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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003191202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 191 202
Norel, S.A., c/Jesús Aprendiz, 19-1° A y B, 28007 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Drop It Food Supplements Ltd, 8 Hamagal Street, Karmiel, Israel (demanderesse), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 202 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 825 964 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 825 964 «NORELL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 417 482 «NOREL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Suppléments nutritionnels minéraux.
Décision sur l’opposition no B 3 191 202 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Les produits contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels tels que les diéticiens. Le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat de ces produits sera supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils affectent la santé d’une personne, à des fins de prévention ou de guérison (10/02/2015-, 368/13, ANGIPAX/ANTISTAX, EU:T:2015:81, § 46).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NOREL NORELL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «NOREL» et «NORELL», en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et aucune des parties n’a avancé le contraire. Dès lors, ils sont distinctifs pour les produits concernés.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les signes diffèrent uniquement par la présence de la lettre supplémentaire «L» à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont similaires au moins à un degré élevé étant donné que la prononciation du double «L» à la fin du signe contesté est presque identique à un seul «L» dans certaines langues de l’Union européenne, telles que le polonais, le roumain et le slovaque.
Décision sur l’opposition no B 3 191 202 Page sur 3 4
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement similaires à tout le moins à un degré élevé et neutres sur le plan conceptuel.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la différence constatée à la fin des signes, où ils attirent moins l’attention des consommateurs, peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs (même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé/supérieur à la moyenne) n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 191 202 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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