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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° W01836220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01836220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 15/10/2025
FUTUREVERSE IP LIMITED 17 South Street, Auckland Central Auckland 1010 New Zealand
Votre référence: NZ1278233
Numéro d’enregistrement international: 1836220
Marque: ROOT
Nom du titulaire: FUTUREVERSE IP LIMITED 17 South Street, Auckland Central Auckland 1010 New Zealand
I. Résumé des faits
Le 21/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 36 Services financiers liés aux cryptomonnaies; services d’investissement financier; transfert électronique de monnaies virtuelles; services de transfert de fonds; transfert électronique de fonds via la technologie de la chaîne de blocs; transfert électronique de monnaies virtuelles intégrant des protocoles cryptographiques utilisés pour fonctionner sur une plateforme informatique dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs; services de transfert de devises; services de négociation et de change de devises; transactions de caisse électroniques; services de transfert d’argent électronique; transactions par carte de crédit électronique; services de transfert électronique de fonds; services d’investissement; services de courtage; services de conseil et de consultation financiers; services d’analyse et de recherche financières; informations financières pour les investisseurs; informations financières sous forme de taux de change; change de devises étrangères; transactions de change; facilitation de transactions financières utilisant des systèmes monétaires non conventionnels et le troc; facilitation de transactions de cryptomonnaies; émission et rachat de jetons de valeur; fourniture de blocs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services d’investissement basés sur la chaîne via une place de marché ; fourniture de services d’investissement financier et d’informations concernant les jetons et les actifs numériques via une place de marché ; services financiers, à savoir le suivi, la traçabilité et la surveillance d’actifs numériques ou de cryptomonnaies ; services financiers, à savoir la création de jetons pour des actifs numériques ou de cryptomonnaies ; services financiers, à savoir la fourniture de monnaie virtuelle en jeu, non téléchargeable, en ligne, destinée à être utilisée par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; services de cryptomonnaie, à savoir la fourniture d’une monnaie numérique, d’un jeton numérique ou d’un jeton non fongible destiné à être utilisé par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial ; facilitation du transfert électronique de monnaie numérique ; services de collecte de fonds caritatifs et services financiers caritatifs ; organisation d’appels de fonds à des fins caritatives ; collecte, traitement, distribution et affectation de fonds à des fins caritatives ; organisation d’appels de fonds caritatifs et de campagnes de sensibilisation du public pour collecter des fonds à des fins caritatives ; fourniture d’assistance financière ; octroi de subventions et de bourses ; gestion de fonds ; fiducie ; parrainage financier ; services d’information, de conseil et de consultation (y compris en ligne) en relation avec tous les services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Une caractéristique essentielle des systèmes de cryptomonnaie décentralisés et un aspect clé de leur attrait en tant que moyen d’échange ou d’actif est qu’ils n’ont pas de point de contrôle unique. Cela signifie que les noms de ces systèmes ne peuvent pas indiquer une origine commerciale au consommateur pertinent. À bien des égards, la raison d’être même des cryptomonnaies est qu’il ne devrait y avoir aucune autorité centralisée pour les régir.
• « Ce qu’il faut, c’est un système de paiement électronique basé sur une preuve cryptographique plutôt que sur la confiance, permettant à deux parties consentantes de transiger directement l’une avec l’autre sans avoir besoin d’un tiers de confiance » (citation extraite du livre blanc sur le Bitcoin, Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System, à l’adresse https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, le 08/01/2024).
• « ROOT » est le nom d’une cryptomonnaie (voir, entre autres, les exemples web suivants d’une recherche Google montrant l’existence de l’expression demandée en tant que cryptomonnaie (recherche effectuée le 19/07/2025) : https://www.thebigwhale.io/tokens/the-root-network https://www.livecoinwatch.com/price/TheRootNetwork-__ROOT https://www.binance.com/en/how-to-buy/the-root-network https://www.coinbase.com/en-gb/price/the-root-network https://www.coincarp.com/currencies/the-root-network/ https://www.coingecko.com/en/coins/the-root-network https://crypto.com/price/the-root-network https://coinpaprika.com/coin/root-the-root-network/
• Un examen du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE implique une évaluation de l’aptitude d’un signe à identifier les produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière (29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, point 32 ; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, point 42 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 66 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 33).
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• Le public pertinent percevrait simplement le signe « ROOT » comme une indication non distinctive signifiant que les services de la classe 36 (à savoir, les services financiers, monétaires et bancaires, y compris les transferts et transactions financières, les services de paiement, les services de négociation et de change de devises et les services d’information, de conseil et de consultation financiers, ainsi que la collecte de fonds et le parrainage financier) sont directement associés à la cryptomonnaie ROOT ou destinés à être utilisés en relation avec la cryptomonnaie ROOT et les consommateurs pertinents associeraient simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même et à ses diverses fonctions sur le marché et non comme une indication de l’origine commerciale. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais associera simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même et à ses diverses fonctions sur le marché et non comme une indication de l’origine commerciale.
• Le signe identifie un système de cryptomonnaie décentralisé, mais il n’est pas capable de le faire et, en même temps, d’indiquer l’origine d’une entreprise particulière pour les services en cause. Par conséquent, il est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la façon dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent dans l’Union européenne, tant le consommateur moyen que le public spécialisé dans le secteur bancaire et des cryptomonnaies, comprendrait le signe comme identifiant le nom d’une cryptomonnaie.
• « ROOT » est le nom de la cryptomonnaie et les consommateurs pertinents associeraient simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même. Les consommateurs percevraient que le signe indique que les produits et services sont directement associés à la cryptomonnaie elle-même.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les services de la classe 36 (à savoir, les services financiers, monétaires et bancaires, y compris les transferts et transactions financières, et les services de paiement, les services de négociation et de change de devises et les services d’information, de conseil et de consultation financiers, ainsi que la collecte de fonds et le parrainage financier) sont directement associés à la cryptomonnaie ROOT.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif possible pour cette raison également et donc inéligible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
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En vertu de l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1836220 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diana LIPECKA
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