EUIPO, 21 mars 2024, R 0847/2023‑2, SAN MARCO (fig.)
EUIPO 21 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a conclu que la titulaire de la marque a effectivement prouvé l'usage sérieux de la marque pour les services de restauration, à l'exception des pizzerias.

  • Accepté
    Preuves d'usage

    Les éléments de preuve fournis ont été jugés suffisants pour établir l'usage sérieux de la marque dans le cadre des services de restauration.

  • Accepté
    Définition des services de restauration

    La chambre de recours a estimé que les services fournis par la titulaire de la marque sont perçus comme des services de restauration, justifiant ainsi le rejet de la demande en déchéance.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 mars 2024, n° R0847/2023-2
Numéro(s) : R0847/2023-2
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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