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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2024, n° 003156129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 129
Infosistema – Sistemas de Informação, S.A., Rua do Proletariado, no. 7, Lote 1, 2794-076 Carnaxide, Portugal (opponent), represented by Lidia Neves, Edifício Amoreiras Square, R. Carlos Alberto da Mota Pinto 17, 2.° Piso, 1070-313 Lisboa, Portugal (professional representative)
un g a i ns t
Infosys Limited, Electronics City, Hosur Road, 560 100 Bangalore, India (applicant), represented by Clare Cornell, Skybridge House, Corballis Road, K67 P6K2 Swords, Dublin, Ireland, and Finnegan, Henderson, Farabow Garrett & Dunner, LLP, Thierschplatz 6, 80538 München, Germany (professional representative).
Le 15/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 129 est accueillie pour tous les services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 508 781 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 508 781 «INFOSYS» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. Il y a eu une division de la marque enregistrée le 07/02/2022 et, par conséquent, cette marque n’est restée que pour la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 605 326 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Administration de serveurs à distance; administration de serveurs de courrier; administration de serveurs; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; location d’ordinateurs et de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; location d’ordinateurs et de services de mise à jour de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques et de matériel informatique et de logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; location et maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; analyse de la mise en œuvre de systèmes informatiques; application de marques d’eau numériques; mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; mise à jour de sites web pour des tiers; conception, développement et programmation de pages Web; conception et développement de systèmes informatiques pour la conception et le développement de dispositifs de traitement de données; conception et développement de dispositifs de transmission de données sans fil; conception et développement d’appareils, d’instruments et d’équipements pour la transmission de données sans fil; équipement de transmission de données sans fil; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement et de stockage de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de systèmes de visualisation de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques pour bases de données électroniques; conception et développement de périphériques d’ordinateurs; conseils en matière de sécurité de l’internet; conseils en matière de sécurité des données; création de plates-formes informatiques pour des tiers; création d’un dispositif de traitement de données; création et maintenance de sites web pour téléphones portables; développement informatique; développement de matériel informatique; développement de matériel informatique; développement de réseaux informatiques; développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes informatiques; développement de systèmes de stockage de données; développement de systèmes pour la transmission de données; développement d’appareils de traitement de données; développement et test de méthodes informatiques, d’algorithmes et de logiciels; programmation et mise en œuvre du développement de logiciels; conception d’ordinateurs et de logiciels pour l’établissement de rapports et analyses commerciaux; conception de systèmes de stockage de données; diagnostic de problèmes de matériel informatique par l’utilisation de logiciels; fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes informatiques et de réseaux; rédaction technique; études d’analyse comparative sur l’efficacité des systèmes informatiques; l’externalisation de prestataires de services informatiques; fourniture d’accès temporaire à des outils de développement logiciel en ligne non téléchargeables; gestion de moteurs de recherche; gestion de projets informatiques; gestion de projets informatiques en matière de traitement électronique de données susvisé; gestion technique d’appareils électroménagers et d’équipements informatiques; intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; recherche dans le domaine de l’automatisation informatisée de processus industriels; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus techniques; recherche liée aux ordinateurs; recherche liée au traitement de données; recherche liée à l’automatisation informatisée de procédures administratives; recherche liée aux techniques de télécommunications; recherche technique liée aux ordinateurs; recherche technologique liée aux ordinateurs; maintenance de logiciels pour le traitement de données; exploration de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; recherche en technologie de traitement de données; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers;
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préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour les transactions de commerce électronique; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs au moyen d’une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; services de rédaction technique; services de dépannage pour ordinateurs et logiciels; sécurité, protection et récupération des technologies de l’information; services d’analyses liées aux ordinateurs; services d’informations et de conseils périphériques d’ordinateurs; services d’hébergement et de location de logiciels et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil, de conseil et d’information en informatique; services de conception et de programmation informatiques; services de diagnostic informatique; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; services de gestion de projets informatiques; services de recherche informatique; services de migration de données; services de réseautage informatique; services d’analyse de données informatiques; services informatiques en ligne; services informatiques; solution diagnostique pour problèmes avec des produits électroniques de consommation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Maintenance de programmes informatiques; services d’analyse de systèmes informatiques; gestion de projets informatiques; installation et mise à jour de logiciels; assistance liée aux services précités; programmation pour ordinateurs; services d’information et de conseils concernant tous les services précités; conception et développement de logiciels; conception et développement de produits; conception, dessin et écriture sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet; conception et maintenance de sites web; conception et mise en œuvre de logiciels et de logiciels pour le compte de tiers; conception de logiciels utilisés pour la gestion informatisée de ventes par le biais d’un réseau informatique mondial; conception et développement de logiciels informatiques pour des sites web et des applications sur Internet; développement et mise à jour des applications de bases de données; installation et maintenance de logiciels; recherche, analyse et projets en matière de logiciels et de systèmes informatiques; ingénierie et recherches techniques; recherches en matière de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; consultation en matière de matériel informatique et de logiciels, de réseaux informatiques et de recherches assistées par ordinateur; développement et application de solutions commerciales électroniques en ligne pour l’achat et la vente de divers produits et services via l’internet pour et/ou à des clients, conseils dans le domaine de l’internet; conception de sites Web; gestion technique de sites web et de services Internet; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation combinant l’apprentissage automatique et les connaissances organisationnelles pour stimuler l’automatisation et l’innovation; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation qui optimisent les processus informatiques, améliorent la productivité du personnel des services informatiques et rationalisent les opérations des technologies de l’information pour les entreprises; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation qui surveillent l’ensemble de l’infrastructure informatique d’une entreprise afin de détecter des anomalies en temps réel et d’élaborer un diagnostic de défaut; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation qui analysent les opérations des technologies de l’information, les données et les processus de développement de
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modèles statistiques permettant d’optimiser, d’éliminer ou d’automatiser la gestion des services liés aux technologies de l’information; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation qui fournissent des informations sur les processus commerciaux susceptibles de recours pour les entreprises; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation qui dessinent des systèmes complexes et saisissent, formalisent et traitent les connaissances sur plusieurs générations de personnes et de systèmes connectés; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation qui automatisent l’exécution de systèmes et de processus opérationnels, tout en facilitant l’apprentissage en continu, les processus de résolution et la logique de diagnostic afin de créer une base de connaissances qui croise et s’adapte aux changements dans les systèmes sous-jacents; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation combinant technologies de l’intelligence artificielle, apprentissage automatique, automatisation cognitive et connaissances organisationnelles pour améliorer les processus commerciaux et informatiques; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes informatiques d’intelligence artificielle fondées sur la connaissance, des plateformes de logiciels d’analyse de données et des plateformes de logiciels d’automatisation qui collectent, agrégent et transforment des informations organisationnelles et reconnaissent un savoir-faire dans l’ensemble des personnes, des processus et des systèmes existants; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels de gestion de bases de données, logiciels de soutien à des transactions ecommerce, logiciels de gestion de ressources humaines, logiciels de gestion de relations avec la clientèle, logiciels de soutien aux ventes, logiciels de distribution de contenus via l’internet, logiciels de soutien aux applications de dispositifs mobiles, logiciels pour la mise en réseau social, logiciels destinés à la gestion des affaires commerciales et à l’administration commerciale, et logiciels pour la gestion de programmes de primes aux clients; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des plans de solutions en nuage et des actifs en nuage afin d’accélérer la transformation de l’entreprise en nuage et d’accroître la valeur commerciale; logiciels et services d’informatique en nuage, à savoir mise à disposition de logiciels en nuage pour la gestion de projets, la gestion des affaires commerciales et la gestion d’opérations; services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage; conseils en matière de logiciels.
Une interprétation du libellé de la liste de services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
services de conception; développement, programmation et implémentation de logiciels;
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développement de matériel informatique; plateforme en tant que service (PAAS); services de logiciels en tant que services (SAAS); Services de conseils et d’information en matière d’informatique; travaux d’ingénieurs; recherches techniques.
Ces catégories de services appartiennent au secteur du marché des services informatiques, qui est le même que celui des services de l’opposante. Tous les services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination et l’utilisation, ou même être identiques (par exemple, conception et développement de logiciels contestés et conception et développement de systèmes informatiques de l' opposante; la plateforme contestée en tant que service (PAAS) et développement, programmation et implémentation de logiciels de l’opposante; les« logiciels» contestés en tant que services (SAAS) et la location de logiciels de l' opposante; les recherches techniques contestées et les recherches techniques de l’opposante liées aux ordinateurs), il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante. Cette conclusion est également conforme à l’avis de la demanderesse selon lequel «il existe une certaine similitude entre les services au moins à un faible degré, étant donné que la marque antérieure contient des termes larges tels que des services de conception et de programmation informatiques».
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent principalement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés;
c) Les signes
INFOSYS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes comparés, à savoir le fait que le signe contesté est représenté en lettres-majuscules tandis que la marque antérieure est représentée en lettres-minuscules, est dénuée de pertinence. Pour plus de facilité, les deux signes seront dorénavant mentionnés en lettres-minuscules.
Aucundes signes, pris dans leur ensemble, n’a de signification pour le public pertinent. Toutefois, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À la lumière de l’arrêt précité, les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot. En l’espèce, la division d’opposition considère que l’ensemble du public décomposera les signes et percevra les éléments «info» et «sistema»/«sys» respectivement.
L’élément «info», présent dans les deux signes, sera clairement identifié comme un diminutif pour Informação ou «information» en anglais par le public pertinent &bra; 30/09/2020, R 2306/2019-1, Inviscreen/INFOSCREEN (fig.), § 73 &ket;, étant donné qu’il exprime la notion de technologie de l’information ou de l’information (informations extraites de Priberam dicionario le 08/05/2024 à l’adresse https://dicionario.priberam.org/info). Compte tenu de la nature des services en cause, cet élément est tout au plus faible.
L’élément «sistema» de la marque antérieure existe en tant que tel en portugais et est très proche du mot équivalent «system» en anglais. Un système est «un assemblage ou une combinaison de choses ou de pièces formant un ensemble complexe ou unitaire» ou, dans le domaine de l’informatique, «une combinaison de travail de matériel informatique, de logiciels et d’appareils de communication de données» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 08/05/2024 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/system). L’élément «sys» du signe contesté en tant que tel n’a pas de signification mais, compte tenu du fait que les services en cause sont-liés à l’informatique, il sera perçu comme une abréviation du mot «system». D’une part, parce que l’élément qui précède («info») se présente également comme une forme courte et, d’autre part, parce que même si le public pertinent est le public portugais, le mot «system» est un mot anglais de base qui sera certainement compris par ce public &bra; 13/06/2019, T-398/18, dermépil (fig.)/DERMrique PIL PIL epil system (fig.), ECLI:EU:T:2019:415, § 133 &ket;, en particulier le public ciblé des services pertinents qui est familiarisé avec l’informatique.
Il est notoire que les expressions anglaises sont fréquemment utilisées dans le domaine informatique et il y a donc lieu de présumer qu’une partie substantielle des consommateurs pertinents de l’Union européenne, y compris les consommateurs portugais, comprendra la signification des mots utilisés dans le langage informatique (08/09/2003, R 928/2001-1, EGOV-SUITE, § 16). À cet égard, le public pertinent au Portugal comprendra l’élément «sys» comme faisant allusion à «system».
Dans la mesure où les éléments respectifs, «sistema» et «sys», font allusion aux services en cause, ils sont considérés tout au plus comme faibles.
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Compte tenu de ce qui précède, les deux signes seront compris par le public pertinent comme comprenant les mêmes concepts d’ «information» et de «système» et, dans l’ensemble, que les services en cause sont liés aux systèmes de gestion de l’information dans le domaine de l’informatique. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
La stylisation des lettres de la marque antérieure est minime, quasi imperceptible et dépourvue de tout caractère distinctif.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. La longueur des mots ou le nombre de lettres ne sont pas une question de dominance, mais une impression d’ensemble. De même, le fait qu’un élément d’une marque puisse ou non être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un faible degré de caractère distinctif) est sans incidence sur l’appréciation du caractère dominant.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que les signes coïncident par leurs débuts est un facteur pertinent en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «infos * s» et diffèrent par leur sixième lettre, «i» contre «y», ainsi que par les autres lettres situées à la fin de la marque antérieure, «TEMA». La stylisation des lettres de la marque antérieure est à peine remarquée. Bien que les signes diffèrent par leur longueur (onze et sept lettres respectivement), ils présentent des similitudes importantes au niveau de leur début.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «in-fo-si (y) s», étant donné que le son des lettres «i» et «y» en l’espèce sera identique. La prononciation diffère par les syllabes supplémentaires «te-ma» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. En fait, les lettres/syllabes communes constituent l’intégralité du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la-moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la
Décision sur l’opposition no B 3 156 129 Page sur 8 9
section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En ce qui concerne la comparaison des services et des signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est fait référence aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont tirées.
Les signes présentent des similitudes importantes au niveau de leur début, où le public pertinent attire le plus l’attention. En fait, sur le plan phonétique, le signe contesté coïncide avec la première partie la plus longue de la marque antérieure. Selon la jurisprudence, le fait que la marque antérieure soit entièrement contenue dans le signe contesté (ou vice versa, comme en l’espèce) constitue une indication de la similitude visuelle entre les deux marques (23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 105), ainsi que d’une similitude phonétique (12/12/2017, T-815/16, opus aeternatum, EU:T:2017:888, § 53). En outre, les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion, car il détermine le degré de protection de la marque antérieure. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’un signe contesté qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services contestés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).
En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure n’est pas un facteur déterminant compte tenu du fait que les signes en conflit sont composés d’éléments qui véhiculent les mêmes significations et qu’il n’y a pas d’autres éléments à prendre en considération. Dès lors, l’allégation de la demanderesse relative au faible caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas convaincante de l’absence de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;, par exemple, comme une version courte de la marque antérieure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 156 129 Page sur 9 9
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 605 326 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE MARTA GARCÍA COLLADO Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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