tant qu’agents antimicrobiens. L’insuline est un exemple de préparation peptidique. Les préparations enzymatiques sont des enzymes, à savoir des catalyseurs biologiques qui accélèrent les réactions chimiques dans le corps. Les préparations de potassium sont des formulations contenant du potassium, un minéral essentiel et une électrolyte nécessaires à différentes fonctions corporelles. Les préparations de chaux sont utilisées dans les soins dentaires (par exemple, en tant qu’ingrédient dans les ciments dentaires), en tant qu’antacides pour neutraliser l’acide stomach, et dans certaines applications topiques pour leurs propriétés astringentes et antiseptiques. Tous ces produits sont au moins similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante parce qu’ils ont la même destination, à savoir maintenir ou rétablir la santé, et qu’ils coïncident également par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
g) Public pertinent — niveau d’attention
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
En outre, pour des produits qui concernent la santé des consommateurs finaux ou qui sont même destinés à la protéger, tels que des substances diététiques, les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé (-11/06/2014, 281/13, METABIOMAX/metabiarex, EU:T:2014:440, § 20, 30-32). De même, dans la mesure où il est nécessaire pour le bien-être et la santé des enfants, et notamment des enfants en bas âge, les aliments pour bébéssont susceptibles de faire l’objet d’un niveau d’attention de la part des consommateurs, au moins supérieur à la moyenne, même s’il s’agit d’un produit de consommation courante commercialisé par de grands détaillants (13/05/2015-, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 38).
h) Les signes
Rides de hELLO
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il est fait référence aux conclusions ci-dessus concernant l’élément verbal commun «HELLO» et l’élément verbal «rides» du signe contesté.
L’expression «SPRÁVNÁ SVAČINKA NA cesty vždy Pprivation IPRAVENÁ» du signe antérieur sera comprise par le public pertinent comme signifiant «l’en-cas droit pour la route toujours prête». Il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause, à savoir les compléments nutritionnels; substances diététiques pour enfants; aliments diététiques adaptés pour enfants en bas âge car ils ne seront perçus que comme un slogan promotionnel, qui souligne les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils se présentent sous la forme d’un en-cas prêt à être consommé sur route/en mouvement.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant un soleil n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif moyen.
Le fond de forme rectangulaire irrégulière est dépourvu de caractère distinctif car il sert simplement à mettre en évidence l’élément verbal «HELLO» représenté sur celui-ci. En outre, des formes similaires sont communément utilisées dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans [-15/12/2009, 476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27].
En tout état de cause, les éléments figuratifs du signe antérieur ont moins d’impact que l’élément verbal «HELLO». Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe antérieur ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant (plus accrocheur sur le plan visuel) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «HELLO». Ils diffèrent par les éléments verbaux «SPRÁVNÁ SVAČINKA NA cesty vždy Pnécessités IPRAVENÁ» et par les éléments figuratifs du signe antérieur ainsi que par l’élément verbal «rides» du signe contesté.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et des éléments différents établis ci-dessus et de la position de l’élément verbal commun «HELLO» au début du signe contesté, où il attire en premier l’attention des consommateurs, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «HELLO». Ils diffèrent par la prononciation de l’élément verbal «rides» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 148 139 Page sur 12 14
En règle générale, tous les éléments verbaux des signes doivent être pris en considération. Il se peut toutefois que, pour des raisons spécifiques, le public pertinent se réfère oralement à un signe par certains éléments et omette certains mots ou lettres. Le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflue en raison de la nature des produits ne sont généralement pas prononcés [03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, 546/12-, pensa, EU:T:2015:355, § 107). En outre, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues [11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG (fig.)/DMG, EU:T:2013:5, § 44].
Conformément aux principes susmentionnés, les éléments verbaux «SPRÁVNÁ SVAČINKA NA cesty vždy PappuIPRAVENÁ» de la marque antérieure ne seront pas prononcés.
Les éléments figuratifs du signe antérieur n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes, étant donné qu’ils ne seront pas non plus prononcés.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification de l’élément verbal «HELLO». Toutefois, le signe antérieur sera associé au concept supplémentaire de soleil. Il sera également associé au concept des éléments verbaux «SPRÁVNÁ SVAČINKA NA cesty vždy Pturc IPRAVENÁ», qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif et dont l’impact est extrêmement limité. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
I) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs, comme établi ci-dessus dans la partie h) de la présente décision.
j) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 148 139 Page sur 13 14
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle. Les produits s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
L’élément ayant le plus d’impact du signe antérieur, à savoir l’élément verbal «HELLO», est inclus dans le signe contesté, où il a également le plus d’impact. Il possède un caractère distinctif normal et est représenté au début du signe contesté, où il attire en premier l’attention du public. Par conséquent, en raison de l’élément verbal distinctif «HELLO», les signes produisent des impressions d’ensemble similaires et les similitudes entre les signes l’emportent sur les différences.
En effet, il est tout à fait concevable qu’en raison de l’élément verbal commun «HELLO» et de l’élément verbal supplémentaire «WRINKELS» du signe contesté, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, même les consommateurs très attentifs associeront les signes de manière à croire que les produits désignés par ces signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits pour lesquels il n’existait pas de risque de confusion sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 196 777, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 373 793 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que les enregistrements de marques tchèques antérieurs no 196 777 et no 373 793 entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante [16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 148 139 Page sur 14 14
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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