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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 019191664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019191664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/01/2026
JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Postfach 26 01 20 D-50514 Köln ALLEMAGNE
Demande n°: 019191664 Votre référence: 198/25_NW-AH Marque: DILIGENT Type de marque: Marque verbale Demandeur: DILIGENT PHARMA, INC. 179 Nassau St., Suite 3A Princeton, NJ 08542 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Conseils techniques dans le domaine de l’aide à la sélection de prestataires de services techniques pour les essais cliniques; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider des tiers à sélectionner des prestataires de services techniques pour la gestion d’essais cliniques pour le test de médicaments, de produits biologiques et de dispositifs médicaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent francophone, roumanophone et anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: soigneux et persévérant dans l’exécution de tâches ou de devoirs.
• La signification susmentionnée du mot «DILIGENT», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diligent
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/diligent/25574
o https://dexonline.ro/definitie/diligent/sinteza
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « DILIGENT » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services de la classe 42 (conseils techniques en matière d’aide à la sélection de prestataires de services techniques pour les essais cliniques et fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider des tiers à sélectionner des prestataires de services techniques pour gérer des essais cliniques pour le test de médicaments, de produits biologiques et de dispositifs médicaux) sont exécutés avec un soin et une attention particuliers.
• Le prestataire est consciencieux, persévérant et assidu pour répondre aux besoins des clients lorsqu’il assiste dans les procédures de sélection de prestataires de services techniques engagés dans des essais cliniques. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 191 664, « DILIGENT », est par la présente rejetée pour tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé dans la classe 42.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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