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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° R2004/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2004/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2026
Dans l’affaire R 2004/2025-5
Jesus Perea Ochoa 137 N. Spruce Street Titulaire de l’enregistrement 90640 Montebello
États-Unis international/requérante représentée par Karel Bauer, Urešova 1266/2, 14800 Praha 4 (République tchèque)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 851 292 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 mars 2025, Jesus Perea-OcHoa (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
RENDRE LES AMÉRICAINS OBTENANT DE L’ANGRIE
(L’ «EI») pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Tee shirts; Vêtements d’athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, uniformes d’athlétisme; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes de golf; chapeaux de golf; chapeaux de bateau; chapeaux de cowboy; chapeaux de mode; chaussettes; chaussures de sport; chaussures de loisirs; chaussures de golf; chaussures de golf; chaussures; ceintures [habillement]; haricots; sous-vêtements; vestes d’athlétisme; vêtements; pull-overs à capuche; pull-overs; sweat- shirts; polos; chemises; shorts d’athlétisme; shorts; pantalons d’athlétisme; pantalons en jean; pantalons; jupes d’athlétisme; jupes; cravates; cravates; cravates; cravates; foulards; foulards; châles; gants d’habillement.
2 La titulaire de l’enregistrement international a formulé la déclaration suivante:
3 Le 25 avril 2025, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
4 Le 9 septembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 7 novembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. L’acte de recours ne contenait aucune motivation.
6 Le 20 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de
l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 14 janvier 2026, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Il a été invité à présenter des observations ou tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
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7 Elle n’a reçu aucune réponse.
8 Le 13 mars 2026, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 20 janvier 2026 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Raisons
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international disposait d’un délai exact de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international le 9 septembre 2025 par eComm. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-25-12 du directeur exécutif de l’Office du 1 décembre 2025 relative aux communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu au plus tard à la fin du cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 14 janvier 2026.
10 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
11 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est rejeté comme irrecevable.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
(Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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