EUIPO
25 novembre 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2024, n° R1733/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1733/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 novembre 2024
Dans l’affaire R 1733/2024-2
Delphic Games Marketing interdictions Rights GmbH
Berliner Strasse 19a 13189 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Rott, Růžička turcs GUTTMANN s.r.o., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle (République tchèque)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 978 350
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 janvier 2024, Delphic Games Marketing Bimbo Rights
GmbH (ci-après la «demanderesse»), revendiquant l’ancienneté allemande no
301 245 975 déposée le 2 mai 2002, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JEUX DELPHIQUES
pour les services suivants:
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; Publication, reportages et rédaction de textes;
Administration contiendra une organisation d’activités culturelles; Administration acceptant organisation of gameshows; Organisation et conduite d’activités culturelles; Organisation de festivals à des fins culturelles; Organisation de présentations à des fins culturelles; Organisation de concours; Conduite d’événements culturels; Réalisation d’activités culturelles; Conduite de festivals d’arts du spectacle; Activités culturelles; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; Services de divertissement liés aux compétitions; Administration acceptant organisation of concours; Administration contiendra l’organisation de compétitions; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de concours gratuite éducation ou divertissement; Organisation et conduite de jeux; Préparation et coordination de conventions; Organisation et conduite de conférences;
Organisation et conduite de séminaires; Préparation, coordination et organisation de symposiums; Organisation de concours à des fins culturelles; Organisation de conférences liées à des activités culturelles; Organisation de conventions à des fins culturelles; Organisation d’expositions à des fins culturelles; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de jeux; Organisation d’expositions à des fins de divertissement; Organisation d’expositions à buts éducatifs; Organisation d’expositions à des fins éducatives; Organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine de l’appréciation artistique; Organisation de compétitions artistiques; Organisation de concours tos éducation ou divertissement; Éducation artistique; Expositions artistiques; Organisation de festivals à des fins culturelles; Activités sportives et culturelles; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Organisation et présentation de spectacles en direct; Conduite de manifestations de divertissement en direct; Création violant violant des contenus éducatifs pour podcasts; Création violant violant des podcasts; Fourniture de publications électroniques; Fourniture de publications en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Organisation et conduite d’événements éducatifs; Organisation de présentations à des fins éducatives; Organisation et conduite d’expositions à des fins éducatives; Services d’expositions artistiques; Expositions artistiques utilisant une réalité virtuelle.
2 Le 5 février 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée. L’examinateur a notamment suivi le raisonnement suivant:
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
3
− Le consommateur anglophone pertinent, en particulier un professionnel de l’art, du sport ou de l’histoire, interpréterait le signe comme signifiant «jeux pan-grec, y compris un certain nombre d’activités artistiques telles que la musique, la chant, la poésie et le théâtre; contestation d’une ville ancienne Delphi en Grèce». Cette signification est corroborée par le dictionnaire et d’autres références suivants:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delphic
- https://www.britannica.com/place/Delphi-ancient-city-Greece
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game
- https://delphicblogblog.wordpress.com/2016/11/07/the-history-revival- of-the-delphic-games/
- https://delphic.games/eng/history.php#:~:text=The%20Delphic%20Ga mes%20startedThe décision antérieure
− Les consommateurs pertinents comprendraient le signe comme indiquant que le divertissement, le sport, les concours, les festivals, les manifestations culturelles et d’autres activités compris dans la classe 41 sont des jeux qui respectent les traditions des Jeux Pan-Hellenic Games (Phytian Games) qui se sont initialement tenus au Delphi ou des concours se déroulant dans la ville ancienne de Delphi en Grèce. En ce qui concerne les services d’édition, de reportages et de création de contenu, ainsi que les services d’éducation et d’exposition, la marque évoquerait que ces services concernent les Jeux Pan-Hellenic Games (jeux Phytian Games) ou des concours organisés à proximité de l’ancienne ville de Delphi. Le signe décrit l’espèce, la nature, la provenance géographique et/ou d’autres caractéristiques, telles que l’objet, des services en cause.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 La demanderesse n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti.
4 Le 16 juillet 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle a conclu que la marque était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. L’examinateur a réitéré ses arguments précédents.
5 Le 3 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 septembre 2024.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
4
− La requérante n’a pas répondu à la communication des motifs de refus du 5 février 2024. Par conséquent, l’examinateur a refusé la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− La demanderesse démontre au moyen de preuves historiques que «Delphic Games» n’est pas le nom historiquement correct de l’ancien événement grec. Les consommateurs peuvent avoir des difficultés à associer ce nom à un événement historique grec pertinent. Le nom historique correct est le nom de Pythian, l’un des quatre Jeux pan-grecs d’Ancient Grèce. Bien que la marque elle-même soit composée de mots ayant une signification particulière, cela ne permet pas de conclure que la marque en tant que telle est dépourvue de caractère distinctif dans son ensemble. En outre, elle souligne que Delphic Games est la racine de base de sa dénomination sociale, ce qui conduit les consommateurs à associer la marque à la demanderesse en raison de ce lien.
− La demanderesse fait référence à des marques similaires antérieures enregistrées par l’Office contenant le terme «GAMES» et souligne en particulier la marque «Gaelic GAMES EUROPE», qui est conceptuellement presque identique et accordée, entre autres, pour la classe 41.
− Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a répondu avec succès à l’objection concernant l’ensemble des services. À titre subsidiaire, elle relève que la marque «Delphic Games» peut être enregistrée pour au moins une partie des services compris dans la classe 41, tels que:
Éducation, publication, reportages et rédaction de textes; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; Organisation et conduite de congrès; Préparation et coordination de conventions; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de séminaires; Préparation, coordination et organisation de symposiums; Organisation d’expositions à buts éducatifs; Organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine de l’appréciation artistique; Éducation artistique; Organisation d’expositions à buts éducatifs; Création (écriture) de podcasts; Fourniture de publications électroniques; Fourniture de publications en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Organisation et conduite d’événements éducatifs; Organisation de présentations à des fins éducatives; Organisation et conduite d’expositions à des fins éducatives; Services d’expositions artistiques; Expositions artistiques utilisant une réalité virtuelle.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas fondé.
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
5
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des signes susceptibles de désigner une «caractéristique» des produits ou services visés par la demande, à savoir «toute propriété de ceux-ci, facilement reconnaissable par les milieux intéressés». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent tous être considérés comme des caractéristiques d’un produit ou d’un service; toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, «toute autre caractéristique» de produits ou de services peut également être prise en compte. Il s’ensuit qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49-50 et jurisprudence citée).
12 Pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, §
38; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:T:2003:579, § 32).
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
6
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
16 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
17 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, il convient de noter qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En réalité, en fonction des circonstances, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
18 Les services contestés compris dans la classe 41 ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés. Les services contestés
19 D’un point de vue linguistique, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public anglophone de l’Union européenne, le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
20 La chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-), ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
Caractère descriptif du signe demandé
21 Pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
7
caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20).
22 Il convient d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits et services contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
23 Le signe contesté est la combinaison verbale «Delphic GAMES».
24 La signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Les définitions des termes «Delphic» et «GAMES» fournies par l’examinateur n’ont pas été contestées par la demanderesse. En particulier, Delphic a le sens de «de ou relatif à Delphi» (extrait du dictionnaire Collins English Dictionary le 05/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delphic). L’examinateur a également expliqué que Delphi est une ville ancienne et un siège de la langue grecque la plus importante et l’oracle d’Apollo. Elle s’établit sur le territoire de Phocis sur la pente inférieure de Mont Parnassus, environ 6 miles (10 km) du golfe de Corinth.
Delphi est désormais un site archéologique majeur doté de ruines bien conservées. Il a été désigné un site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987 (extrait du site https://www.britannica.com/place/Delphi-ancient-city-Greece le 05/02/2024). Les
«jeux» ont la signification d’ «un événement composé de divers concours sportifs, en particulier dans le domaine de l’athlétisme» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 05/02/2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game). En outre, l’examinateur a fait référence à l’histoire des jeux Delphic («Les premières preuves écrites des jeux officiels datent de 776 BC, date à laquelle les Greeks ont commencé à mesurer l’heure dans les Olympiades, ou la durée entre chaque édition des Jeux olympiques. Les premiers Jeux olympiques ont eu lieu tous les quatre ans sur l’honneur du dieu Zeus. Depuis lors, un certain nombre d’activités artistiques telles que la musique, la chant, la poésie et le théâtre ont été organisées au sein des Jeux Pythian ou Delphic (un événement distinct des jeux organisés en Olympie), qui relient la culture et le droit sportif depuis le début des jeux.» informations extraites d’Olympics le 05/02/2024 à l’adresse https://olympics.com/en/news/the-history-of-the-olympic-games). La Chambre fondera également son analyse sur ces termes.
25 L’examinateur a conclu que le signe «Delphic GAMES» serait compris comme signifiant «jeux pan-grec comprenant un certain nombre d’activités artistiques telles que la musique, la chant, la poésie et le théâtre; contestation d’une ville ancienne Delphi en Grèce».
26 La chambre de recours considère également que, dans ce sens littéral «Delphic
GAMES» ferait référence à une série de compétitions grecques anciennes organisées au
Delphi, principalement destinées à célébrer les arts, la culture et les activités intellectuelles. Ces jeux faisaient partie des jeux Pythian plus larges, qui étaient l’un des
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
8
quatre jeux panliniques en Grèce ancienne (aux côtés des jeux Olympiques, Néan,
Isthmian). Les jeux Delphic étaient historiquement associés à des compétitions intellectuelles et artistiques, dont la poésie, la musique et d’autres expressions littéraires et artistiques. Le terme «Delphic Games» véhicule intrinsèquement l’idée d’activités culturelles et intellectuelles. Le signe véhicule également le message simple et direct d’un événement consistant en différents concours sportifs ou non se déroulant dans la ville ou la région de Delphi, en Grèce.
27 La requérante ne conteste pas la signification des termes individuels constituant le signe en cause. Toutefois, elle fait valoir que les références sur lesquelles se fonde l’examinatrice pour parvenir à sa conclusion étaient dénuées de pertinence. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse affirme qu’il «prouve, pour des sources historiques, que Delphic Games n’était pas le nom historique correct de l’événement en Grèce ancienne» et que «les consommateurs peuvent difficilement percevoir ce nom comme étant pertinent pour un événement grec historique».
28 La chambre de recours considère que ces allégations de la demanderesse ne sont pas étayées. La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, et a fortiori contesté les conclusions de l’examinateur et la fiabilité des sources d’information citées ci-dessus. La Chambre ne voit aucune raison de remettre en cause les informations fournies sur le site web officiel des Jeux olympiques et qui font directement référence aux Jeux Delphic en Ancient Grèce.
29 L’expression «Delphic GAMES» est également grammaticalement correcte. L’adjectif «Delphic» modifie le substantif «Games», formant une expression générique adjective- nom. Rien dans le signe ne détournerait l’attention des consommateurs de son simple message.
30 Les services contestés comprennent des services liés à l’éducation, à l’édition, au sport, à l’établissement de rapports, au divertissement et à l’écriture de textes, de bibliothèques électroniques et de services liés à l’arc.
31 En ce qui concerne l’éducation et les services culturels, tels que l’éducation; organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de concours gratuite éducation ou divertissement; Préparation et coordination de conventions; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de séminaires; Préparation, coordination et organisation de symposiums; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’expositions à buts éducatifs; Organisation d’expositions à des fins éducatives; Organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine de l’appréciation artistique; Éducation artistique; Organisation de concours tos éducation ou divertissement; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Organisation et conduite d’événements éducatifs; Organisation de présentations à des fins éducatives; Organisation et conduite d’expositions à des fins éducatives; Administration contiendra une organisation d’activités culturelles; Organisation et conduite d’activités culturelles; Organisation de festivals à des fins culturelles; Organisation de présentations à des fins culturelles; Organisation de concours; Conducting of cultural events; Réalisation d’activités culturelles; Activités culturelles; Organisation de concours à des fins culturelles; Organisation de conférences liées à des activités culturelles; Organisation de festivals à des fins culturelles; Organisation de conventions à des fins culturelles; Organisation d’expositions à des fins culturelles, le signe décrit des initiatives qui promeuvent la culture et l’éducation par le biais de
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
9
concours, d’ateliers, d’expositions et de forums. Le signe peut être compris par les consommateurs professionnels ou par les membres du grand public familiarisés avec l’histoire grecque ancienne comme faisant la promotion d’expressions créatives et de compréhension historique et culturelle. Inspirés des idéaux du Delphic grec ancien, les jeux visent à fournir des plateformes sur lesquelles les individus peuvent mettre en avant leurs talents dans la musique, la chant, la poésie, apprendre des professionnels et participer à des échanges culturels significatifs.
32 En ce qui concerne les services de divertissement et de sport, y compris les services contestés de divertissement et de sport; Activités sportives et culturelles; Organisation et présentation de spectacles en direct; Conduite de manifestations de divertissement en direct; Administration acceptant organisation of gameshows; Services de divertissement liés aux compétitions; Administration acceptant organisation of concours; Administration contiendra l’organisation de compétitions; Organisation et conduite de jeux; Organisation de jeux; Réalisation d’expositions à des fins de divertissement, le signe peut décrire une plateforme, des spectacles ou des événements qui promeuvent des manifestations artistiques, culturelles et sportives inspirées des idéaux de l’ancienne Grèce. Le signe peut être compris par les consommateurs professionnels ou par les membres du grand public familiarisés avec l’histoire grecque ancienne comme un message selon lequel ces services stimulent l’ancien Delphic Games.
33 Le signe informe le public pertinent que la conduite de festivals d’arts du spectacle contestés; organisation de compétitions artistiques; expositions artistiques; servicesd’exposition aurt; Les expositions artistiques utilisant une réalité virtuelle ont trait à des manifestations artistiques et culturelles rappelant les Jeux Delphic historiques. Le signe est descriptif car il véhicule immédiatement au public la nature et la destination des services qu’il désigne, à savoir l’organisation de compétitions artistiques et de festivals, ainsi que des expositions liées à des arêtes inspirées des jeux anciens Delphic.
34 Le signe informe le public pertinent sur le contenu ou la finalité des produits contestés
«ublishing», reportages et rédaction de textes; Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo; Création violant violant des contenus éducatifs pour podcasts; Création violant violant des podcasts; Fourniture de publications électroniques; Fourniture de publications en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, pouvant être reliées à des thèmes culturels, artistiques et intellectuellement associés aux jeux Delphic.
35 En voyant le signe de la demanderesse dans son ensemble, le public pertinent percevra immédiatement une indication significative et descriptive des caractéristiques essentielles ou importantes des services en cause. Le public pertinent ne sera pas enclin à identifier les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
36 À cet égard, la chambre de recours estime que la marque en cause, compte tenu de tous ses éléments et considérée dans son ensemble, présente un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
10
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
Enregistrements antérieurs
38 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures qui seraient prétendument similaires au signe en cause, la chambre de recours observe, premièrement, que les marques de l’Union européenne énumérées ne sont pas entièrement comparables à la marque demandée, combinant différents éléments verbaux qui ne sont pas directement descriptifs des services protégés par cette marque.
39 Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il y a lieu de le suivre. La chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée satisfait aux conditions requises pour pouvoir être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
40 En outre, les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si les chambres s’efforcent d’assurer la cohérence décisionnelle, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P indirects-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, BUDMEN, EU:T:2003:184, § 61;
11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170).
41 En particulier, dans le cas où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque
(même si les affaires antérieures invoquées par la demanderesse étaient comparables), la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui à l’égard d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77).
42 En outre, la chambre de recours souligne que les décisions d’examen concernant les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne mentionnés par la demanderesse semblent ne pas avoir fait l’objet d’un recours ni avoir été appréciées par les chambres de recours. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
11
examinateurs qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 13/12/2016, T-58/16, APAX, EU:T:2016:724, § 38; 27/03/2014,
T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65) et qui sont dépourvues de motivation apparente dans leurs conclusions quant au caractère distinctif accepté de la marque contestée (contrairement à un refus sur la base de motifs absolus). En particulier, il serait contraire à l’objectif de la chambre de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 72 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO &bra; 28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 &ket;.
43 Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77). En l’espèce, il est apparu que la demande relève des motifs de refus énoncés aux articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE.
Conclusion
44 La chambre de recours conclut que le signe demandé est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des services contestés, du moins pour le public anglophone pertinent.
45 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée doit être confirmée.
46 Le recours est dès lors rejeté.
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek
25/11/2024, R 1733/2024-2, DELPHIC GAM ES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Degré
- Assurances ·
- Marque antérieure ·
- Souscription ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Polices de caractères ·
- Service ·
- Jeux ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Paris sportifs ·
- Produit
- Service ·
- Installation ·
- Publicité ·
- Électronique ·
- Audiovisuel ·
- Enregistrements sonores ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Video ·
- Location
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Professionnel ·
- Pertinent ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Animal domestique ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Meuble métallique ·
- Produit ·
- Animaux
- Cigarette ·
- Marque antérieure ·
- Malte ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Tabac
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Définition ·
- Robot industriel ·
- Traduction ·
- Ligne ·
- Robotique ·
- Union européenne ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Riga ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires ·
- Recours ·
- Produit ·
- Caractère
- Rhum ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Monde ·
- Marque ·
- Classes ·
- Action ·
- Union européenne ·
- Accord
- Opposition ·
- Meubles ·
- Matière plastique ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Récipient ·
- Retrait ·
- Produit ·
- Bois
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.