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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2021, n° R1613/2019-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1613/2019-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 11 janvier 2021
dans l’affaire R 1613/2019
Iceland Foods Limited Second Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire,
North Wales CH5 2NW
Royaume-Uni titulaire de la MUE/requérante
représentée par Mishcon de Reya LLP, Africa House, 70 Kingsway, WC2B 6AH London (Royaume-Uni)
contre
Icelandic Trademark Holding ehf Borgartúni 27
Reykjavik IS-105
Islande demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Arnason Faktor, Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 387 (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 565 736)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 février 2013, Iceland Foods Limited (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Viande, volaille et gibiers; extraits de viande, de fruits ou de légumes; fruits, légumineuses et légumes conservés, séchés et cuits; extraits de fruits et/ou de légumes; produits à base de viande; saucisses; gelées, confitures, compotes, conserves de fruits, conserves de légumes; desserts compris dans la classe 29; œufs, lait; laitages; yaourt; huiles et graisses comestibles; noix et beurre aux noix; pickles, tofu; pâtes à tartiner; potages; pâtes de fruits à coque; aliments congelés compris dans la classe 29; chips et produits à base de pommes de terre (pour l’alimentation); plats préparés et leurs ingrédients; en-cas; aucun des produits précités n’étant entièrement ou principalement à base de poisson.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, couscous, substituts de café, essences de café, extraits de café, mélanges de café et de chicorée; chocolat; produits à base de chocolat; farines et préparations faites de céréales et/ou de riz et/ou de farine; pain, biscuits, biscuits, gâteaux, pâtisseries, et sucreries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; mélasse ou sirops; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, poivre, sauces, ketchup, sauces pour salades; épices; condiment à base de fruits; glaces à rafraîchir; crèmes glacées, glaces à l’eau, confiserie glacée; produits pour la préparation de crèmes glacées et/ou glaces à l’eau et/ou confiserie glacée; céréales pour petit-déjeuner; pizzas, pâtes alimentaires et produits à base de pâtes; crème anglaise en poudre; mousses; poudings; pâtés à la viande; mayonnaises; produits pour attendrir la viande à usage domestique; gelée royale pour l’alimentation humaine [non à usage médical]; édulcorants naturels; plats préparés et leurs ingrédients, en-cas, tous compris dans la classe 30; aliments congelés compris dans la classe 30; herbes.
Classe 35: Services de vente au détail, services d’un magasin de détail, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail électronique ou en ligne, services d’un supermarché et d’un hypermarché liés à la vente de viande, volaille, gibier, extraits de fruits et de légumes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, extraits de fruits et/ou de légumes, produits à base de viande, saucisses et saucissons, gelées, confitures, conserves de fruits, conserves de légumes, compotes, desserts, œufs, lait, produits laitiers, yaourt, protéines comestibles dérivées du soja, huiles et graisses comestibles, noix et beurres de noix, pickles, herbes, tofu, pâtes à tartiner, potages, pâte de noix, aliments surgelés, chips et produits à base de pommes de terre (pour l’alimentation), plats préparés et leurs ingrédients, en-cas, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, couscous, succédanés du café, essences de café, extraits de café, mélanges de café et chicorée, chocolat, produits au chocolat, farine et préparations faites de céréales et/ou de riz et/ou de farine, pain, biscuits, petits biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, miel, mélasse, sirop, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, poivre, sauces, ketchup, sauces pour salades, épices, chutney, glace à rafraîchir, crèmes glacées, glaces à l’eau, confiseries glacées, préparations pour faire de la crème glacée et/ou des glaces à l’eau et/ou des confiseries glacées, céréales pour petit-déjeuner, pizzas, pâtes et produits à base de pâtes, crème anglaise en poudre, mousses, poudings, pâtés à la viande, mayonnaise, attendrisseurs de viande à usage domestique, gelée royale pour la consommation humaine (autre qu’à usage médicinal), édulcorants naturels; services de publicité; services de marketing et services promotionnels; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes d’incitation à la vente et promotionnels; services d’informations, de conseils et de consultation dans tous les domaines précités.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: «blanc, rouge, orange et jaune».
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3
2 La demande n° 11 565 736 pour a été publiée le 27 mars 2013 et la marque
a été enregistrée le 13 septembre 2014.
3 Icelandic Trademark Holding ehf (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits et services précités:
Annulation n° 19 387 (MUE n° 11 565 736) le 23 janvier 2018.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p.1) (le «RMUE»), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE.
5 Par décision du 27 mai 2019 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE; elle a notamment invoqué les motifs suivants:
Pour ce qui concerne le consommateur pertinent, les produits et services s’adressent au grand public et «ICELAND» sera compris par les personnes de langue maternelle anglaise, ainsi que par le public en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas et en Finlande.
Ce public comprendra «ICELAND» («ISLANDE» en français) comme faisant référence à la république insulaire de l’Atlantique Nord.
La date pertinente est la date de demande du signe contesté.
À compter de cette date, le signe contesté a été perçu par le public pertinent comme une indication descriptive de la provenance géographique des produits et services:
les produits et services en cause sont fabriqués en Islande – les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent que l’Islande produit et exporte une série de produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32, voire certains produits compris dans la classe 16;
l’Islande jouit d’une grande notoriété dans l’UE et au-delà – il s’agit d’une destination touristique populaire, qui renvoie une image positive en tant que site de beauté naturelle;
d’un point de vue économique, en 2014, les exportations de l’Islande ont été évaluées à 8,5 milliards d’EUR (76 % vers l’EEE); elle bénéficie d’un PIB par habitant élevé. En 2017, elle a pris la première place du classement
«Best Performing Nation Brands»;
s’agissant de l’association avec les produits et services contestés, dans la mesure où de nombreux produits énumérés ci-dessus compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 sont déjà produits en Islande, et y compris pour les produits qui n’y sont pas actuellement produits, il est raisonnable de supposer que l’Islande pourrait être associée à ces produits à l’avenir; cela s’appliquera aux produits qui ne sont pas issus d’une production agricole (par exemple, le café), étant donné qu’ils pourraient être transformés en Islande en fonction des saveurs locales;
s’agissant des produits compris dans la classe 16 (par exemple, carton, articles en papier, articles en carton, matériaux d’emballage et de
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4
conditionnement), «ICELAND» sera considéré comme le lieu d’origine: ils sont nécessaires à l’industrie de ce pays et ne présentent aucune caractéristique particulière qui conduirait les consommateurs pertinents à ne pas associer l’indication «Iceland» à l’origine des produits;
pour les «produits de l’imprimerie, périodiques» de la classe 16, «Iceland» sera simplement perçu comme faisant référence à l’objet de ces publications;
s’agissant des services de vente au détail compris dans la classe 35: «ICELAND» est utilisé en combinaison avec ces services, il est très probable que les consommateurs perçoivent le signe comme indiquant l’origine d’une entreprise établie en Islande ou ayant un quelconque lien avec l’Islande, comme des services provenant de ce pays ou fournis conformément aux normes en vigueur sur ce marché.
En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, les éléments de preuve substantiels produits montrent qu’au Royaume-Uni et en Irlande, au moins une fraction significative du public pertinent associera effectivement la marque
«Iceland» comme identifiant les produits ou services de la titulaire de la MUE.
Cependant, les éléments de preuve s’avèrent insuffisants en ce qui concerne Malte, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande, tous ces territoires où «Iceland» sera également compris.
La titulaire de la MUE n’a pas prouvé que la MUE contestée «Iceland» a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait dans l’ensemble des territoires pertinents.
6 Le 24 juillet 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à ce que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2019.
7 Les observations en réponse de la demanderesse en nullité ont été reçues le
5 décembre 2019.
Motifs de la décision
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable et fait l’objet d’un examen quant au fond. Cependant, conformément à l’article 37 du règlement délégué 2017/1430, la présente affaire, qui porte sur des points de droit, est renvoyée à la grande chambre de recours.
Résumé des faits
10 En termes de signification et d’importance, les parties à la présente affaire sont le gouvernement islandais, d’une part, et l’une des plus grandes chaînes de supermarchés du Royaume-Uni, d’autre part. Le litige entre les parties a fait l’objet d’une importante publicité dans les médias britanniques, notamment dans des journaux tels que «The Guardian», «The Telegraph» et à la télévision et à la radio sur «BBC News».
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11 La titulaire de la MUE, Iceland Foods Ltd, qui a été créée en 1970, constitue un important détaillant britannique de produits alimentaires. Elle possède plus de
900 magasins dans tout le Royaume-Uni ainsi que d’autres magasins dont elle est propriétaire ou qui sont franchisés dans toute l’Europe, en particulier en Irlande. Elle se réclame à très juste titre d’être une entreprise d’exportation mondiale, réalisant un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros.
12 La demanderesse en nullité, Icelandic Trademark Holding ehf, a fait valoir que
«ICELAND» ne saurait servir de marque pour les produits et services en cause étant donné qu’elle décrit simplement leur provenance géographique et leur qualité.
Dénominations géographiques: les noms des nations.
13 L’affaire est également importante en ce qu’elle met en exergue la question de l’utilisation des noms de nations en tant que marques, un sujet qui préoccupe l’OMPI depuis plus de dix ans sans qu’aucun accord n’ait été trouvé au niveau international. Malgré l’échec de l’enregistrement des noms de pays en tant que marques, il apparaît qu’en vertu du droit des marques de l’UE, les noms des États ne font l’objet d’aucune protection absolue. Le droit des marques (comme son nom l’indique) concerne le monde des affaires, c’est-à-dire le commerce, et les noms de pays ne bénéficient d’aucune protection particulière, contrairement à d’autres symboles nationaux tels que les drapeaux et autres éléments similaires [article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE].
14 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE. Toutefois, la division d’annulation ne s’est prononcée sur cette affaire qu’au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
15 Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE peut être soulevée lorsqu’un terme descriptif peut être composé de termes géographiques tels que le nom d’un lieu existant, par exemple un pays, une ville, un lac ou un cours d’eau. Telle est la pratique de l’Office depuis un certain temps (Directives relatives aux marques; Partie B, «Examen», Motifs absolus de refus, 2.6 Termes géographiques; https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789114/trade-mark- guidelines/4-1-----------2-6-1-preliminary-remarks). Les noms géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée, et qui, dès lors, présentent un lien avec cette dernière aux yeux des milieux intéressés, sont exclus de tout enregistrement en tant que marques (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger,
EU:T:2003:267, § 31).
16 Par terme géographique1, il faut entendre tout nom existant d’un lieu, par exemple d’un pays, d’une région, d’une ville, d’un lac ou d’un cours d’eau (cette liste n’est pas exhaustive). S’agissant des signes pouvant servir pour désigner la provenance
1 La notion de «terme géographique» recouvre toute indication géographique dans une demande de MUE, tandis que les expressions «indication géographique protégée», «appellation protégée» ou «appellation d’origine» sont utilisées uniquement dans le cadre d’une législation propre à leur protection. Les appellations d’origine et indications géographiques protégées par des règlements spécifiques de l’UE sont couvertes par la section sur l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
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géographique des produits ou services, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité, non seulement car ils peuvent être une indication de la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également parce qu’ils peuvent influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33; SUEDTIROL, R 574/2013-G, confirmée dans l’arrêt du 20/07/2016, T- 11/15, ECLI:EU:T:2016:422, § 46-48).
17 Comme pour tous les autres termes descriptifs, il y a lieu d’évaluer si le terme géographique décrit des caractéristiques objectives des produits et services, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Par exemple, le lieu où ils sont produits, fournis ou conçus/dessinés (06/09/2018, C-488/16 P,
NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 48). Le nom du «lieu» peut également influencer les préférences des consommateurs (par exemple, le style de vie) en suscitant des sentiments positifs (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).
18 Pour établir ce qui précède, il est d’usage de déterminer si le terme est compris en tant que tel par le public pertinent. En principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49 et 51; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Il convient également de déterminer si le terme géographique doit également désigner un lieu qui présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits ou services revendiqués ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), ou si un tel nom peut, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services
(15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 34). Plusieurs facteurs doivent être pris en considération (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; T-
379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).
19 Quoi qu’il en soit, ces noms ne sont pas traités différemment de tout autre signe potentiellement descriptif. Une bonne illustration de l’approche adoptée par les chambres de recours à l’égard de ces signes est présentée dans la décision R 694/2017-1 du 20 mars 2018, dans l’affaire JAPAN WHITE. Dans cette dernière, la chambre de recours a appliqué dans son analyse, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les principes habituels énoncés dans la jurisprudence pour ce qui concerne un signe descriptif en affirmant simplement que «[…] le signe 'JAPAN WHITE', considéré dans son ensemble, informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits en cause
(riz, céréales) proviennent du Japon ET sont de couleur blanche» (20/03/2018,
R 694/2017-1, JAPAN WHITE, § 26). Bien que ce signe ait fait l’objet d’une objection, il existe de très nombreux exemples de signes intégrant des noms de pays que l’EUIPO a accepté d’enregistrer sans hésitation.
20 L’approche adoptée par l’Office n’est pas universelle en dehors des frontières de l’UE. Certains États-nations prévoient un niveau de protection plus élevé spécifiquement pour les noms de pays. Par exemple, en Serbie, «le nom ou
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7
l’abréviation du nom d’un pays» est exclu de l’enregistrement (article 5, paragraphe 13, de la loi serbe sur les marques du 11 décembre 2009). La loi albanaise sur les marques dispose qu'«un signe n’est pas enregistré en tant que marque s’il consiste en le nom d’un État» [article 142, paragraphe 1, point g), de la loi n° 9947 sur la propriété industrielle de l’Albanie, du 7 juillet 2008].
21 Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, cette question fait l’objet de discussions devant l’OMPI depuis quelques années (voir Protection des noms de pays contre leur enregistrement et leur utilisation en tant que marques, 2015). Toutefois, aucun progrès n’a été enregistré en matière d’approche unanime et toute évolution est susceptible d’être gelée.
Questions à la grande chambre de recours
22 Pour ce qui concerne sa complexité juridique, l’affaire soulève certaines questions de droit, sur lesquelles la grande chambre de recours devrait statuer – en substance, la portée de l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’un signe est un nom géographique. Plus précisément, la division d’annulation était tenue d’examiner si le terme géographique «ICELAND» était ou aurait pu être perçu, à la date de dépôt de la marque contestée, par le public pertinent, comme une indication descriptive de la provenance géographique des produits et services concernés.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la grande chambre de recours doit statuer sur les questions non exhaustives qui suivent:
Le rôle et l’équilibre entre l’intérêt public, la concurrence loyale et le droit de propriété au regard d’une objection géographique.
La portée d’une objection lorsqu’un nom géographique traduit, de manière générale, une qualité et un caractère positifs – et les limites qui s’y appliquent.
Si le nom est réputé ou connu pour la catégorie de produits concernée et, dès lors, présente un lien avec ces produits ou services aux yeux des milieux intéressés. Le terme «ICELAND» serait-il acceptable pour désigner des «bananes», ou le terme «Jamaica» pour désigner des «crèmes glacées»?
En outre, dans quelle mesure la renommée d’un type de produit peut être étendue à un autre? – être connu pour une chose ne saurait revenir à être connu pour tout.
La mesure dans laquelle la renommée pourrait être utilisée pour couvrir non seulement les produits faisant l’objet d’un commerce existant dans la région, mais aussi le commerce de produits «voisins», c’est-à-dire des produits similaires à ceux pour lesquels la région est connue et dont on pourrait s’attendre à ce qu’ils aient la même provenance.
Dans quelle mesure des hypothèses peuvent-elles être formulées concernant un nom géographique d’un pays et la nécessité d’examiner dans le détail soit l’existence d’une association actuelle entre le nom du pays et les produits et services concernés, soit toute association future raisonnable?
Les limites d’une «objection de futurité» recevable pour des motifs géographiques au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c); à quel moment une déduction légitime devient-elle une spéculation forcée?
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Cohérence dans l’application des exigences établies de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE aux noms géographiques par rapport à d’autres marques. Par exemple, le fait que le public pertinent doit établir un lien direct et immédiat entre le signe en cause et des produits ou services spécifiques.
Lorsqu’une marque est identique au nom d’un pays entier, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque, doit-on accorder une moindre importance aux produits exacts pour lesquels le lieu géographique est connu?
De manière générale, ces questions sont-elles applicables non seulement à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais aussi à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lequel porte sur les objections susceptibles de survenir lorsqu’un signe n’est pas manifestement descriptif, mais plus généralement dépourvu de caractère distinctif?
Un examen rigoureux est-il nécessaire ou peut-on présumer que des pays ayant un «poids économique», c’est-à-dire présentant un certain niveau d’importance économique, produiraient un grand nombre de produits et de services? Et si oui, l’inverse est-il vrai?
Plus généralement, dans quelle mesure le «poids économique en tant que nation» devrait-il jouer un rôle dans l’analyse des objections potentielles au titre de la présente section, le cas échéant, ce qui tient compte de la question de la futurité?
Est-il nécessaire de procéder à un examen détaillé de l’existence d’un lien entre les produits et services et le lieu géographique couvert par le signe contesté?
Le rôle des éléments de preuve au regard des associations établies avec des noms de pays, et par rapport à la perception du pays par le public pertinent dans les États membres, et leur applicabilité à la date pertinente.
24 Ainsi que nous l’avons fait remarquer, ces questions ne sont pas exhaustives.
25 Enfin, la chambre de recours note qu’en l’espèce, dans la mesure où de nouveaux éléments de preuve ont été produits par la demanderesse en nullité, la grande chambre de recours devra examiner la question de savoir si les documents annexes et les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont recevables.
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9
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
renvoie l’affaire devant la grande chambre de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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