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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° W11385480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11385480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, EUTMR)
Alicante, le 27/04/2026
ABLIC Inc. 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi Chiba 261-8507 Japon
Votre référence : Enregistrement international n° : 1385480 Marque : CLEAN-Boost Nom du titulaire : ABLIC Inc. 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi Chiba 261-8507 Japon
I. Résumé des faits
Le 09/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 9 Programmes d’ordinateur ; logiciels d’application informatique.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1385480 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Programmes d’ordinateur; logiciels d’application.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 9 Capteurs [appareils de mesure], autres qu’à usage médical; capteurs pour la détermination de températures, de positions, de distances et de quantités; appareils et instruments de mesure; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; batteries solaires; piles et batteries électriques; machines et appareils de télécommunication; assistants numériques personnels sous forme de montres; smartphones; semi-conducteurs; cartes à semi-conducteurs; modules de cartes à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; tubes électroniques; éléments semi-conducteurs; circuits électroniques, à l’exclusion de ceux enregistrés avec des programmes d’ordinateur; cyclotrons; appareils à rayons X industriels; bétatrons industriels; sondeurs à écho; détecteurs de défauts à ultrasons; capteurs à ultrasons; microscopes électroniques; composants électroniques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire partiel d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 09/01/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 09/01/2026 FIN DU DÉLAI: 09/03/2026 Numéro d’enregistrement international: 1385480 Marque: CLEAN-Boost Nom du titulaire: ABLIC Inc.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour une partie des produits et services, indiqués ci-après.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «CLEAN-Boost».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 9 Programmes d’ordinateur ; Logiciels d’application.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : rendre ou devenir exempt de saleté, de crasse, etc. et augmenter ou élever.
Les significations susmentionnées des mots « CLEAN » et « Boost », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
CLEAN « 26. to make or become free of dirt, filth, etc the stove cleans easily 27. (transitive) to remove in making clean to clean marks off the wall » (informations extraites du Collins Dictionary le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clean ).
Boost « 8. to increase or raise to boost the voltage in an electrical circuit 9. to cause to rise; increase » (informations extraites du Collins Dictionary le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boost ).
Le tiret « - » ne confère aucun caractère distinctif au signe. « the punctuation mark (-), used to separate the parts of some compound words, to link the words of a phrase, and between syllables of a word split between two consecutive lines of writing or printing » (informations extraites du Collins Dictionary le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hyphen ).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les programmes d’ordinateur et les logiciels d’application de la classe 9 sont conçus pour nettoyer (supprimer les fichiers et programmes indésirables) et stimuler (augmenter les performances de l’appareil), par exemple pour nettoyer la mémoire et augmenter la vitesse du processeur. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée en partie si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne en partie, à savoir pour:
Classe 9 Programmes d’ordinateur; logiciels d’application.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut être poursuivi pour les produits et services non affectés par ce refus provisoire d’office, à savoir:
Classe 9 Capteurs [appareils de mesure], autres qu’à usage médical; capteurs pour la détermination de températures, de positions, de distances et de quantités; appareils et instruments de mesure; convertisseurs rotatifs; déphaseurs; batteries solaires; piles et batteries électriques; machines et appareils de télécommunication; assistants numériques personnels sous forme de montre; smartphones; semi-conducteurs; cartes semi-conductrices; modules de cartes semi-conductrices; dispositifs semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; tubes électroniques; éléments semi-conducteurs; circuits électroniques, à l’exclusion de ceux enregistrés avec des programmes d’ordinateur; cyclotrons; appareils radiographiques industriels; bétatrons industriels; sondeurs à écho; détecteurs de défauts à ultrasons; capteurs à ultrasons; microscopes électroniques; composants électroniques.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter l’
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le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Monika Karolina SZALUCHO Examinatrice
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