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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003148807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 807
ACP Level, S.L., C/. Basauri, 10, 28023 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jose Ramon Trigo, S.L., Gran Via, 40, 6° 2, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Emilacryica s.r.l., Via Ghiarola Nuova, 29, 41042 Fiorano Modenese (MO), Italie (requérante), représentée par Ing. C. Corradini indirects C. s.r.l.., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italie (mandataire agréé).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 807 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 417 476 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 693 177 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. Il s’ensuit également que l’opposition est irrecevable dans la mesure où l’opposante invoque tout autre motif d’opposition présenté après l’expiration du délai d’opposition.
Dans ses observations du 20/09/2023, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Compte tenu du fait que ce délai était postérieur à l’expiration du délai d’opposition, à savoir le 21/06/2021, ce motif est irrecevable et ne sera pas
Décision sur l’opposition no B 3 148 807 Page sur 2 3
pris en considération. Par conséquent, l’examen sera effectué uniquement sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les services suivants: Classe 36: Services d’agencesimmobilières; gérance de biens immobiliers, y compris administration et location de maisons, chalets, appartements et locaux commerciaux; entreprises immobilières en général, services d’intermédiation dans le secteur immobilier, services de financement, d’assurance et de crédits, y compris financiers pour la promotion immobilière; conseils en matière immobilière, financière, de crédits et d’assurances; évaluation de biens immobiliers; fourniture de tous ces services et services financiers par le biais de réseaux mondiaux de communication ou d’internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol; carreaux et dalles de murs, de sols et de plafond en céramique ou en pierre; tous les produits précités compris dans la classe 19 autres que les tuiles et les revêtements de toit et les matériaux de revêtement pour toitures.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les carreaux en céramique pour le revêtement et le revêtement en céramique contestés; carreaux et dalles de murs, de sols et de plafond en céramique ou en pierre; tous les produits précités compris dans la classe 19 autres que les tuiles et les revêtements de toit et les matériaux de revêtement de toit appartiennent à des matériaux de construction physiques utilisés dans le cadre, par exemple, de projets de construction et de conception, proposant des produits tangibles à des fins d’architecture et de décoration intérieure. À l’inverse, les services de l’opposante compris dans la classe 36 concernent principalement les services d’agences immobilières, de gestion de biens immobiliers, de financements, d’assurances et de crédits, y compris les conseils en matière d’immobilier, de finances, de crédits et d’assurances. Ces services comprennent des transactions immatérielles, des consultations financières et des aspects juridiques de la propriété et de la gestion de
Décision sur l’opposition no B 3 148 807 Page sur 3 3
biens, qui diffèrent de la nature tangible des produits contestés compris dans la classe 19. La différence entre ces produits et services est évidente par leur nature, leur destination ou leur utilisation. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Alexandra KAYHAN Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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