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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° 003188687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 687
Alfred y Gela, S.L., Gaspar Duque de Guzman, 4, 45600 Talavera De La Reina (Toledo), Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes Y Marcas S.L., C/Almagro 3, 2° izq, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Luchino International B.V., Roemer Visscherstraat 47, 1054 EW Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 03/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 687 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: OServices de vente au détail en ligne concernant: vêtements, chaussures, châles, tabliers, ceintures (habillement pour vêtements), lacets en cuir, ceintures en cuir, combinaisons de ceintures (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates, gants de tennis (ascottes), gigoteuses, sous-vêtements, sweat-shirts, tee-shirts, bandelettes de tête, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures, vestes de bombe, vestes de bombes, gigodets, gants de sport services de vente au détail concernant: vêtements, chaussures, châles, tabliers, ceintures (habillement pour vêtements), lacets en cuir, ceintures en cuir, combinaisons de ceintures (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates, gants de sport (ascots), gigoteuses, sous-vêtements, sweat-shirts, tee-shirts, bandelettes de tête, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures, vestes de bombes, vestes de bombes, gigodets, gigodets,
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 769 159 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 24/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 769 159 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25 et 35. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 973 719 ( marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 973 735 (
marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 510 286 «V indirects L JUNIOR» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 235 152 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 235 161 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669 «VICTORIO Y LUCCHINO» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque espagnole no M2 818 668 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque espagnole no 2 954 750 (marque figurative).
L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
LISTE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRODUITS (PREUVE DE L’USAGE, CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, RENOMMÉE) Le 28/08/2023, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru et d’une renommée. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
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Annexe 2: captures d’écran du site web de l’opposante www.victorioylucchino.com montrant les différents prix gagnés de 1988 à 2019.
Annexe 3: un article intitulé «VICTORIO indirects LUCCHINO. Golden Pin of the Catwalk Larios 2022» extraite du site www.diariosur.es.
Annexe 4: un article intitulé «Fashion Runway, VICTORIO indirects LUCCHINO printemps été 2014» du site web www.coolchichstylefashion.com et daté du 04/12/2013.
Annexe 5: un extrait du site www.harpersbazaar.com montrant, entre autres, les défilés VICTORIO et LUCCHINO de 2007 à 2012.
Annexe 6: un extrait du site web https://fashionweek.hola.com/, daté de 2010. Selon lui, VICTORIO indirects LUCCHINO, «tout au long des 25 années d’expérience professionnelle, a obtenu des prix remarquables tels que: le prix Lanzadera de Oro pour Ademoda en 1988; le prix pour la meilleure collection de Cibeles en 1985; et la médaille argentée de la communauté d’Andalucía en 1995. À l’heure actuelle, ils possèdent plus de 200 points de vente, une ligne de mode importante, des vêtements pour enfants en design et ont lancé plusieurs parfums sur le marché».
Annexe 7: un extrait non daté du site www.hola.com, selon lequel VICTORIO indirects LUCCHINO, José VÍCTOR Rodríguez et José Luis Medina, deux créateurs d’Andalousie, étaient capables de prospérer dans le monde complexe du catwalk.
Annexe 8: un extrait du journal espagnol El País intitulé «40 ans de mode dans son musée à Córdoba, en images», daté du 23/06/2022. Elle indique que le convent de Santa Clara à Palma del Río, héberge un musée qui rassemble des robes, des tissus, des prototypes de collection, des accessoires, des chaussures et des bijoux par des créateurs espagnols VICTORIO indirects LUCCHINO.
Annexe 9: un article de presse du site https://cadenaser.com intitulé «VICTORIO indirects LUCCHINO», portant sur les «nuits du musée», daté du 06/06/2018. Selon elle, les créateurs de mode VICTORIO indirects LUCCHINO ont ouvert l’édition 2018 de «Las Noches del Museo».
Annexe 10: un article de presse du site www.20minutos.es, daté du 02/11/2008, montrant des photos de VICTORIO majoritaire LUCCHINO sur le salon de mode Cibeles.
Sur le corps des observations de l’opposante (présentées dans le délai imparti pour étayer ses faits), l’opposante a inclus les informations suivantes ainsi que leurs liens hypertextes respectifs vers les sites web correspondants:
Capture d’écran non datée du site web de l’opposante.
Capture d’écran du site WayBack Machine, qui indique que le site web de l’opposante a été activé depuis le 10/10/2000.
Captures d’écran non datées de certains magasins en ligne, montrant que certains des produits couverts par les marques antérieures de l’opposante sont vendus (à savoir chaussettes, cravates, valises, serviettes, jerseys, pantalons, montres, lunettes de soleil, draps de lit, tee-shirts, sweat-shirts).
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Captures d’écran non datées de comptes sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Twitter). À la suite de la demande de la demanderesse de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, l’opposante a également produit, le 24/11/2023, les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: un échantillon de 10 factures adressées à plusieurs clients en Espagne. Elles datent d’août à octobre 2017. Les produits vendus sont différents types de
vêtements. La marque antérieure est représentée comme suit :
Annexe 2: les catalogues d’hiver pour la saison 2017-2018 montrent différents types de vêtements pour hommes et femmes portant la marque antérieure, par exemple,
comme suit: . La marque antérieure est présente sur chaque page des catalogues et sur les différents vêtements que la
marque apparaît également.
Annexe 3: la liste des prix de l’hiver 2017 montrant différents types de vêtements pour hommes et femmes avec prix et codes de produits.
Annexe 4: la liste des prix printemps-été 2017 indiquant, parmi les descriptions de produits, différents types de vêtements pour hommes et femmes, avec prix et codes de produits. Il est également fait référence aux chaussures.
Annexe 5: un échantillon de 20 factures adressées à plusieurs clients en Espagne. Ils sont datés de février à septembre 2018. Les produits vendus sont différents types de vêtements. En haut à gauche de chaque facture, la marque antérieure apparaît
comme suit: .
Annexe 6: quelques extraits des catalogues d’hiver pour la saison 2018/2019. Ils montrent différents types de vêtements pour femmes portant la marque antérieure,
par exemple: .
Annexe 7: listes de prix hiver et printemps-été 2018 montrant différents types de vêtements pour hommes et femmes, avec prix et codes de produits. La documentation fournie est rédigée en espagnol.
Annexe 8: un échantillon de 20 factures adressées à plusieurs clients en Espagne. Ils sont datés de février à septembre 2019. Les produits vendus sont différents types de vêtements. En haut à gauche de chaque facture, la marque antérieure apparaît
comme suit: .
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Annexe 9: extraits du catalogue printemps-été 2019, montrant différents types de vêtements pour femmes. La marque antérieure est apposée sur certains vêtements,
par exemple: .
Annexe 10: listes de prix pour l’hiver et le printemps-été 2019 montrant différents types de vêtements pour hommes et femmes, avec prix et codes de produits.
Annexe 11: un échantillon de 20 factures adressées à plusieurs clients en Espagne. Ils sont datés de février à septembre 2020. Les produits vendus sont différents types de vêtements. En haut à gauche de chaque facture, la marque antérieure apparaît
comme suit: .
Annexe 12: catalogue hivernal de la saison 2020/2021 montrant différents types de vêtements pour hommes. La marque antérieure est apposée sur certains des
vêtements, par exemple, comme suit: .
Annexe 13: listes de prix pour l’hiver et le printemps-été 2020 montrant différents types de vêtements pour hommes et femmes, avec prix et codes de produits.
Annexe 14: un échantillon de 20 factures adressées à plusieurs clients en Espagne. Ils sont datés de mars à septembre 2021. Les produits vendus sont différents types de vêtements. En haut à gauche de chaque facture, la marque antérieure apparaît
comme suit: .
Annexe 15: extraits de catalogues printemps-été 2021, montrant différents types de vêtements pour hommes. La marque antérieure est apposée sur certains vêtements,
par exemple, comme suit: .
Annexe 16: listes de prix pour les saisons hiver et printemps-été 2021 montrant différents types de vêtements pour hommes et femmes avec prix et codes de produits.
Annexe 17: un échantillon de 10 factures adressées à plusieurs clients en Espagne. Ils sont datés de février à avril 2022. La documentation fournie est rédigée en
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espagnol. Les produits vendus sont différents types de vêtements. En haut à gauche
de chaque facture, la marque antérieure apparaît comme suit: .
Annexe 18: la liste des prix printemps-été 2022 montrant différents types de vêtements pour hommes et femmes avec prix et codes de produits.
Le 05/02/2024, conjointement à ses observations en réponse aux observations de la demanderesse, l’opposante a déposé les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Document 1: un extrait du livre intitulé «VICTORIO indirects LUCCHINO. ARTE y Seducción», publiée en 2021. Selon elle, «VICTORIO indirects LUCCHINO sont les créateurs ayant le plus de succès en Espagne. Ils ont tracé des lignes fondamentales dans le développement de la mode espagnole, contribuant définitivement à son internationalisation».
Document 2: un article de presse intitulé «Quant que pouvez-vous voir à la VICTORIO majoritaire LUCCHINO Museum in Palma del Río?» et publié dans le journal «El día de Córdoba». Il est daté du 24/06/2022 et décrit le contenu du musée.
Document 3: un article intitulé «The VICTORIO délibéré LUCCHINO museum finalise son ouverture dans la ville Córdoba de Palma del Río», publié dans Fashion Network le 18/04/2022.
Document 4: un extrait du site web https://creadores.org/asociados, daté du 21/11/2023, indiquant que VICTORIO indirects LUCCHINO sont membres du ACME (Asociación de Creadores de Moda de España), une organisation professionnelle composée de créateurs de mode de toute l’Espagne, ainsi que d’autres stylistes prestigieux et renommés.
Document 5: un extrait du site https://fashionunited.es daté du 28/01/2016. Selon elle, les deux créateurs portant leur marque «VICTORIO indirects LUCCHINO» font partie du moulage des professeurs sélectionnés pour partager leur expérience professionnelle dans le cadre d’une formation d’excellence internationale dans le domaine de la mode pour les étudiants présentiels.
Document 6: un extrait du site https://www.gradomania.com daté du 29/11/2023. Selon elle, VICTORIO et LUCCHINO ont été invités à participer à la deuxième édition du Campus Moda. Il s’agit de créateurs importants sur la scène nationale.
Document 7: certains articles de presse montrant les prix reçus par «VICTORIO Y LUCCHINO», tels que le prix «Réalisations de toute une vie» des gagnants d’Honor aux prix de Luxury (Luxury Advertising Festival, Premium Brands indirects Advertising) en 2017 (Marbella, Málaga, Espagne) et le «prix spécial pour la meilleure création» aux prix de la publicité de Luxury 2018 Festival.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque
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antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, comme indiqué ci-dessus, à l’exception des
enregistrements de marques de l’Union européenne no 16 235 152 et no
16 235 161, étant donné qu’ils n’étaient pas enregistrés depuis au moins cinq ans à la date de priorité de la marque contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’usage sérieux par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 127 669 «VICTORIO Y LUCCHINO»;
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de priorité de la demande contestée est le 23/06/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 23/06/2017 au 22/06/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir des vêtements, à l’exception des soutiens- gorge et des sous-vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie compris dans la classe 25.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 22/09/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 27/11/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 24/11/2023, dans le délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a produit les preuves de l’usage énumérées ci-dessus. Les éléments de preuve produits le 28/08/2023 pour prouver le caractère distinctif accru et la renommée sont pris en considération étant donné que toute preuve qui a été produite par l’opposante à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour fournir la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. En ce qui concerne les éléments de preuve produits le 05/02/2024, après l’expiration du délai imparti pour produire la preuve de l’usage, la question de savoir s’il y a lieu ou non de les accepter en tant que faits ou preuves tardifs restera en suspens, étant donné que les nouveaux éléments de preuve, même s’ils avaient été pris en considération, n’auraient pas eu d’incidence sur l’issue ci-dessous.
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents
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dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est l’ «Espagne». Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée («euro») et des adresses en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Importance de l’usage En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Par conséquent, il convient d’apprécier si l’usage de la marque était destiné à créer ou à maintenir un débouché pour les produits pertinents dans l’Union européenne.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Selon la requérante, toutes les factures sont rédigées en espagnol et ne sont pas traduites. Dès lors, elle a indiqué qu’elles ne prouvent pas que la marque antérieure a été utilisée sur le territoire pertinent par l’opposante. Toutefois, sur les factures figurent les codes des produits et les références de couleur, qui correspondent à ceux présents dans les catalogues. En outre, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Par conséquent, les observations de la demanderesse doivent être rejetées.
Par conséquent, les documents déposés par l’opposante, notamment les factures, catalogues et listes de prix, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En particulier, ils font référence à la période pertinente et prouvent la durée et la fréquence de l’usage de la marque au cours de cette période pour une partie des produits pertinents.
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Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Enl’espèce, compte tenu des éléments de preuve produits par l’opposante, les signes
apparaissent, entre autres, comme suit ou «VICTORIO expirant LUCCHINO». Par conséquent, la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, malgré l’utilisation de l’élément non distinctif «èmes» au lieu du «Y» dans la marque espagnole antérieure. Cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Appréciation globale
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
En l’espèce, contrairement aux observations de la demanderesse, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements.
Par conséquent, la division d’opposition ne tiendra compte que des produits susmentionnés pour lesquels l’usage a été prouvé, dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
L'enregistrement de la marque de l’Union européenne no 973 719 et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 954 750
L’opposante a également fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 973 719 et sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 954 750 pour les produits suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 973 719:
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Classe 9: Lunettes, lunettes, montures de lentilles, lentilles ophtalmiques, lentilles de contact, appareils optiques, instruments optiques, dispositifs optiques.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Chaussures, pantoufles.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 954 750 Classe 8: Appareils pour l’épilation; coutellerie, fourchettes et cuillers.
Classe 35: Services publicitaires, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travail de bureau; aide à l’exploitation d’une société commerciale dans le cadre d’un système de franchise, services de vente au détail de tous types de produits (dans les magasins).
Classe 40: Services d’un atelier de fabrication de vêtements.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures susmentionnées sur lesquelles l’opposition est fondée. Cette demande est également recevable à leur égard étant donné qu’elles ont été enregistrées plus de cinq ans avant le dépôt de la demande contestée.
Les preuves de l’usage de ces marques sont les mêmes que celles énumérées ci-dessus. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, à savoir les chaussures, dans ses observations, l’opposante a seulement démontré que des chaussures portant la marque antérieure «VICTORIO délibéré LUCCHINO» sont vendues sur un site web. Toutefois, cela ne suffit pas à prouver l’usage sérieux de la marque pour ces produits.
En ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9, 14, 18 et 25 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ainsi que ceux compris dans les classes 8, 35 et 40 de l’enregistrement de la marque espagnole, les éléments de preuve ne contiennent aucune référence à la question de savoir si les marques antérieures ont été apposées sur ces produits ou utilisées en rapport avec ceux-ci, ou utilisées pour ces services.
En ce qui concerne les services de vente au détail de tous types de produits (dans les magasins) de l’opposante compris dans la classe 35, il est utile de définir la notion de services de vente au détail ainsi que les services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue compris dans la classe 35. Les services de vente au détail compris dans la classe 35 se caractérisent par le fait qu’ils sont fournis pour le compte de tiers (04/03/2020, C-155/18 P, -56/18 P, C-157/18 P indirects C 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126), à savoir les fabricants recherchant un débouché pour leurs produits. Par conséquent, si un détaillant ou un grossiste peut vendre des produits portant sa propre marque, il est habituel qu’il vende également des produits de tiers. Inversement, la simple vente de ses propres produits peut ne pas être suffisante pour constituer un usage du signe du détaillant pour des services de vente au détail, car la vente de ses propres produits n’est pas un service indépendant, mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement du signe pour les produits. En l’espèce, dans ses
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observations, l’opposante a seulement démontré que des vêtements portant la marque antérieure «VICTORIO indirects LUCCHINO» sont vendus sur certains sites web (par exemple, www.bestshopping.es et www.elcorteingles.es). Toutefois, la division d’opposition n’a pas trouvé la preuve que l’opposante vende des produits de tiers. Par conséquent, l’usage sérieux n’est pas prouvé pour ces services.
En outre, les services compris dans la classe 40, à savoir les services d’un atelier de confection de vêtements, comprennent tous les services de confection (prêt-à-porter ou made-mesure), en tous matériaux (par exemple, cuir, tissus, bonneterie, etc.), de tous articles vestimentaires (par exemple, vêtements de dessus, sous-vêtements pour hommes, femmes ou enfants; travail, ville ou vêtements décontractés, etc.) et accessoires. Il ressort clairement des éléments de preuve fournis par l’opposante que «VICTORIO majoritaire LUCCHINO» est une marque dont le nom provient des créateurs de mode (VICTORIO et LUCCHINO). Dans certains extraits fournis par l’opposante, ces stylistes sont identifiés comme des stylistes de mode Andalousie notoires. Toutefois, rien ne prouve qu’il ait été utilisé en relation avec des services d’un atelier de fabrication de vêtements. Seul un article extrait du site web www.hola.com (annexe 7 des documents produits à titre de preuve de la renommée) indique que lorsque «José VÍCTOR et José Luis sont devenus des partenaires, ils louent un petit appartement dans lequel ils ont mis en place leur atelier de couture et ont ouvert Calle Sierpes à Séville. C’est sa meilleure vitrine pour se faire connaître du monde». Cette affirmation n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve pertinents pour prouver la nature de l’usage et, par conséquent, elle n’est pas suffisante pour prouver l’usage sérieux de la marque. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 973 719 et l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 954 750 pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, la division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 127 669 pour laquelle l’usage a été prouvé comme indiqué ci-dessus;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et l’usage ont été prouvés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements.
Après la limitation datée du 03/04/2023, les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 25: Vêtements; chaussures; chapeaux; châles; tabliers [vêtements]; ceintures
[habillement]; ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; ceintures
[habillement]; costumes; sèche-linges; chemises; manteaux de costumes; cravates; cravates; bowling; lavallières; bottes; souliers; sous-vêtements; chandails; chemisettes; tee- shirts imprimés; bandeaux de transpiration; chaussures d’athlétisme; chaussures de formation; bain (peignoirs de -); vestes en bombre; vêtements de dessus; boxer shorts; tenues de loisirs; débardeurs; vestes; vestes d’échauffement; pardessus; jeans en denim; bas de survêtement; costumes de course; hauts de jogging; culottes; leggins [pantalons]; pantalons de salon; pyjamas; shorts; chaussettes pour orteils; chemises décontractées; pantalons de sport; vestes de transpiration; habillement de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; survêtements pour Shell; maillots de sport anti-humidité; vêtements décontractés; malles; manchettes [habillement]; polos; sweat-shirts; chemisier; pulls à col roulé; gilets; combinaisons; Mackintoshes; parkas; ponchos; bikinis; vêtements de pluie; vêtements de nuit; bonnets de douche; sandales; mules; gants [habillement]; bretelles pour vêtements; mitaines; chaussons; pantoufles jetables; bandeaux de transpiration pour le poignet; pull-overs à capuche; baskets; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; vêtements coupe-vent; pulls v-neck; pulls pour le cou; pantalons; jupes; robes; chapeaux; chapeaux en laine; casquettes; visières; bandeaux pour la tête [habillement]; casquettes; bandanas [foulards]; casquettes de sport; visières; couvre-oreilles [habillement].
Classe 35: Médiationcommerciale relative à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, ainsi qu’à la vente en gros et au détail des produits suivants: powdered nutritional supplement drink mix, powdered fruit-flavored dietary supplement drink mix, nutritional supplement meal replacement bars for boosting energy, mixed vitamin preparations, meal replacement powders, medicated food supplements, mineral nutritional supplements, multivitamins, multivitamin preparations, vitamin drops, vitamin and mineral preparations, vitamin preparations in the nature of food supplements, vitamin sweets, vitamin tablets, liquid vitamin supplements, nutritional drink mix for use as a meal replacement, supplements for food, dietary supplements for athletes, protein powder dietary supplements, protein dietary supplements, shakes containing protein supplements, health food supplements for persons with special dietary requirements, effervescent vitamin tablets, vitamin and mineral supplements, vitamins and vitamin preparations, clothes, footwear, headgear, shawls, aprons, belts (for wear), laces made of leather, imitation leather belts, belts (clothing) suits, trousers, shirts, suit coats, neckties, ties, bow ties, cravats (ascots), boots, shoes, underwear, sweatshirts, t-shirts, printed t-shirts, head sweatbands, footwear for sports, training shoes, bathing wraps, bomber jackets, outerwear, boxer shorts, outdoor clothing, chemisettes, jackets, jackets for warming up, coats, jeans, tracksuit pants, jogging suits, jogging tops, shorts, leggings (trousers), lounge trousers, pajamas, shorts, ankle socks, sports shirts, sports trousers, sweatshirts, sportswear, sports jerseys, sports socks, tracksuits, moisture-wicking sports shirts, leisure wear, swimming trunks, wrist bands, polo shirts, sweat shirts, aprons (clothing), turtlenecks, vest tops, coats, rain jackets, parkas ponchos, bikinis, rainwear, sleepwear, shower caps, sandals, thongs, gloves, braces, mittens, slippers, disposable slippers, sweat bands for the wrist, hooded pullovers, sneakers, women’s swimwear, bathing suits for men, windproof clothing, v-neck shirts, crew-neck sweaters, slacks, skirts, dresses, hats, woolly hats, caps, visors, headbands, skullcaps, bandanas, sports caps, sun visors, ear muffs (clothing), beer, non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, not including beer, alcoholic preparations for making beverages; publicité, promotion et promotion des ventes; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’événements promotionnels; services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet; services de vente au détail en ligne concernant: powdered nutritional supplement drink mix, powdered fruit-flavored dietary supplement drink mix, nutritional supplement meal replacement bars for boosting energy, mixed vitamin preparations, meal
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replacement powders, medicated food supplements, mineral nutritional supplements, multivitamins, multivitamin preparations, vitamin drops, vitamin and mineral preparations, vitamin preparations in the nature of food supplements, vitamin sweets, vitamin tablets, liquid vitamin supplements, nutritional drink mix for use as a meal replacement, supplements for food, dietary supplements for athletes, protein powder dietary supplements, protein dietary supplements, shakes containing protein supplements, health food supplements for persons with special dietary requirements, effervescent vitamin tablets, vitamin and mineral supplements, vitamins and vitamin preparations, clothes, footwear, headgear, shawls, aprons, belts (for wear), laces made of leather, imitation leather belts, belts (clothing) suits, trousers, shirts, suit coats, neckties, ties, bow ties, cravats (ascots), boots, shoes, underwear, sweatshirts, t-shirts, printed t-shirts, head sweatbands, footwear for sports, training shoes, bathing wraps, bomber jackets, outerwear, boxer shorts, outdoor clothing, chemisettes, jackets, jackets for warming up, coats, jeans, tracksuit pants, jogging suits, jogging tops, shorts, leggings (trousers), lounge trousers, pajamas, shorts, ankle socks, sports shirts, sports trousers, sweatshirts, sportswear, sports jerseys, sports socks, tracksuits, moisture-wicking sports shirts, leisure wear, swimming trunks, wrist bands, polo shirts, sweat shirts, aprons (clothing), turtlenecks, vest tops, coats, rain jackets, parkas ponchos, bikinis, rainwear, sleepwear, shower caps, sandals, thongs, gloves, braces, mittens, slippers, disposable slippers, sweat bands for the wrist, hooded pullovers, sneakers, women’s swimwear, bathing suits for men, windproof clothing, v-neck shirts, crew-neck sweaters, slacks, skirts, dresses, hats, woolly hats, caps, visors, headbands, skullcaps, bandanas, sports caps, sun visors, ear muffs (clothing), beer, non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, not including beer, alcoholic preparations for making beverages; services de vente au détail concernant: powdered nutritional supplement drink mix, powdered fruit-flavored dietary supplement drink mix, nutritional supplement meal replacement bars for boosting energy, mixed vitamin preparations, meal replacement powders, medicated food supplements, mineral nutritional supplements, multivitamins, multivitamin preparations, vitamin drops, vitamin and mineral preparations, vitamin preparations in the nature of food supplements, vitamin sweets, vitamin tablets, liquid vitamin supplements, nutritional drink mix for use as a meal replacement, supplements for food, dietary supplements for athletes, protein powder dietary supplements, protein dietary supplements, shakes containing protein supplements, health food supplements for persons with special dietary requirements, effervescent vitamin tablets, vitamin and mineral supplements, vitamins and vitamin preparations, clothes, footwear, headgear, shawls, aprons, belts (for wear), laces made of leather, imitation leather belts, belts (clothing) suits, trousers, shirts, suit coats, neckties, ties, bow ties, cravats (ascots), boots, shoes, underwear, sweatshirts, t-shirts, printed t-shirts, head sweatbands, footwear for sports, training shoes, bathing wraps, bomber jackets, outerwear, boxer shorts, outdoor clothing, chemisettes, jackets, jackets for warming up, coats, jeans, tracksuit pants, jogging suits, jogging tops, shorts, leggings (trousers), lounge trousers, pajamas, shorts, ankle socks, sports shirts, sports trousers, sweatshirts, sportswear, sports jerseys, sports socks, tracksuits, moisture-wicking sports shirts, leisure wear, swimming trunks, wrist bands, polo shirts, sweat shirts, aprons (clothing), turtlenecks, vest tops, coats, rain jackets, parkas ponchos, bikinis, rainwear, sleepwear, shower caps, sandals, thongs, gloves, braces, mittens, slippers, disposable slippers, sweat bands for the wrist, hooded pullovers, sneakers, women’s swimwear, bathing suits for men, windproof clothing, v-neck shirts, crew-neck sweaters, slacks, skirts, dresses, hats, woolly hats, caps, visors, headbands, skullcaps, bandanas, sports caps, sun visors, ear muffs (clothing), beer, non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, not including beer, alcoholic preparations for making beverages; mise à disposition d’un point de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; châles; ceintures [habillement]; ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; ceintures [habillement]; costumes; sèche-linges; chemises; manteaux de costumes; cravates; cravates; bowling; lavallières; chandails; chemisettes; tee- shirts imprimés; bain (peignoirs de -); vestes en bombre; vêtements de dessus; boxer shorts; tenues de loisirs; débardeurs; vestes; vestes d’échauffement; pardessus; jeans en denim; bas de survêtement; costumes de course; hauts de jogging; culottes; leggins [pantalons]; pantalons de salon; pyjamas; shorts; chaussettes pour orteils; chemises décontractées; pantalons de sport; vestes de transpiration; habillement de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; survêtements pour Shell; maillots de sport anti-humidité; vêtements décontractés; malles; manchettes [habillement]; polos; sweat-shirts; chemisier; pulls à col roulé; gilets; combinaisons; Mackintoshes; parkas; ponchos; bikinis; vêtements de pluie; vêtements de nuit; gants [habillement]; bretelles pour vêtements; mitaines; bandeaux de transpiration pour le poignet; pull-overs à capuche; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; vêtements coupe-vent; pulls v-neck; pulls pour le cou; pantalons; jupes; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; bandanas [foulards]; les couvre-oreilles
[vêtements] sont incluses dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci, à l’exception des «soutiens-gorge et sous-vêtements». Dès lors, ils sont identiques.
Leschaussures contestées; chapeaux; tabliers [vêtements]; bottes; souliers; sous- vêtements; bandeaux de transpiration; chaussures d’athlétisme; chaussures de formation; bonnets de douche; sandales; mules; chaussons; pantoufles jetables; baskets; chapeaux; chapeaux en laine; casquettes; visières; casquettes; casquettes de sport; les visières sont similaires aux vêtements de l’opposante, à l’exception des soutiens-gorge et des sous- vêtements car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur. En particulier, les produits compris dans la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures et la chapellerie, sont de nature identique ou très similaire. Ils ont la même destination puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Lorsqu’ils souhaitent acheter des vêtements, les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même magasin ou la même boutique, et vice versa. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés.
Services contestés compris dans la classe 35 Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
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Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés concernant: vêtements, chaussures, châles, tabliers, ceintures (habillement pour vêtements), lacets en cuir, ceintures en cuir, combinaisons de ceintures (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates, gants de tennis (ascottes), gigoteuses, sous-vêtements, sweat-shirts, tee-shirts, bandelettes de tête, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures, vestes de bombe, vestes de bombes, gigodets, gants de sport services de vente au détail concernant: les vêtements, chaussures, châles, tabliers, ceintures (habillement pour vêtements), lacets en cuir, ceintures en imitation de cuir, combinaisons de ceintures (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates de tennis, vestes de gilet, vêtements de sport, vestes de corps, gilets de nuit, tee-shirts, bandelettes de tête, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures, vestes de bombe, vestes de bombes, gigodets, gants de sport, shorts de sport, vêtements de sport, gants de sport, gants de gigodereau, Les services contestés restants concernent la médiation commerciale, la publicité, la gestion des affaires commerciales et les services de vente en gros ou au détail de compléments nutritionnels, de boissons alcooliques et non alcooliques. Ils sont donc différents des produits de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
VICTORIO Y LUCCHINO
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée du nom «VICTORIO» suivi de la conjonction espagnole «Y» et «LUCCHINO». Compte tenu de sa structure, la marque antérieure sera perçue par la majorité du public pertinent comme étant composée de deux noms, «VICTORIO» et «LUCCHINO». Ils sont distinctifs à un degré normal étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec les produits et services pertinents. Les deux éléments sont séparés par le symbole «Y», qui est utilisé pour relier des mots de la même partie du langage, des clauses ou des phrases et n’est donc pas distinctif.
Le signe contesté contient également la représentation stylisée d’un aigle et un élément figuratif au-dessus de celui-ci, qui est également distinctif à un degré normal. Toutefois, elle aura moins d’impact. Lorsque des signes comprennent des éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM Spezial A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères plutôt standard, représentée en or, ce qui ne modifie pas la perception du mot qu’il contient. Par conséquent, cette stylisation possède un caractère distinctif limité.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres, même si l’élément figuratif est légèrement plus grand que l’élément verbal et positionné dans la partie supérieure du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «LUC *HINO» présentes dans le deuxième élément verbal distinctif de la marque antérieure et dans le signe contesté. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «VICTORIO Y» de la marque antérieure et par les éléments figuratifs du signe contesté.
Parconséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des signes et de leur impact, ceux-ci présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LUC * HINO». Toutefois, le double «C» de la marque antérieure ne produit pas de différence significative dans la prononciation par le public pertinent. Toutefois, les signes diffèrent par le son de l’élément verbal «VICTORIO Y», présent uniquement dans la marque antérieure.
Parconséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au même nom ou
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à sa variation dans la mesure où ils partagent les éléments verbaux LUCCHINO/LUCHINO. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit dès lors être considéré comme normal, en dépit de la présence d’un élément non distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Ils sont similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel étant donné qu’ils ont en commun les lettres de l’élément verbal «LUCCHINO», à l’exception de la présence d’un seul «C» dans le signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669 «VICTORIO Y LUCCHINO» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Cela vaut également pour les produits et services jugés similaires à un faible degré.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée revendiquée par l’opposante et par rapport à des produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à desproduits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’ un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 973 735
Classe 9: Lunettes, lunettes, montures de lentilles, lentilles ophtalmiques, lentilles de contact et tous types d’appareils, instruments et dispositifs optiques.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures, pantoufles et chapellerie.
— L’enregistrement de la marque espagnole no 2 818 668
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de lumière et
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mécaniques, de signalisation (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou de l’image; supports de disques magnétiques, disques acoustiques; fournisseurs automatiques et mécanismes pour dispositifs de prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices et équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni plaqués); peignes et éponges; brosses (à l’exception des brosses); matériaux pour la fabrication de brosses; matériel de nettoyage; instruments de nettoyage; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) et de chapeau.
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 510 286 «V indirects L JUNIOR»
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; articles pour reliures, photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); crayons, stylos à bille, stylos à plume; peintures et cire pour la peinture et le dessin; masthéades de magazines; publications en tous genres.
Classe 25: Sous-vêtements et vêtements de dessus, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, gestion commerciale des affaires commerciales; vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires.
Les preuves de l’usage de ces marques sont les mêmes que celles analysées ci-dessus en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 127 669 et ne démontrent pas l’usage pour une gamme de produits plus large que celle des vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements. Ainsi qu’il a été conclu ci-dessus, les vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements, sont différents des autres services contestés. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services différents.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, qui ne sont pas soumises à la preuve de l’usage:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 235 152 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 235 161 (marque figurative).
Ces deux droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des produits compris dans les classes 9 (lunettes, lunettes de soleil et appareils et instruments optiques), 14 (métaux précieux et bijouterie et instruments chronométriques), 18 (sacs, fouets, sellerie) et 25
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(robes, chaussures et chapellerie), qui sont clairement différents des autres services demandés dans la marque contestée étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services. Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont également moins similaires à la marque contestée, voire différents.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669, VICTORIO
Y LUCCHINO; Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 235 152;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 235 161.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions
Décision sur l’opposition no B 3 188 687 Page sur 21 26
susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, 215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/09/2022. Or, la marque contestée a une date de priorité du 23/06/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669
Classe 25: Vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements.
La marque de l’Union européenne no 16 235 152
Classe 9: Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles de contact; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lentilles de contact; appareils et instruments optiques.
Classe 14: Métaux précieux; bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; articles de bijouterie-joaillerie plaqués en métaux précieux; joaillerie; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; pierres précieuses; montres; instruments de chronométrage; instruments chronométriques.
Classe 18: Sacs à main; sacs de portefeuille; porte-monnaie; portefeuilles; malles; valises; parapluies; parasols; cannes; sacs à dos; cuir et imitations du cuir; fouets; sellerie.
Classe 25: Robes; chaussures; chapellerie.
La marque de l’Union européenne no 16 235 161
Classe 9: Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures de lunettes; lentilles de contact; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lentilles de contact; appareils et instruments optiques.
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Classe 14: Métaux précieux; bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; articles de bijouterie-joaillerie plaqués en métaux précieux; joaillerie; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; pierres précieuses; montres; instruments de chronométrage; instruments chronométriques.
Classe 18: Sacs à main; sacs de portefeuille; porte-monnaie; portefeuilles; malles; valises; parapluies; parasols; cannes; sacs à dos; cuir et imitations du cuir; fouets; sellerie.
Classe 25: Robes; Chaussures; Chapellerie.
L’opposition est dirigée contre les services suivants, qui ont été jugés différents au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 35: Médiationcommerciale relative à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, ainsi qu’à la vente en gros et au détail des produits suivants: powdered nutritional supplement drink mix, powdered fruit-flavored dietary supplement drink mix, nutritional supplement meal replacement bars for boosting energy, mixed vitamin preparations, meal replacement powders, medicated food supplements, mineral nutritional supplements, multivitamins, multivitamin preparations, vitamin drops, vitamin and mineral preparations, vitamin preparations in the nature of food supplements, vitamin sweets, vitamin tablets, liquid vitamin supplements, nutritional drink mix for use as a meal replacement, supplements for food, dietary supplements for athletes, protein powder dietary supplements, protein dietary supplements, shakes containing protein supplements, health food supplements for persons with special dietary requirements, effervescent vitamin tablets, vitamin and mineral supplements, vitamins and vitamin preparations, clothes, footwear, headgear, shawls, aprons, belts (for wear), laces made of leather, imitation leather belts, belts (clothing) suits, trousers, shirts, suit coats, neckties, ties, bow ties, cravats (ascots), boots, shoes, underwear, sweatshirts, t-shirts, printed t-shirts, head sweatbands, footwear for sports, training shoes, bathing wraps, bomber jackets, outerwear, boxer shorts, outdoor clothing, chemisettes, jackets, jackets for warming up, coats, jeans, tracksuit pants, jogging suits, jogging tops, shorts, leggings (trousers), lounge trousers, pajamas, shorts, ankle socks, sports shirts, sports trousers, sweatshirts, sportswear, sports jerseys, sports socks, tracksuits, moisture-wicking sports shirts, leisure wear, swimming trunks, wrist bands, polo shirts, sweat shirts, aprons (clothing), turtlenecks, vest tops, coats, rain jackets, parkas ponchos, bikinis, rainwear, sleepwear, shower caps, sandals, thongs, gloves, braces, mittens, slippers, disposable slippers, sweat bands for the wrist, hooded pullovers, sneakers, women’s swimwear, bathing suits for men, windproof clothing, v-neck shirts, crew-neck sweaters, slacks, skirts, dresses, hats, woolly hats, caps, visors, headbands, skullcaps, bandanas, sports caps, sun visors, ear muffs (clothing), beer, non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, not including beer, alcoholic preparations for making beverages; publicité, promotion et promotion des ventes; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’événements promotionnels; services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet; services de vente au détail en ligne concernant: mélanges de compléments nutritionnels sans alcool pour boissons, mélanges de compléments alimentaires à base de fruits en poudre, mélanges de compléments alimentaires contenant des substituts de repas sous forme de barres énergétiques, préparations vitaminées mélangées, substituts de repas, compléments alimentaires à usage médical, compléments nutritionnels minéraux, multivitamines, préparations multivitamines, préparations de vitamines, préparations vitaminées et compléments vitaminés sous forme de compléments alimentaires à base de vitamines, bonbons vitaminés, compléments vitaminés, compléments liquides vitaminés, mélanges de boissons nutritionnelles pour repas, compléments
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compléments vitaminés, en protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de vitamines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines liquides, de protéines liquides, de protéines liquides, de protéines liquides, de protéines liquides, de protéines de
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protéines, de vitamines, de protéines, de protéines, de vitamines, de protéines, de protéines en protéines, de vitamines, de vitamines, de protéines, de protéines, de protéines liquides, de services de vente au détail concernant: mélanges de compléments nutritionnels sans alcool pour boissons, mélanges de compléments alimentaires à base de fruits en poudre, mélanges de compléments alimentaires contenant des substituts de repas sous forme de barres énergétiques, préparations vitaminées mélangées, substituts de repas, compléments alimentaires à usage médical, compléments nutritionnels minéraux, multivitamines, préparations multivitamines, préparations de vitamines, préparations vitaminées et
compléments vitaminés sous forme de compléments alimentaires à base de vitamines, bonbons vitaminés, compléments vitaminés, compléments liquides vitaminés, mélanges de boissons nutritionnelles pour repas, compléments alimentaires de protéines, compléments alimentaires de protéines, compléments de protéines, compléments de protéines,
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protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de protéines, de
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protéines, de protéines, de vitamines, de protéines, de protéines, de vitamines, de protéines, de protéines en protéines, de vitamines, de vitamines, de protéines, de protéines, de protéines liquides, de mise à disposition d’un point de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a produit les éléments de preuve comme indiqué ci-dessus. Les 24/11/2023 et 05/02/2024, après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires afin de prouver l’usage (comme demandé par la demanderesse) ainsi que le caractère distinctif accru et la renommée. En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte de la preuve de l’usage peut rester ouverte, étant donné qu’elle ne modifie pas l’issue finale de cette procédure, comme il apparaîtra ci-dessous.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669, malgré la preuve d’un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Les prix remportés ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la renommée. En outre, aucune indication directe ou indirecte ne peut être déduite des éléments de preuve concernant le degré de connaissance de la marque, la part de marché ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits des concurrents. En effet, les éléments de preuve ne contiennent aucune information ni aucun matériel supplémentaire démontrant à suffisance le nombre de consommateurs qui ont été exposés aux clips de presse, ni même le nombre de personnes ayant assisté aux défilés de mode ou aux expositions musées. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
En ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne no 16 235 152
et no 16 235 161, aucun élément de preuve n’a été produit concernant ces marques figuratives.
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé la renommée de ses marques.
Décision sur l’opposition no B 3 188 687 Page sur 25 26
L’opposante a également fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 973 735 ( marque figurative);
— L’enregistrement de la marque espagnole no M2 818 668 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 510 286, V indirects L JUNIOR (marque verbale).
Comme conclu ci-dessus, la renommée n’est pas prouvée pour l’enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669. La même conclusion s’applique aux marques antérieures susmentionnées. Aucune indication directe ou indirecte ne peut être déduite des éléments de preuve concernant le degré de connaissance des marques, la part de marché ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits des concurrents. L’opposante n’a fourni aucune donnée objective qui permettrait à la division d’opposition de comprendre si, et dans quelle mesure, ces produits ont été distribués au public pertinent sur le territoire pertinent. Les documents/informations fournis par des tiers sont insuffisants pour indiquer clairement et objectivement la position précise de l’opposante sur le marché.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques de l’Union européenne antérieures susmentionnées jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 188 687 Page sur 26 26
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Chiara BORACE Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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