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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003237647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 647
Hongwei Yang, Bureau 501, Unité 3, Bâtiment 3, N° 1, Ninghai Rue Section Sud, Dajie Town, Jiangchuan, 653100 Yuxi, Yunnan, Chine (opposant), représenté par Zeller & Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jueqi Technology (Guangdong) Co., Ltd., Bâtiment 6, 309-3, Yiyun International Wealth Center, N° 235 Fenjiang Rue Sud, District de Shunde, 528300 Foshan Ville, Province du Guangdong, Chine (demandeur), représentée par Metida, Centre d’affaires Vertas Gyneju Rue 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 237 647 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir.
Classe 20: Meubles pour animaux de compagnie; meubles sous lavabo; armoires de salle de bain; lits; lits, matelas, oreillers et coussins; sommiers tapissiers; lits pour enfants; lits-divans; matelas en latex; matelas; matelas [autres que les matelas d’accouchement]; placards; buffets; mobilier de bureau; meubles; classeurs; canapés; tables en métal; casiers [meubles]; armoires.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 146 060 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 146 060 'YOUSKY’ (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 19 140 956 'Yousky’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 237 647 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, EUTMR vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 20 : Meubles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Meubles pour animaux de compagnie ; meubles sous lavabo ; placards de salle de bain ; lits ; lits, matelas, oreillers et coussins ; sommiers tapissiers ; lits pour enfants ; lits-divans ; matelas en latex ; matelas ; matelas [autres que les matelas d’accouchement] ; placards ; buffets ; mobilier de bureau ; meubles ; classeurs ; canapés ; tables en métal ; casiers [meubles] ; armoires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés meubles pour animaux de compagnie ; meubles sous lavabo ; placards de salle de bain ; lits (listés deux fois) ; sommiers tapissiers ; lits pour enfants ; lits-divans ; placards ; buffets ; mobilier de bureau ; meubles ; classeurs ; canapés ; tables en métal ; casiers [meubles] ;
Décision sur opposition n° B 3 237 647 Page 3 sur 4
les armoires sont contenues à l’identique dans les deux listes ou incluses dans les meubles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les matelas contestés (listés deux fois), les oreillers et coussins; les matelas en latex; les matelas [autres que les matelas pour l’accouchement] sont similaires aux meubles de l’opposant. Les matelas et les coussins sont des éléments de rembourrage utilisés pour le confort, le soutien ou le repos, tandis que les meubles comprennent des articles tels que des lits, des canapés et des chaises. Ces produits coïncident quant à leur finalité, puisqu’ils servent tous deux à s’asseoir, s’allonger ou dormir. Ils sont également complémentaires, car les matelas et les coussins sont souvent essentiels à l’utilisation ou à l’achèvement d’articles d’ameublement (par exemple, un cadre de lit nécessite un matelas, un canapé utilise des coussins). En outre, ils sont généralement achetés par le même public pertinent et par les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins de meubles.
b) Les signes
Yousky YOUSKY Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules. Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC pour ces produits. En outre, certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Compte tenu de l’identité des signes, les consommateurs ne pourront pas distinguer entre
les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment de
le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans
l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de
l’enregistrement de marque européenne de l’opposant n° 19 140 956. Il s’ensuit que
la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 237 647 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS
MARTÍNEZ Paola ZUMBO Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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