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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° R0713/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0713/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 15 avril 2024
Dans l’affaire R 713/2023-1
Whiskies du Monde
22 avenue Neil Amstrong BP70063
33703 Mérignac Titulaire de la MUE / Demanderesse au France recours représentée par Igor Dupuy, 3, rue Lafayette, 33000 Bordeaux, France
contre
HEDONIST
16 RUE HUSTIN 33000 BORDEAUX Demanderesse en annulation / Défenderesse
France au recours représentée par CABINET SOLVOXIA AVOCATS, 33 rue de Strasbourg, 44000 Nantes, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 52 505 C (marque de l’Union européenne n° 18 394 986)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/04/2024, R 713/2023-1, Rhum Hédone / HEDONIST
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 février 2021, Whiskies du Monde (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
Rhum Hédone
pour les produits suivants :
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
2 La demande a été publiée le 16 février 2021et la marque a été enregistrée le 27 mai 2021.
3 Le 12 janvier 2022, la société HEDONIST (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande de nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande de nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 1, point b).
5 La demande en nullité était fondée sur la base de l’enregistrement international désignant
l’Union européenne 1 078 489 déposé et enregistré le 21 décembre 2010, pour des produits relevant des classes 32, 33 et 34.
6 Par décision rendue le 2 février 2023(« la décision attaquée »), la Division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité.
7 Le 28 mars 2023, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la marque attaquée a été déclarée nulle pour les produits en classe 33. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 juin 2023.
8 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
9 Le 3 avril 2024, la société HEDONIST (le titulaire de la MUE) a informé l’Office que les sociétés HEDONIST et WHISKIES DU MONDE avaient conclu un accord transactionnel aux termes duquel la société HEDONIST a renoncé à son action en nullité et au bénéfice de la décision en annulation n°C52 505. Elle a demandé la clôture de la procédure celle-ci étant devenue sans objet et de ne pas rendre de décision sur les frais les parties ayant trouvé un accord sur ce point.
10 Le 4 avril 2024 la société Whiskies du Monde (la defenderesse au recours) a confirmé son renonce au recours.
11 Par communication du 5 avril 2024, le Greffe des Chambres de recours a confirmé réception de la renonciation à l’action en nullité et de la demande de clôture du recours.
15/04/2024, R 713/2023-1, Rhum Hédone / HEDONIST
3
Motifs de la décision
12 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE prévoit qu’un recours devant la chambre a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une action en nullité peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours devienne défini
13 Suite au retrait de l’action en nullité, la procédure en annulation ainsi que la présente procédure de recours, sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la Division d’Annulation ne prend pas effet.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du règlement EUTMR, la chambre constate que les parties sont parvenues à un accord sur les dépens et que, par conséquent, aucune décision sur les dépens n’est requise.
15/04/2024, R 713/2023-1, Rhum Hédone / HEDONIST
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Prend note du retrait de l’action en nullité et déclare le recours clos.
2. La décision de la Division d’Annulation ne prend pas effet.
3. Prend note de l’accord des parties sur les coûts.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
15/04/2024, R 713/2023-1, Rhum Hédone / HEDONIST
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