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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° R1011/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1011/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 janvier 2026 Dans l’affaire R 1011/2025-4 AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH contre Immanuel-Maier-Str. 2 73257 Köngen Allemagne Opposante/requérante
représentée par Ostriga PartGmbB, Friedrich-Engels-Allee 430-432, 42283 Wuppertal (Allemagne)
V
Dongguan Be Sure Trading Co., Ltd. Salle 211, bâtiment 3, no 86 Zhongli Road, Nancheng Street 523000 Dongguan, Guangdong Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/Valle de Enmedio, 2 portal F, 4 B, 28035 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 943 (demande de marque de l’Union européenne no 18 877 062)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mai 2023, Dongguan Be Sure Trading Co., Ltd. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; pantalons; jupes; layettes [vêtements]; maillots de bain; costumes de mascarades; articles de chaussures; bottes; bonnets en tant que chapellerie; bonneterie; gants [habillement]; chasubles.
2 La demande a été publiée le 26 mai 2023.
3 Le 28 août 2023, AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 8 845 885
SÛR
(la «marque antérieure no 1») déposée le 29 janvier 2010, enregistrée le 27 juillet 2010 et dûment renouvelée jusqu’au 29 janvier 2030 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 14 685 151
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SÛR
(la «marque antérieure no 2») déposée le 16 octobre 2015, enregistrée le 17 février
2016 et dûment renouvelée jusqu’au 16 octobre 2035 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, y compris ceintures, cache-cols, écharpes, cravates, bonneterie; chaussures, chapellerie.
6 Le 16 avril 2024, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de ses marques antérieures pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
7 Le 12 septembre 2024, dans le délai imparti par l’Office à cet effet, l’opposante a produit la preuve de l’usage de ses marques antérieures. Les éléments de preuve produits étaient composés i) d’un aperçu de l’ inventaire, ii) de photos de zones de marque «SURE» dans un magasin et de vêtements, iii) de documents internes du système de gestion et des photos de produits correspondantes, et iv) d’impressions de la boutique en ligne. Selon les arguments supplémentaires et la liste des annexes, une liste des chiffres de vente ainsi que des factures a été incluse. Or, aucun document de ce type n’a été produit.
8 Par décision du 15 avril 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a condamné l’opposante aux dépens et a notamment motivé sa décision comme suit:
− La période pertinente pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures s’étend du 19 mai 2018.
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’importance de l’usage des marques antérieures a d’abord été examinée.
− Les documents produits, à savoir les annexes 2 à 13b, ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− L’annexe 2 consiste en une liste non datée qui, selon l’opposante, reflète les ventes ventilées par mois sur une période allant de 2018 à 2024. Si les chiffres figurant dans cette liste semblent substantiels, le document n’indique pas où les ventes ont eu lieu, quels étaient les clients, ni comment les produits ont été distribués géographiquement. Il n’est fait aucune référence aux destinations de livraison, aux noms de clients ou aux identifiants territoriaux. En l’absence de pièces justificatives, cette liste ne démontre à elle seule aucune présence commerciale concrète sur le territoire pertinent.
− Les annexes 3 à 10 comportent des photographies de divers vêtements portant les marques antérieures, dont certains semblent être pris dans des paramètres de vente au détail. Bien que ces images puissent confirmer que les produits ont été exposés à la vente, elles ne fournissent aucune indication sur l’emplacement des magasins dans lesquels ces articles ont été proposés. Il n’y a pas de nom de villes, d’adresses
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4 ou d’autres références géographiques. En l’absence de telles informations, il n’est pas possible d’apprécier l’étendue territoriale de l’usage. En outre, aucun document d’accompagnement n’indique si ces produits ont été vendus, dans quelles quantités ou à qui. Les photographies ne sont pas étayées par d’autres documents — tels que des factures, des dossiers de livraison ou des confirmations de commande — qui pourraient confirmer la circulation de ces produits sur le marché ou donner un aperçu de l’ampleur de l’activité commerciale.
− L’opposante renvoie également aux documents figurant aux annexes 3 à 10 comme contenant des factures de sa boutique en ligne. Toutefois, les documents en question ne correspondent pas à des factures standard. Il semble s’agir de captures d’écran du système interne de l’opposante, énumérant les numéros d’articles, les types de produits et les codes. Elles ne contiennent pas d’informations permettant d’identifier le destinataire des marchandises, l’adresse de livraison, la partie émettrice ou la date de l’opération. Par conséquent, ils ne peuvent être liés à aucune transaction effective entre l’opposante et un tiers. Ces documents ne montrent pas à qui les biens ont été vendus, si une transaction a eu lieu au sein de l’Union européenne, ni si l’un des articles a atteint ses consommateurs finaux.
− Les annexes 11a à 13b consistent en des captures d’écran du site web de l’opposante présentant des images et des prix de divers vêtements portant les marques antérieures. Si la présence de prix peut indiquer que les produits ont été proposés à la vente en ligne, les documents ne contiennent aucune information indiquant si des achats ont été effectués à partir desquels le site web a été consulté, ou si les offres ont conduit à des transactions sur le territoire pertinent. Aucun document justificatif, tel que des confirmations de commande, des détails d’expédition ou des adresses de livraison, n’a été produit pour corroborer la pertinence commerciale ou la portée territoriale de ces annonces.
− En conclusion, bien que les éléments de preuve produits comprennent des images et des données internes indiquant une certaine activité commerciale, ils ne permettent pas d’apprécier l’importance de l’usage. Les documents ne fournissent pas suffisamment de détails concernant le volume des ventes, l’identité des clients ou la distribution territoriale des produits. Il n’existe aucune documentation corroborante démontrant que les produits portant les marques antérieures ont été vendus à des clients sur le marché pertinent ou que les marques ont été utilisées d’une manière qui atteignait le public de l’Union européenne. Par conséquent, l’importance de l’usage des marques antérieures n’a pas été prouvée.
− Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. L’usage sérieux peut être exclu sur la base de l’absence d’indications suffisantes quant à l’importance de l’usage.
− Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
9 Le 3 juin 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 août 2025.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Il est fait référence à tous les documents, y compris les annexes 1 à 13, déjà produits dans le cadre de la procédure d’opposition.
− Les nouveaux éléments de preuve suivants ont été produits:
• Annexes 14a à 14c: Trois factures émises par l’opposante en 2020, 2022 et 2023.
• Annexe 15: Une déclaration sous serment, signée par le directeur financier de l’opposante, le 13 août 2025.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage continu des marques antérieures au cours de la période pertinente, l’étendue géographique de l’usage, l’étendue économique de l’usage par des chiffres de vente et la présence sur le marché, le lien entre les produits étiquetés et la liste des produits enregistrée.
− Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve constituent une preuve concluante de l’usage des marques antérieures.
− En ce qui concerne les factures, les factures allemandes originales ont toujours été produites, accompagnées d’une traduction en anglais. Les factures indiquent le destinataire, c’est-à-dire le client, qui a émis les factures, c’est-à-dire l’opposante, le numéro du client, le numéro de facture, la commande, le document et la date de livraison. Étant donné que le numéro d’article n’inclut pas le nom de la marque, le numéro d’article correspondant, tel qu’il est stocké dans le système interne, a été fourni. Les factures indiquent également la quantité commandée.
− Les images de l’espace de vente montrent la présentation des marques antérieures aux clients.
− Les étiquettes apposées sur les vêtements servent de source d’information principale pour le consommateur final. Elles contiennent non seulement les marques antérieures, mais aussi des informations supplémentaires telles que l’origine des produits. Cet étiquetage régulier et cohérent satisfait à l’exigence d’ «usage sérieux» et prouve que les marques antérieures sont non seulement utilisées à des fins publicitaires, mais qu’elles sont effectivement utilisées. La présentation de la marque sur ces produits n’est donc pas purement décorative, mais répond aux exigences fonctionnelles d’une marque en servant de signe d’origine.
− L’utilisation de listes de ventes internes et de listes d’inventaire comme preuve de l’usage sérieux est reconnue conformément à la jurisprudence pertinente, étant donné qu’elle fournit des informations concrètes et vérifiables sur l’usage effectif de la marque sur les marchés pertinents.
− La liste des ventes (annexe 1) est particulièrement pertinente car elle prouve l’importance de l’usage et la présence réelle des marques antérieures sur le marché.
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Cela montre clairement un chiffre d’affaires très élevé dans le secteur de l’habillement dans la fourchette en triage million-euro.
− La liste d’inventaire (annexe 2) montre que les produits portant les marques antérieures sont produits ou détenus en stock et indiquent que les marques antérieures sont disponibles à la vente ou sont destinées à être vendues dans un avenir proche. Dans l’arrêt du 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, la
Cour a jugé que la simple fabrication ou détention de produits sous une marque, sans vente immédiate, peut être considérée comme un usage sérieux de la marque s’il existe une intention claire de l’utiliser sur le marché. Les listes d’inventaire constituent donc des éléments de preuve recevables indiquant que la marque est activement utilisée ou qu’elle est destinée à être utilisée immédiatement. Elle prouve que les marques antérieures existent et que les produits proposés sous les marques antérieures sont toujours disponibles et destinés au marché.
− Les trois factures supplémentaires produites (annexes 14a à 14c) attestent de la vente de produits portant les marques antérieures au cours de la période pertinente.
− Les éléments de preuve, tels que les factures et les reçus de vente, sont des moyens appropriés pour démontrer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage.
− La déclaration sous serment (annexe 15) confirme l’usage continu et sérieux des marques antérieures dans l’Union européenne pour les produits pertinents au cours de la période comprise entre le 19 mai 2018 et le 18 juin 2023, avec des ventes annuelles s’élevant à plusieurs millions d’euros.
− Cette déclaration sur l’honneur est étayée par des factures, du matériel publicitaire et d’autres éléments de preuve objectifs présentés dans le cadre de la présente procédure. Pris dans leur ensemble, la déclaration sous serment et les pièces qui l’accompagnent démontrent que les produits de la marque «SURE» sont les marques les plus utilisées de l’opposante, jouissant d’une présence et d’une reconnaissance commerciales importantes sur le marché.
− Les marques antérieures sont les marques les plus importantes sur le plan économique de l’opposante. Ils sont utilisés dans les transactions commerciales quotidiennes depuis de nombreuses années, sont présents sur tous les produits de base et sont constamment utilisés dans les campagnes de marketing et de publicité.
Les chiffres de vente annuels de la fourchette à trois chiffres de l’euro soulignent la forte position sur le marché et la forte pertinence commerciale. Les éléments de preuve satisfont aux exigences relatives à la preuve de l’usage sérieux. Tant l’importance que la continuité de l’usage ont été prouvées. Pris dans leur ensemble, les documents prouvent l’usage des marques antérieures dans l’Union européenne pour les produits pertinents.
Raisons
12 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarques liminaires concernant les éléments de preuve produits
14 Dans ses observations devant la division d’opposition et à nouveau devant la chambre de recours, l’opposante mentionne a) une liste des ventes en Allemagne au cours de la période allant de janvier 2018 à mai 2024, prétendument présentées en tant qu’annexe 1, ainsi que b) dix factures au total, prétendument présentées en tant qu’annexes 4 à 13, en plus d’extraits du système de gestion des stocks et des photos de produits, tels que présentés en tant qu’annexes 4a et 4b, Annes 5a et 5b, etc. Il en va de même de la «liste des annexes» produite avec les observations. Toutefois, ainsi qu’il ressort notamment de la «présentation de la preuve de l’usage» du 12 septembre 2024 et des «annexes au mémoire» effectivement déposées avec elle, ces documents n’ont pas été versés au dossier.
15 La liste des «annexes au dossier» commence par un document intitulé «Encl. 2.pdf», décrit comme un «aperçu de l’inventaire des articles SURE-»:
16 Il n’y a pas de document intitulé «Encl. 1» ou un document correspondant à la liste alléguée des ventes.
17 En outre, comme le montre l’extrait suivant, l’opposante a produit, par exemple, «Encl. 4a PDF» (dénommé «Extrait from the Inventory management system for the article number 785037») et «Encl. 4b» (décrit comme «image du produit pour l’article numéro 785037»), aucun document intitulé «Encl. 4» (ou «Encl. 5, etc.), correspondant à une
«facture», a été déposée:
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18 Étant donné que ses propres observations sont accompagnées des «annexes aux observations», comme indiqué au paragraphe 15 ci-dessus, l’opposante aurait pu et dû remarquer cette omission. En tout état de cause, elle aurait dû ressortir au plus tard de la décision attaquée. La division d’opposition a expressément identifié les éléments de preuve à prendre en considération, qui ne mentionne aucune annexe 1, et a également noté, en ce qui concerne les prétendues factures, qu’ «il n’est pas clair qu’il s’agit de factures réelles émises par l’opposante à l’attention de ses clients. Les documents consistent plutôt en des captures d’écran du système de données interne de l’opposante
[…]».
19 Néanmoins, l’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité dans le cadre du recours. Au lieu de cela, elle s’est contentée de répéter que ces documents avaient (prétendument) été produits devant la division d’opposition, sans les présenter à nouveau.
20 Dès lors, ces prétendus documents ne sauraient être pris en compte, car ils ne figurent pas dans le dossier.
Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
21 L’opposante a produit des éléments de preuve (annexes 14a à 14c et 15), pour la première fois, au cours de la procédure de recours, relatifs à l’usage des marques antérieures.
22 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été
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9 présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent ni être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée, ni être justifiés par tout autre motif valable.
24 En l’espèce, les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante visent à compléter les éléments de preuve qui avaient déjà été avancés en ce qui concerne la preuve de l’usage devant la division d’opposition et contestent également la conclusion de cette dernière à cet égard. Par conséquent, la chambre de recours considère que les éléments de preuve pourraient, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, la requérante a eu la possibilité de formuler des observations sur les nouveaux éléments de preuve, alors qu’elle ne l’a pas fait.
25 Il s’ensuit que la chambre de recours décide d’accepter les éléments de preuve produits par l’opposante.
Preuve de l’usage
26 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
27 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 14/04/2016, 20/15-, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27; 05/02/2020, T- 44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING
CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
28 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait
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l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013,- 609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17- P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021,- 1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 34).
29 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, 40/01-, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
30 30 En outre, cette appréciation globale de tous les facteurs doit tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,- 203/02,
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
31 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019,- 398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020,
77/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
32 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMUE, la preuve de l’usage doit porter sur la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque. Néanmoins, cette disposition n’exige pas que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux. Les éléments de preuve peuvent établir les faits
à démontrer, alors que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (24/05/2012,- 152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34; 16/11/2011, 308/06-, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61).
33 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans
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11 les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
34 À la lumière des principes susmentionnés, la chambre de recours examinera si les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour démontrer l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits pertinents, tels qu’énumérés au paragraphe 5 ci-dessus.
Appréciation de la preuve de l’usage
35 En l’espèce, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage de ses marques antérieures au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 19 mai 2023. La période pertinente pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures s’étend donc du 19 mai 2018 au 18 mai 2023, pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus.
36 Les exigences relatives à la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09,
STRATEGI/STRATEGIES, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
37 La division d’opposition a considéré que les preuves de l’usage produites étaient insuffisantes en ce qu’elles ne fournissaient pas suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage des marques antérieures. La chambre de recours examinera donc ce facteur.
38 À cet égard, il est rappelé qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004,- 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27). Afin de déterminer l’importance de l’usage de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (-08/07/2004, 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
39 Les éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours sont résumés comme suit (compte tenu des observations exposées aux paragraphes 14 à 20 ci-dessus):
− Annexe 2: Une liste non datée indiquant la marque «SURE», le groupe de produits, par exemple «T-shirt», «chandail» ou «haut», et la quantité de pièces respectivement. Selon l’opposante, la liste fait référence à tous les types de vêtements vendus sous les marques antérieures triés en fonction de leur stock.
− Annexe 3: Des photographies non datées de différents types de vêtements, y compris des étiquettes qui y sont jointes, et des zones de la marque «SURE» dans un magasin.
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− Annexes qui semblent être les annexes 4 à 10 (numérotation du document manquante/peu claire): Des extraits du système interne de gestion des stocks, comme indiqué par l’opposante, qui incluent des informations, telles que des numéros d’articles, des descriptions de produits (par exemple, des T-shirts, des shorts, des robes), et une image de produit. Les extraits contiennent un «code de saison», tel que «FS2018», «FS2019», «HW2018», «FS2021» et «code correcteur, tel que «12.03.2024» et «08.04.2024»». Le document contient également des photographies non datées de différents types de vêtements, correspondant à l’image du produit dans les extraits respectifs mentionnés, contenant les marques antérieures en tant qu’étiquettes attachées aux vêtements.
− Annexes 11a, 12a et 13a: Extraits non datés en allemand du site web de l’opposante www.awg-mode.de contenant des détails et des images des produits de l’opposante, tels que des vestes, des t-shirts, etc.
− Annexes 14a à 14c: Trois factures en allemand émises par l’opposante à l’attention de clients en Allemagne (traduction anglaise fournie) datées du 20 avril 2020, du
25 février 2022 et du 3 mars 2023. L’opposante a indiqué que les produits pertinents étaient mis en évidence. Il s’agit des numéros d’articles «808160» («jacquard skirt»), «823412» («faux veste en cuir») et «872201» («long vest»). Les marques antérieures ne sont pas mentionnées. Alors que les factures mentionnent des numéros d’articles et que l’opposante a indiqué l’article pertinent qui serait revêtu des marques antérieures, aucune autre information sur les articles pertinents respectifs n’a été fournie.
− Annexe 15: Une déclaration sous serment, signée par le directeur financier de l’opposante, le 13 août 2025. Il est indiqué que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage continu dans l’Union européenne, y compris en Allemagne, au cours de la période pertinente et que les «ventes annuelles sous la marque d’un montant de [sic] de janvier 2018 à mai 2024» dans la gamme triple-chiffres million-euro.
40 Après avoir examiné les éléments de preuve produits dans leur ensemble, et malgré les éléments de preuve supplémentaires produits au cours de la procédure de recours, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’opposante n’a pas suffisamment démontré l’importance de l’usage des marques antérieures.
41 La chambre de recours observe que l’opposante s’appuie en particulier sur la déclaration sous serment (annexe 15), qui fait référence à des volumes substantiels de ventes sous les marques antérieures.
42 Dans ce contexte, il est rappelé que les déclarations sous serment en tant que moyen de preuve sont recevables en tant que preuve de l’usage conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE et telles qu’elles sont énumérées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE. Pour apprécier la valeur probante du document, il faut vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, 303/03-, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 15/12/2005, 262/04-,
Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 78; 18/11/2015, 813/14-, Cases for Portable computers, EU:T:2015:868, § 26).
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43 Afin d’avoir une valeur probante, une déclaration solennelle dans l’intérêt de son auteur, telle que celle en cause en l’espèce, doit également être corroborée par d’autres éléments de preuve [16/10/2018-, 548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 100].
44 En l’espèce, la déclaration sous serment est corroborée par trois factures (annexes 14a à 14c), ainsi qu’une liste de stocks non datée (annexe 2), des photographies non datées (annexe 3 et des photographies contenues dans les annexes semblant correspondre aux annexes 4 à 10), des extraits de gestion d’inventaire interne (annexes semblant correspondre aux annexes 4 à 10) et des extraits de sites Internet non datés (annexes
11a à 13a).
45 En ce qui concerne la liste des stocks et les extraits de gestion d’inventaire, il s’agit de compilations internes et, à ce titre, elles ont une valeur probante moindre. Si les extraits internes contiennent des codes saisonniers et font donc référence, dans une certaine mesure, à une période, ils documentent principalement la gestion des stocks internes et ne démontrent pas, en tant que tels, une présence ou des ventes réelles sur le marché sur le territoire pertinent.
46 Il en va de même pour les photographies non datées et les extraits de sites web non datés. En l’absence de dates et d’indications fiables sur le lieu de l’usage, ces documents peuvent fournir un contexte utile, mais ne sauraient avoir une importance décisive pour établir l’usage sérieux au cours de la période et du territoire pertinents.
47 Il est vrai que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des sites web ou des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire, à elles seules, à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57- 58). Toutefois, en l’espèce, les documents destinés au public de l’opposante (annexes 11a à 13a et photographies figurant à l’annexe 3 et dans la liasse d’annexes qui semblent se rapporter aux annexes 4 à 10) ne sont pas datés. Par conséquent, ces documents ne permettent pas de tirer de conclusions quant à leur exposition au public pendant la période pertinente ou l’échelle commerciale de cette exposition.
48 En outre, les compilations internes représentent principalement la gestion des stocks de documents. En tant que tels, ils ne fournissent pas d’informations objectives sur les transactions du marché, la portée des clients ou la valeur commerciale et ont donc une importance limitée pour établir l’importance de l’usage.
49 En revanche, les factures (annexes 14a à 14c) sont datées et concernent des ventes en
Allemagne. Ils ont donc une valeur probante plus claire. Toutefois, la chambre de recours observe que les marques antérieures ne figurent pas sur les factures et que les numéros d’articles qui y sont mentionnés ne sauraient être fiables correspondant, sur la base du dossier, aux autres éléments de preuve. En tout état de cause, même si les factures, et en particulier les articles tels qu’indiqués par l’opposante, concernaient des produits de la marque «SURE», les trois factures concernent une vente de trois vêtements avec une vente totale de 74,97 EUR (12,99 EUR le 20 avril 2020; 19,99 EUR le 25 février 2022; 41,99 EUR le 3 mars 2023,).
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50 Bien qu’il ne soit pas nécessaire de produire des factures ou un montant élevé pour prouver l’importance de l’usage, l’opposante doit établir que les produits ont effectivement été vendus/achetés sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
51 Même si les documents produits montrent la nature de l’usage des marques antérieures telles qu’elles sont apposées sur les produits de l’opposante et le territoire sur lequel les produits sont proposés compte tenu de la langue des informations figurant sur le site web et les factures, ces documents ne fournissent pas d’informations concrètes concernant l’importance de l’usage et, par conséquent, les éléments de preuve produits ne permettent pas de prouver l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits pertinents au cours de la période pertinente. Comme indiqué ci-dessus, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque. Ces conditions sont cumulatives.
52 En l’espèce, la déclaration sous serment revendique un chiffre d’affaires de la fourchette triple-chiffres million-euro au cours de la période pertinente. Toutefois, cette affirmation n’est pas étayée de manière crédible par les autres éléments de preuve versés au dossier. Les seuls documents de vente datés consistent en trois factures pour un total de 74,97 EUR, et les autres éléments de preuve sont en grande partie internes et/ou non datés. En effet, les documents produits ne permettent pas de tirer des conclusions quant à leur exposition au public, à leur circulation du produit sur lequel figurent les marques antérieures ou quant à leur importance inconnue.
53 La chambre de recours rappelle que le seul seuil est de savoir s’il peut être établi que les faits pertinents sont non seulement plausibles ou possibles, mais prouvés (31/05/2021, R 6/2021-4, SAHARA/SAHARA, § 35). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
54 Malgré le raisonnement clair de la division d’opposition à cet égard, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve supplémentaires convaincants dans le cadre du recours. Des éléments de preuve supplémentaires auraient pu étayer les informations contenues dans les documents versés au dossier, y compris plus de trois factures, confirmations de commande ou tout type de matériel publicitaire. Il ne s’agit pas d’éléments de preuve qui auraient été difficiles à obtenir pour l’opposante et, comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours a en partie déjà été obtenue mais n’a pas été correctement présentée et n’a donc pas été prise en considération.
55 En conclusion, après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve produits et apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble, comme l’a également fait la division d’opposition, la chambre de recours considère qu’ils n’établissent pas à suffisance de droit l’usage sérieux des marques antérieures sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Conclusion
56 Une appréciation globale des éléments de preuve produits ne permet pas à la chambre de recours, sans recourir à des probabilités, à des spéculations ou à des présomptions, d’établir que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, et l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
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Coûts
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
60 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont l’opposante doit s’acquitter aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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