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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° 003171203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 203
Adiquimica S.A., Alberto Llanas, 32, 08024 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
Uwe Beier, Hasenweg 8, 01458 Ottendorf-Okrilla, Allemagne (partie requérante), représentée par Riechelmann indirects Carlsohn Patentanwälte PartG mbB, Wiener Str. 91, 01219 Dresden, Allemagne (mandataire agréé).
Le 13/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 203 est accueillie dans son intégralité, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 495 319 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés, comme indiqué au point 1 du dictum. Elle peut être utilisée pour les produits non contestés compris dans la classe 7.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 495 319 «adControl» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée,
entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 14 664 072 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée
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pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 664 072.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 17/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/06/2016 au 16/06/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Pesage, mesurage, signalisation, contrôle (inspection); Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils pour la régulation en ligne et le contrôle des paramètres d’exploitation dans les circuits de refroidissement; Appareils pour le contrôle et la gestion paramétriques des circuits de refroidissement; Routeurs de réseaux.
Les termes Weight, mesure, signalisation, contrôle (inspection) figurant dans la version anglaise de la liste des produits couverts par la marque antérieure indiquent à l’origine en espagnol «Aparatos e instrumentos de Pesaje, de medición, de señalización, de control (inspection)». Par conséquent, en ce qui concerne lesproduits susmentionnés de l’opposante, la division d’opposition comprendra qu’ils font référence à des appareils et instrumentsde pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 14/12/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19/02/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante», ce délai a été prorogé jusqu’au 19/04/2023. Le 18/04/2023, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1 — plusieurs factures émises entre le 2016 août 2021 et les clients de l’opposante établis en Espagne, en France et au Portugal. Les factures portant des montants importants indiquent également la période pertinente (2016-2021), en
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relation avec les produits en cause sous la marque antérieure, tels que Adicontrol redox + pH, adicontrol redox + conductividad, adicontrol cloro + conductividad, conductividad, od Equipo adicontrol ètre aire, top cloro + ph + conductividad. kit adicontrol, compteur pulse, logiciel de pompe doseur.
Annexe 2- Leaflets faisant référence au prix d’innovation 2021 reçu par l’opposante lors de la foire environnementale internationale «Pollutec» de 2021 à Lyon (France), pour de nouveaux produits innovants de technologie «Adicontrol» pour la mesure, la surveillance, le contrôle, l’automatisation, la numérisation et l’intégration du traitement de l’eau dans la stratégie opérationnelle de l’industrie.
Annexes 3.1 à 3.2 — un échantillon de matériel promotionnel pour les produits en cause sous le signe «Adicontrol». Une copie de brochures promotionnelles en espagnol destinées aux consommateurs espagnols. Traduction en anglais jointe.
Annexe 4 — bannières numériques actives qui apparaissent sur le site internet officiel de l’entreprise de l’opposante, dans l’espace utilisateur sous la marque antérieure en ce qui concerne les appareils qui mesurent, surveillent et contrôlent les paramètres des circuits à eau sous le signe «Adicontrol».
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Annexe 5.1 — Extraits de catalogues et brochures de produits, avec photos et informations sur les produits pertinents, appareils de mesure, de surveillance et de contrôle des paramètres des circuits d’eau complétés par un logiciel; les documents émis au cours de la période pertinente conjointement; la traduction en
anglais est jointe.
Annexe 6 — liste des produits «ADICONTROL» et photographies de certains de ces produits sur lesquels les signes en cause sont visibles.
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APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
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Lieu de l’usage
Les éléments de preuve, en particulier les factures, les références au prix de l’innovation 2021, ainsi que les extraits de catalogues montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Espagne, la France et le Portugal. Cela peut être déduit de la langue des documents et de la devise mentionnée (EUR) et des adresses des clients en Espagne, au Portugal et en France.
Il convient également de rappeler que, pour que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné qu’il convient d’écarter les frontières des États membres alors que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en considération &bra; 07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80 &ket;. Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale &bra; 07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée &ket;. Dès lors, l’usage de la marque antérieure en Espagne, en France et au Portugal est suffisant pour considérer qu’elle est utilisée dans l’Union européenne.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure du 17/06/2016 au 16/06/2021 inclus.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve indiquent suffisamment la durée de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
De ce point de vue, il convient d’apprécier si, compte tenu de la situation du marché du secteur industriel ou commercial spécifique en cause, il est possible de déduire des éléments de preuve produits que le titulaire de la marque a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause. L’usage effectif doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà sur le marché ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue d’attirer une clientèle, notamment par des campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
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L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42).
Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale &bra;-15/07/2015, 398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR, EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, peerstorm/PETER STORM, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
En outre, il est nécessaire d’établir que, bien qu’une importance minimale de l’usage doive être démontrée, cette étendue minimale dépend précisément des circonstances de chaque affaire. La règle générale est que, lorsqu’il répond à une véritable justification commerciale, un usage, même minime, de la marque peut suffire pour déterminer l’existence d’un caractère effectif, en fonction des produits et services, et du marché de référence (23/09/2009,-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35; 02/02/2012, T-387/10, ARANTAX/ANTAX, EU:T:2012:51, § 42). En d’autres termes, il suffit que la preuve de l’usage démontre que le titulaire de la marque a sérieusement tenté de maintenir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent et qu’il n’a pas utilisé la marque dans le seul but de conserver les droits qui lui sont inhérents (usage symbolique).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que l’opposant apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
Compte tenu des principes susmentionnés et des éléments de preuve produits par l’opposante, il y a lieu de conclure qu’ils fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En outre, il n’est pas nécessaire que l’opposante apporte la preuve de toutes les variantes commerciales de produits similaires. La raison en est qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les éléments de preuve produits par l’opposante, qui comprennent, entre autres, de nombreuses factures portant des montants importants, une référence au prix d’innovation reçu par l’opposante en 2021 lors du salon «Pollutec» à Lyon, (France) pour proposer de nouveaux appareils de contrôle et de mesure des paramètres opérationnels des circuits d’eau en temps réel, des échantillons de brochures promotionnelles et des catalogues montrant que l’opposante vendait divers produits, tels que ceux énumérés dans les factures
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et dans la fiche technique qui leur a été ajoutée: Adicontrol redox + pH, ADICONTROL redox + CONDUCTIVIDAD, ADICONTROL CLORO + CONDUCTIVIDAD, UD Equipo ADICONTROL CIRCUITO AIRE, ADICONTROL TOP CLORO + PH + CONDUCTIVIDAD. KIT ADICONTROL. Tous les produits susmentionnés servent à mesurer
(énumérés dans les factures), à surveiller et à contrôler les processus de traitement de l’eau (circuits d’eau) en temps réel grâce à une application web. L’équipement permet de maintenir la qualité de l’eau dans un état optimal du point de vue de la formation à l’échelle, de l’absence de phénomènes corrosifs et de contamination microbiologique dans les lignes de circulation de l’eau en appliquant des lois de contrôle sur les principales variables de processus, en optimisant l’application des lois de contrôle sur les principales variables de processus, en optimisant la consommation d’eau et en économisant les coûts. En termes réels, le système est conçu pour permettre le raccordement avec les principaux paramètres opérationnels d’un circuit de refroidissement ou de production de vapeur (pH, conductivité, chlore libre, potentiel rédox et contenu actif en matière d’antitartrage/anticorrosion) et son intégration dans un module de gestion régi par l’application ADIC qui sert de système de surveillance du traitement. Il génère également des graphiques de tendances, des calculs d’écart et des indicateurs de processus clés à mettre en œuvre afin de prendre des mesures correctrices appropriées pour rediriger le traitement si nécessaire.
Il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans l’industrie ou le commerce en question, il peut être déduit des documents produits que le propriétaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause. La marque doit être utilisée pour des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Cela ne veut pas dire que l’opposant doit révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d’affaires.
La requérante fait également valoir que les factures ne contiennent pas certaines informations confidentielles telles que le nom et le domicile fiscal du client, la quantité, le prix unitaire et le prix total, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si elles figuraient dans les factures et ont par la suite été masquées ou si ces indications n’étaient jamais contenues dans les factures.
Comme indiqué ci-dessus, afin de préserver la confidentialité du portefeuille de ses clients, l’opposante a décidé de soumettre des factures qui suppriment des informations confidentielles. Bien que certaines des factures combinent plusieurs produits de l’opposante, de nombreuses autres factures comprennent uniquement (ou principalement) des produits «Adicontrol» et le prix total mentionné dans ces factures sera une indication des recettes.
En outre, il convient également de noter qu’en raison de la nature des produits de l’opposante, ceux-ci ne sont pas achetés quotidiennement comme des aliments. Il s’agit de produits très spécifiques de grande qualité et pour prouver son usage effectif sur le marché, il n’est pas nécessaire de commercialiser une grande quantité de ces produits.
Les factures jointes décrivent le type de produits, dont certains peuvent être recoupés avec les catalogues et les extraits montrant des photos de ceux-ci en lien avec la marque antérieure. Les factures font référence au cabinet «ADICONTROL» (en tant qu’Adicontrol ou Adicontrol TOP) et à ses différents modules de mesure des paramètres (pH, conductivité, chlorure libre, potentiel rédox et substance active contenus antitartrage/anticorrosion…) qui
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peuvent être achetés directement avec l’armoire ou en tant que kit séparé. Ces informations figurent dans la liste des produits figurant à l’annexe 6.
À la lumière des principes susmentionnés, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits en l’espèce permettent certainement d’exclure un usage purement symbolique, dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque en cause. Elle démontre plutôt que l’usage de la marque antérieure vise à acquérir et à maintenir une position commerciale sur le marché pertinent en l’utilisant au cours de la période pertinente.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits, dans leur ensemble, fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage pour au moins certains des produits pertinents.
Usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
Les éléments de preuve montrent clairement que le signe de l’opposante est apposé sur certains des produits de l’opposante, tels que adicontrol redox + ph, adicontrol redox + conductividad, adicontrol cloro + conductidad, ud Equipo adicontrol circuits ito aire, top cloro
+ ph + conductividad et Adicontrol kit incluant l’accès à une application web. Tous les produits susmentionnés servent à mesurer, à surveiller et à contrôler les processus de traitement de l’eau (circuits d’eau). Par conséquent, le lien peut être établi entre le signe et les produits eux-mêmes.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Cette évaluation doit être conforme aux critères retenus par le réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans sa «Pratique commune PC8 — Usage d’une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée». Cette pratique commune a été publiée le 15/10/2020 et est appliquée par l’Office depuis cette date.
En l’espèce, la marque antérieure est enregistrée pour la marque figurative
.
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La plupart des éléments de preuve font référence à un signe verbal «Adicontrol» (factures)
(usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée),
et
Le signe figuratif (marque antérieure, telle qu’enregistrée) consiste en une représentation légèrement stylisée de l’élément verbal «Adicontrol», représenté en caractères noirs en caractères gras, et l’élément figuratif représentant un ensemble d’ondes audio ou de signaux de réseau fait simplement allusion aux fonctionnalités des produits en cause. Ces éléments figuratifs sont soit essentiellement décoratifs, soit à tout le moins faiblement distinctifs, tandis que l’élément verbal lui-même reste clairement identifiable en tant que tel. Par conséquent, l’omission de l’élément figuratif (ensemble d’ondes audio) de la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif moindre, n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée. Cette conclusion s’applique également à la stylisation de l’élément verbal «Adicontrol» en bleu, qui se retrouve dans l’une des représentations de la marque antérieure. Par conséquent, ces éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère distinctif du signe.
Par conséquent, les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque antérieure dans des variations acceptables qui n’altèrent pas son caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque, à tout le moins, pour Adicontrol redox + Ph, Adicontrol redox + Conduit tividad, Adicontrol Cloro + Conduite tividad, UD Equipo Adicontrol Circuito Aire, Adicontrol Top Cloro + Ph + Conduite, qui servent à mesurer, surveiller et contrôler les processus de traitement de l’eau (circuits à eau), qui sont inclus dans la spécification des circuits de commande en ligne de l’opposante; appareils pour le contrôle et la gestion paramétriques des circuits de refroidissement. Ces nombreux produits énumérés ci-dessus relèvent également des instruments de mesure (appareils et instruments) de l’opposante; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance, qui constituent des catégories générales de produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. En outre, le contrôle en temps réel de la qualité de l’eau se fait par le biais d’applications web, permettant aux utilisateurs d’accéder instantanément aux données et informations pertinentes concernant le circuit de l’eau dans une entreprise donnée, l’industrie utilisant des routeurs de réseau.
Cette connexion internet est utilisée conjointement avec les produits susmentionnés pour, entre autres: surveillance en temps réel du système de contrôle par le biais des services en nuage ou des applications web, des mises à jour des logiciels des équipements, permettant un accès à distance au système de commande et contrôler les performances.
À cet égard, la demanderesse fait également valoir que les produits enregistrés «appareils pour la régulation en ligne et le contrôle des paramètres d’exploitation dans les circuits de refroidissement» requièrent une connexion en ligne et que les éléments de preuve n’indiquent pas si la caractéristique essentielle d’une connexion en ligne était présente ou non. À cet égard, comme expliqué ci-dessus et précisé dans les éléments de preuve examinés ci-dessus, la technologie Adicontrol comprend clairement un routeur de réseau
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permettant la connexion à l’internet et l’accès au système de contrôle. Par conséquent, les produits «Adicontrol» permettent aux utilisateurs de mesurer, de réguler et de contrôler l’exploitation de paramètres en ligne à partir de leurs propres appareils.
Commeil ressort du matériel promotionnel produit à l’annexe 3.2, page 3, il est indiqué que les équipements «Adicontrol» (également mentionnés dans les factures):
comprend
les logiciels permettant la connexion à l’internet et l’accès au système de contrôle par l’intermédiaire des routeurs de réseaux.
. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse à cet égard;
Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments demesure; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils pour la régulation en ligne et le contrôle des paramètres d’exploitation dans les circuits de refroidissement; Appareils pour le contrôle et la gestion paramétriques des circuits de refroidissement; Routeurs de réseaux.
Toutefois, il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque antérieure pour aucun des autres produits compris dans la classe 9.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants
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des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils pour la régulation en ligne et le contrôle des paramètres d’exploitation dans les circuits de refroidissement; Appareils pour le contrôle et la gestion paramétriques des circuits de refroidissement; Routeurs de réseaux.
À la suite des deux limitations apportées par la demanderesse le 27/04/2023 et le 10/01/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,géodésiques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle; Systèmes de contrôle fondés sur la PI; Les systèmes de contrôle de plc; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Composants mechatroniques pour l’enregistrement de variables physiques; Capteurs autres que les produits suivants: Capteurs pour véhicules; Détecteurs; Capteurs destinés au contrôle des plantes; Capteurs d’écran tactile; Appareils de commande automatique; Appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques du secteur des mechatroniques, à savoir dispositifs, dispositifs, appareils et instruments de contrôle, de contrôle et de contrôle, composés d’une combinaison de composants mécaniques et électriques ou électroniques, compris dans la classe 9; Capteurs de mesure de force; Capteurs tactiles; Capteurs de pression pour mesurer la pression de surface; capteurs d’approche; Dispositifs de commande pour les capteurs précités; Blocs tactiles flexibles; Interrupteurs à détecteur; Transducteurs de mesure pour les capteurs susmentionnés; Sondes électroniques pour les capteurs précités; Transducteurs de mesure; Capteurs de mesure; Composants et dispositifs pour technologie d’automatisation électronique, compris dans la classe 9; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs électriques et électroniques pour l’enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, en particulier terminaux, dispositifs d’interface et dispositifs d’entrée et de sortie, y compris claviers et dispositifs d’affichage; Écrans d’affichage; Écrans électroniques tactiles; Dispositifs de saisie par détection de mouvement; Stations d’exploitation, terminaux d’exploitation; Écrans graphiques et alphanumériques; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants et ensembles électromécaniques, mechatroniques et électroniques; Modules électroniques, actionneurs et capteurs électromécaniques, appareils et pièces de support électroniques et électromécaniques, tous les produits compris dans la classe 9; Capteurs physiques; Ensemble électromécanique et mechatronique composé principalement de composants électroniques, électriques, électromécaniques, optiques et/ou optoélectroniques, compris dans la classe 9, en tant que parties d’appareils de stockage, d’enregistrement, de transmission ou de reproduction d’énergie, de données et/ou de signaux; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Systèmes mechatroniques composés principalement de composants électroniques, électriques, électromécaniques, optiques et/ou optoélectroniques compris dans la classe 9; Logiciels pour le traitement des communications réclamée sans contrôle d’annonces publicitaires; Passerelles pour l’internet des objets (IdO);
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Logiciels réclamée sans contrôle d’annonces publicitaires autres que les produits suivants: logiciels pour véhicules; Logiciels à usage industriel; Plc commandes; Logiciel sensoriel; Logiciels de contrôle de systèmes de clusters et de systèmes de revêtement; Programmes informatiques pour le développement de systèmes de contrôle; Programmes informatiques de visualisation de procédés autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; Logiciels et algorithmes pour l’exploration de données, l’analyse de données, l’intelligence artificielle, l’internet des objets (IdO); Logiciels de contrôle des procédures automatisées pour les processus industriels et de fabrication; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage téléchargeable autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Matériel informatique de traitement des données ne visant pas à contrôler des objets publicitaires; Ordinateurs; PC industriels; Contrôleurs (matériel informatique); Périphériques d’ordinateurs; Supports de données, en particulier supports d’enregistrement optiques et magnétiques ne permettant pas de contrôler les annonces publicitaires; Supports de données contenant des logiciels enregistrés débattu non pour le contrôle d’annonces publicitaires; Serveurs en nuage; Logiciels de surveillance du réseau informatique en nuage autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Logiciels pour la communication sur un réseau sans fil autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Logiciels de communication et de réseau intenté non pour le contrôle d’annonces publicitaires; Appareils de contrôle de réseau autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Dispositifs de contrôle de réseau autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Réseau storages encouru NAS payables non pour contrôler des objets publicitaires; Appareils de contrôle pour la gestion du réseau intervienne non pour le contrôle d’annonces publicitaires; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités, en rapport avec les domaines suivants: Contrôle des procédés industriels en rapport avec les procédés de traitement et de manutention de substrats métalliques, de semi-conducteurs, de plastique, de verre, de papier, de carton et de matériaux composites et de procédés de rouleaux à rouleaux pour le traitement et la manutention de substrats en forme de lit, de contrôle d’installations pour le traitement et la manutention de substrats métalliques, de semi-conducteurs, de plastique, de verre, de papier, de carton et de matériaux composites et d’installations de traitement et de manutention de substrats en plaqué.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la &bra; Or. 15 &ket; catégorie de produits et que la protection ne se limite pas à ces éléments. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments de mesure et de contrôle contestés; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; les détecteurs sont mentionnés à l’identique dans la spécification de l’opposante, y compris leurs synonymes.
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Les appareils et instruments d’enquêtes contestés chevauchent les appareils et instruments de mesure de l’opposante. Ces produits sontdès lors identiques.
Les systèmes de contrôle basés sur la PI contestés; Les systèmes de contrôle de plc; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Capteurs autres que les produits suivants: Capteurs pour véhicules; Capteurs destinés au contrôle des plantes; Capteurs d’écran tactile; Appareils de commande automatique; Appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques du secteur des mechatroniques, à savoir dispositifs, dispositifs, appareils et instruments de contrôle, de contrôle et de contrôle, composés d’une combinaison de composants mécaniques et électriques ou électroniques, compris dans la classe 9; Capteurs de mesure de force; Capteurs tactiles; Capteurs de pression pour mesurer la pression de surface; capteurs d’approche; Dispositifs de commande pour les capteurs précités; Transducteurs de mesure pour les capteurs susmentionnés; Transducteurs de mesure; Capteurs de mesure; Capteurs physiques; Actionneurs et capteurs électromécaniques, appareils électroniques et électromécaniques, tous produits compris dans la classe 9; Plc commandes; Les contrôleurs (matériel informatique) font référence à divers capteurs et dispositifs de contrôle/signalisation. Par conséquent, ces produits, principalement des capteurs et des appareils de contrôle et de mesure. Ils sont soit inclus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante (y compris leurs synonymes), soit ils chevauchent la mesure (appareils et instruments) de l’opposante; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments photographiques contestés; les dispositifs photographiques sont identiques aux instruments de mesure (appareils et instruments) de l’opposante étant donné que ces produits se chevauchent. Ces deux catégories coïncident partiellement (se chevauchent) en ce qui concerne les appareils et instruments de mesure photographique (par exemple, les appareils d’exposition, les compteurs luminaires, etc.).
Appareils et instruments optiques contestés; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques qui comprennent, entre autres, des capteurs électro-optiques qui fonctionnent en convertissant les rayons lumineux en signaux électroniques, en mesurant la quantité physique de lumière, puis en traduisant ces données dans une forme lisible par un instrument, ce qui conduit à la conclusion qu’il est impossible de filtrer clairement ces capteurs optiques à partir d’appareils de mesure. Ces produits sont donc identiques aux produits de mesure (appareils et instruments) de l’opposante étant donné qu’ils se chevauchent.
Les appareils et instruments scientifiques contestés; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques sont identiques aux appareils de mesure (appareils et instruments) de l’opposante étant donné qu’ils se chevauchent. Ces deux catégories coïncident partiellement (chevauchement) au niveau des appareils et instruments scientifiques de mesure (par exemple, micromètres).
Le matériel informatique pour le traitement de données contesté ne permettant pas de contrôler des articles publicitaires; Ordinateurs; Les PC industriels sont au moins similaires aux produits de mesure de l’ opposante (appareils et instruments). Ils peuvent partager le même public et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Périphériques d’ordinateurs contestés; Supports dedonnées, en particulier supports d’enregistrement optiques et magnétiques ne permettant pas de contrôler les annonces publicitaires; Supports de données contenant des logiciels enregistrés débattu non pour le contrôle d’annonces publicitaires; Les serveurs en nuage sont à tout le moins similaires aux
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routeurs du réseau de l’opposante, à savoir un dispositif de mise en réseau qui transmet des paquets de données stockés entre réseaux informatiques. Les routeurs remplissent les fonctions de direction du trafic sur Internet. Les données transmises par l’internet, telles qu’une page web ou un courrier électronique, se présentent sous la forme de paquets de données. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Appareils et instruments de signalisation contestés; Les dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation sont similaires aux instruments de détection et de surveillance de l’opposante. Ils sont généralement intégrés dans un système unique, par exemple une alarme incendie, qui a la même finalité et répond aux mêmes besoins du public. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et sont produits par les mêmes entreprises.
Les «logiciels pour le traitement des communications» contestés ne sont pas destinés au contrôle d’annonces publicitaires; Passerelles pour l’internet des objets (IdO); Logiciels réclamée sans contrôle d’annonces publicitaires autres que les produits suivants: logiciels pour véhicules; Logiciels à usage industriel; Logiciel sensoriel; Logiciels de contrôle de systèmes de clusters et de systèmes de revêtement; Programmes informatiques pour le développement de systèmes de contrôle; Programmes informatiques de visualisation de procédés autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; Logiciels et algorithmes pour l’exploration de données, l’analyse de données, l’intelligence artificielle, l’internet des objets (IdO); Logiciels de contrôle des procédures automatisées pour les processus industriels et de fabrication; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage téléchargeable autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; logiciels de surveillance du réseau Cloud reconduction not for control matériel publicitaire; Logiciels pour la communication sur un réseau sans fil autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Les logiciels de communication et de réseau pratiqué ne sont pas destinés à contrôler des objets publicitaires, étant donné que divers logiciels, applications et programmes sont similaires aux routeurs du réseau de l’opposante. Enoutre, les serveurs en nuage contestés sont un serveur virtuel (plutôt qu’un serveur physique) qui fonctionne dans un environnement d’informatique en nuage. Il est construit, hébergé et distribué via une plateforme d’informatique en nuage via l’internet et est accessible à distance. Ils sont également connus sous le nom de serveurs virtuels. Ces produits sont considérés comme similaires auxrouteurs en réseau de l'opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les sondes électroniques pour les capteurs précités contestées (capteurs autres que les produits suivants: Capteurs pour véhicules; Détecteurs; Capteurs destinés au contrôle des plantes; Capteurs d’écran tactile; Capteurs de mesure de force; Capteurs tactiles; Capteurs de pression pour mesurer la pression de surface; capteurs d’approche); Blocs tactiles flexibles; Les interrupteurs de capteurs sont similaires aux instruments de mesure de l’opposante (appareils et instruments); Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les éléments et dispositifs pour la technologie de l’automatisation électronique contestés compris dans la classe 9; Technologie de l’information et audiovisuel, multimédia; Dispositifs électriques et électroniques pour l’enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données, en particulier terminaux, dispositifs d’interface et dispositifs d’entrée et de sortie, y compris claviers et dispositifs d’affichage; Écrans d’affichage; Écrans électroniques tactiles; Dispositifs de saisie par détection de mouvement; Stations d’exploitation, terminaux d’exploitation; Écrans graphiques et alphanumériques; Appareils de contrôle de réseau autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Dispositifs de
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contrôle de réseau autres que pour le contrôle d’annonces publicitaires; Réseau storages encouru NAS payables non pour contrôler des objets publicitaires; Différents appareils de contrôle de la gestion de réseau sont différents appareils de traitement de données. Ils sont au moins faiblement similaires aux produits de mesure de l’ opposante (appareils et instruments). Ils peuvent, à tout le moins, coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les appareils, instruments et câbles électriques contestés sont similaires à un faible degré au mesurage, au contrôle (supervision) de l’opposante. Lesappareils et instruments pour la conduite de l’électricité sont, dans une certaine mesure, similaires aux appareils de mesure de l’électricité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
La mechatronics, également appelée ingénierie mechatronique, est une branche d’ingénierie multidisciplinaire qui se concentre sur l’ingénierie des systèmes électriques et mécaniques et comprend également une combinaison de robots, d’électronique, d’ordinateurs, de télécommunications, de systèmes, de commande et d’ingénierie de produits. Un système mechatronique typique collecte des signaux de l’environnement, les traite pour générer des signaux de production, les transformant en forces, motions et actions, par exemple. Par définition, tous les systèmes mechatroniques contrôlent les processus dont ils font partie et, pour réaliser ce contrôle, ils ont besoin de capteurs de différentes sortes. Les autres composants Mechatroniques pour l’enregistrement des variables physiques; Composants et ensembles électromécaniques, mechatroniques et électroniques; Modules électroniques, composants de support électronique et électromécanique (actionneurs et capteurs électromécaniques, appareils électroniques et électromécaniques), tous les produits compris dans la classe 9; Ensemble électromécanique et mechatronique composé principalement de composants électroniques, électriques, électromécaniques, optiques et/ou optoélectroniques, compris dans la classe 9, en tant que parties d’appareils de stockage, d’enregistrement, de transmission ou de reproduction d’énergie, de données et/ou de signaux; Systèmes mechatroniques composés principalement de composants électroniques, électriques, électromécaniques, optiques et/ou optoélectroniques compris dans la classe 9; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe (tous les produits contestés compris dans la classe 9); tous les produits précités (tous les produits contestés compris dans la classe 9), en rapport avec les domaines suivants: Le contrôle des procédés industriels en rapport avec les procédés de traitement et de manutention de substrats métalliques, de semi-conducteurs, de plastique, de verre, de papier, de carton et de matériaux composites et de rouleaux à rouleaux pour le traitement et la manutention de substrats en forme de lit, le contrôle des installations de traitement et de manutention de substrats métalliques, de semi-conducteurs, de matières plastiques, de verre, de verre, de carton et de matériaux composites, ainsi que les installations de traitement et de manutention de substrats sous forme de panneaux, font référence aux produits qui ont plusieurs opérations de contrôle, de mesurage et de mesurage. Étant donné que les produits susmentionnés sont au moins similaires aux produits de l’opposante, leurs composants/pièces sont au moins similaires à un faible degré aux instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider par leur destination finale et leurs canaux de distribution. En outre, certains des produits peuvent s’adresser au même public de professionnels et certains d’entre eux peuvent également être complémentaires (à savoir des composants de différents appareils de mesure).
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (à savoir les périphériques d’ordinateurs) et/ou à des clients professionnels (c’est-à-dire des appareils et instruments scientifiques; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité) possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
contrôle administratif
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure «Adicontrol», pris dans son ensemble, ne véhicule aucune signification claire, comme indiqué ci-dessus, mais le terme anglais «control successions (nom ou verbe) est soit répandu sur l’ensemble du territoire pertinent, soit existant dans d’autres langues du territoire pertinent avec la même orthographe ou ayant des équivalents tellement proches qu’ils seront aisément compris avec leurs significations respectives. Ce terme sera compris comme signifiant, entre autres, «rendre un équipement, un procédé ou un système fonctionnant de la manière dont vous souhaitez qu’il fonctionne» (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control).
Le terme «control» sera perçu, entre autres, par le public francophone dans le sens susmentionné comme son équivalent en français est «contrôle». La même conclusion s’applique également au public de langue polonaise étant donné que le terme polonais est très proche de «kontrol».
Dans le signe contesté, la séparation entre l’élément «ad» et «Control» est encore facilitée par l’utilisation d’une majuscule atypique de la lettre «C» au milieu de son élément verbal.
Les signes seront donc décomposés en leurs éléments pertinents, à savoir «liers»/«control» et «ad»/«control» (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En effet, il a été précisé dans l’arrêt 356/02,-Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI — Krafft (VITAKRAFT), Rec. p. II-3445, point 51,
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qu’il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier.
Compte tenu des produits pertinents, l’élément «control» est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits en cause, tels que différents dispositifs de contrôle et faible pour les autres produits pertinents, étant donné qu’il peut faire allusion à leurs fonctionnalités supplémentaires, ce qui signifie qu’ils peuvent inclure un programme/système de contrôle.
Le début des signes, «Adi» de la marque antérieure et «ad» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public polonais et français et sont, dès lors, distinctifs. L’élément «ad» pourrait être associé à la publicité (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ad).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, compte tenu des aspects conceptuels, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes pour la partie du public pour laquelle les éléments «adi» de la marque antérieure et «ad» du signe contesté sont dépourvus de signification, comme le public polonais et francophone, étant donné que cela pourrait accroître le risque de confusion en l’espèce.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). L’élément figuratif présent dans la marque antérieure, placé au-dessus de la dernière lettre «l» et représentant un ensemble d’ondes audio ou de signaux de réseau, fait allusion aux fonctionnalités des produits en cause, à savoir qu’ils sont capables de transmettre/recevoir des signaux. Par conséquent, cet élément figuratif est faible en ce qui les concerne.
La légère stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure se limite à la police de caractères standard noire en gras et est dépourvue de caractère distinctif.
Enfin, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Le signe contesté, qui est une marque verbale, ne comporte pas non plus d’élément dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «AD * CONTROL» et leur sonorité. Ils ne diffèrent que par la troisième lettre supplémentaire «i» de la marque antérieure. Les signes partagent les mêmes débuts, terminaisons et leur longueur est également très similaire (dix lettres contre neuf lettres). En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure (pertinent uniquement pour la comparaison visuelle), qui est faible en ce qui concerne les produits en cause. La stylisation de l’élément verbal de ce signe se limite à une police de caractères en gras et est dépourvue de caractère distinctif.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et du fait que, pour une partie des produits pertinents, l’élément «control» est dépourvu de caractère distinctif, alors que, pour une
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partie des produits, il est faible dans les deux signes, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Comme analysé ci-dessus, les éléments «adi» et «ad» des signes ne véhiculent aucun concept. Les deux signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément commun «CONTROL», qui est dépourvu de caractère distinctif pour certains et faible pour les autres produits en cause. En outre, le public pertinent percevra également le concept d’ondes audio ou de signal réseau dans l’élément figuratif de la marque antérieure, dont le degré de caractère distinctif est faible en ce qui concerne les produits pertinents. Compte tenu des produits pour lesquels l’élément «control» est faible dans les deux signes et de la présence du concept faible dans l’élément figuratif de la marque antérieure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. En ce qui concerne les produits pour lesquels l’élément verbal «control» est dépourvu de caractère distinctif dans les deux signes, les signes ne sont pas similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif faible pour tous les produits et d’un élément verbal faible/non distinctif «control» pour les autres produits pertinents &bra; comme analysé ci-dessus, dans la section c) de la présente décision &ket;.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Toutefois, même
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les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il convient également de tenir compte, en particulier, du fait que les premières lettres identiques des signes sont identiques et que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Comme analysé ci-dessus, les signes coïncident presque dans toutes leurs lettres, à l’exception d’une lettre supplémentaire «i» de la marque antérieure, qui, en raison de sa position, peut facilement être ignorée par le public. La marque antérieure diffère également par son élément figuratif qui, en tant qu’élément faible du signe, aura un impact moindre sur les consommateurs. Comme indiqué ci-dessus, la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif. L’élément commun «CONTROL» est dépourvu de caractère distinctif pour certains et est faible pour les autres produits, de même que dans les deux signes. En outre, comme expliqué ci-dessus, les points communs entre les signes ne se limitent pas à l’élément «CONTROL» étant donné qu’ils coïncident dans toutes leurs lettres, à l’exception de l’une de leurs lettres, y compris leurs débuts, leurs terminaisons et une longueur très similaire (dix lettres dans la marque antérieure contre neuf lettres dans le signe contesté). Sur le plan conceptuel, les signes sont soit similaires à un degré moyen (en ce qui concerne les produits pour lesquels l’élément «control» est faible) soit similaires à un faible degré sur le plan conceptuel (en ce qui concerne les produits pour lesquels l’élément «control» est dépourvu de caractère distinctif).
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est moyen.
Parconséquent, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle et compte tenu du principe d’ interdépendance susmentionné, le public pertinent, lorsqu’il est confronté aux signes pour les produits pertinents (identiques et similaires à différents degrés), est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce qui précède, malgré le niveau d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, compte tenu de la structure similaire de l’élément verbal dans les deux signes, il est également probable que certains consommateurs du territoire pertinent puissent considérer que les signes en conflit ont la même origine commerciale, par exemple que le signe contesté représente une nouvelle ligne ou une ligne parallèle des produits de l’opposante (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour les publics polonais et francophone, même pour la partie qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé et même en ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 664 072 de l’opposante.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA María Aránzazu Gandia SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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