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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2024, n° R0878/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0878/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 mai 2024
Dans l’affaire R 878/2023-1
INVERSIONES HIKI6, S.L.
C/Cardenal Belluga, parc. 24/23 y 24/22 30169 San Ginés (Murcia)
Espagne Opposante/requérante représentée par ABRIL ABOGADOS, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
IMCOSO COMPANY Ltd.
10 Stefan Karadzha str., 3e étage
1000 Sofia
Bulgarie Demanderesse/défenderesse représentée par aboutissement илretenant на consultée лиева, instaurées octroyant sollicita nt l’enregistrement de la marque demandée Ènes ристannoncée отеrestreintes ICD numéros 28, ет.4, 1000 guerre оvoici иcollectés (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 075 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 589 246)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
23/05/2024, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
rend le présent
2
23/05/2024, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 octobre 2021, IMCOSO COMPANY Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Applications mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles;
Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs pour smartphones; Logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones.
Classe 42: Plateforme en tant que service [PaaS]; Services de logiciels en tant que service
[SAAS].
2 La demande a été publiée le 18 novembre 2021.
3 Le 28 janvier 2022, INVERSIONES HIKI6, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur trois enregistrements de MUE antérieurs pour des marques verbales et figuratives «ALLFOODEXPERTS» enregistrées pour des produits et services compris dans les classes 38 et 42.
6 Par décision du 7 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 25 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 7 juillet 2023.
8 Aucune observation en réponse n’a été présentée.
23/05/2024, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
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9 Par décision du 27 octobre 2023, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinate ur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et a suspendu la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10 Le 17 novembre 2023, l’examinateur a informé la demanderesse que l’examen relatif aux motifs absolus avait été rouvert conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et que la demande contestée était considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, duRMUE pour tous les produits et services.
11 Par décision du 25 janvier 2024, la demande contestée a été rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services.
12 La demanderesse n’a pas formé de recours contre la décision de rejet de la demande, qui est devenue définitive.
13 Le 17 avril 2024, la chambre de recours a repris la présente procédure de recours. Les parties ont été informées en conséquence.
Motifs
14 À la suite du rejet de la demande contestée pour tous les produits et services, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
Frais
15 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée, étant donné que la MUE demandée a été rejetée dans son intégralité après réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandat io n de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 En ce qui concerne tous les autres frais exposés par les parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
23/05/2024, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
3. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/05/2024, R 878/2023-1, allexperts (fig.)/ALLFOODEXPERTS et al.
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