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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003187656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 656
Elephant in a Box, Inc., 234 5th Avenue floor 2, New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par NOTARBARTOLO prétendus Gervasi S.P.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lyu Zhongqi, Qian Road, Jinshan Industrial Zone, 350008 Fuzhou, Chine (partie requérante), représentée par Brandi Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Lindenweg 2, 32756 Detmold, Allemagne (mandataire agréé).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 656 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 756 670 «Elephant in a Box» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque américaine no 6 789 300 «ELEPHANT IN A BOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque américaine no 6 789 300 «ELEPHANT IN A BOX» (marque verbale), revendiquée pour les produits suivants:
Classe 20: Bases de lits pliables; bases de lits; liteaux de lit pliables; sofas; ottomanes; bureaux; tabourets pliables.
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
le demandeur est ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; les signes sont identiques ou suffisamment proches; les produits et services sont identiques ou étroitement liés;
Décision sur l’opposition no B 3 187 656 Page sur 2 3
la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
a) relations avec un agent ou un représentant
Compte tenu de l’objet de cette disposition, qui est de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre le détournement de leurs marques par leurs partenaires commerciaux, les termes «agent» et «représentant» doivent être interprétés de manière large afin de couvrir tous types de relations fondées sur tout accord commercial (régi par un contrat écrit ou oral) lorsqu’une partie représente les intérêts d’une autre, indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle entre le titulaire de la marque de l’Union européenne et le demandeur de la MUE. Il suffit, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté en ce qui concerne les intérêts du titulaire de la marque (-11/11/2020, 809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 84-85). Ainsi, un simple acheteur ou client du titulaire ne saurait être considéré comme un «agent» ou un «représentant» aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, puisque ces personnes n’ont aucune obligation particulière de confiance vis-à-vis du titulaire de la marque.
Il s’ensuit qu’une sorte d’accord de coopération doit exister entre les parties. Si la demanderesse agit en toute indépendance, sans avoir noué une quelconque relation de confiance avec l’opposante, elle ne saurait être considérée comme un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (confirmé par l’arrêt du-13/04/2011, 262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).
La charge de la preuve de l’existence d’une relation de coopération incombe à l’opposante (13/04/2011, 262/09-, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171,
§ 64, 67).
En l’espèce, l’opposante a produit, le 09/01/2023 avec l’acte d’opposition, uniquement un extrait de la base de données de l’Office américain des brevets concernant l’enregistrement de la marque américaine no 6 789 300 invoqué.
Le 31/01/2023, conformément aux articles 6 (1), 7 (1) et (2) du RDMUE, l’Office a informé l’opposant du délai imparti pour étayer l’opposition et présenter tout élément de preuve et argument supplémentaire à l’appui de celle-ci. Le délai a expiré le 05/06/2023.
L’opposante n’a pas présenté d’arguments et/ou de preuves supplémentaires à l’appui de l’opposition dans le délai indiqué ci-dessus.
Le 06/09/2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à l’opposition et a fait valoir que l’opposante n’avait pas prouvé l’existence de la relation d’agent ou de représentant entre l’opposante et ni M. Michael Ringwelske, ni la demanderesse actuelle, à savoir M. Lyu Zhongqi.
Dans le délai imparti par l’Office, à savoir jusqu’au 05/10/2023, l’opposante n’a pas présenté d’observations et/ou de preuves en réponse aux observations de la demanderesse du 06/09/2023.
Après examen des éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la période pertinente,
Décision sur l’opposition no B 3 187 656 Page sur 3 3
la division d’opposition conclut qu’en effet, elle ne démontre aucune relation entre l’opposante et aucune des demanderesses (ainsi que la demanderesse l’a souligné à juste titre).
Aucune preuve n’a été fournie quant au type de relation commerciale entre l’opposante et la ou les demanderesse (s) qui permettrait à la division d’opposition de déterminer la situation juridique exacte de la demanderesse vis-à-vis de l’opposante. La seule conclusion qui peut être tirée des éléments de preuve susmentionnés est que l’opposante n’a pas présenté de preuves démontrant la relation entre les parties et qu’il s’agissait d’une coopération commerciale qui a donné lieu à une relation de confiance en imposant à la demanderesse une obligation générale de confiance et de loyauté en ce qui concerne les intérêts de l’opposante.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante (au cours de la période pertinente) ne suffisent pas à prouver que la demanderesse était un agent ou un représentant de l’opposante.
Conclusion
L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Anna PASIUT Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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