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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 003192519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 519
Pharma Stulln GmbH, Werksstraße 3, 92551 Stulln, Allemagne (opposante), représentée par ENGEMANN JÖRG-BERTEN Rechtsanwälte, Brandstr. 10, 53721 Siegburg (Allemagne) (mandataire agréé).
un g a i ns t
Blumont Ofta Trading Ltd, 33 Old rail Road, GZR 1054 Gzira, Malte (demanderesse), représentée par Manoj Prabu Janaki Ponnusamy, 33 Old rail Road, BKR 1617 Birkirkara, Malte (employé).
Le 23/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 519 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 813 768 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 813 768 «BLUPADIN» (marque verbale).
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 963 252 «BLUpan» (marque verbale) désignant la France.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 963 252 désignant la France de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 192 519 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Collyre; lubrifiants à usage médical; préparations médicales; préparations médicamenteuses pour lavages oculaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lubrifiants à usage médical sont contestés; les préparations médicales sont incluses dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les gouttes oculaires médicamenteuses; les nettoyants pour les yeux ont au moins la même destination que les produits pharmaceutiques de l’opposante en ce qu’ils sont utilisés dans le traitement de certaines maladies et affections des yeux. Leur destination, leur fabricant et leurs canaux de distribution sont les mêmes. En outre, ils s’adressent au même public. Par conséquent, ils présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à tout le moins à un degré moyen s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
BLUpan BLUPADIN
Décision sur l’opposition no B 3 192 519 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). En l’espèce, une telle capitalisation dans la marque antérieure doit être prise en compte. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de la capitalisation irrégulière, ne saurait non plus être ignorée.
En l’espèce, les lettres initiales «BLU» de la marque antérieure seront disséquées sur le plan visuel des lettres finales «pan». Toutefois, aucun de ces éléments n’a de signification pour le public pertinent par rapport aux produits en cause (produitspharmaceutiques) et, partant, ils sont distinctifs à un degré normal. Dans son ensemble, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté «BLUPADIN», considéré dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, en l’espèce, la coïncidence au niveau de la partie initiale des deux signes est particulièrement importante.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «BLUPA-N». Ils diffèrent toutefois par les lettres supplémentaires «DI» du signe contesté, placées vers la fin du signe. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la capitalisation irrégulière de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 192 519 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’une partie substantielle de la marque antérieure est reproduite à l’identique au début du signe contesté. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les produits contestés sont soit identiques soit similaires à un degré à tout le moins moyen. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la santé, dont le niveau d’attention est relativement élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, malgré le niveau d’attention relativement élevé accordé aux marques identifiant des produits ayant une incidence sur la santé, il existera un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits en cause. Les mêmes lettres de la marque antérieure sont reproduites dans le même ordre dans le signe contesté, à l’exception de deux lettres supplémentaires placées vers la fin, où les consommateurs accordent moins d’attention.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 963 252 désignant la France de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 963 252 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante
[16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 192 519 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Jaime COS Codina Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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