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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2024, n° R0513/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0513/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 février 2024
Dans l’affaire R 513/2023-1
Renee B. ponder
6790 Sir Francis Drake Boulevard, Forest Knopolls CA 94933
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Preu Bohlig indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstraße 11 a, 80802
Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 685 515
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/02/2024, R 513/2023-1, insérer votre signature
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 avril 2022, la requérante a sollicité l’enregistrement du signe
remplissez votre signature
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, autre que pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données ou d’images liées à l’arbre; supports d’enregistrement magnétiques, autres que pour l’enregistrement de données ou d’images-liées à l’art; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, autres que pour le traitement de données ou d’images liées à l’entreprise; appareils et instruments électriques autres que pour le traitement de données ou d’images liées à l’entreprise; produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques pour la création et le commerce de collectionnements numériques à l’aide de protocoles de consensus fondés sur des blockchaines et de contrats intelligents contenant des informations, des photos, des images, des vidéos, des séquences enregistrées, des mises en lumière et des expériences dans le domaine de l’art, de la mode, des vêtements, des accessoires de mode et du style; supports numériques téléchargeables, à savoir à collectionner numériques créés avec des protocoles de consensus sur blocs et des contrats intelligents, sous forme d’informations, de photos, d’images, de vidéos, de séquences enregistrées, de mises en lumière et d’expériences dans le domaine de l’art, de la mode, des vêtements, des accessoires de mode et du style.
Classe 16: Gravures d’art.
Classe 35: Services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir, arts numériques et non numériques, accessoires, photos, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels; services de magasins de vente au détail en ligne de marchandises virtuelles, à savoir articles d’art, accessoires de mode, photos, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels.
Classe 41: Publication d’épreuves artistiques; activités de divertissement; publication de produits de l’imprimerie, notamment prospectus, catalogues, livres et périodiques; services de publication numérique en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’œuvres d’art-en ligne, d’accessoires de mode, de photos, d’images, de vidéos et de séquences enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels.
Classe 42: Exploitation et gestion d’espaces d’exposition et de galeries d’exposition, compris dans cette classe; authentification d’œuvres d’art; gestion de biens numériques; stockage électronique d’images numériques; hébergement de contenu numérique en ligne; gestion de certificats numériques.
06/02/2024, R 513/2023-1, insérer votre signature
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2 L’Office a relevé des irrégularités dans la classification des produits et services. La demanderesse a répondu à ces irrégularités et, le 6 juillet 2022, la liste a été modifiée comme suit (termes soulignés):
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, autre que pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données ou d’images liées à l’arbre; supports d’enregistrement magnétiques, autres que pour l’enregistrement de données ou d’images liées à l’arc; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, autres que pour le traitement de données ou d’images liées à l’entreprise; appareils et instruments électriques autres que pour le traitement de données ou d’images liées à l’arbre, à savoir appareils électriques de surveillance et de télécommunication; produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques pour la création et le commerce de collectionnements numériques à l’aide de protocoles de consensus fondés sur des blockchaines et de contrats intelligents contenant des informations, des photos, des images, des vidéos, des séquences enregistrées, des mises en lumière et des expériences dans le domaine de l’art, de la mode, des vêtements, des accessoires de mode et du style; supports numériques téléchargeables, à savoir à collectionner numériques créés avec des protocoles de consensus sur blocs et des contrats intelligents, sous forme d’informations, de photos, d’images, de vidéos, de séquences enregistrées, de mises en lumière et d’expériences dans le domaine de l’art, de la mode, des vêtements, des accessoires de mode et du style.
Classe 16: Gravures d’art.
Classe 35: Services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir arts numériques et non numériques, accessoires, à savoir certificats d’authenticité, photos, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et expositions et spectacles d’arts virtuels; services de magasins de vente au détail en ligne de marchandises virtuelles, à savoir arts numériques et non numériques, accessoires de mode, à savoir bijoux et bijoux de mode, photographies, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels.
Classe 41: Publication d’épreuves artistiques; activités de divertissement; publication de produits de l’imprimerie, notamment prospectus, catalogues, livres et périodiques; services de publication numérique en ligne; services de divertissementen ligne, à savoir mise à disposition en ligne d’art non numérique non téléchargeable, d’accessoires de mode, tels que bijoux et bijoux de mode, photographies, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et expositions et spectacles d’arts virtuels; exploitation et gestion d’espaces d’exposition et de galeries, compris dans cette classe.
Classe 42: Authentification d’œuvres d’art; gestion de biens numériques; stockage électronique d’images numériques; hébergement de contenu numérique en ligne; gestion de certificats numériques.
3 L’Office a accepté les modifications le même jour.
4 Le 28 juillet 2022, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec
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l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus concernait les produits et services suivants compris dans les classes 9, 16, 35 et 42:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, autre que pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données ou d’images liées à l’arbre; supports d’enregistrement magnétiques, autres que pour l’enregistrement de données ou d’images liées à l’arc; informatique; appareils et instruments électriques autres que pour le traitement de données ou d’images liées à l’entreprise; produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques pour la création et le commerce de collectionnements numériques à l’aide de protocoles de consensus fondés sur des blockchaines et de contrats intelligents contenant des informations, des photos, des images, des vidéos, des séquences enregistrées, des mises en lumière et des expériences dans le domaine de l’art, de la mode, des vêtements, des accessoires de mode et du style; supports numériques téléchargeables, à savoir à collectionner numériques créés avec des protocoles de consensus sur blocs et des contrats intelligents, sous forme d’informations, de photos, d’images, de vidéos, de séquences enregistrées, de mises en lumière et d’expériences dans le domaine de l’art, de la mode, des vêtements, des accessoires de mode et du style.
Classe 16: Gravures d’art.
Classe 35: Services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir, arts numériques et non numériques, accessoires, photos, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels; services de magasins de vente au détail en ligne de marchandises virtuelles, à savoir articles d’art, accessoires de mode, photos, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels.
Classe 42: Authentification d’œuvres d’art; gestion de biens numériques; stockage électronique d’images numériques; hébergement de contenu numérique en ligne; gestion de certificats numériques.
5 Le 26 septembre 2022, l’Office a reçu les observations de la demanderesse concernant le refus provisoire.
6 Le 12 janvier 2023, l’examinateur a rendu sa décision (ci-après la «décision attaquée») et a partiellement refusé la marque de l’Union européenne demandée pour les produits et services énumérés au paragraphe 4 ci-dessus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
7 La demande a été autorisée pour les autres produits et services compris dans les classes
9, 41 et 42, à savoir:
Classe 9: Machines à calculer, ordinateurs, autres que pour le traitement de données ou d’images liées à l’entreprise.
Classe 41: Publication d’épreuves artistiques; Activités de divertissement; Publication de produits de l’imprimerie, notamment prospectus, catalogues, livres et périodiques; Services de publication numérique en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’œuvres d’art-en ligne, d’accessoires de mode, de photos, d’images, de vidéos et de séquences enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels.
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Classe 42: Exploitation et gestion d’espaces d’exposition et de galeries, compris dans cette classe.
8 La requérante a formé un recours le 9 mars 2023, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demandait que la décision attaquée soit annulée et que la publication de la marque de l’Union européenne demandée soit autorisée dans son intégralité.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est dès lors recevable.
10 Après avoir examiné le dossier, la chambre de recours observe que le refus provisoire et la décision attaquée ne contiennent pas la liste correcte des produits et services sur lesquels l’appréciation des motifs absolus de refus devrait être fondée. L’examinateur n’a pas tenu compte de la liste modifiée des produits et services, telle qu’acceptée par l’Office à la demande de la demanderesse le 6 juillet 2022 (voir paragraphe 2), mais a tenu compte de la liste initiale des produits et services telle qu’elle figure dans la demande déposée le 11 avril 2022 (voir paragraphe 1).
11 En particulier, l’examinateur a émis des objections à l’encontre de certains produits et services compris dans les classes 9, 16, 35 et 42. Toutefois, les termes suivants compris dans les classes 9 et 35 ont été complètement ignorés dans l’objection provisoire de l’examinateur et dans la décision attaquée:
Classe 9: (…) appareils et instruments électriques autres que pour le traitement de données ou d’images liées à l’arc, à savoir appareils électriques de surveillance et de télécommunication; (…).
Classe 35: Services de vente au détail proposant des produits virtuels, à savoir arts numériques et non numériques, accessoires, à savoir certificats d’authenticité, photos, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et expositions et spectacles d’arts virtuels; services de magasins de vente au détail en ligne de marchandises virtuelles, à savoir arts numériques et non numériques, accessoires de mode, à savoir bijoux et bijoux de mode, photographies, images, vidéos et images enregistrées destinées à être utilisées dans des environnements virtuels et des expositions et spectacles d’arts virtuels.
12 L’examinateur n’a pas traité ces termes, ni notifié la demanderesse à cet égard. En conséquence, elle a rendu une décision entachée d’une erreur, ces termes n’ayant pas été examinés.
13 La Chambre estime que cela constitue une erreur de procédure de la part de l’examinatrice, puisque l’examen des produits et services repose sur une erreur factuelle qui ne peut être rectifiée par la Chambre, qui doit donc conduire à l’annulation de la décision attaquée, malgré le fait que cette erreur n’a pas été remarquée par la demanderesse [par analogie, 10/07/2018, R 2099/2017-2, THE EMOTION indirects
BEAUTY LAB (fig.)/LL BEAUTYLAB (fig.) et al., § 14].
14 Le renvoi est également dans l’intérêt de la demanderesse en l’espèce, compte tenu de son intérêt légitime à ce que l’affaire soit jugée par les deux instances de l’Office [par
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6
analogie, 10/07/2018, R 2099/2017-2, THE EMOTION indirects BEAUTY LAB
(fig.)/LL BEAUTYLAB (fig.) et al., § 16].
15 Par conséquent, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour suite à donner. Ce dernier devrait tenir compte, cette fois, de la liste correcte des produits et services du 6 juillet 2022.
Frais
16 Étant donné qu’une violation des formes substantielles a été commise en l’espèce, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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