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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° R0493/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0493/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 août 2024
Dans l’affaire R 493/2024-4
Sigma Cognition, S.L. Avenida de Manoteras 6, 28050 MADRID Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Carmen BLAZQUEZ, Estrella Polar 28 8I, 28007 Madrid (Espagne)
contre
SIGMA AB Dockplatsen 1 Se-211 19 Malmö Suède Opposante/défenderesse
représentée par Ramberg advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, SE 103-62 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 196 (demande de marque de l’Union européenne no 18 738 969)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2024, R 493/2024-4, SIGMA cognition (fig.)/SIGMA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juillet 2022, Sigma Cognition, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les services suivants, tels que limités le 12 août 2022:
Classe 42: Services de recherche et développement; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie.
2 La demande a été publiée le 31 août 2022.
3 Le 14 novembre 2022, SIGMA AB (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les services précités (ci-après les «services contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE no 13 464 284 pour la marque verbale «SIGMA» (ci-après la «marque antérieure no 1»), déposée le 17 novembre 2014 et enregistrée le 17 mars 2017 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseil en ingénierie et en ingénierie informatique; services d’ingénierie; ingénierie technique; génie mécanique; génie logiciel; services de génie électrique; conseils en génie civil; services d’ingénierie structurelle; services de conseil en ingénierie informatique; services d’ingénierie en matière d’architecture; tests industriels de travaux d’ingénierie; services de conseils technologiques relatifs à l’analyse technique des machines, aux infrastructures, à la construction de bâtiments, à l’ingénierie environnementale, au développement de produits, à la conception industrielle, à l’ingénierie du processus, au système de production, aux mécaniciens mécaniques, à l’électricité/à l’automatisation, à l’électronique domestique et aux équipements de communication; services de conseil en géotechnique.
6 Par décision du 24 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté le signe contesté pour l’ensemble des services contestés. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a d’abord été examinée au regard de la marque antérieure no 1.
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− Les services contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Dans ses observations, la demanderesse fait valoir et produit une capture d’écran de son site Internet pour prouver que son activité commerciale relève du domaine de l’intelligence artificielle. À cet égard, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services. L’usage réel ou prévu des services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen. Par conséquent, l’allégation de la requérante n’a aucune influence sur le résultat.
− Les services jugés identiques ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé, compte tenu de la nature spécialisée des services.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «cognition», est un mot anglais signifiant «le processus mental associé à la connaissance, à l’apprentissage et à la compréhension des choses» (informations extraites du Collins English Dictionary le 17 janvier 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cognition). Il sera compris en tant que tel, à tout le moins, par les publics anglophones, francophones, germanophones, italophones et hispanophones en raison de leurs équivalents similaires ou identiques dans ces langues («cognitif», «cognitif», «cogniciel», respectivement). Les services pertinents concernent la recherche et le développement dans différents domaines, y compris l’ingénierie, raison pour laquelle cette partie du public est susceptible de comprendre cet élément verbal comme faisant allusion aux services pertinents. Par conséquent, pour cette partie du public, cet élément est faible. Pour une autre partie du public, cet élément est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif à un degré normal.
− Étant donné que les signes sont globalement plus similaires si les éléments différents sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif, la comparaison des signes porte sur la partie du public pour laquelle le mot «cognition» est faible, à savoir la partie anglophone, francophone, germanophone, italophone et-hispanophone du public.
− L’élément commun «SIGMA» sera compris par une partie du public évalué comme la 18e lettre de l’alphabet grec (Collins English Dictionary, https:/www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sigma; Larousse français Dictionary, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sigma/72683; Duden allemand Dictionary, https:// www.duden.de/rechtschreibung/Sigma; Treccani Italian Dictionary, https://www.treccani.it/vocabolario/sigma/?search=sigma; RAE Spanish Dictionary, https://dle.rae.es/sigma; toutes consulté le 17 janvier 2024), alors qu’il ne peut être exclu qu’elle soit dépourvue de signification pour une autre partie. En tout état de cause, ce mot n’a pas de signification dans le contexte des services pertinents. Il possède donc un caractère distinctif normal.
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− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés en majuscules gras et dans une police de caractères assez courante. Le signe contient également un petit point orange séparant les deux éléments verbaux. L’élément figuratif et la stylisation sont tous deux purement décoratifs et ne détourneront pas l’attention du consommateur des éléments verbaux.
− En ce qui concerne la dominance, le signe contesté ne contient aucun élément qui peut clairement être considéré comme plus dominant que les autres.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «SIGMA» et son son, qui est non seulement l’intégralité de la marque antérieure, mais aussi l’élément initial et le plus distinctif du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.
− Ils diffèrent par le deuxième élément verbal faible du signe contesté, «cognition» (et son son) et, sur le plan visuel, par la stylisation et le élément figuratif du signe. Néanmoins, ces éléments sont purement décoratifs et auront moins d’impact sur la perception du public analysé, pour les raisons expliquées ci-dessus.
− Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan conceptuel, une partie du public associera les deux signes au concept véhiculé par «SIGMA». Bien que le concept supplémentaire associé à «cognition» ajoute une différence conceptuelle pour le public analysé, celle-ci découle d’un élément faible. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
− Pour la partie du public pour laquelle «SIGMA» est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires. En l’espèce, les différences liées à l’élément verbal supplémentaire faible «cognition», à la stylisation et à l’élément figuratif du signe contesté ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes créées par le composant commun.
− Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure étant donné qu’il sollicite une protection pour des services identiques à ceux de la marque antérieure.
− L’existence de plusieurs enregistrements de marques ne démontre pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «SIGMA» et s’y sont habitués.
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− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) dans l’esprit du public pour lequel le terme «cognition» a une signification, à savoir les parties anglophone, francophone, germanophone, italophone et hispanophone du public.
− Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
− Étant donné que la marque antérieure no 1 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 6 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 mai 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Le seul élément commun est le terme «SIGMA», qui est un terme générique et ne peut être monopolisé.
− Comme l’indique le Collins Dictionary, «SIGMA» signifie «la 18e lettre de l’alphabet grec (prudentielle, confidentielles, ou, lorsqu’elle est finale, ς), une consonne, translittérée sous la forme de S ou mathématiques le symbole DD, indiquant la somme des nombres ou des quantités indiquées».
− Selon Wikipédia, les usages suivants peuvent être trouvés pour le terme Sigma:
• Utilisation dans le champ mathématique: Un opérateur de somme formant une série de mathématiques RDMC; Écart type dans les statistiques évaluateurs; fonction de diviseur en théorie numérique; sigma-algebra (σ- algebra, univers) en théorie une fonction buffleuse dans la théorie du calcul développant; Volkswagen n 0 {\ display style\ Sigma _ {n} n{0}} dans la hiérarchie analytique; Volkswagen i P {\ display style\ Sigma _ {i} is {P}} dans la hiérarchie polynomale; Harish- Chandra’ s. La fonction Weierstrass sigma; Sigma additivité.
• Usage dans le domaine scientifique: vol., sigma bond en chimie; faiblesse, facteur sigma de polymérase RNA en biologie; avisés, Stefan-Boltzmann constant de rayonnements dans la physique; vol., stress (mécanique), force par unité appliquée par les forces internes d’un matériau; SAP, le substituant électronique constant à l’activation des arabines de substitution dans l’équation du Hammett; DD, mesure de la conductivité électrique d’un matériau; section transversale réservée en physique; Matrices de Pauli dans la physique quantique; baryon de Sigma en
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6 particulaire; Récepteur de Sigma, récepteur néural; densité de la charge de surface en électromagnetisme classique.
− Les indications génériques et descriptives, outre le fait qu’elles ne peuvent être monopolisées conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, ne sont pas de nature à attirer l’attention du consommateur moyen.
− Le public ne considérera pas un élément descriptif comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par cette marque.
− Le signe contesté «SIGMA cognition» est accompagné d’un autre élément verbal, «cognition», et d’un élément graphique, qui confèrent au signe contesté un caractère distinctif.
− Les différences verbales impliquent une différence phonétique et conceptuelle évidente qui ne saurait être négligée et qui permet aux deux signes de coexister sur le marché. Le consommateur moyen se rappellera d’abord le logo qui l’accompagne et remarquera qu’il n’existe pas de risque de confusion avec une autre marque similaire dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
− L’opposante ne revendique pas des droits exclusifs sur chacun des mots pris isolément, mais sur le signe dans son ensemble, qui est également composé d’un mot suffisamment significatif pour pouvoir être enregistré.
− Les services antérieurs sont enregistrés dans la classe 42, ainsi que les services contestés «recherche et développement; recherche dans le domaine de l’intelligence
artificielle (AI)».
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− Le seul élément commun aux signes en conflit sur le plan conceptuel est le mot «SIGMA», qui, de par sa généralité, n’est pas un élément susceptible d’être monopolisé. Ceci est démontré par l’existence de marques appartenant à différents titulaires, dont la structure est similaire au signe contesté et qui ont néanmoins été concédées.
− Les précédents suivants démontrent la nécessité d’adopter le même critère, conformément aux principes d’égalité de traitement en matière d’État de droit et de respect des précédents administratifs:
• EUTM no 7 434 723 SIGMA, pour des produits compris dans les classes 9, 35, 38 et 42;
• Marque de l’Union européenne no 15 556 699, désignant la classe 42;
• EUTM no 13 464 284 SIGMA, compris dans les classes 35 et 42;
• Marque de l’Union européenne no 17 694 258, désignant les classes 9 et 42;
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• Marque de l’Union européenne no 4 000 527 , pour des produits compris dans les classes 7, 42, 37 et 11;
• EUTM no 18 691 496 SIGMA, pour des produits compris dans les classes 9, 38, 39, 35 et 42;
• Marque de l’Union européenne no 18 667 839 , pour des produits compris dans les classes 6, 7,17, 19, 35, 37, 40 et 42;
• EUTM no 17 239 617 SIGMAPQ, compris dans les classes 9, 41 et 42;
• La marque de l’Union européenne no 5 440 672 sigma3D, désignant des classes 9,42;
• Marque de l’Union européenne no 18 189 352 , pour des produits compris dans les classes 9, 35 et 42;
• EUTM no 5 337 951 SIGMAFINE, pour des produits compris dans les classes 9, 35 et 42;
• EUTM no 8 678 872 SIGMAGEST, pour des produits compris dans les classes 35, 36, 42 et 45;
• EUTM no 570 721 SIGMACARE, désignant les classes 1, 2, 16, 35, 36, 37 et 42;
• Marque de l’Union européenne no 18 052 110, désignant les classes 9 et 42;
10 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− De nombreuses décisions antérieures confirment que le mot «sigma» est distinctif pour les produits et services pertinents.
− Le mot «cognition» est faible pour une partie du public susceptible de comprendre cet élément verbal comme faisant allusion aux services pertinents.
− Les signes en conflit présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Ils couvrent des services identiques, et l’usage réel ou prévu des services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen.
− L’existence de plusieurs enregistrements de marques consistant en l’élément «SIGMA» n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En outre, plusieurs des enregistrements mentionnés par la demanderesse dans le recours sont des enregistrements appartenant à l’opposante. L’une d’elles (MUE no 17 694 258) a été
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9 retirée et inexistante, tandis qu’une autre au moins fait actuellement l’objet d’un recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par le signe demandé proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 4/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
16 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 464 284 de l’opposante.
Public et territoire pertinents
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
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Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
18 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par le signe contesté qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38; 1/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, 416/08-P, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits visés par les signes en conflit.
19 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition, qui n’a pas été contesté par les parties, selon lequel le public pertinent pour les services en cause est composé de clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé en raison de la nature technique et spécialisée des services.
20 La marque antérieure no 1 étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (-18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, VENADO, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
Comparaison des services
21 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
22 Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services derecherche et développement; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie.
23 Les services contestés doivent être comparés avec les services antérieurs suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseil en ingénierie et en ingénierie informatique; services d’ingénierie; ingénierie technique; génie mécanique; génie logiciel; services de génie électrique; conseils en génie civil; services d’ingénierie structurelle; services de conseil en ingénierie informatique; services d’ingénierie en matière d’architecture; tests industriels de travaux d’ingénierie; services de conseils technologiques relatifs à l’analyse technique des machines, aux infrastructures, à la construction de bâtiments, à l’ingénierie environnementale, au développement de produits, à la conception industrielle, à l’ingénierie du processus, au système de production, aux mécaniciens mécaniques, à l’électricité/à l’automatisation, à l’électronique domestique et aux équipements de communication; services de conseil en géotechnique.
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24 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services scientifiques et technologiques antérieurs ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs; lesservices d’analyse et de recherche industrielles constituent la catégorie générale dans laquelle les services de recherche et développement contestés; les services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie peuvent être inclus ou avec lesquels ils peuvent se chevaucher. Par conséquent, les services sont identiques.
25 La demanderesse semble suggérer que la différence entre les services antérieurs et les services de recherche et développement contestés réside dans le fait que ces derniers sont axés sur l’intelligence artificielle.
26 La suggestion de la demanderesse ne saurait avoir d’influence sur le résultat de la comparaison. Premièrement, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé des listes de services respectives, et non sur les services pour lesquels les marques ont été effectivement utilisées (30/06/2010, 448/09-, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74; 16/06/2010, 487/08-, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
27 Deuxièmement, et même si les services contestés avaient été limités au domaine de l’intelligence artificielle, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas, ils seraient inclus dans la catégorie plus large des services scientifiques et technologiques ainsi que des services de recherche et de conception y relatifs des services antérieurs.
28 Les conclusions de la division d’opposition sont donc confirmées.
Comparaison des signes
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 8/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
30 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
31 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la
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12 similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
32 Avant d’apprécier la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée &bra; 03/09/2010, 472/08-, 61 A NOSSA ALEGRIA (fig.)/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 27).
33 Les éléments descriptifs ou faiblement distinctifs doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et la signification descriptive ou faible doit être prise en considération dans la comparaison des signes (13/07/2012,-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79). En outre, les éléments descriptifs ou faibles d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs ou faibles d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (29/04/2020, 106/19-, Abarca Seguros, EU:T:2020:158,
§ 37).
34 Les signes à comparer sont les suivants:
SIGMA
Marque antérieure Signe contesté
35 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «SIGMA».
36 Comme l’a souligné la division d’opposition, «SIGMA» fait référence àla 18e lettre de l’alphabet grec et sera reconnu comme tel par une partie significative, à tout le moins, du public anglophone, francophone, germanophone, italophone et hispanophone (voir Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sigma; Larousse français Dictionary, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sigma/72683; Duden allemand Dictionary, https://www.duden.de/rechtschreibung/Sigma; Treccani Italian Dictionary, https://www.treccani.it/vocabolario/sigma/?search=sigma; et RAE Spanish Dictionary, https://dle.rae.es/sigma; toutes les sources consultées par le conseil d’administration le 9 août 2024). Pour une autre partie non négligeable de ce public, il ne
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13 peut être exclu qu’elle sera considérée comme dépourvue de signification. En tout état de cause, «SIGMA» n’a pas de lien direct avec les services concernés.
37 Même si une partie du public pertinent peut percevoir dans l’élément «SIGMA» une référence au symbole Medion, qui indique la somme des chiffres ou des quantités indiqués (Collins Dictionary, consulté le 9 août 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sigma), cela ne signifierait pas que l’élément est dépourvu de caractère distinctif, et encore moins descriptif. Le seul fait que certaines opérations de base telles que la somme des nombres ou des quantités puissent être nécessaires pour la fourniture des services concernés ne les rend pas descriptifs, voire allusifs de ces services, qui sont très complexes et nécessitent beaucoup d’autres étapes beaucoup plus complexes.
38 L’élément verbal «SIGO», tel qu’inclus dans les deux signes, est dès lors distinctif.
39 Le signe contesté est une marque figurative composée du premier élément verbal «SIGMA» et du second élément verbal «cognition». Les deux éléments verbaux sont représentés en majuscules gras, ont une stylisation commune et sont séparés par un petit point orange.
40 Comme indiqué par la division d’opposition, «cognition» est un mot anglais faisant référence au processus mental dans le domaine de la connaissance, de l’apprentissage et de la compréhension (voir paragraphe 6 ci-dessus). En raison de sa ressemblance avec les équivalents français, allemand, italien et espagnol («cognitif», «cognizione», «Kognition» et «cognicide» respectivement), il sera perçu par cette partie du public comme faible pour les services pertinents de recherche et de développement. Pour la partie du public pertinent de l’UE qui ne comprend pas sa signification, cet élément sera normalement distinctif.
41 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016,-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24).
42 En l’espèce, la simple stylisation des deux éléments verbaux du signe contesté, associée au petit point orange placé entre eux, ne détournera pas l’attention du public des éléments verbaux et aura un impact minime sur l’impression d’ensemble.
43 En outre, la chambre de recours rappelle le principe selon lequel le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin (25/03/2009,-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Cela est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
44 Sur le plan visuel, le seul élément verbal de la marque antérieure «SIGMA» est entièrement reproduit dans le signe contesté en tant que premier élément et élément le plus distinctif. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «cognition», qui est faiblement distinctif pour une partie significative du public. Ils diffèrent également par la
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14 stylisation très simple des éléments verbaux des signes contestés et par le petit point orange qui les sépare et qui, comme indiqué ci-dessus, sera perçu comme purement décoratif.
45 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du premier élément verbal et du seul élément verbal de la marque antérieure et par le premier élément verbal du signe contesté «SIGMA». En revanche, ils diffèrent en ce qui concerne le deuxième élément verbal du signe contesté, «cognition», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, est faiblement distinctif pour une partie pertinente du public et est placé à la fin du signe.
46 Le fait que l’élément distinctif «SIGMA» soit entièrement contenu dans la marque antérieure est susceptible de créer une forte similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause (08/03/2005,-32/03, Jello Schuhpark, EU:T:2005:82, § 39; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/10/2009, T-273/08, FirsT-On- Skin, EU:T:2009:418, § 31; 08/11/2017, 271/16-, Thomas Marshall Garments of legends (fig.)/MARSHALL et al., EU:T:2017:787, § 58; 12/12/2017, T-815/16, opus AETERNATUM/OPUS, EU:T:2017:888, § 53; 14/06/2018, T-310/17, LION’S HEAD global partners (fig.)/LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 31; 13/07/2022, T-251/21, Tigercat/CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437, § 73).
47 Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
48 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit coïncident par la présence de l’élément «SIGMA», qui sera compris par au moins une partie du public pertinent comme la18 e lettre de l’alphabet grec (voir point 36 ci-dessus). La différence dans le contenu sémantique véhiculé par l’élément «COGNITION» n’aura pas d’incidence significative sur la comparaison, en raison de son faible caractère distinctif pour la même partie du public. Par conséquent, il existe pour ce public un degré au moins moyen de similitude conceptuelle (23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 110).
Appréciation globale du risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
50 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
51 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus (voir points 36 et 37), la marque verbale antérieure «SIGMA» pourrait être comprise par une partie
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15 significative du public comme la18 e lettre de l’alphabet grec et une partie du public spécialisé la percevra également comme le symbole Medion, indiquant la somme. Dans les deux cas de figure, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal dans la mesure où elle n’a aucun lien avec les services en cause.
52 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et ne garde généralement en mémoire qu’une image imparfaite de ceux-ci (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 26/04/2007, 412/05-P, Travatan, EU:C:2007:252, § 60). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
53 Les services antérieurs et les services contestés sont identiques. Ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour la partie du public qui comprend les éléments «SIGMA» et «cognition».
54 L’élément le plus distinctif de la marque antérieure, «SIGMA», est entièrement reproduit dans le signe contesté, au début de celui-ci. En raison de son caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services, elle conserve une position distinctive autonome dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté (06/10/2005-, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 32 33, 36). En outre, le second élément verbal du signe contesté, «cognition», est faiblement distinctif pour la partie du public pertinent considérée pour les produits contestés et les éléments figuratifs du signe contesté sont purement décoratifs.
55 Par conséquent, et même compte tenu du niveau d’attention élevé accordé à l’occasion de l’achat des services pertinents, le public pertinent est susceptible de percevoir qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La marque contestée sera probablement considérée comme une sous-marque de la marque antérieure.
56 En conclusion, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de tous les services contestés.
57 L’opposition fondée sur la marque antérieure no 1 et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE étant pleinement accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’opposition par rapport aux autres droits antérieurs.
Enregistrements antérieurs
58 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver l’existence d’enregistrements antérieurs de marques contenant l’élément «SIGMA».
59 La liste des enregistrements antérieurs produits ne démontre pas, en premier lieu, que les consommateurs se sont habitués à l’utilisation du mot «SIGON» sur le marché et, partant, qu’il aurait une capacité distinctive réduite. L’existence d’autres enregistrements de marques, sélectionnés par une recherche dans le registre, n’est pas déterminante pour établir une faiblesse d’une marque, à tout le moins tant qu’il n’y a pas d’informations sur l’usage de ces autres marques et sur leur perception par le public pertinent (13/04/2011-,
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16
358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35). Le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément consiste en sa présence effective sur le marché pertinent, ce qui n’a pas été prouvé (02/12/2014,-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
60 En ce qui concerne la confiance légitime de la demanderesse dans l’enregistrement du signe contesté sur la base de ces précédents, la présente procédure concerne l’opposition formée contre le signe contesté, et non la procédure d’examen. La Chambre ne voit donc pas en quoi de tels précédents pourraient fonder le rejet de l’opposition.
Conclusion
61 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur la base de la marque antérieure no 1.
62 Le recours est dès lors rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
66 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
16/08/2024, R 493/2024-4, SIGMA cognition (fig.)/SIGMA et al.
17 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
16/08/2024, R 493/2024-4, SIGMA cognition (fig.)/SIGMA et al.
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