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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2024, n° 003187691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 691
DISA Holding Energético, S.L.U, C/. ALVARO Rodríguez López, no 1, 38003 Santa Cruz De Tenerife, Espagne (opposante), représentée par J. Lopez Patentes y Marcas, S.L., C/. San Vicente, no 83-3°-17, 46007 Valencia (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Insingulo AB, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, Suède (partie requérante), représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 20/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 691 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 757 263 «DISA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 627 214 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 947 749 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 299
920 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 299
596 (marque figurative);
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 187 691 Page sur 2 7
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 07/09/2022. Les marques de
l’Union européenne antérieures no 18
299 920 et no 18 299 596 ont été enregistrées respectivement les 05/03/2021 et 06/02/2021. Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable en ce qui concerne ces marques antérieures.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable en ce qui concerne les autres
enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs nos 10 627 214 et
8 947 749, étant donné que ces marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Comme indiqué ci-dessus, la date de la demande contestée est le 07/09/2022. L’opposante
était donc tenue de prouver que les marques de l’Union européenne no 10 627
214 et no 8 947 749 , sur lesquelles l’opposition est fondée, ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 07/09/2017 au 06/09/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 10 627 214:
Classe 41: Éducation; Formation; Organisation d’activités culturelles, de loisirs, de divertissement et de loisirs; Organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, symposiums et ateliers de formation; Publication électronique de livres et de journaux en ligne; Publication de textes autres que textes publicitaires; Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne; Publications électroniques non téléchargeables; Fourniture d’informations en matière d’éducation, d’orientation
Décision sur l’opposition no B 3 187 691 Page sur 3 7
professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); Promotion culturelle; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Services de musées (présentation, expositions); Organisation de concours (activités éducatives) et prix culturels.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques et recherche dans le domaine de la science, de la technologie et de l’environnement; Recherche et promotion industrielles.
Marque de l’Union européenne no 8 947 749:
Classe 9: Cartes magnétiques.
Le 10/08/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/10/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures, qui a été prolongée jusqu’au 01/12/2023 à la demande de l’opposante. Le 23/11/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
1. Factures pour les années 2017 à 2021
2. Capture d’écran du site web Tu Club DISA
3. Accords de collaboration entre la fondation Disa et d’autres associations pour la période 2017-2021
4. Photographies non datées de certains événements liés à certaines activités non spécifiques de la fondation Disa.
5. Capture d’écran du site web www.fundaciondisa.org
6. Quatre articles de presse en ligne en espagnol publiés en 2022 concernant les activités de Fundacion Disa.
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, ainsi que de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Appréciation des éléments de preuve:
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
L’opposante n’a pas démontré la nature de l’usage des marques. Les éléments de preuve produits n’établissent pas de lien clair entre les marques et les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 187 691 Page sur 4 7
Les factures mentionnent simplement «DISA» en tant qu’élément du nom du client, sans que la (les) marque (s) ne soit affichée (s) en en-tête, ni au pied de page. En outre, certains des produits énumérés dans les factures portent d’autres marques, telles que MasterChef, Black itures Decker. Les factures ne contiennent aucune indication claire de l’existence d’un lien direct avec les produits ou services pertinents, ni aucune preuve de l’usage des marques en rapport avec ces produits ou services. Si les captures d’écran du site web de
l’opposante montrent les marques et ne démontrent pas l’usage de ces marques pour les produits et services pertinents. Les accords de collaboration fournis semblent être destinés à un usage interne par les parties concernées et, en tant que tels, ils ne démontrent pas que les marques ont été effectivement utilisées sur le marché pour les produits et services pertinents. En outre, bien que les photos produites par l’opposante
portent la marque , la nature des événements présentés sur les photos n’est pas précisée, ce qui laisse la nature des services peu clairs et difficile à déterminer. Enfin, les articles de presse en ligne se concentrent principalement sur quelques activités de l’opposante, telles que le prix décerné par «DISA» à certaines équipes de recherche ou l’aide aux athlètes souffrant d’un handicap. Toutefois, ces quatre articles n’indiquent pas suffisamment le rôle de l’opposante dans les événements décrits dans les articles, ni ne permettent d’établir un lien clair entre les marques et les produits et services en cause.
Aucune autre preuve n’a été présentée qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions définitives concernant la nature ou le type des produits et services. Par conséquent, les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée.
L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour prouver l’usage doivent consister en des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de les indiquer, mais aussi de prouver chacune d’entre elles.
Àtout le moins, la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur les
marques de l’Union européenne no 10 627 214 et no 8 947 749.
La division d’opposition procédera à l’examen de l’opposition par rapport aux autres marques antérieures qui n’ont pas fait l’objet de la demande de preuve de l’usage, à savoir
Décision sur l’opposition no B 3 187 691 Page sur 5 7
les marques de l’Union européenne no 18 299 920
et no 18 299 596.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 299 920:
Classe 9: Cartes de créditmagnétiques; Cartes à bande magnétique; Lecteurs de cartes magnétiques codées; Cartes de retrait magnétiques désire.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 299 596:
Classe 9: Cartes de créditmagnétiques; Cartes à bande magnétique; Lecteurs de cartes magnétiques codées; Cartes de retrait magnétiques désire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels dans le domaine des sciences de la vie, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs dans le domaine des sciences de la vie; dispositifs de détection de biodétection; appareils, instruments et dispositifs de chimie; appareils, instruments et dispositifs de diagnostic pour laboratoires; capteurs pour substances biologiques, chimiques et biochimiques; appareils, instruments et dispositifs de mesure, de surveillance et d’analyse de procédés chimiques, biologiques et biochimiques; appareils, instruments et dispositifs utilisés comme biosenseurs; matériel informatique et logiciels pour l’analyse de l’interaction chimique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités n’inclut les cartes à puce, les cartes à puce électroniques, les cartes magnétiques, les cartes de retrait ou les produits utilisant ou fonctionnant avec des cartes à puce, cartes à puce électroniques, cartes magnétiques ou cartes de retrait.
Classe 41: Formation technique relative à l’analyse chimique et biochimique; services d’enseignement relatif aux méthodes et méthodes de recherche médicales; Services d’enseignement dans le domaine médical; Formation à la manipulation d’instruments scientifiques, d’instruments et d’appareils d’analyse pour la recherche en laboratoire.
Classe 42: Stockage dedonnées dans le domaine des sciences de la vie; Stockage numérique distribué dans le domaine des sciences de la vie; Analyses biologiques,
Décision sur l’opposition no B 3 187 691 Page sur 6 7
chimiques, bactériologiques, biochimiques et de laboratoire; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des sciences de la vie; Fourniture d’informations et de données relatives à la recherche et au développement médicaux et vétérinaires; Analyse de tissus humains pour la recherche médicale; Conception et développement d’appareils de diagnostic médical; Fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 9, 41 et 42
Les produits antérieurs sont des outils de paiement électroniques et des dispositifs équipés d’une bande magnétique qui stocke des données. La bande magnétique contient des informations encodées, telles que les coordonnées du compte, qui peuvent être lues par des lecteurs de cartes spécialisés. Cartes de créditmagnétiques; les cartes de paiement magnétiques encouru sont utilisées pour des achats ou des transactions en ligne. Les cartes magnétiques à bande peuvent également être utilisées pour l’identification, l’accès aux données, ainsi que pour la récompense et les cartes de programmes de fidélité. Leslecteurs de cartes magnétiques codées sont utilisés dans des systèmes de points de vente, des MTI ou des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont donc communément utilisés dans le système de banque, de vente au détail, de transport ou de contrôle d’accès.
En revanche, les produits contestés compris dans la classe 9 incluent les logiciels et le matériel informatique utilisés dans les sciences du vivant pour des tâches telles que l’analyse d’interactions chimiques, l’exploitation de dispositifs de biodétection et l’exécution de diagnostics en laboratoire. Ces produits englobent également des instruments et dispositifs de mesure et de surveillance des processus chimiques, biologiques et biochimiques. Il s’agit d’outils avancés à des fins scientifiques et de recherche, à l’exclusion de tout produit lié aux cartes magnétiques ou à puce.
Les services contestés compris dans la classe 41 concernent l’éducation et la formation dans des domaines tels que l’analyse biochimique, les méthodes de recherche médicale et la manipulation d’instruments scientifiques. Ces services s’adressent aux professionnels des domaines médical et scientifique, en proposant une expertise technique afin d’améliorer leurs compétences pratiques.
Les services contestés compris dans la classe 42 incluent les services de recherche et de développement en sciences du vivant, notamment en matière d’analyses biologiques, chimiques et médicales, ainsi que le stockage et l’entreposage de données. Ils couvrent également la conception et le développement de logiciels, de matériel informatique et d’appareils de diagnostic, en mettant l’accent sur le soutien de la recherche pharmaceutique et des essais cliniques.
Par conséquent, la nature, la destination et l’utilisation des produits et services contestés diffèrent sensiblement de celles des produits de l’opposante. Ils sont utilisés dans différents domaines d’expertise. Le public pertinent et les canaux de distribution diffèrent également tandis que les produits de l’opposante s’adressent au grand public et proviennent, par exemple, d’institutions financières, les produits et services contestés s’adressent à des professionnels hautement spécialisés et sont fournis par des fournisseurs/fournisseurs scientifiques/médicaux. En outre, les producteurs/fournisseurs opèrent dans des secteurs complètement distincts. Les produits et services ne sont pas non plus complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 187 691 Page sur 7 7
Ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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