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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2024, n° 003204109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 109
NYC be beautiful B.V., Antoni van Leeuwenhoekweg 11, 1401 VW Bussum, Pays-Bas (opposante), représentée par MERK Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Airuike (Suzhou) Brand Management Co. Ltd, 5th Floor. Building 1, no 299, Yinzhong Road, Guoxiang Street, Economic Developmentzone Wuzhong District, 215124 Suzhou City, China (partie requérante), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 05/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 109 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 897 268 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 3
et 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 897 268 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
MUE no 11 702 107 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 702 107 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; crèmes pour le visage et le corps; préparations de protection solaire, crèmes solaires, crèmes solaires, huiles de bronzage et blocs solaires; produits cosmétiques pour le soin de la peau; préparations de massage, non à usage médical; déodorants à usage personnel et antitranspirants, non à usage médical; préparations pour le soin des cheveux, y compris les shampooings, les après-shampooings, les produits colorants et les produits de coiffure; dentifrices, dentifrices; soins buccaux non médicinaux; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le soin de la peau, y compris huiles, crèmes et lotions; rasage (produits de -); dépilatoires; lotions cosmétiques; masques de beauté, y compris masques de beauté.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques et substances diététiques; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; préparations, compléments et concentrés médicaux, pharmaceutiques, minéraux et vitaminés, y compris sous forme de pilules, poudres, comprimés, crèmes, gélules et boissons; préparations homéopathiques à usage médical; herbes et mélanges d’herbes à usage médical; extraits d’herbes à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savonnettes; laits de toilette; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; huiles essentielles; produits de maquillage; teintures pour cheveux; cosmétiques; lotions pour l’ondulation des cheveux; toniques à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; encens; préparations pour le bain non à usage médical; après-shampooings; écrans solaires; produits cosmétiques pour enfants; extraits de plantes à usage cosmétique; hydratants pour les cheveux; shampooings pour les cheveux; sérums de beauté; hydratants pour la peau.
Classe 5: Alimentsdiététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; suppléments alimentaires minéraux;
compléments nutritionnels; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de germes de blé;
compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale;
compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de pollen;
compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de glucose;
compléments alimentaires de protéine; nourriture homogénéisée à usage médical; produits médicinaux pour le soin des cheveux; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; shampooings médicinaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Lesproduits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les gâteaux de savon contestés sont inclus dans les savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «laits de toilette»; produits de maquillage; teintures pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; toniques à usage cosmétique; préparations pour le bain non à usage médical; après-shampooings; écrans solaires; produits cosmétiques pour enfants; hydratants pour les cheveux; shampooings pour les cheveux; sérums de beauté; l’hydratation pour la peau et les extraits de plantes à usage cosmétique sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les savons de l’opposante sont identiques aux produits chimiques de nettoyage à usage domestique contestés dans la mesure où ils incluent des savons à usage domestique qui ne sont pas naturels mais chimiques. Lessavons sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage, et ont généralement ajouté des parfums ou des fragrances, tandis que les préparations chimiques de nettoyage à usage domestique sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage ménagers.
L’ encens contestée est identique aux produits de parfumerie. L'encens est un bâtonnet fin composé d’une substance qui brûlerait lentement et avec une odeur parfumée, qui fabrique une odeur des homes et des espaces d’intérieur grâce à des odeurs parfumées et agréables, tandis que la parfumerie est un parfum utilisé pour embellir l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable.
Les huiles essentielles contestées et les huiles essentielles de l’opposante sont à la fois des composés d’aroma liquides odorants (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum) ou pour parfumer des produits cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les sprays pour rafraîchir l’haleine contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Lescosmétiques incluent les produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis qu’un spray pour rafraîchir l’haleine est un liquide pulvérisateur dans la bouche à des fins d’hygiène personnelle ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Lescosmétiques sont similaires aux sprays pour rafraîchir l’haleine étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris la bouche. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits de soin capillaire à usage médical contestés; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; les shampooings médicamenteux sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les autres produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des aliments diététiques et des substances diététiques et compléments alimentaires pour êtres humains et animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans les domaines de la beauté, dermatologique ou diététique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En effet, les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels, en raison de considérations esthétiques, de préférences personnelles, de sensibilité, d’allergies, de type de peau et de cheveux, etc., ainsi que de l’effet attendu des produits, et il est probable qu’un soin considérable sera apporté à l’acquisition des produits en cause &bra;16/12/2015,-356/14, Kerashot/K KERASOL (fig.), EU:T:2015:978, § 23; 18/10/2011, T-304/10, caldea (fig.)/Balea, EU:T:2011:602, § 58). Par conséquent, le degré d’attention à l’égard des produits compris dans la classe 3 est au moins moyen &bra; 13/10/2021, R 370/2021-5, DROP OF NATURE (fig.)/Drops of sun et al., § 27-31 et jurisprudence citée &ket;.
En outre, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Il en va de même pour les produits diététiques qui peuvent avoir un effet sur la santé du consommateur.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Erica» et «Érika» des deux signes seront perçus par une partie significative du public comme des variantes du même prénom féminin. C’est le cas, à tout le moins, du public de langue allemande, étant donné qu’en allemand, les deux orthographe, que ce soit avec C ou K, sont utilisées (informations extraites de Duden Lexkon der Vornen, le 18/06/2024, à l’adresse https://online.munzinger.de/article/DSWDF). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne ou en Autriche, étant donné que cela entraîne une similitude phonétique et conceptuelle plus élevée des signes; Étant donné qu’il est perçu comme un nom, cet élément verbal présente un caractère distinctif normal et n’a aucun rapport avec les produits en cause.
L’élément figuratif de deux feuilles de la marque antérieure sera perçu comme une indication communément utilisée que les produits en cause sont composés d’ingrédients naturels tels que des plantes. En tant que tels, ils peuvent décrire leurs ingrédients naturels ou leur origine et sont, dès lors, dépourvus de caractère distinctif
&bra; 10/09/2015,-30/14, BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 23 &ket;.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
En ce qui concerne la police de caractères légèrement stylisée de la marque antérieure composée des lettres épaisses et vertes, elles font simplement allusion au concept d’ingrédients naturels susmentionné. Dès lors, son caractère distinctif est limité. Aucun des signes ne comporte d’éléments qui seraient dominants sur le plan visuel.
En outre, la police de caractères du signe contesté, une police de caractères standard banale, qui n’est pas distinctive, n’a rien de frappant. En ce qui concerne l’accent dans le signe contesté, il ne saurait être considéré comme attirant, en particulier, l’attention des consommateurs des États membres de l’Union européenne dont les langues n’utilisent pas de diacritiques, ce qui est le cas de l’allemand, et ne change donc rien
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au fait que les lettres «E» et «É» sont pratiquement identiques sur le plan visuel (13/11/2011,-88/10, GLANSA/GLANZ, EU:T:2011:368, § 30; 03/05/2016, 503/15-, Natür-bal/NATURVAL, EU:T:2016:261, § 33).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la majorité des lettres qui composent le seul élément verbal de la marque antérieure «ERI * A». Les signes diffèrent par une lettre («C» dans la marque antérieure et «K» dans le signe contesté) et par l’accent sur le «E» du signe contesté. Ils diffèrent également par leur stylisation et/ou leurs aspects figuratifs, avec un caractère distinctif très limité (voire nul).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le public évalué prononcera les deux signes de manière identique, étant donné que, selon les règles de la langue allemande, le «C» de la marque antérieure et le «K» du signe contesté se prononcent de la même manière. L’accent inclus dans le signe contesté n’aura pas d’incidence sur la prononciation de la voyelle «E».
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Malgré la présence de feuilles dans la marque antérieure, qui sont non distinctives et, dès lors, ne peuvent avoir d’incidence, les signes coïncident par le concept du prénom féminin «Erica». Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à (relativement) élevé, selon les produits en cause. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel. La similitude globale, en raison de la coïncidence des éléments verbaux presque identiques «Erica»/«Érika», n’est pas contrebalancée par les différences, liées aux lettres différentes des signes («C»/«K»), à l’accent placé sur la voyelle «E» et aux éléments/aspects figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, qui sont non distinctifs et/ou ont un caractère distinctif moindre/limité pour les raisons exposées à la section c) ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 702 107 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante
&bra;16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268&ket;.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Diego Bedon SALVADOR Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 204 109 Page sur 8 8
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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