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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 000057767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 767 (INVALIDITY)
Dimed Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Franciszkańska 3/35, 00-233 Varsovie, Pologne (partie requérante)
a g a i n s t
Société à responsabilité limitée «dimed», vul. Mykoly Khvylovoho, 6 m., 49068 Dnipro, Ukraine (titulaire de l’enregistrement international).
Le 05/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Condamner la requérante aux dépens.
RAISONS
Le 17/12/2022, la requérante a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 673
236 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 12. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 625 692, «Dimed» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
LE DROIT ANTÉRIEUR A CESSÉ D’EXISTER
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’UE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;
[…].
En vertu de l’article 198 du RMUE, il en va de même en ce qui concerne la nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
Décision sur l’annulation no C 57 767 Page 2 de 3
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité peut être présentée auprès de l’Office:
[…]
si l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
[…].
L’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE fait référence aux personnes suivantes:
les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE; b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique d’une demande en nullité requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’un des motifs de nullité s’applique) est libellée au présent, à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du RMUE, qui exige l’existence d’un conflit au moment où la décision est prise. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.
En l’espèce, la demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 625 692 «Dimed» (marque verbale), déposée le 21/12/2021 et enregistrée le 28/04/2022.
Toutefois, cette marque a été annulée par une décision rendue le 25/03/2025, dans l’affaire no 65 121, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits énoncés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valide sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du
Décision sur l’annulation no C 57 767 Page 3 de 3
RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a été invitée le 06/10/2025 à indiquer à l’Office si elle maintenait ou non la demande. La requérante n’a pas répondu à cette demande.
La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, elle n’a pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation Frédérique SULPICE Saida Crabbe Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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