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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° R0425/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0425/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 avril 2024
Dans l’affaire R 425/2024-1
Baruch Enterprises Ltd.
Watkins House, Pegamoid Road, Montague
Industrial Estate
N18 2NG London
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Agnieszka Supersonnon-Winkowska, ul. Bałuckiego 18/4, 50-034 Wrocław
(Pologne)
contre
KPN Batteries, Inc.
300 Corporate Drive 07430 Mahwah
États-Unis Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par RGTH PATENTANWÄLTE PARTGMBB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 56 539C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 208 350)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/04/2024, R 425/2024-1, FUJIENERGY (fig.)/FUJI ENVIROMAX (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2020, Baruch Enterprises Ltd. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Batteries; Batteries rechargeables; Batteries électriques; Batteries sèches; Batteries au lithium; Unités d’alimentation [batteries]; Piles sèches; Blocs d’alimentation
[batteries]; Batteries lithium-ion; Batteries et piles électriques; Batteries pour appareils auditifs.
2 La demande a été publiée le 1 avril 2020 et la marque a été enregistrée le 10 juillet 2020.
3 Le 20 octobre 2022, KPN Batteries, Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 Par décision du 24 janvier 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation
a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité.
6 Le 20 février 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Par notification d’irrégularité datée du 22 mars 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE que la taxe de recours était insuffisante et l’a invitée à remédier à cette efficacité avant l’expiration du délai de recours, à savoir le 29 mars 2024.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu.
25/04/2024, R 425/2024-1, FUJIENERGY (fig.)/FUJI ENVIROMAX (fig.)
3
9 Le 3 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 22 mars 2024 n’avait été reçue par la titulaire de la marque de l’Union européenne et que la chambre de recours statuerait en temps utile sur la question de savoir si le recours pouvait être considéré comme formé.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que la chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai. Ce principe s’applique a fortiori lorsqu’aucune taxe de recours n’a été acquittée ou que la taxe payée était insuffisante.
13 La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 24 janvier 2024 par voie électronique par l’intermédiaire du User Area (eComm). Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision attaquée est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. En l’espèce, conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 29 mars 2024.
14 La titulaire de la MUE ne conteste pas que le montant total de la taxe n’a pas été payé dans le délai imparti.
15 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la totalité de la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, il n’y a pas de «procédure de recours». L’article 109 du RMUE ne s’applique pas et la titulaire de la MUE ne peut être condamnée aux dépens. Toutefois, étant donné qu’en l’espèce, la taxe de recours était
25/04/2024, R 425/2024-1, FUJIENERGY (fig.)/FUJI ENVIROMAX (fig.)
4 insuffisante, le paiement doit être remboursé par l’Office. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
25/04/2024, R 425/2024-1, FUJIENERGY (fig.)/FUJI ENVIROMAX (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
25/04/2024, R 425/2024-1, FUJIENERGY (fig.)/FUJI ENVIROMAX (fig.)
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