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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° W01882090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 22/05/2026
VOSSIUS & PARTNER Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstr. 3 D-81675 München ALLEMAGNE
Votre référence: AK8893_WZ-INT_EU Numéro d’enregistrement international: 1882090 Marque: SIMPLEGRIP Nom du titulaire: LAURMARK ENTERPRISES, INC. 5400 Data Ct Ann Arbor MI 48108 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 27/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 12 Bâches de benne pliantes et leurs pièces pour couvrir la benne d’une camionnette.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: prise, maintien ou attache facile, simple, direct.
• Les significations des mots «SIMPLEGRIP», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes, extraites le 25/11/2025:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simple https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grip.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les couvre-bennes et leurs parties pour lesquels la protection est demandée dans la classe 12 peuvent être tenus en main ou saisis pour l’installation et/ou le retrait d’une manière facile, simple ou directe. Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
• Indépendamment de son caractère descriptif, le signe serait perçu comme purement informatif et mettant en évidence les aspects positifs des produits, sans aucun élément particulier qui indiquerait une origine commerciale, à savoir que les couvre-bennes peuvent être saisis ou tenus en main sans difficulté, d’une manière simple et directe. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 26/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe « SIMPLEGRIP », pris dans son ensemble, est vague et général. Plusieurs étapes d’inférence sont nécessaires pour le comprendre.
2. Le signe n’a pas de relation directe et spécifique avec les produits revendiqués, il ne décrit pas une caractéristique des couvre-bennes pliants. Les recherches sur Internet (Annexe) ne donnent rien concernant les produits en cause.
3. Le signe est distinctif parce qu’il est compact, il est prononcé différemment dans son ensemble et le ton est phonétiquement différent. Il est mémorable en raison de sa brièveté.
4. Les signes similaires suivants sont enregistrés auprès de l’EUIPO :
018395329 SIMPLETOUCH 019231791 SIMPLESTACK 019197061 SimpleStore 019013534 SimpleClick 018842558 SIMPLESOLVE 019151738 SUNGRIP 019121831 SwiftGrip 019097113 FLOSSGRIP 019093685 TRUSTGRIP 018843261 CLEANGRIP 012254645 SmartGrip
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que le signe est vague, que des étapes mentales sont nécessaires pour parvenir à la compréhension de l’ensemble. L’Office considère que la combinaison demandée est grammaticalement correcte et se compose de mots anglais simples et courants, de sorte que l’effort mental requis pour lui attribuer le sens indiqué n’est pas de nature à rendre le signe original ou mémorable. Le signe consiste en une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte que le signe est descriptif dans son ensemble. Par conséquent, lorsque le consommateur moyen voit l’expression
« SIMPLEGRIP » pour les produits pour lesquels la protection est demandée, il percevra les deux éléments comme ayant le sens cité par l’Office et séparera naturellement les
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mot composé en ces deux mots distincts.
Bien que le signe joigne deux mots sans espacement, cela n’affecte pas la constatation du caractère descriptif, car le public a tendance à disséquer les mots composés en leurs parties constitutives compréhensibles, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire. Les éléments mis en évidence par le titulaire ne constituent pas un élément créatif rendant le signe non descriptif, ni ne confèrent au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
2. Le titulaire fait valoir que le signe n’a aucun lien direct et spécifique avec les produits pour lesquels la protection est demandée, et que « SIMPLEGRIP » ne peut pas décrire une caractéristique. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Une bâche de benne est per se un article amovible, par conséquent, la caractéristique décrite par le signe, à savoir qu’elle peut être tenue à la main ou saisie pour une installation et/ou un retrait facile, simple ou direct, est suffisante pour soulever une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Le lien avec les produits en cause est direct et clair, car les bâches sont des articles polyvalents, manipulés pour l’accès, la protection ou l’utilisation alternative des bennes de camion. Le public pertinent ne percevra aucune incohérence entre la signification du signe et une caractéristique possible des produits. Concernant les recherches sur internet effectuées par le demandeur, l’Office rappelle que le signe décrit une qualité attendue des produits. Le fait que des parties de bâches de benne pliantes soient appelées différemment ou que le terme « SIMPLEGRIP » puisse être trouvé dans d’autres secteurs de marché n’est pas pertinent pour le cas d’espèce, car cela ne dit rien sur la perception du signe par le public pertinent en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 12.
3. Le titulaire fait valoir que le signe n’est pas descriptif des produits en cause et ne peut donc pas être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. L’Office considère que cet argument est logiquement erroné, car même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
En tout état de cause, les éléments de brièveté, de sonorité et de mémorisation du signe, avancés par le titulaire, sont insuffisants pour établir un caractère distinctif suffisant. Au-delà du message évident sur les caractéristiques des produits, rien dans le signe ne le rendrait mémorable. La brièveté et la sonorité alléguée ne sont pas décisives. Sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, le signe est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’un achat ultérieur
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acquisition (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
4. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que «les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire». En conséquence, la distinctivité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, une illégalité commise en faveur d’un autre» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande, le signe étant différent.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1882090 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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