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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 019225902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019225902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, le 03/12/2025
Winger Trademarks BV Charles de Kerchovelaan 17 B-9000 Gent BELGIQUE
Demande n°: 019225902 Votre référence: 29706-T-REG-EM Marque: AGIO Type de marque: Marque verbale Demandeur: Agio Legal, besloten vennootschap Bist 47 B-2180 Ekeren BELGIQUE
I. Exposé des faits
Le 29/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 36 Affaires financières; Affaires monétaires; Courtage immobilier; Planification financière, conseils financiers et gestion financière; Conseils fiscaux.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019225902 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 36 Affaires financières ; Affaires monétaires ; Courtage immobilier ; Planification financière, conseils financiers et gestion financière ; Conseils fiscaux.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Gestion des affaires et analyse commerciale d’entreprises (audit) ; Comptabilité et audit des livres ; Expertises, recherches et évaluations dans le domaine des entreprises et des actifs ; Consultation professionnelle en affaires ; Conseils en stratégie commerciale ; Services de consultation et de conseil en matière de fusions, acquisitions, transferts, acquisitions d’entreprises avec des fonds empruntés et gestion opérationnelle ; Conseils commerciaux concernant les réorganisations d’entreprises, les faillites et les règlements ; Services aux entreprises sous forme d’assistance et de conseil en matière d’organisation et de gestion ; Conseils en gestion d’entreprise et avis.
Classe 45 Services d’avocats [services juridiques] ; Services d’avocats ; Conseils d’experts concernant les questions juridiques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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