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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 003205012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 012
The Coop Idea Limited, Workshop B11, 5/Floor, Block B, Hong Kong Industrial Centre, No 489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par Jeck, Fleck indirects Partner mbB, Klingengasse 2/1, 71665 Vaihingen/Enz (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aizhi Wang, 1-4, Nanjianshang Village, Nankou Town, 434413 Shishou City, Hubei Province, Chine (partie requérante), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 02/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 012 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurtéléchargeables; Casques d’écoute intra- auriculaires; Moniteurs vidéo; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Appareils de reconnaissance faciale; Câbles et fils électriques; Câbles de transmission de données; Convertisseurs de puissance; Adaptateurs de puissance; Chargeurs USB; Chargeurs sans fil; Chargeurs de batteries.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 900 688 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 900 688 «Thecoopidea» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 126 848 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 205 012 Page sur 2 6
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Adaptateurs [électricité]; installations d’alarme; logiciels d’applications; sacs conçus pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries; boîtiers de haut-parleurs; étuis pour téléphones portables; étuis de transport pour ordinateurs; étuis pour ordinateurs; logiciels d’exploitation; housses pour claviers d’ordinateur; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; écouteurs; câbles adaptateurs électriques; fiches électriques; prises électriques; écouteurs; haut-parleurs; haut-parleurs personnels; adaptateurs de puissance; appareils de transmission de lignes électriques; étuis pour tablettes électroniques; émetteurs de signaux électroniques; Câbles USB; Clés USB [non préenregistrées]; Concentrateurs USB; souris sans fil pour ordinateurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurtéléchargeables; Casques d’écoute intra-auriculaires; Moniteurs vidéo; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Appareils de reconnaissance faciale; Agrandisseurs; Câbles et fils électriques; Câbles de transmission de données; Convertisseurs de puissance; Adaptateurs de puissance; Les casques de protection; Gants de protection contre les accidents; Étuis pour pince-nez; Chargeurs USB; Chargeurs sans fil; Chargeurs de batteries; Colliers électroniques pour former des animaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Adaptateurs de puissance; les chargeurs de batteries figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les logiciels de jeux téléchargeables contestés chevauchent les logiciels d’ application de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les casques d’écoute à oreille contestés sont inclus dans la catégorie générale des casques à écouteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les câbles et fils électriques contestés chevauchent les câbles adaptateurs électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs USB contestés; les chargeurs sans fil coïncident avec les chargeurs de batteries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les casques d’écoute sans fil pour smartphones contestés, d’une part, et les casques d’écoute de l’opposante, d’autre part, sont utilisés aux mêmes fins (écouter de la musique ou autres sons tels que la voix), sont trouvés dans les mêmes points de vente côte à côte, sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et ciblent le même public. En outre, ces produits sont interchangeables et présentent des liens étroits en ce qui concerne leur nature dans la mesure où les mêmes technologies sont concernées. Il s’ensuit que les casques d’écoute sans fil pour téléphones intelligents contestés sont très similaires aux casques à écouteurs de l’opposante.
Les appareils de reconnaissance faciale contestés sont à tout le moins similaires aux logiciels d’application de l’opposante étant donné que ces produits, à tout le moins, coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les câbles de transmission de données contestés sont à tout le moins similaires aux câbles USB de l’opposante étant donné que ces produits appartiennent à des catégories proches de câbles utilisés en rapport avec des équipements électriques/électroniques. Ces produits coïncident, à tout le moins, par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Les convertisseurs de courant électrique contestés sont à tout le moins similaires aux adaptateurs [électricité] de l’opposante car ces produits sont des appareils et instruments pour l’électricité et ont donc des natures et des destinations très similaires. Ils coïncident, à tout le moins, par les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les moniteurs vidéo contestés sont similaires aux logiciels d’exploitation informatiques de l’opposante étant donné que ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils sont complémentaires;
Les agrandisseurs contestés; les casques de protection; gants de protection contre les accidents; étuis pour pince-nez; les colliers électroniques pour former des animaux sont différents des produits de l’opposante (appareils de contrôle et d’accumulation du courant électrique, composants électriques, installations d’alarme, logiciels, matériel et périphériques d’ordinateurs, dispositifs audio, équipements de communication et dispositifs de stockage de données).
Les produits contestés casques de protection; les gants de protection contre les accidents sont des équipements de sécurité et de protection spécialement conçus pour protéger les personnes qui manutention ou transportent des matériaux dangereux. Les aimants contestés font référence à un équipement utilisé pour embellir ou amplifier des images ou du texte pour une meilleure visibilité. Les étuis pour lunettes contestés sont des récipients conçus pour protéger les lunettes, les lunettes de soleil ou des articles similaires. Enfin, les colliers électroniques pour former des animaux contestés sont des dispositifs conçus pour former et contrôler les animaux, généralement les chiens, en utilisant la stimulation électronique. Dès lors, ces produits ne partagent pas de facteurs de similitude avec les produits de l’opposante. Ces produits n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Les signes
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Thecoopidea
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, à savoir «thecoopidea», qui est dépourvu de signification. Si une signification était attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence étant donné que le degré de caractère distinctif de l’élément verbal est dénué de pertinence étant donné qu’il est le même dans les deux marques. Le seul élément de différenciation entre eux est la simple stylisation des lettres de la marque antérieure, qui est décorative et donc non distinctive.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «thecoopidea», ou si tel n’était pas le cas, la comparaison conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits de la demanderesse ont été jugés en partie identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents des produits de l’opposante. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques ou neutres sur le plan conceptuel.
Le seul élément différent entre les signes, à savoir la stylisation des lettres de la marque antérieure, est clairement secondaire dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.
Compte tenu de la forte similitude entre les signes, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal commun est perçu comme véhiculant un quelconque concept, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 126 848 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible, il n’est pas nécessaire d’apprécier si le caractère distinctif de la marque de l’opposante est élevé, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les autres produits contestés ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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