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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2020, n° R1347/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1347/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 13 février 2020
Dans les affaires jointes R 1345/2019-1, R 1346/2019-1, R 1347/2019-1 et R 1348/2019-1
Claas KGaA mbH Angle de moulins
133428 angles de coloration
Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant les demandes de marque de l’Union européenne no 17933872, no 17933867, no 17933878; No 17933871
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur MACÉRIEL
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Décisions
En fait
1 Les 4 juillet et 5 juillet 2016, CLAAS KGaA mbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement des marques de position indiquées ci-après, lesquelles, par des décisions de rejet du 5 juillet 2016, sont dépourvues de caractère distinctif. Les décisions de rejet suivantes ont été refusées au mois de décembre 2016:
(i) No 15604119, classe 12 — tracteurs;
(ii) No 15614852; Classe 7 — Machines- batteuses;
(iii) No 15612153, classe 7 — Machines-batteuses;
(iv) No 15604366, classe 7 — charcutiers de campagne;
(v) No 15606924. Classe 7 — Machines-batteuses;
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2 L’examinateur a décidé que la coloration noire et la forme d’une partie du revêtement extérieur ne seraient perçues par le consommateur que comme un autre élément décoratif et non comme une indication de l’origine.
3 La demanderesse n’a pas formé de recours contre cette décision.
4 Le 4 juillet 2016, la demanderesse a également demandé l’enregistrement en tant que marques de position des signes suivants, qui ont également été refusés par l’examinateur pour défaut de caractère distinctif:
(i) No 15604077, classe 12 — tracteurs;
16/06/2017, R 2306/2016-4;
(ii) No 15604473, classe 7 — Machines- batteuses; 19/06/2017, R 2310/2016-4;
(iii) No 15612229, classe 7 — Machines- batteuses; 19/06/2017, R 2311/2016-4;
(iv) No15612286, classe 7 — Machines- batteuses; 16/06/2017, R 2309/2016-4;
5 Les décisions de rejet ont été annulées par décisions de la quatrième chambre de recours des 16 juin et 19 juin 2017 et les demandes de marque de l’Union européenne ont été admises à la publication. La quatrième chambre de recours a
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motivé l’annulation par le fait que le caractère distinctif d’une marque représentant le produit lui-même peut résulter non seulement de sa forme, mais également de ses couleurs ou d’autres caractéristiques. De même, le public ciblé ne serait pas un consommateur final général, mais des agriculteurs. La fonctionnalité se trouverait au premier plan. Les aspects modaux ne joueraient aucun rôle en cas de doute. Par conséquent, la supposition de l’examinateur selon laquelle la représentation verte «en forme de Y» conforme à la demande d’enregistrement servirait à des fins décoratives devrait être écartée. La quatrième chambre de recours a notamment constaté ce qui suit:
«En partant du critère de la différence substantielle, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun élément indiquant que le marquage vert tel qu’il est demandé est déjà utilisé sur la surface latérale d’une moissonneuse-batteuse ou même des représentations de forme ou de coloration similaires.»
6 En conséquence, les demandes ont été publiées et enregistrées le 8 novembre 2017, sans procédure d’opposition ni observations de tiers.
7 Le 12 septembre 2016, la demanderesse a également demandé l’enregistrement de la marque de position suivante, enregistrée le 20 octobre 2017:
– No 15816077 Catégorie 7 — Chapitres- hachères.
8 Par demandes du 24 juillet 2018, la demanderesse a demandé l’enregistrement des marques de position suivantes, litigieuses en l’espèce:
(i) (No 17933872)
(ii) (No 17933867)
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur MACÉRIEL
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(iii) (No 17933871)
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines-batteuses.
La demanderesse a décrit les marques demandées (i), (ii) et (iii) comme suit:
La marque est une marque de position et se compose d’un «Y» styliséplacé surles deux contours latéraux extérieurs de l’habillage situé enaval de la cabine du véhicule dans le sens de la lentille de coupe. Le «Y» est positionné sur un contour extérieur du véhicule de telle sorte que sa cuisse longue s’éloigne de la position de la cabine du véhicule dans le sens longitudinal du véhicule et que les cuisses courtes limitent la cuisse longue du côté de la cabine de telle sorte qu’une cuisse courte du «Y» soit dirigée verticalement vers le haut et que la cuisse supplémentaire du «Y» soit dirigée verticalement vers le bas, la cuisse longue étant plus large que la cuisse courte. Les gabarits adjacents des cuisses adjacentes s’éloignent d’un angle tronqué.
9 En outre, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque de position
(iv) (No 17933878)
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Chalutiers de campagne.
La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
La marque est une marque de position et se compose d’un «Y» stylisé placé sur les deux contours latéraux extérieurs de l’habillage situé en aval de la cabine du véhicule, dans le sens de la ligue des champs. Le «Y» est positionné sur un contour extérieur du véhicule de telle sorte que sa cuisse longue s’éloigne de la position de la cabine dans le sens longitudinal du véhicule et que les cuisses courtes limitent la cuisse longue du côté de la cabine de telle sorte qu’une cuisse courte du «Y» dans le sens vertical soit dirigée vers le haut et que la cuisse supplémentaire du «Y» soit dirigée verticalement vers le bas. Les gabarits adjacents des cuisses adjacentes s’éloignent d’un angle tronqué.
10 Les quatre demandes ont toutes été contestées. La demanderesse a maintenu ses demandes d’enregistrement.
11 Par quatre décisions du 22 mai 2019 (ci-après les «décisions attaquées»), l’examinatrice a rejeté les demandes conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits demandés. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
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– L’accent mis sur les couleurs de grandes parties de carrosserie ou de composants fonctionnels est courant en l’espèce et n’est pas perçu par le consommateur pertinent comme une marque, mais comme un élément de conception, comme par exemple:
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– Les marques de position en cause en l’espèce ne représentent que la mise en valeur décorative usuelle dans le secteur d’une grande partie de carrosserie. Sans l’utilisation d’éléments de présentation supplémentaires, mémorisables, dont l’originalité et/ou l’utilisation multiproduits et de longue durée pourraient produire le caractère distinctif requis, les signes demandés ne sont pas perçus par les consommateurs concernés comme une indication de l’origine.
– Toutefois, les signes dont l’enregistrement est demandé en l’espèce font abstraction de tout élément supplémentaire mémorisable. D’éventuelles preuves de l’utilisation de la marque demandée (ou d’une demande d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage) sur plusieurs produits ou pendant de nombreuses années n’ont pas été produites;
– La constatation de la quatrième chambre de recours selon laquelle la forme composant le signe demandé ne correspond pas à la lettre «Y» et à son utilisation habituelle est correcte. Les décisions de la quatrième chambre de recours (voir point 4 ci-dessus) se fondent notamment sur la couleur. En outre, il convient de tenir compte du fait que le positionnement d’un signe peut certes fonder l’aptitude à la protection, mais également empêcher l’enregistrement. Une forme noire, telle que celle de l’espèce, sur la bride d’un batteur-batteuse ou d’un chevreau de tir ne peut pas, sans autres éléments mémorisables, avoir une fonction d’origine. En outre, l’attention du public ciblé s’étend probablement davantage aux caractéristiques fonctionnelles des produits en cause qu’à la conception (colore) de leurs pièces de carrosserie;
– Les marques de position demandées sont composées d’éléments de conception qui sont usuels pour les produits en cause; C’est le cas de la couleur, de la forme et du positionnement des signes;
– En l’absence d’indications supplémentaires, le public ne percevra donc pas les signes comme des signes d’origine commerciale.
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12 Le 18 juin 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation des décisions attaquées. Le 25 septembre 2019, l’Office a reçu l’intégralité du mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
13 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le point de vue de l’Office selon lequel la mise en évidence de couleurs de grandes parties de carrosserie ou de composants fonctionnels est usuel dans le domaine des machines agricoles et n’est pas perçu par le consommateur pertinent comme une marque, mais comme un élément de conception, est inexact en fait;
– Le public ciblé est habitué à reconnaître des éléments de design sur des machines agricoles comme une indication de l’origine d’un fabricant déterminé, d’autant plus que ceux-ci se reproduisent dans l’ensemble des produits et y sont apposés depuis des années par la plupart des fabricants. En raison de cette pratique des fabricants de machines agricoles, les marques demandées sont également aptes à être comprises comme une indication de l’origine;
– Sur la base du critère de la divergence substantielle d’une marque de position par rapport aux habitudes du secteur, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun élément permettant de considérer que les marques correspondant à la demande d’enregistrement (en l’espèce noires) sur la surface latérale d’une moissonneuse-batteuse ou d’une bague de tir, ou encore des représentations de forme ou de coloration similaires, seraient déjà utilisées sur le marché.
Les exemples de machines agricoles de ses concurrents présentés par la demanderesse montrent des carrosseries complètement différentes. Il s’agit donc en l’espèce d’une différence substantielle au sens indiqué ci-dessus;
– Le public ciblé n’est pas un consommateur final général, mais des agriculteurs. Pour ces derniers, les moisissures-batteuses et les charniers de campagne constituent un achat à long terme et coûteux qui sert à assurer des moyens de subsistance. L’accent est mis sur la fonctionnalité;
– Les marques dont l’enregistrement est demandé se distinguent clairement, dans leur forme, des éléments de présentation connus et usuels d’autres concurrents. La forme choisie est un «Y» stylisé qui donne une impression dynamique et confère ainsi au signe une caractéristique individuelle et dominante. Dans ce contexte, nous renvoyons aux décisions de la quatrième chambre de recours R 2309/2016-4, R 2309/2016-4, R 2310/2016-4 et R
2311/2016-4. La quatrième chambre de recours a jugé que la structure en Y
(verte) ne constituait pas une mise en évidence usuelle dans le secteur, mais une divergence substantielle, et qu’elle remplissait donc les exigences d’une indication d’origine;
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– Dans l’arrêt du 4 décembre 2015, Device of five stripes, T-3/15, EU:T:2015:937, le Tribunal a en outre établi des principes à prendre en considération lors de l’appréciation du caractère enregistrable des marques de position.
Considérants
14 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
15 Les recours ne sont pas conformes aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE.
16 Les marques demandées ont déjà fait l’objet de décisions définitives du 5. Rejeté le 1er décembre 2016 (voir point 1 ci-dessus), sans que d’autres éléments essentiels n’aient été avancés en l’espèce.
17 Conformément à la décision de la grande chambre de recours 07/07/2017, R
2450/2011-G GOLDHASE (LINDT) 3D SHAPE § 12 et 13, un recours dirigé contre une décision qui, comme en l’espèce, ne fait que confirmer une décision antérieure [voir 16/11/2015, R 1649/2011-G, SHAPE OF A BOTTLE (3D), § 16] est irrecevable.
18 En outre, même si les plaintes étaient recevables, elles ne sont pas fondées.
19 Les demandes d’annulation des décisions attaquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doivent être rejetées.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01
P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
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21 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
22 Enfin, l’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu pour la seule raison d’une telle utilisation. En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à de telles marques des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, 47).
23 Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 19, 20).
24 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Toutefois, il ressort dela jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08
P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
25 Si, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque concernée, il est constaté qu’elle exerce une fonction promotionnelle qui consiste, par exemple, à promouvoir la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, à savoir la fonction d’origine, la marque n’est pas susceptible d’être enregistrée (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 33, 35).
26 Néanmoins, être de nature à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
27 Il est également de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la
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perception qu’en a le public pertinent (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
28 Le terme «public» peut également s’appliquer au public cible, c’est-à-dire au public ciblé, en particulier aux consommateurs généraux ou encore à un public spécialisé plus restreint (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, points 26, 29, 35; 16/12/2010,
T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-
Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. Il s’agit notamment, comme l’a fait valoir la demanderesse, d’agriculteurs. Pour ceux-ci, un batteur-batteuse ou un charnier de campagne est un achat à long terme et coûteux qui sert à assurer des moyens de subsistance, raison pour laquelle ils accordent un degré d’attention relativement élevé aux produits.
29 Il ne s’ensuit toutefois pas que les marques litigieuses ont automatiquement un caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen der Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
30 En principe, les consommateurs de différents États membres auront la même compréhension du caractère distinctif des marques de position en cause, car il n’y a pas de différences linguistiques en l’espèce. Par conséquent, le public est composé de toute l’Union européenne.
Les marques de position demandées
31 La demanderesse a décrit les marques de position. Les marques se composent donc chacune d’un «Y» stylisé placé sur les deux contours extérieurs latéraux de l’habillage longitudinal placé en aval de la cabine du véhicule par des grondeuses et des charniers de campagne.
32 Il ne ressort pas de la description que les marques demandées ne consistent pas seulement en une forme concrète d’une pièce de carrosserie et d’une position concrète, mais en revendiquant également la couleur noire. Il n’apparaît pas que la couleur noire n’ait pas été simplement choisie pour marquer la marque de position. Il s’agit donc d’une image qui est censée faire référence à son caractère distinctif, notamment en raison du positionnement du signe sur les produits.
33 Le Tribunal a constaté que les marques de position sont proches des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, étant donné qu’elles ont pour objet l’apposition d’éléments figuratifs ou tridimensionnels sur la surface du produit (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 20).
34 En ce qui concerne le caractère distinctif des marques de position demandées, c’est la différence substantielle par rapport au marché qui importe. Le marché en l’espèce se caractérise par le fait (i) qu’il n’existe pas de nombreux fournisseurs de machines agricoles et (ii) que les agriculteurs sont relativement attentifs parce que les produits sont coûteux et que le public est attentif à certaines fonctions techniques. En outre, les machines agricoles comportent certains éléments récurrents, tels qu’au moins quatre roues, un train de roulement ouvert et en haut
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à l’arrière permettant le déversement de fauche, une cabine de conduite et un grand corps du véhicule, ainsi que l’apposition visible du nom du constructeur sur le côté longitudinal du véhicule.
35 En effet, le signe en cause ne se distingue pas de manière significative d’autres caractéristiques de présentation usuelles dans le secteur concerné, telles que celles présentées par l’examinatrice, mais agit comme l’une de ses variantes ou comme une partie fonctionnelle du produit concerné. Tous les exemples montrent différents éléments de carrosserie, y compris des éléments de pur design.
36 Il n’est pas non plus possible de constater que d’autres entreprises utilisent, outre leurs marques verbales ou figuratives, des pièces de carrosserie qui, en raison de leur forme et de leur position, renvoient à une entreprise déterminée.
37 La conception des machines agricoles ne se limite pas à la composition de différentes pièces de carrosserie, mais utilise également des éléments graphiques (couleur et forme) et des éléments verbaux (fabricants, marques d’identification du modèle). Ainsi, ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, l’accent mis sur les couleurs de grandes parties de carrosseries ou de composants fonctionnels des moissonneuses-batteuses et des charniers de campagne est tout à fait usuel pour caractériser leur fonction. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur peut également avoir un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (14/07/2005,C-173/04 P, Sacs debout, EU:C:2005:474, § 31).
38 Cela est également démontré par les exemples donnés par l’examinatrice, tels qu’ils sont mentionnés dans les faits, et par les exemples suivants, sans que ceux- ci soient déterminants en l’espèce:
https://www.topagrar.com/technik/news/neuer-maehdrescher-deutz-fahr-c5305-
10 018 937.html
https://de.tec24.com/c-20100/maehdrescher.html
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(consulté le 04/02/2020).
39 Le positionnement de la surface revendiquée en tant que partie de la carrosserie distincte de la cabine du conducteur et d’autres éléments fonctionnels n’a pas d’effet exceptionnel de nature à permettre de conclure à l’origine commerciale.
40 Bien que les formes figurant dans les exemples fournis par l’examinatrice ne correspondent pas à celles des marques demandées, elles montrent que de tels éléments décoratifs et fonctionnels sont usuels sur des pièces de carrosserie de machines agricoles. Les signes de position litigieux sont plutôt perçus par le consommateur comme une décoration qui sert ou reflète un objectif fonctionnel (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271 § 35). Il n’existe pas de différence significative entre les représentations usuelles sur le marché et les signes de position demandés, permettant au public de voir précisément dans cette configuration une référence à une entreprise.
41 Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, à savoir les moisissures-batteuses et les charnières, les marques de position seront principalement perçues comme un élément graphique. Il en résulte que les marques de position litigieuses ne permettent pas de distinguer les produits en cause de ceux d’autres concurrents (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31).
42 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (05/12/2002, T-130/01,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66).
43 Il convient de noter que, dans la pratique, les machines agricoles sont habituellement dotées d’éléments décoratifs et publicitaires, qui peuvent différer selon la composition. Il est donc nécessaire que les signes de position demandés présentent un minimum de caractère distinctif, précisément lorsqu’il s’agit d’un motif décoratif. Pour être perçues comme une simple décoration, les marques de position doivent posséder un élément caractéristique (comme une couleur spécifique) ou un caractère frappant (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 73).
44 Par conséquent, les marques de position litigieuses se distinguent de celles acceptées par la quatrième chambre de recours (voir point 3); dans ces cas, la couleur verte clair a été considérée comme essentielle pour considérer les marques demandées comme distinctives.
45 Or, en l’espèce, la couleur noire ne fait pas partie de la demande d’enregistrement. Et même si la marque devait être interprétée en ce sens que la couleur noire ferait partie intégrante de la protection conférée par la marque, force est de constater que la couleur noire est usuelle pour les machines agricoles.
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur MACÉRIEL
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46 Dans l’arrêt du 4 décembre 2015, Device of five stripes, T-3/15, EU:T:2015:937, cité par la demanderesse, le Tribunal a explicitement constaté que des éléments graphiques étaient utilisés pour distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré que les éléments graphiques utilisés ont effectivement permis de distinguer ses produits de ceux du concurrent.
47 Même si le public pertinent est très attentif et que les produits sont des produits techniques, cela ne signifie pas que toute forme simple présente un caractère distinctif. Les formes décoratives habituelles doivent rester accessibles à tous
(15/12/2015, T-63/15, Parallel stripes (posit.), EU:T:2015:972 § 29).
48 En l’absence de l’usage multiproduits et de longue durée du signe au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ou de l’utilisation d’éléments de configuration supplémentaires, mémorisables, dont l’originalité pourrait conférer le caractère distinctif requis, les signes demandés ne sont pas perçus par les consommateurs ciblés comme une indication de l’origine. L’attention des agriculteurs et les conditions du marché peuvent avoir pour effet de faciliter l’implantation de certaines formes et couleurs sur les marchés spécifiques, mais cela n’a pas été invoqué en l’espèce.
49 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels la protection de la marque demandée est limitée à un seul produit (plâteaux-batteuses), il convient de souligner que cela est normal, étant donné que les marques de position sont censées être apposées précisément sur ces produits.
50 En ce qui concerne les demandes d’audience de plaidoiries, la chambre de céans estime qu’une telle audience n’est pas pertinente, étant donné que la chambre dispose de suffisamment d’informations pour statuer sur le fond. En outre, il n’a pas été expliqué quels sont les éléments pertinents pour la décision que la demanderesse envisage de présenter lors de l’audience, qu’elle n’aurait pas pu présenter dans le cadre dela procédure écrite (19/05/2010, T- 108/09, Memory,
EU:T:2010:213, § 47; Décision du 4 juillet 2005, R 22/2003-2, Junior Kit).
51 Par conséquent, les marques de position demandées ne peuvent pas être enregistrées en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
52 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage n’a pas été invoqué.
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur MACÉRIEL
15
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Les recours sont rejetés comme irrecevables et non fondés.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur MACÉRIEL
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