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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2024, n° 000063916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 63 916 C (DÉCHÉANCE)
Everybody’s Darling S.A., 10, rue des Gaulois, 1618 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
'Chloe', Société par actions simplifiée, 5/7, avenue Percier, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Emmanuel de la Brosse, 93 Rue des Chênes, 01630 Sergy, France (représentant professionnel).
Le 24/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 10 951 762 à compter du 15/01/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 951 762 'CHLOE' (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Services d’un magasin de vente au détail de lotions pour les cheveux, parfums, eaux de toilettes, eaux de parfum, eaux de Cologne, produits pour le bain et la douche, savons, déodorants pour le corps, cosmétiques, crèmes, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, produits de toilette non médicinaux, crèmes pour la peau et lotions pour la peau, produits de protection contre le soleil, produits le maquillage, produits pour le soin des cheveux, shampooings, gels, laques, mousses et baumes pour la coiffure et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, huiles essentielles, dentifrices, produits antiperspirants, produits après-rasage, appareils et instruments optiques, articles de lunetterie, lunettes, lunettes solaires, trousses, étuis, chaînes et cordons à lunettes et lunettes solaires, loupes grossissantes, étuis
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et housses pour téléphones portables, mallettes pour ordinateurs, étuis pour lecteurs MP3, pochettes et boîtiers pour disques compacts et disques vidéonumériques, housses et étuis pour lecteurs électroniques et tablettes électroniques, instruments d’écriture, pochettes pour instruments d’écriture, étuis- cadeaux pour instruments d’écriture, nécessaires d’écriture, organisateurs personnels, accessoires de bureau, plumes, crayons, porte-plumes et porte- crayons, métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou semi-précieux, produits plaqués en métaux précieux ou semi-précieux, joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres, horloges, bracelets de montre, bracelets-montres, porte-clés et anneaux porte-clés en métaux précieux ou semi-précieux, porte- monnaie en métaux précieux ou semi-précieux, boutons de manchettes, épingles de parure, cuir et imitations du cuir, produits en cuir et imitations du cuir, articles faits en peaux d’animaux et peaux, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, valises, sacs de voyage, porte-cartes, trousseaux de clés, porte-clés, sacs à dos, pochettes, sacs de plage, sacs à provisions, porte-documents, sacs à élingue pour porter les nourrissons, trousses de voyage, malles, coffrets de toilette, trousses à cosmétiques, parapluies, parasols et cannes, bagages, vêtements, chaussures et chapellerie, écharpes, ceintures, cravates, bandanas, gants, visières, chaussettes, bas, bas-culottes, maillots de bain, boas, châles, paréos, mitaines, cache-épaules, chemisiers, chemises, tee-shirts, tricots, vestes, robes, jupes, pantalons et costumes, casquettes, chapeaux, écharpes, lingerie, vêtements de nuit, manteaux, bottes, chaussures, pantoufles, fournis par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques; Services promotionnels par la fourniture de liens parrainés vers des sites Internet de tiers; Services de publicité.
Classe 38: Télécommunications, À savoir, Routage de requêtes d’utilisateurs finaux sur l’internet vers des fournisseurs d’hébergement de sites internet.
Classe 42: Services informatiques pour l’enregistrement, la gestion et le suivi de noms de domaine sur des réseaux informatiques, de services d’enregistrement de noms de domaine, à savoir, pour la coordination de l’enregistrement de noms de domaine à des fins d’identification d’utilisateurs et d’adresses de protocole internet sur l’internet; Contrôle d’identités à des fins d’autorisation ou de refus d’accès à des informations et services.
Classe 45: Enregistrement de noms de domaine pour identifier des
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utilisateurs sur un réseau informatique mondial; Fourniture d’une base de données informatique en ligne dans le domaine des informations sur l’enregistrement des noms de domaine.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29/11/2012. La demande en déchéance a été déposée le 15/01/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 24/01/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Après prorogation, ce délai a expiré le 29/05/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la
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demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 15/01/2024.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l´article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Trinidad NAVARRO Richard BIANCHI CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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