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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° 003146993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 993
Humain Talent — Serviços de Consultoria, Avenida Torre de Belém, 19, 1.° Esquerdo, 1400-342 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Susana Vieira, Cláudia Martins et André Feiteiro, Rua do Alecrim, 26E, 1200-018 Lisboa, Portugal (représentants professionnels)
un g a i ns t
Guemont, S.A. de C.V., Bosque de Alisos Num. EXT. 45b num. Int. B1 12, Bosques de Las Lomas, 05120 Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, Mexique (partie requérante), représentée par LERROUX, Proción 7, (Edif. America II) Bloque 2-2°D, 28023 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 22/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 993 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 345 609 (marque figurative), compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque portugaise no 492 181 ( marque figurative) en classe 35. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans son acte d’opposition déposé le 17/05/2021, l’opposante a désigné l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme la seule base de son opposition. Par conséquent, le présent examen se concentrera sur le motif qui a été valablement revendiqué dans l’acte d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition no B 3 146 993 Page sur 2 3
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker- pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 35].
Il s’ensuit que si, d’après le contenu de l’acte d’opposition et/ou les documents qui l’accompagnent, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire à la lumière de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
a) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes ne sont clairement pas identiques, étant donné qu’ils diffèrent par le nombre d’éléments verbaux (deux dans la marque antérieure et trois dans le signe contesté), par leur configuration, leurs éléments graphiques et leurs couleurs.
Conclusion
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il ressort du contenu de l’acte d’opposition que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée.
Par conséquent, étant donné que les marques ne sont pas identiques, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable et l’opposition est donc dénuée de fondement et doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cet article.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 146 993 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Sara MARTINEZ Carolina MOLINA
CADENILLAS BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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