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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° R1328/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1328/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 janvier 2024
Dans l’affaire R 1328/2023-1
Cakes 0 emission AB
Hammarby Fabriksväg 43
120 33 Stockholm
Suède Demanderesse/requérante représentée par NORÉNS PATENTBYRÅ AB, Narvavägen 12, 115 22 Stockholm (Suède)
contre
METTANT EN ŒUVRE LES TECHNOLOGIES, S.L.
Ronda General Mitre, 126
08021 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par J. M. TORO, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 167 725 (demande de marque de l’Union européenne no 18 627 046)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2024, R 1328/2023-1, ÖSA/OSSA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 décembre 2021, Cake 0 emission AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
ÖSA
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 12: Véhicules à usage terrestre; véhicules de transport; motos; motos pour moto- cross; vélomoteurs; véhicules électriques; pièces et parties constitutives de véhicules.
2 Le 12 avril 2022, IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement pour tous les produits précités. L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne antérieure no 856 013
OSSA
déposée le 19 juin 1998, enregistrée le 18 février 2000 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre ou par eau.
Classe 37: Services d’entretien et de réparation d’automobiles; lavage de véhicules à moteur; nettoyage de voitures; entretien et réparation de véhicules à moteur; nettoyage de voitures; graissage de véhicules; entretien de véhicules; polissage de véhicules; lavage de véhicules
3 Par décision du 24 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
4 La division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour laquelle les signes n’ont pas de signification.
5 Les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Les signes ont été considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, aucune comparaison n’était possible en l’absence de toute signification. Sur le plan visuel, ils ne différaient que par le tréma par rapport à la lettre initiale «Ö» dans le signe contesté et par la lettre «S» doublée dans le signe antérieur, qui pourrait passer inaperçue en raison de la coïncidence de la suite de lettres «OS (*) A»/«ÖSA». Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par presque toutes les lettres étant donné que les sons des lettres supplémentaires «O»/«Ö» et «SS»/«S» sont les mêmes pour le public pertinent. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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Moyens et arguments des parties
6 Le 26 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de condamner l’opposante aux dépens.
7 La demanderesse fait principalement valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion, même s’il existe une certaine similitude entre les produits. Elle souligne que les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La représentation du signe contesté «ÖSA», accentuée par la première lettre dominante «Ö», la distingue nettement du signe antérieur qui commence par «O». En outre, les signes diffèrent par leur longueur. Sur le plan phonétique, le signe contesté «ÖSA» a une prononciation différente ([ˈø Ares sa]) par rapport à celle du signe antérieur «OSSA». Troisièmement, la lettre «Ö» est répandue en langues suédoise, danoise et norvégienne, le son ([ø EA]) étant familier dans des langues telles que l’allemand et le français (illustré par le mot du chiffre 2, «Deux», prononcé [dø]). Par conséquent, le public européen, y compris les locuteurs danois, allemands et francophones, prononcerait le signe contesté «ÖSA» comme [ˈø Ares sa]. La demanderesse cite de nombreuses marques de l’Union européenne contenant la lettre «Ö» à l’appui de l’affirmation selon laquelle le public est habitué à cette lettre «ö» dans les marques. Le mot «ÖSA» fait partie de la langue suédoise et signifie «score» en anglais.
8 Dans son mémoire en réponse du 28 octobre 2023, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure.
9 Elle partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, notamment en Espagne et au Portugal, et éventuellement en Italie, où la lettre «Ö» peut être prononcée «O». L’opposante soutient que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan visuel, les signes coïncident pratiquement par le même mot puisqu’ils partagent presque toutes les lettres, les seules différences étant le tréma par rapport à la lettre initiale «Ö» dans le signe contesté et la lettre supplémentaire «S» dans le signe antérieur, contrairement au seul «S» dans le signe contesté. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que les signes coïncident presque dans toutes les lettres, tandis que le son des lettres différentes («O»/«Ö» et «SS»/«S») est identique pour le public pertinent. Le public pertinent ne prononcera pas le terme «ÖSA» en suédois et ne percevra pas sa signification en suédois.
Motifs
10 Le recours est recevable (article 68 du RMUE); toutefois, il n’est pas fondé.
11 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits visés au point 1 ci-dessus dans l’esprit du public anglophone.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la
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similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Le territoire pertinent, le consommateur et son niveau d’attention
13 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention variait de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Étant donné que la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée est une marque de l’Union européenne, la division d’opposition a considéré que le public pertinent se composait de consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne, qui ont été considérés comme normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne ne peut consister que dans un seul État membre [09/09/2019,-680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al, EU:T:2019:565, § 60; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-mentale T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83 dernière phrase). Aucune objection n’a été soulevée à cet égard.
14 Étant donné que les parties n’ont avancé aucune raison pour laquelle le raisonnement de la division d’opposition devrait être erroné et que la chambre de recours ne peut en tenir compte, elle souscrit pleinement à l’analyse et aux conclusions de la division d’opposition à cet égard.
15 La chambre de recours, suivant l’approche de la division d’opposition, concentrera son appréciation sur le public anglophone.
Comparaison des produits
16 La division d’opposition a considéré, en substance, que les produits en cause étaient identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Hormis l’affirmation générale selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion, même si certains des produits peuvent être similaires dans une certaine mesure, la demanderesse n’a avancé aucune raison pour laquelle le raisonnement de la division d’opposition devrait être erroné.
17 Étant donné que la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle les conclusions de la division d’opposition devraient être erronées et, pour les raisons exposées, elle approuve pleinement et ratifie l’analyse et les conclusions de la division d’opposition à cet égard.
Comparaison des signes
18 La comparaison doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
19 Le signe pour lequel la MUE demandée sollicite une protection se compose du terme
«ÖSA», le signe antérieur étant le terme «OSSA».
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20 Il n’est pas évident, et la demanderesse n’a pas non plus démontré que les deux termes ont une signification en anglais. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le public anglophone reconnaîtra le terme suédois «ÖSA» et le traduirait par «scoop».
21 Sur le plan visuel, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude, étant donné qu’ils coïncident par la suite de lettres «SA», qui apparaît dans les deux signes à la fin. Bien qu’ils diffèrent par leur début, les lettres «Ö» et «O» sont hautement similaires. En outre, le signe antérieur contient une double lettre «S», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
22 Contrairement à certaines autres langues, la langue anglaise ne connaît pas la lettre «Ö». Il n’y a aucune raison que le public anglophone prononce la lettre soit comme en allemand [øː], soit comme en danois et suédois [ø pur]. Au contraire, le consommateur anglophone pertinent, n’ayant aucune connaissance du danois, de l’allemand ou du suédois, prononcera exactement la lettre «Ö» comme la lettre «O».
23 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le nombre de syllabes (deux), ce qui entraîne le même rythme et une prononciation très similaire. Pour les raisons exposées ci-dessus, le consommateur anglophone pertinent, qui n’a aucune connaissance du danois, de l’allemand ou du suédois, prononcera les signes de manière presque identique
[recue-ˈsa]; dans l’hypothèse la plus favorable pour la demanderesse, le son du signe antérieur sera légèrement étendu. Par conséquent, les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré élevé.
24 Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle; Contrairement à ce que prétend la demanderesse, aucun des deux signes n’a de signification pour le public anglophone, qui ne connaît pas la langue suédoise.
Caractère distinctif de la marque antérieure
25 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
26 La marque antérieure dans son ensemble possède intrinsèquement un caractère distinctif normal en l’absence de toute signification sémantique pour le public anglophone par rapport aux produits pertinents pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Appréciation globale du risque de confusion
27 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que lanotion de «hotte d’association» n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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28 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
29 Le public visé par les produits en cause comprend à la fois le grand public et les professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
30 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen, qui comprend à la fois le grand public et le public spécialisé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 99; 10/11/2021, 239/20-,
RUXXIMLA/RUXIMERA et al., EU:T:2021:771, § 57; 01/03/2023, T-295/22, The
Crush Series (fig.)/Crush (fig.), EU:T:2023:97, § 88).
31 Compte tenu de l’identité et de la similitude entre les produits, du degré moyen de similitude visuelle et du degré à tout le moins élevé de similitude phonétique ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, et compte tenu du souvenir imparfait du consommateur moyen, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent. Les différences présentes dans les signes ne permettent pas aux consommateurs de distinguer avec certitude les marques lorsqu’elles sont utilisées sur des produits identiques et similaires. Au contraire, le public pertinent pourrait percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure.
Conclusion 32 Le recours est rejeté.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point iii), du REMUE, les frais de représentation de l’opposante à rembourser par la demanderesse sont fixés au taux ordinaire de 550 EUR.
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35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
36 Le montant total à fixer pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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