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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° 003199254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 254
Expeer GmbH, Wachsbleiche 10-12, 53111 Bonn, Allemagne (opposante), représentée par Meyer-Köring Rechtsanwälte Steuerberater, Oxfordstr. 21, 53111 Bonn, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ruin the Game Events, LLC, 28 Liberty Street, 10005 New York, NY, États-Unis (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 21/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 254 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 11/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 833 653 JIMM (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 830 812, jimverse (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 199 254 Page sur 2 3
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de l’Union européenne no 18 833 653 est le 08/02/2023. Elle possède également une revendication de priorité de la demande de marque américaine no 97/552, no 282 du 17/08/2022. La division d’opposition a établi, d’après les informations disponibles auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis, que les conditions de fond de la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMUE (le délai de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et d’une triple identité — le même titulaire, la même marque et les mêmes produits/services) sont remplies et accepte la revendication de priorité comme étant valide.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 17/08/2022.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 830 812 de l’opposante, seule base de l’opposition, est le 31/01/2023. Aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 830 812 de l’opposante ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et constitue donc la base de la présente opposition.
L’Office a informé l’opposante de l’irrecevabilité de l’opposition dans sa notification du 12/09/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 17/11/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 16/11/2023 en faisant valoir que la triple identité ne peut s’appliquer en l’espèce étant donné que les produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne contestée ne sont pas exactement les mêmes que dans le droit antérieur revendiqué et que, en particulier, le terme «yoga mats mats» n’est pas couvert par la marque américaine no 97/552, 282.
La triple identité ayant été vérifiée et acceptée par l’Office, l’opposante a été informée que le terme «yoga mats mats» était effectivement couvert par le droit antérieur américain dans la lettre du 29/11/2023.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 199 254 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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