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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2024, n° R1889/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1889/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 juillet 2024
Dans l’affaire R 1889/2023-1
«Protec-Opole» Sp. z o.o. ul. Jasielska 10A
60-476 Poznań
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Aomb Polska Sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28th floor, 00-843 Warszawa (Pologne)
contre
Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsbourg PA 15317 États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Manuela Koch, 43, avenue John Fitzgerald Kennedy, 1855 Luxembourg
(Luxembourg)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 580 (demande de marque de l’Union européenne no 18 303 523)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/07/2024, R 1889/2023-1, MYLAQ/MYLAN et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 septembre 2020, Protec-Opole Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MYLAQ
pour de nombreux produits et services compris dans les classes 3, 5, 7 à 11, 16, 18, 20, 21,
24, 25 et 41, dont les suivants:
Classe 3: Acrylic powder for the preparation of acrylic compound for nail extensions; base de coat des ongles voudrait; vernis à ongles de base; manteaux de base pour les ongles; vernis à ongles; vernis niches à usage cosmétique; bases de vernis à ongles; Vernis à ongles coupe-UV; vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; vernis à ongles thermiques; paillettes à usage cosmétique; paillettes pour ongles; zirconie pour la décoration des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; stylos correcteurs pour vernis à ongles; cristaux, paillettes, pierres précieuses et pierres précieuses pour l’ornementation des ongles; vernis en spray pour la décoration des ongles; poudres pour la décoration des ongles; poussière pour la décoration des ongles; plaques magnétiques pour présenter des motifs d’ornementation des ongles; matériau de revêtement pour les ongles; base de vernis à ongles; lasgernail teinture aux-cosmetics encouru et primer product insecticides; base de vernis à ongles; revêtements de sculptures pour ongles; préparations pour la réparation des défauts des ongles ou pour la création d’extensions pour les ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; poudres acryliques pour la fabrication de vernis à ongles; gel pour la confection de manteaux de vernis sur les ongles; colles pour feuilles de transfert d’ongles; colles pour renforcer les ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; matières adhésives pour ongles artificiels; autocollants de stylisme ongulaire; autocollants pour les ongles; revêtements de sculptures pour ongles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; paillettes pour ongles; paillettes pour ongles; ongles postiches; faux-ongles à usage cosmétique; faux ongles pour les orteils; ongles postiches et autres préparations pouvant être appliquées sur les ongles, par exemple tatouages d’ongles; faux-ongles en métaux précieux; pointes d’ongles; durcisseurs d’ongles; Gel acrylique UV pour ongles; gels pour ongles; gel couleur pour ongles; gel; gel pour extensions d’ongles; dissolvants pour vernis à ongles; acétone pour enlever le vernis à ongles; feuilles pour enlever le vernis à ongles; dissolvants pour ongles gel; ruban adhésif pour éliminer le vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; dissolvant les vernis à ongles insecticides; feuilles de transfert pour appliquer des motifs sur des ongles; lotions pour les ongles autres qu’à usage médical; lotions pour les ongles autres qu’à usage médical; huiles pour les ongles; papier abrasif pour ongles; bandelettes pour les ongles; produits pour nettoyer les ongles; produits de dégraissage des ongles; préparations pour polir les ongles; ongles (produits pour le soin des -); préparations pour le soin des ongles
à usage cosmétique; produits pour la revitalisation des ongles; poudre pour le vernis à ongles; produits pour blanchir les ongles; encres de rapidographie pour décorer les ongles; cosmétiques; cosmétiques pour les ongles; crèmes pour les ongles; crèmes pour cuticules; huiles pour cuticules; lotions de manucure et de pédicure; produits pour sécher
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3 les surfaces d’ongles avant le vernis; préparations artificielles et naturelles de soin des ongles, en particulier acryliques et gels utilisés pour l’embellissement cosmétique des ongles naturels et artificiels; préparations pour graver la gravure à l’eau-forte avant le vernis; produits pour enlever les cuticules; gels anti-cuticules; produits de nettoyage sucrés pour les pieds; feuilles d’effet pour la décoration des ongles; gaze à usage cosmétique; Henna; plaquettes d’ongles échangeables pour présenter des motifs ornementaux d’ongles; échantillons de vernis à ongles; coussins en ouate de cellulose à usage cosmétique, pour dégraisser les ongles et nettoyer la couche de dispersion de vernis hybrides; bandes démaquillantes en coton; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; produits de soin des ongles (cosmétiques); préparations adoucissantes ou insonorisantes pour le dépôt et le polissage des ongles à usage cosmétique; boules d’ouate à usage cosmétique; échantillons de vernis à ongles; supports transparents pour la présentation de vernis à ongles; supports transparents pour présenter des ornements pour ongles; supports naturels de couleur pour ongles pour la présentation de vernis à ongles; supports naturels de couleur pour ongles pour la présentation d’ornements pour ongles; supports contenant des cercles soudés pour présenter des vernis à ongles et des ornements pour les ongles; coussins en ouate de cellulose à usage cosmétique, pour dégraisser les ongles et nettoyer la couche de dispersion de vernis hybrides.
Classe 9: Lunettes de protection; masques de protection; aimants pour créer des ornements (effet oculaire pour chats).
Classe 10: Spatules en bois à usage médical; gants nitriles contenant une substance hydratante; gants sans poudre; gants en nitrile; machines de traitement de la paraffine à usage cosmétique (bains de paraffine); rouleaux DERMA pour le soin de la peau.
Classe 16: Emballages en plastique pour accessoires; boîtes en carton pour dossiers; feuilles en papier crépé enduit; pochoirs pour les ongles; adhésifs pour modèles d’ongles; modèles d’ongles.
Classe 41: Manucure et formation à la pédicure; formations de manucure et de pédicure.
2 La demande a été publiée le 11 novembre 2020.
3 Le 11 février 2021, Mylan Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque pour une partie des produits et services visés par la demande, à savoir contre tous les produits et services demandés compris dans les classes 3, 5, 9, 10, 16 et 41. À la suite d’une limitation déclarée par la demanderesse le 21 octobre 2021, l’opposition est dirigée contre les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La MUE no 5 450 721 pour la marque verbale «MYLAN» (ci-après la «marque antérieure a)», déposée le 8 novembre 2006, enregistrée le 11 septembre 2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
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Classe 5: Produits pharmaceutiques à l’exception des accessoires sexuels, à savoir cosmétiques, huiles et lubrifiants ainsi que lubrifiants et aphrodisiacs à usage sexuel; produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement des maladies allergiques, des maladies cardiovasculaires, des États diabétiques, de la gestion de la diarrhée, des maladies infectieuses, des affections inflammatoires, des troubles métaboliques, des spasmes musculaires, de l’état de douleur, des troubles psychiatriques et des obstructions pulmonaires, à l’exception des accessoires sexuels, à savoir cosmétiques, huiles et lubrifiants et lubrifiants et aphrodisiacs à usage sexuel.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 15 820 418 «MYLAN» (ci-après la «marque antérieure b)»), déposée le 9 septembre 2016 et enregistrée le 27 mars 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 10: Injecteurs de fluides médicaux.
Classe 16: Produits del’imprimerie, matériel d’enseignement et d’instruction (à l’exception des appareils), livres, magazines, brochures; périodiques, guides imprimés; documents de méthodologie (imprimés); tous ces produits sont destinés à la présentation d’informations et de contenus médicaux, pharmaceutiques ou parapharmaceutiques.
Classe 35: Services d’informations et de conseilscommerciaux; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons de produits), tous liés au domaine pharmaceutique ou médical; études de marchés; fourniture d’informations statistiques commerciales concernant le marché pharmaceutique et les services médicaux; services d’informations statistiques commerciales; collecte, compilation et évaluation de statistiques commerciales; services de conseils en matière de statistiques commerciales; publicité; opérations promotionnelles ou publicitaires; services de conseillers en affaires; services d’informations d’affaires; services de veille commerciale; services de conseil dans le domaine de la gestion de la droguerie.
Classe 41: Services de formation; organisation et direction de colloques, congrès, séminaires, conférences, manifestations d’études, symposiums, non à des fins commerciales ou publicitaires; tous ces services sont destinés aux professionnels des secteurs médical, pharmaceutique ou parapharmaceutique.
Classe 44: Mise à disposition d’informations en matière de propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.
c) L’enregistrement international no 951 258 bénéficiant d’une protection en Autriche, Espagne, France, Italie et Portugal pour la marque verbale «MYLAN» (ci-après la
«marque antérieure c)», enregistrée le 7 janvier 2008 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement des affections cardiovasculaires, dermatologiques, gastro-intestinales, neurologiques, respiratoires, psychiatriques, allergiques, métaboliques, musculaires, infectieuses et inflammatoires chez les humains.
6 Par décision du 7 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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et a rejeté la demande de marque pour une partie des produits et services contestés, à savoir les produits et services suivants:
Classe 3: Base de coat des ongles voudrait; vernis à ongles de base; manteaux de base pour les ongles; vernis à ongles; vernis niches à usage cosmétique; bases de vernis à ongles; Vernis à ongles coupe-UV; vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; vernis à ongles thermiques; paillettes à usage cosmétique; paillettes pour ongles; stylos correcteurs pour vernis à ongles; matériau de revêtement pour les ongles; base de vernis à ongles; lasgernail teinture aux-cosmetics encouru et primer product insecticides; base de vernis à ongles; préparations pour la réparation des défauts d’ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; poudres acryliques pour la fabrication de vernis à ongles; gel pour la confection de manteaux de vernis sur les ongles; colles pour renforcer les ongles; paillettes pour ongles; paillettes pour ongles; durcisseurs d’ongles; Gel acrylique UV pour ongles; gels pour ongles; gel couleur pour ongles; gel; dissolvants pour vernis à ongles; lotions pour les ongles autres qu’à usage médical (listées deux fois); huiles pour les ongles; préparations pour polir les ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; produits pour la revitalisation des ongles; poudre pour le vernis à ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques; cosmétiques pour les ongles; crèmes pour les ongles; crèmes pour cuticules; huiles pour cuticules; lotions de manucure et de pédicure; produits pour sécher les surfaces d’ongles avant le vernis; préparations artificielles et naturelles de soin des ongles, en particulier acryliques et gels utilisés pour l’embellissement cosmétique des ongles naturels et artificiels; préparations pour graver la gravure à l’eau-forte avant le vernis; produits de soin des ongles (cosmétiques); préparations adoucissantes ou insonorisantes pour le dépôt et le polissage des ongles à usage cosmétique; échantillons de vernis à ongles (listés deux fois).
Classe 41: Manucure et formation à la pédicure; Formations de manucure et de pédicure.
7 L’opposition a été rejetée pour les autres produits contestés pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé, à savoir:
Classe 3: Poudrecrislique pour la préparation de composés acryliques pour l’extension des ongles; vernis en spray pour la décoration des ongles; préparations pour la création d’extensions d’ongles; colles pour feuilles de transfert d’ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; matières adhésives pour ongles artificiels; revêtements de sculptures pour ongles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; gel pour extensions d’ongles; acétone pour enlever le vernis à ongles; feuilles pour enlever le vernis à ongles; dissolvants pour ongles gel; ruban adhésif pour éliminer le vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; dissolvant les vernis à ongles insecticides; produits pour nettoyer les ongles; produits de dégraissage des ongles; gels anti-cuticules; zirconie pour la décoration des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; cristaux, paillettes, pierres précieuses et pierres précieuses pour l’ornementation des ongles; poudres pour la décoration des ongles; poussière pour la décoration des ongles; plaques magnétiques pour présenter des motifs d’ornementation des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; autocollants pour les ongles; ongles postiches; faux-ongles à usage cosmétique; faux ongles pour les orteils; ongles postiches et autres préparations pouvant être appliquées sur les ongles, par exemple tatouages d’ongles; pointes d’ongles; faux-ongles en métaux précieux; feuilles de transfert pour appliquer des motifs sur des ongles; papier abrasif pour ongles; bandelettes pour les ongles; encres de rapidographie pour décorer les ongles; produitspour enlever les
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6 cuticules; produits de nettoyage sucrés pour les pieds; feuilles d’effet pour la décoration des ongles; gaze à usage cosmétique; Henna; plaquettes d’ongles échangeables pour présenter des motifs ornementaux d’ongles; coussins en ouate de cellulose à usage cosmétique, pour dégraisser les ongles et nettoyer la couche de dispersion de vernis hybrides; bandes démaquillantes en coton; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; boules d’ouate à usage cosmétique; supports transparents pour la présentation de vernis à ongles; supports transparents pour présenter des ornements pour ongles; supports naturels de couleur pour ongles pour la présentation de vernis à ongles; supports naturels de couleur pour ongles pour la présentation d’ornements pour ongles; coussins en ouate de cellulose à usage cosmétique, pour dégraisser les ongles et nettoyer la couche de dispersion de vernis hybrides; supports contenant des cercles soudés pour présenter des vernis à ongles et des ornements pour les ongles.
Classe 9: Lunettes de protection; masques de protection; aimants pour créer des ornements (effet oculaire pour chats).
Classe 10: Spatules en bois à usage médical; gants nitriles contenant une substance hydratante; gants sans poudre; gants en nitrile; machines de traitement de la paraffine à usage cosmétique (bains de paraffine); rouleaux DERMA pour le soin de la peau.
Classe 16: Emballages en plastique pour accessoires; boîtes en carton pour dossiers; feuilles en papier crépé enduit; pochoirs pour les ongles; adhésifs pour modèles d’ongles; modèles d’ongles.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport aux marques de l’Union européenne antérieures pour le mot «MYLAN» &bra; marques antérieures a) et b) &ket;.
− La base à ongles contestée coat cosmétique opposable; vernis à ongles de base; manteaux de base pour les ongles; vernis à ongles; vernis niches à usage cosmétique; bases de vernis à ongles; Vernis à ongles coupe-UV; vernis à ongles; stylos de vernis
à ongles; vernis de finition pour les ongles; vernis à ongles thermiques; paillettes à usage cosmétique; paillettes pour ongles; styloscorrecteurs pour vernis à ongles; matériau de revêtement pour les ongles; base de vernis à ongles; lasgernail teinture aux-cosmetics encouru et primer product insecticides; base de vernis à ongles; préparations pour la réparation des défauts d’ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; poudres acryliques pour la fabrication de vernis à ongles; gel pour la confection de manteaux de vernis sur les ongles; colles pour renforcer les ongles; paillettes pour ongles; paillettes pour ongles; durcisseurs d’ongles; Gel acrylique UV pour ongles; gels pour ongles; gel couleur pour ongles; gel; dissolvants pour vernis à ongles; lotions pour les ongles autres qu’à usage médical (listées deux fois); huiles pour les ongles; préparations pour polir les ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; produits pour la revitalisation des ongles; poudre pour le vernis à ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques; cosmétiques pour les ongles; crèmes pour les ongles; crèmes pour cuticules; huiles pour cuticules; lotions de manucure et de pédicure; produits pour sécher les surfaces d’ongles avant le vernis; préparations artificielles et naturelles de soin des ongles, en particulier acryliques et gels utilisés
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7 pour l’embellissement cosmétique des ongles naturels et artificiels; préparations pour graver la gravure à l’eau-forte avant le vernis; produits de soin des ongles (cosmétiques); préparations adoucissantes ou insonorisantes pour le dépôt et le polissage des ongles à usage cosmétique; les échantillons de vernis à ongles
(énumérés deux fois) compris dans la classe 3 sont similaires aux produits pharmaceutiques, à l’exception des accessoires sexuels, à savoir les cosmétiques, huiles et lubrifiants ainsi que les lubrifiants et les aphrodisiacs à usage sexuel pour lesquels la marque antérieure a) est enregistrée dans la classe 5.
− Les autres produits compris dans la classe 3 ainsi que les produits contestés compris dans les classes 9, 10 et 16 sont différents de tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
− Les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services de formation pour lesquels la marque antérieure b) est enregistrée.
− Les produits et services pertinents sont destinés au grand public et aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments verbaux «MYLAN» et «MYLAQ» sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «MYLA *». Ils diffèrent par les lettres finales «N» et «Q» des signes, respectivement.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
− Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme normal. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé l’existence d’un caractère distinctif accru.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée en ce qui concerne les produits et services différents.
− En ce qui concerne la marque antérieure c), le résultat ne saurait être différent. Cette marque est identique aux marques de l’Union européenne antérieures examinées et couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte. Par conséquent, en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 3, 9, 10 et 16, qui ont été jugés différents, l’opposition fondée sur la marque antérieure c) ne saurait non plus prospérer.
− Pour la même raison, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE doit également être rejetée en ce qui concerne les produits différents.
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9 Le 5 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 novembre 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments de la demanderesse
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits compris dans la classe 3 sont des produits non médicaux destinés au soin des ongles, principalement des vernis à ongles. Ces produits sont différents des préparations pharmaceutiques comprises dans la classe 5. Le fait qu’ils soient conçus pour la même partie du corps ne suffit pas. Ils ne s’adressent pas au même public et ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. Les activités menées sous les marques en conflit concernent une industrie complètement différente. Compte tenu des critères pertinents, à savoir la nature, la destination et l’utilisation des produits en conflit, il n’existe aucune similitude. Les principaux composants du vernis à ongles sont les acétates éthliques, acétates de butyl, nitrocellulose, résines, solvants, esters de glycol et agents colorants. Il s’agit de produits non médicaux et doivent satisfaire à certaines exigences pour que le vernis reste à l’ongles. Ils visent un effet esthétique.
− Le niveau d’attention du public est relativement élevé en ce qui concerne les produits pharmaceutiques. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Les produits de soin des ongles tels que ceux couverts par la marque contestée ne sont pas achetés quotidiennement et les décisions d’achat ne sont pas prises rapidement, comme le confirment les enquêtes présentées en tant qu’annexes 1 («indice des tendances des consommateurs pour l’Europe») et annexe 2 («Cosmétiques. Nos essentials pour la vie quotidienne», mis à jour pour la dernière fois le 15 juin 2022).
− Même si les produits en conflit étaient vendus dans les mêmes drogueries/magasins cosmétiques, ils seraient livrés par des représentants de vente différents et présentés dans des rayons différents de la boutique, c’est-à-dire dans un espace spécialement marqué comme des médicaments ou des cosmétiques dermo.
− En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, leur objet est différent, à savoir l’organisation d’événements et de formations pour les professionnels du secteur médical et pharmaceutique contre les formations de manucures et de pédicures.
− Dans la comparaison des signes, la division d’opposition a ignoré les différences conceptuelles. Les marques antérieures font référence au nom de la société de l’opposante, dénommée après Milan Puskar, l’un de ses fondateurs. Le mot «MYLAN» pourrait également être associé à la ville italienne de Milan.
− La demanderesse est une société polonaise. La marque contestée se compose des mots «my» (me ou moi-même) et «LAQ» (en polonais du mot «lakier» signifiant « vernis» en anglais). Par conséquent, la marque fait référence à «mon vernis (laquer)». Les
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mots lakier et laquer ont le même étymologie et le lien sera clair pour le public de la majorité des États membres de l’UE. En effet, dans de nombreuses langues, le mot « vernis» est similaire au mot polonais lakier, par exemple en bulgare: LAK za nokti, croate: LAK za nokte, tchèque: LAK na nehty, danois: Neglelak, estonien: küünelakk, finnois: kynsilakka, lituanien: nagreaux lakas, Lettonie: nagu laka, néerlandais: nagellak, allemand: Nagellack, slovaque: LAK na nechty, roumain: LAC de unghi, slovène: LAK za nohte, suédois: nagellack et en hongrois: körömlakk. En outre, pour les consommateurs anglophones, «MYLAQ» sera compris comme faisant allusion aux mots «my luck».
− Sur le plan visuel, l’élément dominant du signe contesté est la lettre finale «Q». Elle est très différente sur le plan visuel de la lettre finale «N» des marques antérieures. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les marques antérieures sont perçues comme un seul mot tandis que le signe contesté se compose de deux termes «my»/«LAQ». La similitude de la première partie «my» est peu importante dans la mesure où «my» est un préfixe générique, qui est dépourvu de caractère distinctif. La différence au niveau des dernières syllabes neutralise la similitude phonétique résultant de la coïncidence de la première syllabe. Par conséquent, les marques ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.
− Les marques antérieures ne jouissent pas d’un caractère distinctif accru.
− Il s’ensuit qu’il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs pertinents croiront que les produits et services proposés sous les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours n’est toutefois pas fondé. La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures a) et
b) &bra; voir paragraphe 5, points a) et b) &ket; en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse dans le cadre du recours
14 La demanderesse a produit pour la première fois devant la chambre de recours des éléments de preuve à l’appui de son allégation relative au degré d’attention du public pertinent en ce qui concerne les produits pour le soin des ongles, en tant qu’annexes 1 et 2 (voir paragraphe 11 ci-dessus).
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement
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compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
16 En l’espèce, la chambre de recours considère que, à première vue, les documents produits en tant qu’annexes 1 et 2 sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et que leur dépôt au stade du recours se justifie par le fait qu’ils ont été produits afin de contester les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le niveau d’attention du public pertinent n’est que moyen pour les produits en cause compris dans la classe 3.
17 Par conséquent, les exigences de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et la chambre de recours tiendra compte des documents présentés pour la première fois au stade du recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 103/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Territoire pertinent
21 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux deux marques de l’Union européenne antérieures «MYLAN» &bra; marques antérieures a) et b) &ket;. La chambre de recours souscrit à cette approche et procédera en conséquence.
22 Par conséquent, le territoire pertinent est l’Union européenne.
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Public pertinent et niveau d’attention
23 Dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En particulier, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que les produits ou les services visés par la marque demandée (24/05/2011-, 408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38).
24 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; son niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
25 Les produits et services en cause dans le présent recours s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, en particulier dans le domaine des soins de beauté et dans le secteur médical.
26 Lorsque le public est composé à la fois de consommateurs finaux et de professionnels, c’est le public dont le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2021, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21). Les produits cosmétiques sont des produits de consommation courante et non particulièrement onéreux &bra;-29/03/2023, 436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33 &ket;. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits contestés compris dans la classe 3 est considéré comme moyen.
27 Les éléments de preuve produits par la demanderesse dans le cadre du recours (voir point 11) à l’appui de son allégation selon laquelle le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ne sont pas suffisants pour remettre en cause cette conclusion. L’annexe 1 consiste en une impression de deux pages des «marques de consommation marigold Index 2023 Europe», avec différents pourcentages de comportement des consommateurs. L’index ne contient aucune référence aux cosmétiques en général ou aux cosmétiques pour les ongles en particulier. La simple indication que 60 % des consommateurs sont moins susceptibles de faire des achats impulsifs parce qu’ils sont «très pessimistes» sur la hausse du coût de la vie suggère simplement que les consommateurs sont plus prudents lorsqu’ils dépensent spontanément de l’argent, mais ne saurait expliquer pourquoi ils feraient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lorsqu’ils seraient confrontés aux produits en cause compris dans la classe 3. L’annexe 2 est un article en ligne publié par «Cosmetics Europe — The personal Care Association», qui fait référence à l’ «étude européenne sur la perception des consommateurs 2022» commandée par cette même association. Selon cette étude, 72 % des consommateurs considèrent les cosmétiques et les produits de soins personnels importants dans leur vie quotidienne. À nouveau, cette conclusion ne saurait expliquer pourquoi ils seraient particulièrement attentifs lorsqu’ils seraient confrontés aux produits en cause, étant donné que la notion d’ «importance dans la vie quotidienne» est plus que vague. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, le public pertinent, y compris les professionnels de la médecine, fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé, que les produits soient délivrés sur ordonnance ou non (-15/12/2010, 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124,
§ 36). Toutefois, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, la partie du
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12 public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération (16/12/2015, T-356/14, Kerashot/K KERASOL, EU:T:2015:978, § 25).
Comparaison des produits et services
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits ou services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
29 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, T- 85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket; et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants/fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
30 Les produits et services en cause sont les suivants:
Produits et services des marques Produits et services contestés faisant l’objet du recours antérieures (entre autres)
Marque antérieure a): Classe 3: Base de coat des ongles voudrait; vernis à ongles de base; Classe 5: Produits pharmaceutiques à manteaux de base pour les ongles; vernis l’exception des accessoires sexuels, à à ongles; vernis niches à usage savoir cosmétiques, huiles et lubrifiants cosmétique; bases de vernis à ongles; ainsi que lubrifiants et aphrodisiacs à Vernis à ongles coupe-UV; vernis à usage sexuel; produits pharmaceutiques ongles; stylos de vernis à ongles; vernis de utilisés dans le traitement des maladies finition pour les ongles; vernis à ongles allergiques, des maladies thermiques; paillettes à usage cosmétique; cardiovasculaires, des États diabétiques, paillettes pour ongles; stylos correcteurs de la gestion de la diarrhée, des maladies pour vernis à ongles; matériau de infectieuses, des affections revêtement pour les ongles; base de vernis inflammatoires, des troubles à ongles; lasgernail teinture aux- métaboliques, des spasmes musculaires, cosmetics encouru et primer product de l’état de douleur, des troubles insecticides; base de vernis à ongles; psychiatriques et des obstructions préparations pour la réparation des pulmonaires, à l’exception des accessoires défauts d’ongles; préparations sexuels, à savoir cosmétiques, huiles et cosmétiques pour le séchage des ongles; lubrifiants et lubrifiants et aphrodisiacs à poudres acryliques pour la fabrication de usage sexuel. vernis à ongles; gel pour la confection de manteaux de vernis sur les ongles; colles Marque antérieure b): pour renforcer les ongles; paillettes pour ongles; paillettes pour ongles; durcisseurs
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d’ongles; Gel acrylique UV pour ongles; Classe 41: Services de formation. gels pour ongles; gel couleur pour ongles; gel; dissolvants pour vernis à ongles; lotions pour les ongles autres qu’à usage médical (listées deux fois); huiles pour les ongles; préparations pour polir les ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; produits pour la revitalisation des ongles; poudre pour le vernis à ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques; cosmétiques pour les ongles; crèmes pour les ongles; crèmes pour cuticules; huiles pour cuticules; lotions de manucure et de pédicure; produits pour sécher les surfaces d’ongles avant le vernis; préparations artificielles et naturelles de soin des ongles, en particulier acryliques et gels utilisés pour l’embellissement cosmétique des ongles naturels et artificiels; préparations pour graver la gravure à l’eau-forte avant le vernis; produits de soin des ongles
(cosmétiques); préparations adoucissantes ou insonorisantes pour le dépôt et le polissage des ongles à usage cosmétique; nail varnish samples (listed twice).
Classe 41: Manucure et formation à la pédicure; formations de manucure et de pédicure.
Produits contestés compris dans la classe 3
31 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
32 Les produits contestés se composent de la vaste catégorie des cosmétiques (soulignement ajouté) et de nombreux produits cosmétiques pour les ongles compris dans cette catégorie générale. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les cosmétiques, en particulier les cosmétiques pour les ongles compris dans la classe 3 et les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, peuvent partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. De même, ces produits sont souvent destinés aux mêmes utilisateurs finaux (voir 13/05/2015, T-363/12, CLEANIC Natural Beauty/CLINIQUE, EU:T:2015:278, § 42; 26/04/2023, T-681/21, mccosmetics NY
(fig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215, § 32).
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33 Les produits cosmétiques contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques, à l’exception des accessoires sexuels, à savoir les cosmétiques, huiles et lubrifiants et les lubrifiants et aphrodisiacs à usage sexuel de la marque antérieure a) car ces derniers incluent des produits qui ont la même destination générale (soin du corps), peuvent être proposés par les mêmes producteurs, s’adressent aux mêmes consommateurs et être vendus via les mêmes canaux de distribution (02/03/2022, T-715/20,
Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 35).
34 Il est vrai que la nature des produits pharmaceutiques est différente de celle des cosmétiques et que les produits pharmaceutiques et les cosmétiques sont habituellement présentés dans différents rayons d’une pharmacie ou d’une droguerie, mais la catégorie générale des produits pharmaceutiques comprend des produits à usage médical destinés à être appliqués sur la peau ou les cheveux, tels que des crèmes dermatologiques, des lotions ou des shampooings, qui ont donc une destination très similaire à celle des cosmétiques et partagent la même utilisation, à savoir appliquée sur la peau ou (24/03/2021, T-175/20,
Sanolie/Sanodin, EU:T:2021:165, § 42).
35 Il enva de même pour la base deongles contestée restants coat recouvrent cosmetics lettes; vernis à ongles de base; manteaux de base pour les ongles; vernis à ongles; vernis niches
à usage cosmétique; bases de vernis à ongles; Vernis à ongles coupe-UV; vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; vernis à ongles thermiques; paillettes à usage cosmétique; paillettes pour ongles; stylos correcteurs pour vernis à ongles; matériau de revêtement pour les ongles; base de vernis à ongles; lasgernail teinture aux-cosmetics encouru et primer product insecticides; base de vernis à ongles; préparations pour la réparation des défauts d’ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; poudres acryliques pour la fabrication de vernis à ongles; gel pour la confection de manteaux de vernis sur les ongles; colles pour renforcer les ongles; paillettes pour ongles; paillettes pour ongles; durcisseurs d’ongles; Gel acrylique UV pour ongles; gels pour ongles; gel couleur pour ongles; gel; dissolvants pour vernis à ongles; lotions pour les ongles autres qu’à usage médical (listées deux fois); huiles pour les ongles; préparations pour polir les ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; produits pour la revitalisation des ongles; poudre pour le vernis
à ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques pour les ongles; crèmes pour les ongles; crèmes pour cuticules; huiles pour cuticules; lotions de manucure et de pédicure; produits pour sécher les surfaces d’ongles avant le vernis; préparations artificielles et naturelles de soin des ongles, en particulier acryliques et gels utilisés pour l’embellissement cosmétique des ongles naturels et artificiels; préparations pour graver la gravure à l’eau-forte avant le vernis; produits de soin des ongles (cosmétiques); préparations adoucissantes ou insonorisantes pour le dépôt et le polissage des ongles à usage cosmétique; échantillons de vernis à ongles. Ils appartiennent tous à la catégorie des cosmétiques pour les ongles et sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de la marque antérieure a) qui incluent des cosmétiques médicinaux pour le soin des ongles et ont donc la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises
(02/03/2022, T-715/20, Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 35).
36 À cet égard, le simple fait que les cosmétiques non médicinaux pour les ongles puissent contenir des ingrédients différents de ceux utilisés à des fins médicamenteuses ne saurait modifier la conclusion selon laquelle ils présentent une certaine similitude en ce qui
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concerne leur nature (cosmétiques pour les ongles), leur destination (soin des ongles) et leur utilisation (appliquée sur les ongles).
Services contestés compris dans la classe 41
37 Les services contestés de manucure et de pédicure; les formations de manucure et de pédicure sont incluses dans la catégorie plus large des services de formation de la marque antérieure b). Dès lors, ils sont identiques.
38 Lesproduits et services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (24/11/2005,-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420,
§ 34). Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel les services sont différents en raison de leur objet différent et des différences dans le public visé doit être rejeté.
Comparaison des marques
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
40 En outre, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieursaspects-pertinents (22/11/2018, 724/17, VIANEL/VIANIA et al.,
EU:T:2018:825, § 31 et jurisprudence citée).
41 Les signes à comparer sont les suivants:
MYLAN MYLAQ
Marques antérieures Signe contesté
42 Les signes comparés sont des marques verbales, composées respectivement des mots
«MYLAN» et «MYLAQ».
43 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les mots «MYLAN» et «MYLAQ» seront perçus dans leur ensemble et dépourvus de signification pour le public pertinent.
44 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par quatre lettres sur cinq, placées dans le même ordre et la même position, à savoir «MYLA *», et ne diffèrent que par leurs lettres finales, à savoir «N» dans les marques antérieures et «Q» dans le signe contesté. Par conséquent, indépendamment des règles de prononciation des différentes langues, ils
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partagent également la même prononciation pour les lettres identiques «MYLA *», tandis qu’ils diffèrent par leurs terminaisons.
45 Étant donné que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette coïncidence au niveau des quatre premières lettres crée une similitude visuelle entre les signes. Le fait que les consommateurs accordent une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin s’applique également à la comparaison phonétique (22/11/2018-, 724/17, VIANEL/VIANIA et al., EU:T:2018:825,
§ 39).
46 La demanderesse fait valoir à cet égard que le public pertinent percevrait la lettre «Q» comme l’élément dominant du signe contesté, mais ne fournit aucune explication quant à la raison pour laquelle les consommateurs concentreraient leur attention sur la lettre finale d’un mot.
47 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
48 Sur le plan conceptuel, les signes seront considérés dans leur ensemble et sont dépourvus de signification. Par conséquent, la comparaison conceptuelle ne joue aucun rôle dans la comparaison des signes. Dans la mesure où les consommateurs anglophones peuvent comprendre la première syllabe «MY» comme faisant référence au pronom personnel «my», comme le prétend la demanderesse, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, étant donné que «my» est un pronom fréquemment utilisé dans la publicité pour mettre en exergue des produits qui promettent de répondre aux besoins individuels des consommateurs.
49 Les arguments de la demanderesse concernant les différences conceptuelles entre les signes doivent être rejetés. Premièrement, elle n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui du fait que «LAQ» serait associé au mot polonais lakier et que les consommateurs polonais percevraient, sans autre réflexion, la combinaison du pronom anglais «my» avec «LAQ» comme ayant une signification. Deuxièmement, aucun des équivalents pour les vernis dans d’ autres langues de l’Union n’est similaire à l’élément «LAQ». En tout état de cause, même si le signe contesté devait être perçu par une partie du public pertinent comme signifiant «My lacquer», cette signification serait descriptive des cosmétiques pour les ongles en cause et aurait donc un impact limité sur la comparaison des signes &bra; voir, par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7 &ket;. Enfin, l’argument selon lequel le public pertinent pourrait associer l’élément «LAQ» au mot anglais «luck» ou «MYLAN» avec le prénom Milan ou la ville italienne de Milan apparaît plus que palifié.
Appréciation globale du risque de confusion
50 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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51 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (er) (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
52 Le caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme moyen. Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué ou prouvé par l’opposante.
53 Compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et services, du degré élevé de similitude visuelle et phonétique et du faible degré de similitude conceptuelle des signes, ainsi que du caractère distinctif moyen des marques antérieures, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Compte tenu du fait que la seule différence entre les signes réside dans leurs lettres finales auxquelles les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention, ils ne sauraient suffire à distinguer avec certitude les marques, même lorsqu’ils sont confrontés à des produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
54 Étant donné que l’opposition est accueillie à l’égard de tous les produits et services faisant l’objet du recours sur la base des marques antérieures a) et b), il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’opposition sur la base de la marque antérieure c).
55 Le recours doit être rejeté.
Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point iii), du REMUE, les frais de représentation de l’opposante à rembourser par la demanderesse sont fixés au taux ordinaire de 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Cette décision demeure inchangée. Le montant total à fixer pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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