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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2024, n° R1027/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1027/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 novembre 2024
Dans l’affaire R 1027/2024-4
QUIROMAS, S.A.
Juncal 1378 — Of. 1301
11000 Montevideo
Uruguay Demanderesse/requérante représentée par HERRERO majoritaire ASOCIADOS, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-
10, 28036 Madrid (Espagne)
contre
SAINT BERNARD
Route de Biaches — Zi De La Chapelette
80200 Peronne France Opposante/défenderesse représentée par JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 rue de l’Arcade, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 188 782 (demande de marque de l’Union européenne no 18 772 421)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2022, QUIROMAS, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»); le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Aliments et fourrages pour animaux; Aliments pour animaux sous forme de graines; Aliments pour chiens contenant du foie; Aliments pour chats contenant du foie; Boissons pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie.
2 La demande a été publiée le 31 octobre 2022.
3 Le 24 janvier 2023, SAINT BERNARD (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement Benelux no 1 446 391 de la marque verbale (ci-après la «marque antérieure»)
HOPI
déposée le 6 juillet 2021 et enregistrée le 19 octobre 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 21: Bols pour animaux de compagnie; lavabos pour animaux domestiques; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; mélanger la courbe pour animaux de compagnie; boîtes de messagerie pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; distributeurs d’aliments pour animaux domestiques; mangeoires pour animaux domestiques.
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Classe 31: Alimentspour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie; aliments pour oiseaux; friandises comestibles pour animaux domestiques; biscuits pour chiens; boissons pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher pour animaux domestiques; os de seiche; foin pour l’alimentation des animaux domestiques; grains marginal céréaliers pour aliments pour animaux de compagnie; litières pour animaux de compagnie; paille hachée pour litières pour animaux domestiques; papier sablé opposable à un animal de compagnie; sable aromatique pour animaux domestiques survient litter prescrire; tous ces produits à l’exception des fourrages pour le bétail et le bétail.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne des bols pour animaux de compagnie, bassins pour animaux domestiques, bols pour animaux domestiques, coupes mélangeuses pour animaux domestiques, courtins pour animaux domestiques, cuissonneuses pour animaux domestiques, mangeoires pour animaux domestiques, aliments pour animaux domestiques, aliments pour animaux domestiques, aliments pour animaux domestiques, friandises comestibles pour animaux domestiques, biscuits pour chiens, ewis comestibles pour animaux de compagnie, morceaux pour animaux domestiques, amorces de pâtre pour animaux domestiques, fibres pour animaux de compagnie
6 Par décision du 19 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a d’abord été examinée par rapport à l’enregistrement Benelux no 1 446 391 de l’opposante.
− Les produits contestéscompris dans la classe 31 sont contenus à l’identique, sont inclus dans les aliments pour animaux de compagnie de l’opposante ou les chevauchent; boissons pour animaux de compagnie. Ils sont donc identiques.
− Les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme les éleveurs d’animaux, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs trois premières lettres «HOP *» et diffèrent par la quatrième lettre de la marque antérieure, «* i», et par l’élément dominant «*!» du signe contesté, qui a une incidence limitée sur la perception globale. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux du signe contesté
«LO BUENO ES SIMPLE» et par les aspects figuratifs. Ils sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de leurs trois premières lettres «HOP *» et diffèrent par le son de la dernière lettre «* i» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par le son des éléments verbaux secondaires supplémentaires du signe contesté, à savoir «LO BUENO ES
SIMPLE», qui ne seront vraisemblablement pas prononcés étant donné que les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, le mot «HOP» sera compris par le public comme une interjection utilisée pour «attirer l’attention, stimuler, provoquer un saut ou exprimer une action soudaine». Il est très probable que le public pertinent comprendra les signes contestés «LO BUENO ES SIMPLE» signifiant «de bonnes choses sont simples» et qu’ils sont faibles et laudatifs. Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification sur le territoire pertinent et que l’un des signes ne sera dès lors associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
− En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle il existe de nombreuses marques comprenant l’élément «HOP», l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.
− En ce qui concerne les décisions antérieures et les affaires mentionnées par la demanderesse, premièrement, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
En outre, les affaires citées ne sont pas non plus pertinentes pour la présente procédure étant donné que les signes sont différents.
− Enfin, étant donné que la marque antérieure no 1 446 391 entraîne l’accueil de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 16 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En effet, il ressort du rapport figurant à l’annexe 1 dela Pet Food in the Union européenne (2016) par le gouvernement du Canada que le public des produits en cause est non seulement spécialisé, mais que la grande préoccupation des consommateurs pour le bien-être de leur animal de compagnie est tellement importante que leur niveau d’attention est élevé et non moyen et que le choix de l’achat sera un processus décisionnel très poussé.
− Les consommateurs de produits pour animaux de compagnie sont bien informés et y sont associés d’un point de vue émotionnel et font donc preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ce qu’ils achètent pour leurs animaux de compagnie. En outre, les consommateurs ciblés peuvent et feront effectivement un effort
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5 cognitif pour comparer les différentes marques afin de s’assurer qu’ils reçoivent des produits sains et sûrs pour leurs animaux de compagnie, en se fiant plutôt à leur souvenir imparfait.
− Il est fait référence à l’arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26, et à la décision de la chambre de recours du 20/09/2010, R
1242/2009-2, à l’appui des arguments du niveau d’attention des consommateurs.
− Une marque composée de seulement quatre lettres, telles que «HOPI», ne possède pas suffisamment d’éléments pour être considérée comme possédant un caractère distinctif élevé.
− La marque est originale, qui est définie comme la qualité d’être particulière et intéressante et non comme n’importe quoi ou autre. L'ajout d’une phrase espagnole «LO BUENO ES SIMPLE», aussi laudative soit-il, est particulier compte tenu du fait que le territoire pertinent est le Benelux, ainsi que du niveau d’attention élevé et du processus décisionnel élevé des consommateurs de produits pour animaux domestiques, une marque dont la devise est espagnole dans un territoire non hispanophone pourrait difficilement être considérée comme ordinaire. La marque se distinguera naturellement pour le public cible, étant donné qu’elle est placée au centre de l’emballage des produits, avec une taille de caractères qui la rend parfaitement perceptible et lisible (https://hoplatam.com/).
− Le fond noir non original sur les mots blancs est une réflexion stylistique concernant l’emballage, qui vise à un dessin sophistiqué qui, grâce à la clarté et aux informations pertinentes, permet d’éclairer les questions des consommateurs lorsqu’ils sont exposés aux produits dans les points de vente, en prêtant à la sécurité, à la qualité et à la confiance.
− La marque n’est pas trop complexe, mais cela ne découle pas de son originalité.
− Il existe des différences significatives dans l’usage des marques en conflit. Ci- dessous figure la marque antérieure «HOPI» telle qu’elle apparaît sur le site web (https://hopifamily.com/en).
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− Il apparaît clairement que la manière dont l’opposante utilise sa marque «HOPI» est complètement différente du signe contesté sur le plan visuel. Ce fait, associé aux différences phonétiques et conceptuelles déjà constatées, rend pratiquement impossible pour un consommateur averti, voire moyen, de confondre ou de croire qu’ils appartiennent à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement.
− Sur le plan visuel, même si les marques coïncident par les trois premières lettres, la taille du terme «HOP» et du point d’exclamation se distingue pleinement, à première vue, de la lettre «I». En outre, l’inclusion des termes espagnols «LO BUENO ES SIMPLE» en dessous et les aspects figuratifs du signe contesté seront remarqués par le public ciblé.
− Dès lors, une marque figurative comportant une tondeuse espagnole parfaitement lisible, placée au centre du produit, devrait être clairement distinguée d’une simple marque verbale aux yeux de consommateurs avertis du Benelux, suffisante pour exclure toute possibilité de confusion.
− Sur le plan phonétique, les éléments verbaux «LO BUENO ES SIMPLE» ne seront pas prononcés par le public pertinent. Toutefois, la lettre «i» de la marque antérieure crée une différence significative de prononciation dans la mesure où elle fait du mot un mot bi-syllabique (ho-pi), ce qui modifie radicalement sa prononciation par rapport au monosyllabique «HOP!». Sur le plan phonétique, «HOPI» équivaut à un mot deux fois plus long que «HOP!» et les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré ou plutôt totalement différents.
− La marque antérieure est dépourvue de signification sur le territoire pertinent et les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− Les produits sont identiques et le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
− Une liste d’un certain nombre d’enregistrements de marques est fournie et est enregistrée et en vigueur depuis plus de cinq ans, ce qui prouve l’existence d’un véritable intérêt juridique et d’un usage effectif sur le territoire pertinent:
• MUE no 11 336 419 «Hop aid» pour les classes 1, 31 et 32.
• MUE no 860 296 «HOP-OFF» pour les classes 5 et 31.
• MUE no 16 974 081 «Pro Hops» pour les classes 30, 31, 32 et 35.
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• MUE no 10 469 245 «HOPGUARD» pour les classes 5, 31 et 35.
• Marque française no 4 412 196 «HOPSTORE» pour les classes 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 44.
• La marque française no 4 003 649 «HOP HOP HOP» pour les classes 29, 30 et 31.
• Marque française no 4 348 712 «HOP FRANCE» pour les classes 32, 33 et 44.
• Marque Benelux no 1 145 328 «HOPP HOMEOPATHIE» pour les classes 5, 31 et 44.
• MUE no 121 053 «IHOP» pour la classe 42.
• MUE no 3 299 229 «IHOP» pour les classes 29, 30, 32 et 43.
• MUE no 4 980 108 «IHOP» pour les classes 29, 30 et 43.
• MUE no 16 987 927 «IHOP» pour la classe 43.
• Marque de l’Union européenne no 16 988 156 pour la classe 43.
− Cette liste de marques «IHOP» susmentionnée est particulièrement pertinente pour prouver l’exposition du territoire pertinent à l’usage répandu de marques incluant l’élément «HOP», étant donné que les marques sont composées exactement des quatre mêmes lettres que la marque antérieure «HOPI» et diffèrent uniquement par l’ordre des lettres.
− Il ressort de la liste des nombreuses marques contenant l’élément «HOP» qui offrent une protection sur le territoire pertinent qu’il existe une apparence proéminente de statut juridique et d’indication élevée de l’exposition du public ciblé à l’usage généralisé de marques incluant l’élément «HOP».
− Compte tenu du niveau d’attention élevé et du processus décisionnel approfondi des consommateurs cibles ainsi que des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives, il est très peu probable que ce public du territoire pertinent, qui ne parle pas espagnol, croie que la marque contestée, contenant l’élément verbal «LO BUENO ES SIMPLE» et la marque antérieure «HOPI», appartiennent à la même entreprise.
− Le public aura tendance à se concentrer sur l’élément dominant de la marque contestée «HOP!» et la comparaison sera effectuée entre une marque figurative composée d’éléments distinctifs et une marque verbale de quatre lettres ciblant un public bien informé. Par conséquent, il existe une différence visuelle, phonétique et conceptuelle suffisante entre les marques en conflit pour compenser l’identité des produits en cause.
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10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits antérieurs et les produits contestés sont identiques, ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse et n’est pas du tout contestable.
− Les produitss’adressent au grand public et aux clients professionnels, tels que les éleveurs d’animaux, dont le niveau d’attention est moyen. Le fait que les produits en cause s’adressent également à des spécialistes ne signifie pas nécessairement que le degré d’attention est toujours élevé. Par exemple, lorsque les produits pertinents sont utilisés quotidiennement par un consommateur professionnel donné ou un client professionnel, comme c’est le cas pour les éleveurs d’animaux, le degré d’attention peut être moyen, voire faible en ce qui concerne ces consommateurs professionnels ou clients professionnels.
− Les deux décisions citées par la requérante sont totalement incohérentes et dénuées de pertinence dans la mesure où elles ne traitent pas du tout d’aliments pour animaux et de boissons, mais de produits très différents, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme pertinentes en l’espèce. En outre, l’étude mentionnée à l’annexe 1 est totalement hors contexte et dépourvue de valeur juridique et se réfère en outre à la France, à l’Allemagne et au Royaume-Uni, qui sont totalement dénués de pertinence puisque le territoire pertinent en l’espèce est le Benelux.
− Lessignes en cause sont presque identiques sur les plans visuel et phonétique, ou du moins très similaires, du point de vue du public pertinent, étant donné qu’ils coïncident par les trois premières lettres «HOP *» ainsi que par la prononciation de ces trois premières lettres «HOP *» de leurs éléments distinctifs et dominants
«HOPI» et «HOP!». Lepoint d’exclamation dans le signe contesté rappelle fortement la voyelle «I» dans la marque antérieure.
− En outre, la demanderesse reconnaît que l’expression «LO BUENO ES SIMPLE» a un caractère laudatif et confirme le raisonnement selon lequel il s’agit d’un élément laudatif et descriptif, ou du moins allusif, qui fournit aux consommateurs des informations directes sur les produits concernés et n’est donc pas distinctif mais joue un rôle secondaire dans le signe contesté.
− La demanderesse fait référence aux marques telles qu’elles sont utilisées dans la pratique et fournit des photographies de l’emballage du produit sur lequel elles sont apposées ou des captures d’écran des sites Internet sur lesquels elles sont utilisées. Elleindique que la marque antérieure est utilisée dans la pratique sous une forme spécifique différente de celle du signe contesté.
− Toutefois, selon une jurisprudence constante, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes. Par conséquent, la forme spécifique sous laquelle la marque antérieure est utilisée en pratique ne doit pas être prise en compte dans la comparaison visuelle des signes et plus généralement dans l’appréciation du risque de confusion.
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− Il est fait référence à l’arrêt du 27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, qui est une décision très pertinente, étant donné qu’en l’espèce, l’élément verbal «HOP!» domine l’impression visuelle et phonétique produite par le signe contesté, mais en aucun cas les éléments verbaux «LO BUENO ES SIMPLE» ou la stylisation banale et décorative que le consommateur ne gardera pas en mémoire. Par rapport à l’élément commun distinctif et dominant, ces derniers sont des éléments de différenciation faibles et secondaires, ce qui renforce le degré de similitude et, partant, le risque de confusion.
− Les décisions citées par la demanderesse à l’appui de ses arguments sont totalement dénuées de pertinence puisqu’elles concernent des signes très différents de ceux en cause dans la présente procédure de recours. Le raisonnement et les solutions retenues dans ces décisions ne sont donc pas transposables au cas d’espèce.
− En ce qui concerne la liste de marques comportant l’élément «HOP» fournie par la demanderesse, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En outre, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément«HOP»et/ou s’y sont habitués.
− Enoutre, certaines des marques énumérées ne sont pas du tout pertinentes car elles n’ont pas la même construction, la même structure et/ou la même stylisation que le signe contesté et sont très différentes. Ces preuves ne doivent pas être prises en considération car elles ne démontrent pas qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause, et encore moins en ce qui concerne les produits concernés, sous prétexte de la prétendue coexistence sur le marché de nombreuses marques comprenant l’élément «HOP» pour des produits compris dans la classe 31. Les arguments concernant cette liste sont dénués de fondement et inopérants dans l’appréciation du risque de confusion et doivent être rejetés.
− Les similitudes importantes entre les signes en conflit, appliquées à des produits identiques, ne peuvent que créer un risque de confusion dans l’esprit du public, en conduisant les consommateurs à croire que les produits en cause ont la même origine et proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
13 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La Chambre examinera donc si c’est à juste titre que la Division d’opposition a accueilli l’opposition à l’encontre de l’ensemble des produits contestés.
14 Commeindiqué ci-dessus, l’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs. La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement Benelux antérieur no 1 446 391. La chambre de recours suivra la même approche.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(14/12/2006,-81/03, VENADO/DEER’S HEAD, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
18 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 En l’espèce, les produits pertinents se rapportent principalement à l’alimentation animale et s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen dans l’esprit du grand public à supérieur à la moyenne de la part du public professionnel spécialisé. Il ressort clairement de la-jurisprudence que, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de
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11 professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011-, 220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21 et-jurisprudence citée,
27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26). Le niveau d’attention moyen du public pertinent à l’égard des aliments pour animaux de compagnie a été constamment confirmé par le Tribunal et les chambres de recours &bra; 15/02/2017, 30/16-, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 36; 20/11/2017, T-465/16, cotecnica OPTIMA (fig.)/visán Optima
PREMIUM PETFOOD (fig.) et al. EU:T:2017:825, § 26; 14/11/2016, R 2197/2015-5, NoxiGuard/NEXGUARD, § 21; 10/01/2017, R 635/2016-4, masterpremium/PREMIUM,
§ 10; et 25/05/2017, R 1536/2016-5, ASTHENODEX/ASTENOLIT, § 28-29).
20 Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le Benelux.
Comparaison des produits
21 Selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 07/09/2006, T-
133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29; 13/09/2018, T-94/17, Tigha,
EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
22 La division d’opposition a procédé à une comparaison complète et approfondie des produits antérieurs avec les produits contestés, concluant que les produits comparés sont identiques. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. La chambre de recours souscrit donc à ces conclusions de la décision attaquée et renvoie au raisonnement qui les a conduit, dans son intégralité.
Comparaison des signes
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul
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l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-43; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La
Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714,
§ 36-37).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
HOPI
Marque antérieure Signe contesté
26 Avant de comparer les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours procédera à l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, §-60).
27 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT,
EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir
(fig.), EU:T:2021:713, § 39). En outre, et à titre subsidiaire, peuvent être prises en compte les positions relatives des différents composants dans la configuration de la marque complexe &bra; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 08/02/2007, T-88/05, NARS, EU:T:2007:45, § 58; 20/10/2021, T-
559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 40).
28 La marque antérieure est une marque verbale composée du seul mot «HOPI». Il est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Il convient de rappeler que, dans la mesure où la marque antérieure est une marque verbale, c’est l’élément verbal en cause qui est protégé et non sa forme écrite (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
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29 Dans la mesure où la demanderesse fait référence aux différences entre les signes telles qu’elles sont effectivement utilisées sur le marché, la chambre de recours observe que la manière dont les signes sont utilisés par la demanderesse et par l’opposante n’est pas pertinente pour l’appréciation de la similitude des signes (29/01/2013-, 283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 46).
30 Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «HOP!» en dessous duquel figure le mot «LO BUENO ES SIMPLE». Tous les éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères blanche assez standard, qui contraste avec le fond rectangulaire noir. C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que l’élément verbal «HOP!» sera perçu par le public néerlandophone et francophone comme une interjection utilisée pour «attirer l’attention, stimuler, provoquer un saut ou exprimer une action soudaine» (informations extraites du dictionnaire Larousse et Vandale Online
Dictionaries le 13 mars 2024 et vérifiées par la Chambre le 7 octobre 2024 respectivement sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hop/40363 et https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/hop). Bien que «HOP» en tant que tel n’existe pas en allemand, il est susceptible d’être compris également par le public germanophone du Benelux en raison de sa proximité avec l’équivalent allemand «wonp» (information extraite par la chambre de recours le 7 octobre 2024 à l’adresse suivante: https://www.duden.de/rechtschreibung/hopp).
31 De l’avis de la chambre de recours, l’élément verbal «HOP!» n’a pas de lien direct avec les produits pertinents et est donc distinctif. En ce qui concerne les éléments verbaux «LO
BUENO ES SIMPLE», bien qu’au moins une partie du public pertinent, notamment le public francophone et le public maîtrisant l’anglais, puissent comprendre la signification du mot «SIMPLE», l’expression dans son ensemble sera perçue comme une expression espagnole et sera perçue comme dépourvue de signification par la partie significative du public. En ce qui concerne la partie restante du public du territoire pertinent, elle sera comprise comme signifiant «les choses sont simples», ce qui est faible en raison de son caractère laudatif et promotionnel. La chambre de recours estime que l’expression «LO BUENO ES SIMPLE», qui n’est pas totalement négligeable, sera perçue comme un élément secondaire dans le signe contesté en raison de sa taille plus petite et de sa position secondaire.
32 En outre, il convient également de garder à l’esprit que les consommateurs ont tendance à abréger les marques longues en l’élément dominant (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, § 43-44). Compte tenu également du fait que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale du signe contesté, c’est le premier élément du signe contesté, «HOP!», qui sera perçu par le public pertinent comme la partie la plus dominante de ce signe (17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81;
16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65; 07/09/2006, T-133/05, Pam- Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM (fig.), EU: T: 2006: 247, § 51; 22/05/2012,-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 et jurisprudence citée; 19/06/2018, T-859/16,
EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 68; 21/12/2021,-159/21, motwi (fig.)/MONTY et al., EU:T:2021:924, § 69).
33 La chambre de recours ajoute que les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la police de caractères, la configuration et le fond noir, seront perçus comme simplement décoratifs et ont une capacité distinctive limitée. Selon la jurisprudence applicable, dans
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l’hypothèse où une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les couleurs ou la stylisation. Il convient de tenir compte du fait que, de manière générale, le public pertinent n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08,
Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, T-599/10, EUROCOOL, EU:T:2013:399, §
111; 28/03/2017, T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51; 24/10/2019,-708/18, flips Happy Moreno Choco, EU:T:2019:762, § 79).
34 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours procédera à la comparaison des signes.
35 Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où les trois premières lettres de la marque antérieure constituent les trois premières lettres de l’élément dominant du signe contesté. En revanche, ils diffèrent par la lettre finale «I» de la marque antérieure et par le point d’exclamation du signe contesté et l’expression secondaire «LO BUENO ES SIMPLE». Il ne saurait être ignoré qu’il existe une forte ressemblance visuelle entre la dernière lettre «i»/«I» du signe antérieur et le signe contesté «!». De l’avis de la chambre de recours, la plupart des différences entre les signes se limitent aux éléments qui ont moins d’impact sur le public pertinent, à savoir les éléments verbaux secondaires et la stylisation du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
36 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation de leurs trois premières lettres «HOP». Ils diffèrent par le son de la dernière voyelle de la marque antérieure et par les éléments verbaux «LO BUENO ES SIMPLE» des signes contestés. Toutefois, compte tenu de son caractère subsidiaire et de la tendance des consommateurs pertinents à abréger les marques longues, comme indiqué ci-dessus, il est probable que l’expression «LO BUENO ES SIMPLE» ne sera pas prononcée. La chambre de recours estime que, dans l’ensemble, il existe au moins un degré moyen de similitude phonétique entre les signes.
37 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes, à savoir la marque antérieure, ne sont associés à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
38 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18).
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39 En l’espèce, tous les produits pertinents désignés par le signe contesté ont été jugés identiques aux produits antérieurs.
40 Les signes en cause se caractérisent par un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique, en raison du fait que la partie initiale de la marque antérieure coïncide avec le premier élément du signe contesté, «HOP», suivi d’un point d’exclamation. La stylisation du signe contesté et les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté ne sont pas de nature à contrebalancer les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. Il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes.
41 Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects
T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
42 Dès lors, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, de l’identité des produits, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, du degré d’attention moyen des consommateurs pertinents, au moins d’un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu du point de vue du public pertinent du Benelux qui est susceptible de croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu du principe du souvenir imparfait, le signe contesté peut être considéré comme une sous-marque de la marque antérieure qui désigne les produits qui ont leur origine en Espagne ou qui s’adressent au public hispanophone.
43 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’invocation par la requérante du fait qu’il existe de nombreuses marques de l’Union européenne et de marques Benelux composées de l’élément «HOP». L’existence de ces signes dans le registre ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En ce qui concerne les enregistrements de MUE antérieurs invoqués par la demanderesse, il n’apparaît pas clairement s’ils ont été effectivement utilisés sur le territoire du Benelux. En outre, une partie des marques invoquées par la demanderesse ne concerne pas le territoire pertinent (notamment, la marque française no 4 412 196 «HOPSTORE» pour les classes 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41,
42 et 44, la marque française no 4 003 649 «HOP HOP HOP» pour les classes 29, 30 et
31, la marque française no 4 348 712 «HOP FRANCE» pour les classes 32, 33 et 44, la marque française no 121 053 «HOP FRANCE» pour les classes 42, 3 299 229 et 29, 30 et 32) ou couvrir des produits et services sans rapport &bra; en particulier, la MUE no 43
«IHOP» pour la classe 4 980 108, la MUE no 29 «IHOP» pour les classes 30, 43,
16 987 927, 43, la MUE no 16 988 156 «IHOP» pour les classes 43, la MUE no «IHOP» pour la classe, la MUE no IHOOP (marque figurative) pour la classe &ket;. En outre, en ce qui concerne les parties de ces marques contenant l’élément «HOP», il est douteux qu’elles soient disséquées et perçues comme des éléments constitutifs des marques en cause (voir, par exemple, les marques «IH»).
44 Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne sont pas de nature à démontrer que les consommateurs ont été exposés à l’usage répandu de marques incluant l’élément «HOP» et s’y sont habitués.
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45 De l’avis de la chambre de recours, ces éléments de preuve et arguments n’ont pas d’incidence sur le caractère distinctif de la marque antérieure et ne peuvent pas non plus réduire, voire minimiser, le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
46 Étant donné que l’opposition est accueillie pour tous les produits pertinents sur la base de l’enregistrement Benelux antérieur no 1 446 391, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres marques antérieures invoquées par l’opposante.
Conclusion
47 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a établi l’existence d’un risque de confusion entre les marques et a accueilli à juste titre l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans son intégralité.
48 Le recours est rejeté.
Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
50 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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