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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2024, n° R0536/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0536/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 1 septembre 2024
Dans l’affaire R 536/2024-5
Fyron Group B.V.
Gewenten 43a
4704 re Roosendaal
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par Rise, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem (Pays-Bas).
contre
Lodestar Anstalt
Lettstrasse 37
9490 Vaduz
Liechtenstein Demanderesse/défenderesse représentée par Merkenbureau Knijff RQ Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX
Weesp (Pays-Bas).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 190 659 (enregistrement international no 1 689 256 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Décision
Langue de procédure: Anglais
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Résumé des faits
1 Le 10 août 2022, Lodestar Anstalt (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque Liechtensteiner no 19 782, déposée le 22 février 2022, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7: Machines de cuisineélectriques; machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; machines à trancher électriques pour la cuisine; appareils à main électriques destinés à la cuisson; machines d’extraction de café; couteaux de cuisine électriques; machines à mouler le pain; mélangeurs électriques pour le mélange d’aliments.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments pour couper et abraser; ciseaux de cuisine; mandolines de cuisine.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; ustensiles de cuisson électriques; cafetières; friteuses; cuisinières; cuiseurs à vapeur électriques; fours à micro- ondes; autocuiseurs électriques; barbecues; machines à pain automatiques à usage domestique; machines à expresso électriques; appareils à pop-corn; appareils pour appareils à sandwiches englobant les grille-pain; gaufriers; percolateurs à café électriques; chaudières à eau; réfrigérateurs.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; verrerie, porcelaine et faïence; émolliortres expire les ustensiles de cuisine non électriques; grattoirs &bra; ustensiles de cuisine &ket;; mixeurs non électriques; autocuiseurs; ustensiles de cuisson.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 Le 21 octobre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 20 février 2023 (ci-après l’ «opposante») 200 Fahrenheit B.V., le prédécesseur en droit de Fyron Group B.V., a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’ article 8 (1) (b) du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque Benelux no 1 450 080 (marque antérieure no 1)
déposée le 13 septembre 2021 et enregistrée le 28 décembre 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 2: Préparations antirouille; huiles et produits contre la corrosion; inhibiteurs de rouille.
Classe 3: Produits de nettoyage; produits de nettoyage pour la céramique; nettoyants pour barbecue et grils; produits pour enlever la rouille.
Classe 4: Combustibles; carburant sous forme de briquettes; bois utilisé comme combustible; briquettes de bois; cire de paraffine; pastilles de fibres comprimées fabriquées à partir d’une culture végétale et destinées à être utilisées comme combustible; charbon de bois ciblée; peat débutant en tant que combustible; briquettes de tourbe DP; allume-feu; allume-feu liquide pour barbecues et grils; démarreurs de charbon pour barbecues et grils; bougies.
Classe 7: Aspirateurs de poussière et leurs pièces comprises dans cette classe; sacs pour aspirateurs; souffleries électriques.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie; vaisselle, fourchettes et cuillers; couteaux, étuis à couteaux, porte-couteaux, aiguiseurs pour couteaux actionnés manuellement; pokers pour cheminées, barbecues et grils; pinces à dénuder les outils à main.
Classe 11: Appareils et installationsd’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson, y compris barbecues, grils pour barbecues et leurs pièces et accessoires, à savoir hottes de grils, grils, valves parties d’installations gazières, râteliers chauffants et paniers, grils à charbon de bois, broyeurs latéraux, grils
à barbecue équipés de tables de travail intégrées, plaques chauffantes de fers à mouillons à mouillons et de fusils, broyeurs de barbecue, grils pour barbecue avec fonction de contrôle; barbecues de table; cheminées; cheminées d’extérieur; cuisinières d’extérieur; grilles pour cheminées et fours; fours à pizza; appareils pour la fumage d’aliments; housses de protection pour appareils de cuisson, barbecues, grils, fours à pizza et cheminées d’extérieur et poêles d’extérieur; carneaux de cheminées; appareils de cuisson fonctionnant à l’essence et au propane; vannes pour barbecues et cheminées d’extérieur; lanternes et lampes d’éclairage; allumeurs de gaz pour lanternes électriques; supports adaptés pour lanternes électriques; briquets à butane; lampes électriques et à piles; éclairage extérieur; liseuses de palourdes; manchons de lampes; chauffage de terrasse;
Torches; appareils portatifs de refroidissement pour le stockage et le transport des aliments; réfrigérateurs; glacières portatives électriques; lanternes avec bougies d’éclairage; plaques électriques pour la cuisson; foyers portables.
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Classe 16: Livres de cuisine; brochures et manuels d’instruction pour barbecues et leurs parties et accessoires; serviettes en papier; plaques en papier.
Classe 20: Meubles; meubles en bois et en métal; meubles de jardin; poufs; tables; chaises, tabourets; armoires; chevilles non métalliques; armoires et tables avec surface de travail.
Classe 21: Ustensiles de cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine et le barbecue (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l’exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; bols coupe-feu; moulins à poivre et moulins à sel; distributeurs de pompes pour condiments; supports conçus pour supports de grils; blocs à couteaux; planches à découper; pinceaux pour laver la viande; spatules attachées aux ustensiles de cuisine; spatules attachées aux ustensiles de cuisine interviendra; pinces à griller; plaques de gril et racks à gril répondra aux ustensiles de cuisine; bacs à jogging; bols à gouttes; pelles à pizza; pierres à pizza; mèches et casseroles non électriques; gants de barbecue; bols en fonte; racks à fumer alimentaires sibles instruments de cuisine; matériel pour polir les tissus débattu; chiffons de nettoyage; vaisselle ménager multifonctionnelle; mugs; range-couverts; tasses; pots; assiettes et bols; bacs à glaçons en plastique; bouteilles; récipients isothermes pour boissons; verres à boire; cuillères à jus pour la cuisine; poubelles; porcelaines; percolateurs non électriques; ouvre-bouteilles; cafetières non électriques; récipients calorifuges pour aliments et boissons; refroidisseurs ménagers non électriques et instruments pour la boire des pochers ménagers à la fois en matières rigides et en tissus
à usage domestique, pour la picnage et le camping; glacières et sacs de refroidissement; brosses à l’exception des pinceaux; porte-bougies; brochettes pour grils; gants de barbecue.
Classe 22: Tentes; tentes de fête; couvertures de tente; tapis de sol, marquises; bâches; sacs à tentes; marquises résistantes à la pluie; ficelles et cordes pour tentes; bâches pluviales; cordes; sangles d’attache; bandes pour fixer des tentes, des marquises et des bâches sur le sol; hamacs.
Classe 24: Feutre; feutre sous forme de rouleaux; moustiquaires; serviettes; bannières et drapeaux en matières textiles; bannières en matières plastiques; bannières en vinyle.
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, justaucorps pour bébés, cardigans, pulls, pulls, sweat-shirts, tabliers, même en cuir; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes et chapeaux.
Classe 30: Sel, herbes conservées ICE assaisonnements, épices et arômes, autres qu’huiles essentielles, pour aliments et boissons; sauces; arbustes aromatisés.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, ainsi que services d’importation et d’exportation pour les produits compris dans les classes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16 et 20.
Classe 41: Formation, cours et ateliers dans le domaine de la nourriture, de la cuisine, des barbecues et des barbecues; publications électroniques en ligne dans le domaine de la nourriture, de la cuisson, des barbecues et des barbecues; publication de magazines électroniques et de blogues, avec un contenu généré ou spécifié par les utilisateurs, dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson, des barbecues et des grils de barbecue; organisation de foires et autres manifestations à des fins éducatives, culturelles, sportives et de loisirs dans le domaine de l’alimentation, de la cuisson, des barbecues et des grils
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de barbecue; éducation, information et conseil sur les services précités; tous les services précités sont également fournis par des moyens électroniques, tels que l’internet.
b) Enregistrement de la marque Benelux no 1 427 024 (marque antérieure no 2)
GRILS &BRA; GURU &KET;
déposée le 13 octobre 2020 et enregistrée le 19 février 2021 pour les produits suivants:
Classe 4: Granulés combustibles de fibres comprimées à base d’une espèce végétale, pour barbecues; charbon de bois ciblée; allume-feu; briquettes de bois; bougies.
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; ustensiles pour la confection de genoux; coutellerie, fourchettes et cuillers; couteaux, étuis à couteaux, porte-couteaux, aiguiseurs pour couteaux actionnés manuellement; pokers pour cheminées, barbecues et grils; brosses manuelles en acier déterminantes.
Classe 11: Appareils et installationsd’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson, y compris barbecues, grilles de barbecue et leurs pièces et accessoires, à savoir couvercles de grils, appareils de grillage, raccords pour récipients à gaz, grils, chevilles chauffantes et paniers, barbecues de charbon de bois, brûleurs latérales, tables de travail pour grils de barbecue, plaques en fonte et acier, brûleurs à gaz pour grils de barbecue, dispositifs de commande pour grils de barbecue; foyers; cheminées d’extérieur; cuisinières d’extérieur; barres coupe-feu; fours à pizza; appareils pour la fumage d’aliments; housses de protection pour appareils de cuisson, barbecues, grils, fours à pizza et cheminées d’extérieur et poêles d’extérieur; tiroirs de cheminées; appareils de cuisson fonctionnant à l’essence et au propane; vannes pour barbecues et cheminées d’extérieur; lanternes et lampes; allume-lanternes; trépieds pour lanternes; briquets à butane; lampes électriques et à piles; éclairage extérieur; liseuses de palourdes; manchons de lampes; chauffage au Terras; chalumeaux électriques; appareils portatifs de refroidissement pour le stockage et le transport des aliments; réfrigérateurs; glacières portatives électriques; lanternes avec bougies d’éclairage; plaques de cuisson électriques validée.
Classe 20: Meubles; meubles en bois et en métal; meubles de jardin; sacs de plage; tables; chaises, tabourets; armoires; armoires avec surface de travail.
Classe 21: Ustensiles de cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine et le barbecue (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l’exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; bols coupe-feu; moulins à poivre et moulins à sel; Porte-condiments; supports pour accessoires de grils; blocs à couteaux; planches à découper; pinceaux de cuisine; turbulettes; cruchons cuisiniers &bra; appareils de cuisine &ket;; spatules attachées aux ustensiles de cuisine interviendra; pinces à griller; plaques de gril et racks à gril répondra aux ustensiles de cuisine; bacs à jogging; bols à gouttes; pelles à pizza; pierres à pizza; mèches et casseroles non électriques; gants pour fours; bols en fonte; racks à fumer alimentaires sibles instruments de cuisine; chiffons à polir; chiffons de nettoyage; vaisselle ménager multifonctionnelle; mugs; range-couverts; tasses; pots; assiettes et bols; bacs à glaçons en lastique; bouteilles; récipients pour boissons en canettes; verres à boire; cuillères à jus pour la cuisine; poubelles; porcelaines; percolateurs non électriques; ouvre-bouteilles;
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cafetières non électriques; récipients calorifuges pour aliments et boissons; refroidisseurs ménagers non électriques et instruments pour la boire des pochers ménagers à la fois en matières rigides et en tissus à usage domestique, pour la picnage et le camping; glacières et sacs de refroidissement; brosses à l’exception des pinceaux; porte-bougies; brochettes pour grils.
6 Par décision du 17 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits contestés
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Les signes (marque antérieure no 1) et GRILL GURU (marque antérieure
2) contre
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur deuxième élément verbal «GURU». Toutefois, ils diffèrent par leurs premiers éléments verbaux «GRILL» dans les marques antérieures et «METAL» dans le signe contesté.
− La marque antérieure no 1 et le signe contesté ont en commun la couleur blanche utilisée dans la police de caractères, mais diffèrent par la forme et la couleur de leurs fonds respectifs, tandis que la marque antérieure no 2 et le signe contesté diffèrent par la stylisation, les couleurs et les aspects figuratifs du signe contesté, qui, bien que non distinctifs ou faibles, contribuent tous à créer une impression visuelle d’ensemble assez différente.
− Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, la partie initiale des signes est complètement différente.
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− Par conséquent, compte tenu du poids et de l’impact différents de chaque élément, pour les raisons expliquées ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «GU-RU», présentes à l’identique dans les deux signes en deuxième position. La prononciation diffère par la syllabe «GRILL» des signes antérieurs et les syllabes «ME-TAL» du signe contesté.
− Compte tenu de la division syllabique, du rythme et de l’intonation différents, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, tant les marques antérieures que le signe contesté seront perçus par le public pertinent comme une unité conceptuelle indiquant que les produits et services pertinents proviennent d’une entreprise qui est un expert, une autorité ou un expert fiable dans le domaine des «grils» et des «métaux» respectivement. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par le concept véhiculé par le mot «GURU» n’est pas suffisant en soi pour les considérer comme similaires sur le plan conceptuel et faiblement similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Tous les produits contestés ont été considérés comme identiques. Ils ciblent le grand public et les consommateurs professionnels et le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
− Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble est inférieur à la moyenne pour certains produits et services et normal pour d’autres produits et services.
− La seule similitude entre les signes en cause se limite au fait que tant les marques antérieures que le signe contesté contiennent l’élément verbal «GURU», qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Toutefois, ils présentent d’autres caractéristiques différentes. L’impact de la similitude résultant de l’élément verbal commun «GURU» est limité étant donné que, d’une part, ce terme est laudatif parce qu’il indique que l’entreprise concernée est un expert dans un domaine donné et, d’autre part, parce qu’il s’agit du deuxième élément des signes en cause, auquel les consommateurs accordent généralement moins d’attention. Dès lors, il ne sera pas déterminant pour l’appréciation globale du risque de confusion.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes créent une distance suffisante entre les impressions d’ensemble qu’ils produisent. Pour ces raisons, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
7 Le 12 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 15 mai 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition conclut à juste titre que la partie GRILL des marques antérieures et l’élément METAL du signe contesté sont purement descriptifs.
− L’élément verbal «GRILL» des marques antérieures sera reconnu dans l’ensemble du territoire comme faisant référence à des dispositifs ou à des ustensiles utilisés pour la torréfaction ou le grill de la viande, du poisson, etc. Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif pour les produits liés à la cuisson et au grill, tels que les barbecues et leurs pièces et accessoires.
− L’élément verbal «METAL» du signe contesté sera compris dans l’ensemble du territoire comme «un élément chimique, comme le fer ou l’or, ou une combinaison de ces éléments, comme l’acier, qui est généralement dur et fort». Par conséquent, cet élément verbal est considéré comme descriptif de certains produits qui peuvent être fabriqués à partir de métal, tels que les barbecues, d’autres appareils de cuisson et ustensiles de cuisine.
− Toutefois, l’élément GURU pourrait avoir un caractère quelque peu laudatif, mais son caractère distinctif par rapport aux produits en cause est au moins moyen au lieu de inférieur à la moyenne. Le signe GURU pourrait être descriptif pour des services fournis par un expert (chef de file ou enseignant), mais pas pour des produits. Un produit ne peut être ni devenir une «GURU».
− Le public est familiarisé avec l’utilisation du mot métal (également des variations comme l’acier et le fer) en relation avec des barbecues, d’autres appareils de cuisson et ustensiles de cuisine.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les marques sont similaires dans la mesure où elles incluent toutes deux le mot distinctif et dominant GURU.
− Le public pertinent accordera moins d’attention, voire aucune, aux éléments allusifs et faibles «GRILL» des marques antérieures et aux types de lettres stylisés des deux marques, contrairement à l’élément dominant «GURU», étant donné qu’ils décrivent des caractéristiques des produits en cause. Guru serait donc perçu comme le seul élément distinctif, ce qui en fait l’indicateur d’origine dans les marques.
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− Pour cette raison, les marques présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans phonétique et visuel.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence à des affirmations antérieures concernant le contenu sémantique des marques. Les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel étant donné qu’ils partagent le concept représenté par les éléments «GURU» et «METAL» et «GRILL», qui pourraient tous deux se rapporter à l’expertise ou à l’autorité dans les ustensiles de cuisson, de cuisson et de cuisine.
− Par conséquent, les marques présentent un degré de similitude conceptuelle élevé à moyen.
− Le public moyen se concentrera sur les éléments les plus distinctifs des signes, GURU et accordera moins d’attention aux parties purement descriptives GRILL et METAL qui ont toutes deux trait aux caractéristiques des produits en cause. Cela accroît même le risque de confusion entre les deux marques.
− Par conséquent, l’opposante demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée, de rejeter le signe contesté dans son intégralité et de condamner la titulaire de l’enregistrement international aux dépens de la procédure.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
12 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
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14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’est devenu clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, qu’en raison des observations dans leur intégralité, deuxièmement, la longueur des procédures ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
17 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à tout le moins pour les produits suivants:
• Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments pour couper et abraser; ciseaux de cuisine; mandolines de cuisine (classe 8)
• Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; verrerie, porcelaine et faïence; émolliortres expire les ustensiles de cuisine non électriques; grattoirs
&bra; ustensiles de cuisine &ket;; mixeurs non électriques; autocuiseurs; ustensiles de cuisson. (Classe 21).
18 Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
20 En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, toute marque, quelle qu’en soit la catégorie, doit être apte à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à la distinguer de ceux d’autres entreprises (21.10.2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
21 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, des signes qui ne permettent pas au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en cause (27.2.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26, et
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27.2.2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15.9.2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
22 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29.4.2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08.05.2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67, et
21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
23 Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres. S’il était établi, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause, que celle-ci remplit une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à vanter la qualité du produit en cause et que l’importance de cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à l’indication d’une origine spécifique du produit, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21.10.2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 35).
Le public pertinent et le territoire pertinent
24 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Les produits pertinents en cause compris dans les classes 8 et 21 comprennent une variété d’appareils et d’appareils non électriques, également destinés à la cuisine. Ils s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention généralement moyen, même si certains d’entre eux peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 28/03/2019, T- 562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21; 19/01/2022, T-270/21, pure Beauty,
EU:T:2022:12, § 29).
26 En tout état de cause, dans le contexte donné, la chambre de recours rappelle la jurisprudence selon laquelle, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que le public fasse preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé (20/12/2023, T-779/22, Haus indirects Grund, EU:T:2023:854, § 40 et jurisprudence citée).
27 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
01/09/2024, R 536/2024-5, METAL GURU (fig.)/GRILL GURU (fig.) et al.
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28 Le signe contesté contient les termes «METAL» et «GURU». Ces termes anglais ont des équivalents très similaires dans la plupart des langues officielles de l’UE. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’examen des motifs absolus est l’ensemble de l’Union européenne.
La signification du signe contesté
Éléments verbaux: GURU MÉTALLIQUE
29 Le terme «METAL» fait référence à «un matériau solide qui est généralement dur, brillant, malletable, fusible et ductile, avec de bonnes conductivité électrique et thermique (par exemple, fer, or, argent et aluminium, et alliages comme l’acier)» https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=metal+meaning.
30 Le terme «GURU» fait référence à «A Hindu spiritual, enseignant influentiel ou expert populaire populaire: un guru. https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=guru.
31 Par conséquent, l’expression «METAL GURU», dans son ensemble, sera sans doute comprise comme «un expert, conseiller, personnage faisant autorité dans le domaine des produits métalliques et des produits principalement en métal (17/01/2017,-54/16,
NETGURU, EU:T:2017:9, § 54).
32 Enoutre, il convient de souligner que le mot «guru» est entré dans le langage courant et est largement utilisé dans des combinaisons de mots telles que «Business guru», «fitness guru», «vie style guru» et considérera la mode guru (17/01/2017, T-54/16, NETGURU,
EU:T:2017:9, § 55).
33 En ce qui concerne tous les produits compris dans les classes 8 et 21 qui sont principalement fabriqués en métal, le signe «METAL GURU» souligne les attributs positifs de ces produits, informant le public cible qu’ils proviennent d’une personne/entreprise spécialisée, oracle et autorité dans le domaine de la fabrication de tous ces outils et instruments à main; ustensiles et récipients pour la coutellerie ou le ménage ou pour la cuisine qui peuvent être métalliques ou contenir la plupart de ces matériaux.
34 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que le contenu sémantique de la marque véhicule un message promotionnel concernant la qualité des produits et services. Bien qu’il n’indique pas de caractéristiques spécifiques, il s’agit d’un message publicitaire élogieux qui souligne uniquement les caractéristiques positives des produits et services visés par la demande et encourage leur achat.
35 En l’espèce, de l’avis de la chambre de recours, aucun élément, à l’exception du contenu purement promotionnel, ne permet aux consommateurs de percevoir la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services portant ce signe.
36 Ence qui concerne l’élément figuratif consistant en une forme rectangulaire noire avec quatre trous dans chaque coin, cet élément de base ne s’écarte pas du contenu sémantique de l’élément verbal «METAL GURU» et ne permet donc pas au public pertinent d’être éloigné du message laudatif véhiculé par l’élément verbal &bra; 15/05/2014,-366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015, T-571/14, BIO
PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG,
01/09/2024, R 536/2024-5, METAL GURU (fig.)/GRILL GURU (fig.) et al.
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EU:T:2015:626, § 20; 06/04/2017, T-594/15, métabolique balance (fig.), EU:T:2017:261,
§ 33; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22).
37 En outre, étant donné que l’élément figuratif ressemble à une tôle métallique, il renforce plutôt le message laudatif véhiculé par les éléments verbaux en établissant une référence claire à des produits en métal.
38 De l’avis de la chambre de recours, le signe demandé est strictement promotionnel, à tout le moins, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 8 et 21. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMC.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
39 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
40 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les cas de refus d’enregistrement visés à l’article précité supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (26/10/2017-, 844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 42 et jurisprudence citée).
41 Étant donné que le signe demandé informe les consommateurs que les produits se composent ou contiennent du métal en tant que matériau, les consommateurs seront induits en erreur en ce qui concerne les produits verrerie, porcelaine et faïence (classe 21) car ces produits ne contiennent, par définition, aucun métal. Cet effet trompeur produit par le signe n’est pas non plus dissipé si le véritable contenu est indiqué sur l’étiquette ou l’emballage (26/10/2017-, 844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45).
42 Par conséquent, en ce qui concerne les articles de verrerie, porcelaine et faïence (classe 21), le signe contesté serait trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
Conclusion
43 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse relever partiellement du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
44 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Frais
45 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la marque contestée n’aura pas été rendue.
01/09/2024, R 536/2024-5, METAL GURU (fig.)/GRILL GURU (fig.) et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/09/2024, R 536/2024-5, METAL GURU (fig.)/GRILL GURU (fig.) et al.
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