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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 018957371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018957371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/04/2024
CABINET UGGC AVOCATS 47, rue de Monceau F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018957371
Votre référence: ZHU-ELIO-SOLUTIONS
Marque: ECOSTATION
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ELIO-SOLUTIONS LIMITED 77 Leighton Rd, Causeway Bay Hong Kong REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Résumé des faits
En date du 19/12/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Équipements de production d’énergie photovoltaïque.
Classe 40 Conception de systèmes solaires photovoltaïques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de l’électricité/production énergétique/technologie, attribuera au signe la signification suivante: une station écologique (électrique/d’alimentation).
• La signification susmentionnée des mots «ECO» et «STATION», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English extraites le 18/12/2023 à: (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco;
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electricity)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• En outre, plusieurs occurrences des termes «ECO» et «STATION» peuvent être consultées sur différentes pages web dans les domaines concernés. Voir notamment les sites en ligne suivants. Réf. consultées le 18/12/2023 à: https://altermaker.fr/produit-eco-responsable/ https://etecnic.es/en/vehicle-recharge/ecostation/ https://eu.ecoflow.com/pages/portable-power-stations https://www.global-ecoplay.com/products/2400w
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et services en cause sont liés à une station écologique d’énergie électrique et/ou des appareils/dispositifs à énergie électrique/stations d’alimentation électriques qui sont écologiques ou fournissent de l’énergie d’une manière plus verte.
• En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont ou sont liés à des équipements de production d’énergie et de façon écologique. Dans le cadre des équipements de production d’énergie photovoltaïque, le signe en cause suggère un engagement en faveur de pratiques énergétiques durables et écologiques/respectueuses de l’environnement. Les systèmes photovoltaïques exploitent l’énergie solaire, une ressource renouvelable, et l’utilisation du terme «ecostation» correspond à la nature propre et écologique de l’énergie solaire. Dès lors, le terme «ecostation» suggère directement qu’il s’agit d’une station ou une installation dédiée aux technologies vertes/écologiques. Concernant les services de la classe 40, le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont directement liés à la conception/développement de systèmes écologiques de production énergétique (p. ex. des systèmes solaires photovoltaïques). En ce sens, les systèmes solaires photovoltaïques sont connus pour exploiter l’énergie propre et renouvelable du soleil. Le terme «ecostation» souligne l’engagement à concevoir des systèmes solaires qui contribuent à des systèmes énergétiques plus durables et respectueux de l’environnement, minimisant ainsi leur incidence sur l’environnement. Le terme ne s’applique non seulement aux panneaux solaires mais aussi à d’autres éléments écologiques tels que des composants à haut rendement énergétique, des matériaux durables ou des technologies intelligentes afin d’améliorer la performance environnementale globale des systèmes solaires.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une
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entreprise de ceux de ses concurrents.
• L’utilisation de deux mots courants et génériques ne peut en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits et services en cause, puisqu’ils sont couramment utilisés dans la langue concernée. Étant donné que le signe «ECOSTATION» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
L’Office avait également pris connaissance de l’irrégularité en matière de classification soulevée le 30/11/2023 pour les produits et services compris dans les classes 9 et 40. Toutefois, cela n’avait pas eu d’incidence sur le contenu de la présente objection en ce qui concerne les produits et services compris dans lesdites classes étant donné que les suggestions de correction fournies n’altéraient en rien leur nature/étendue.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 957 371 'ECOSTATION’ est refusée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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