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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2024, n° R0650/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0650/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 août 2024
Dans l’affaire R 650/2024-1
Norwex Holding AS
Adolph Tidemandsgate 20 2000 Lillestrøm
Norvège Demanderesse en nullité/requérante représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstraße 73, 81669 Munich
(Allemagne)
contre
VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Embaixador Abelardo Bueno Avenue 199
22775-040 Rio de Janeiro
Brésil Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925
München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 55 072C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 8 614 984)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point a), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/08/2024, R 650/2024-1, Novex (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 juin 2022, Norwex Holding AS (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 8 614 984 pour la marque figurative
enregistrée au nom de Vargas Marcas e Participações Ltda (ci-après la «titulaire de la
MUE») le 26 avril 2010 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 3 et 35.
2 Par décision du 31 janvier 2024, la division d’annulation a déclaré la titulaire de la marque de l’Union européenne déchue de ses droits à l’égard de la marque contestée à compter du 14 juin 2022, en partie, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits capillaires, à savoir préparations pour blanchir les cheveux, préparations pour colorer les cheveux, produits épilatoires; déodorants corporels; cosmétiques, à savoir rouge à lèvres, fond de teint, fards à paupières, mascara, eye- liners, rouge à lèvres; produits de soins de la peau, à savoir produits nettoyants, toner, hydratants, crèmes pour les yeux, produits démaquillants, masques de beauté; produits parfumés, à savoir cologne, eau; de toilette, parfum; produits de rasage, à savoir, après rasage, crèmes de rasage, gels de rasage, lotions de rasage.
Classe 35: Commercialisation, importation et exportation de produits cosmétiques.
3 Elle a rejeté la demande en déchéance pour le surplus, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Produits capillaires, à savoir shampooings, après-shampooings, gels coiffants, sprays pour les cheveux.
et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
4 Le 26 mars 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance avait été partiellement rejetée, à savoir pour les produits compris dans la classe 3 tels qu’énumérés au paragraphe 3.
5 Le 27 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE, c’est-à-dire le 5 juin 2024 au plus tard. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La demanderesse en nullité a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication.
6 La demanderesse en nullité n’a pas répondu.
08/08/2024, R 650/2024-1, Novex (fig.)
3
Motifs
7 Le recours est déclaré irrecevable.
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai expirait le 5 juin 2024.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision attaquée, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, est devenue définitive.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse en nullité doit payer à la titulaire de la MUE au taux ordinaire de 550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été réellement exposés ou non (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE).
08/08/2024, R 650/2024-1, Novex (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable;
2 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/08/2024, R 650/2024-1, Novex (fig.)
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