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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° W01770032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01770032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 29/04/2024
Madame HAYDEN Hélène 8 ALLEE DES MYOSOTIS F-93110 ROSNY-SOUS-BOIS FRANCE
Numéro de demande Internationale: 1770032
Votre référence: FRMI-2023-03859
Marque: ABSOLUTELY PERFECT
Titulaire: Madame HAYDEN Hélène 8 ALLEE DES MYOSOTIS F-93110 ROSNY-SOUS-BOIS FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 30/01/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, crèmes pour le corps et lotions, déodorants à usage personnel, gels douche, savons.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: absolument parfait.
• Les significations susmentionnées de l’expression 'ABSOLUTELY PERFECT’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 30/01/2024 à : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/absolutely ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/perfect ).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra l’expression ABSOLUTELY PERFECT comme un énoncé promotionnel et de valeur, selon lequel les produits revendiqués de la classe 3 sont absolument parfaits, donc de très bonne qualité.
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les caractéristiques des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° W01770032 ABSOLUTELY PERFECT est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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