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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° 018912474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018912474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/03/2024
Thierry Schuffenecker 120, chemin de la Maure 06800 Cagnes Sur Mer FRANCE
Demande no: 018912474
Votre référence: ADAstra
Marque: JOYA
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: AD Astra 31 Rue Comte Félix Gastaldi 98000 MONACO MONACO
I. Résumé des faits
En date du 24/10/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; Ces services ayant trait à la joaillerie, l’horlogerie, la mode et accessoires assimilés, les mobiliers anciens, l’art et les objets de décoration.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement; informations en matière d’éducation; publication de livres; production de films cinématographiques; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; tous ces services en relation avec l’organisation, la gestion, l’administration de rencontres, de manifestations, de salons, de foires, d’expositions, de congrès, de conférences, d’événements
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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promotionnels ayant trait à la joaillerie, l’horlogerie, la mode et accessoires assimilés, les mobiliers anciens, l’art et les objets de décoration.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue espagnol, à savoir le grand public ainsi que les professionnels dans le domaine de la joaillerie/vente de bijoux/formation, attribuera au signe la signification suivante: un objet précieux ou une personne très estimée, de grande valeur.
• La signification susmentionnée du mot «JOYA», dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires La Real Academia Española et Wordreference en ligne extraites le 20/10/2023 à: https://dle.rae.es/joya https://www.wordreference.com/definicion/joya
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En outre, le terme «JOYA» est communément utilisé dans les domaines de salons, foires, expositions, joaillerie, horlogerie, entre autres. Voir réf. consultées en ligne le 20/10/2023 à: https://www.madridcapitaldemoda.com/evento/madrid-joya-ifema-feria-de-madrid/ https://www.lajoyeriadeautor.com/premio-internacional-arte-y-joya/ https://www.galeriadelcoleccionista.com/relojes-alta-gama/reloj-joya-luxury https://www.jampe.es/que-dice-de-ti-una-joya/
https://cadenaser.com/emisora/2016/09/27/radio_zaragoza/1474961089_530305.html
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «JOYA» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services sont ou sont liés à des joyaux/bijoux/objets précieux et/ou sont fournis par des personnes/professionnels possédant des qualités de grande valeur dans une entreprise/domaine précis. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et l’objet desdits services.
• En ce qui concerne le signe «JOYA», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/arbitraire, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 912 474 'JOYA’ est rejetée pour l’ensemble des services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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