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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 003193058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 058
Grupo Osborne S.A., Calle Fernán Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Owolovo Spółka Akcyjna, Morszków 56, 08-304 Morszków (Pologne), représentée par Andrzej Dudyk, Puławska 28/3, 02-512 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 26/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 058 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 820 870 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 820 870 «Voodoo Monkey» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 077 929 «DEAD monkey» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 193 058 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 077 929 «DEAD monkey» de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Vins; Eaux-de-vie; Anis [liqueur]; Spiritueux; Boissons distillées; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits avec alcool; Tout ce qui précède exclut expressément le whisky.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Spiritueux; Extraits alcooliques; Punchs alcoolisés; Cocktails alcoolisés préparés; Cocktails de fruits alcoolisés; Boissons alcoolisées pré-mélangées; Alcopops; Poiré; Boissons à faible teneur en alcool; Spiritueux pour la toilette; Spiritueux fermentés; Vins vinés; Lait de poule alcoolisé; Vins alcoolisés; Kirsch; Essences et extraits alcooliques; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Liqueurs toniques aromatisées; Cocktails alcoolisés contenant du lait; Boissons alcooliques à base de fruits; Digestifs [alcools et liqueurs]; Boissons énergétiques alcoolisées; Extraits de liqueurs poreuses; Mélanges alcoolisés pour cocktails; Extraits de fruits avec alcool; Bitters apéritifs alcoolisés; Boissons alcoolisées à base de thé; Boissons alcoolisées à base de café; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Apéritifs à base de liqueurs; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Vin à faible teneur en alcool; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Liqueur tonique contenant des extraits d’herbes [homeishu]; Apéritifs à base de liqueurs distillées; Boissons alcoolisées distillées à base de céréales; Boissons alcoolisées à base de canne à sucre; Boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; Cidres; Alcool de menthe; Hydromel; Liqueurs à base d’herbes; Liqueurs à base de café; Liqueurs à la crème; Liqueurs; Liqueur de cassis; Cocktails; Amers [liqueurs]; Anis [liqueur]; Boissons à base de rhum; Refroidisseurs de vin [boissons]; Punchs au rhum; PUNCH au vin; Vodka; Aquavit; Brandy de cerises.
Extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; les préparations pour faire des boissons alcoolisées sont incluses de manière identique dans les deux listes de produits (compte tenu des légères différences immatérielles dans le libellé).
Les préparations alcooliques pour faire des boissons contestées se chevauchent avec les préparations antérieures de l’opposante pour faire des boissons alcoolisées, de sorte qu’elles doivent être considérées comme identiques.
Les extraits contestés d’alcools spiriteux; les essences et extraits alcooliques se chevauchent avec les extraits alcooliques antérieurs de l’opposante ou sont inclus d’une autre manière dans le champ d’application plus large de ces extraits, de sorte qu’ils sont identiques à ceux-ci.
Chacun des autres produits contestés, étant donné que différents types de boissons alcooliques ou de boissons contenant un certain alcool sont inclus dans le champ d’application plus large des boissons alcooliques antérieures de l’opposante (à l’exception des bières), de sorte qu’ils sont identiques à ceux-ci.
Décision sur l’opposition no B 3 193 058 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les professionnels du secteur des bars et de l’hôtellerie). Le degré d’attention est susceptible d’être moyen compte tenu de la nature des produits en cause.
c) Les signes
SINGES MORAUX VOODOO Monkey
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où la langue anglaise est comprise. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, telle que l’Irlande et Malte, étant donné que la coïncidence au niveau d’un élément distinctif et significatif tend à accroître le risque d’existence d’un risque de confusion;
La marque antérieure consiste en la combinaison de mots «DEAD monkey», qui sera perçue de manière inhabituelle par le public analysé comme signifiant un singe morte. En outre, le mot «DEAD» joue ici un rôle quelque peu secondaire ou accessoire car il qualifie simplement le substantif «monkey». En d’autres termes, le consommateur pertinent percevra ces mots comme faisant référence à une sorte de singe, à savoir un singe morte. Étant donné que cette signification ne fait aucune référence aux produits en cause, cette combinaison de mots est normalement distinctive.
Entre-temps, le signe contesté est composé des mots «Voodoo Monkey». Pour le public analysé, le mot «Monkey» ne fait aucune référence aux produits pertinents et est donc normalement distinctif. Le mot «Voodoo» sera compris comme faisant référence à une forme de religion impliquant la magie qui est utilisée par certaines personnes dans les îles caribéennes, en particulier Haïti (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/voodoo).
Compte tenu du fait que le public analysé connaît des termes existants tels que «voodoo poupées», la combinaison verbale «Voodoo Monkey» sera perçue de manière inhabituelle comme faisant référence à un singe utilisé dans les pratiques de voodoo, c’est-à-dire comme un type de singe. Par conséquent, étant donné que le mot «Monkey» sera perçu
Décision sur l’opposition no B 3 193 058 Page sur 4 6
comme étant qualifié par le mot «Voodoo», ce dernier sera considéré comme quelque peu secondaire ou accessoire au mot «Monkey» dans la perception du signe contesté.
Étant donné que la marque antérieure est protégée en lettres majuscules, le fait que le signe contesté soit en majuscules est dénué de pertinence aux fins de la présente appréciation. Pour des raisons de commodité, le mot commun sera mentionné ci-dessous sous la forme «singe».
Afin de dissiper tout doute possible, conformément aux directives de l’Office, une marque verbale ne possède aucun élément dominant, de sorte qu’aucun des signes en cause ne le fait.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Nonobstant le fait que chacun des signes en cause a une signification unitaire pour le public analysé, ces significations n’empêchent nullement ledit public de percevoir facilement et immédiatement le concept commun de singe dans les deux signes. Sur cette base, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, compte tenu également du fait que les mots non identiques «DEAD» et «Voodoo» des signes jouent respectivement un rôle secondaire ou accessoire, comme expliqué ci-dessus.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «monkey», qui diffère par les mots supplémentaires «DEAD» et «Voodoo» de la marque antérieure et du signe contesté respectivement. Compte tenu du fait que le mot «monkey» est distinctif et que, si les mots «DEAD» et «Voodoo» des signes occupent respectivement une position initiale dans le signe contesté, chacun d’eux joue un rôle légèrement secondaire ou accessoire, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas fait valoir expressément que sa marque antérieure était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification descriptive pour les produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 193 058 Page sur 5 6
En l’espèce, les produits sont identiques, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la marque antérieure est réputée jouir d’un caractère distinctif normal (comme indiqué au point d) ci-dessus) et le niveau d’attention du consommateur pertinent lors de l’achat est moyen.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l’identité des produits, la division d’opposition considère qu’en dépit des différences entre les mots «DEAD» et «Voodoo», qui jouent chacun un rôle légèrement secondaire ou accessoire dans la perception des signes respectifs, il est probable qu’en raison de la reproduction du mot distinctif «monkey» dans les deux marques, le consommateur pertinent sera amené à croire qu’il existe un lien économique entre les signes.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent analysé, à savoir le public pertinent en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 077 929 «DEAD monkey» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 193 058 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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