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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2020, n° R0822/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0822/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 avril 2020
Dans l’affaire R 822/2019-1
FELDER KG KR-Felder-Straße 1
6060 Hall à Tirol
Autriche Demanderesse/requérante représentée par TORGGLER & HOFINGER, Wilhelm-Greil-Str. 16, 6020 Innsbruck (Autriche)
contre
OTCF S.A. ul.Grottgera 30
32-020 Wieliczka
Pologne Opposante/défenderesse représentée par MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 887 530 (demande de marque de l’Union européenne no 16 491 813)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/04/2020, R 822/2019-1, F4/4F (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 mars 2017, FELDER KG (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
F4
pour la liste de produits suivants:
Classe 7 — Machines pour le travail du bois; Accessoires et outils pour le travail du bois;
Classe 9 — Instruments de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection); Ordinateurs; Logiciels et programmes informatiques, en particulier pour appareils mobiles; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Les appareils de commande (régulateurs); Appareils de mesure de précision; Contrôleurs programmables; Contrôleurs électroniques; Logiciels de commande d’opérations industrielles; Tous ces produits étant destinés à l’industrie du travail du bois et aux machines à travailler le bois.
2 La demande a été publiée le 5 avril 2017.
3 Le 28 avril 2017, OTCF S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 11 715 513 pour la marque figurative
déposée le 5 avril 2013 et enregistrée le 23 septembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 1 — Composants pour la réparation de chambres à air; Compositions pour la réparation des chambres à air; Compositions pour la réparation des bandages de roues; Compositions pour la réparation des bandages de roues; Compositions pour la réparation des bandages de roues; Produits chimiques pour l’imprégnation du cuir; Produits chimiques pour l’imprégnation du cuir; Produits chimiques pour l’imperméabilisation du cuir; Produits de vulcanisation; Produits chimiques destinés à l’avivage des matières textiles;
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Classe 3 — agents antitranspirants [produits de toilette]; lotions stimulantes non médicales pour la peau; Laits corporels hydratants; Lotions solaires; Après lotions solaires; Lotions auto-bronzantes (cosmétiques); Baumes autres qu’à usage médical; Préparations nettoyantes; Déodorants
[parfumerie]; Déodorants à usage personnel sous forme de sticks; Déodorants à bille [produits de toilette]; Savons désodorisants; Savons contre la transpiration des pieds; Savons à usage domestique; Savons désinfectants; Savons contre la transpiration; Savons contre la transpiration; Savons désodorisants; Savons pour les mains; Savons; Savon antibactérien; Savons désodorisants; Savons désinfectants; Savon à barbe; Rasage (produits de -); Cosmétiques pour le bain; Eau de Cologne; Eau de Cologne; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Nécessaires de cosmétiques; Cosmétiques pour le bronzage de la peau; Crèmes de protection solaire (cosmétiques); Cosmétiques, crèmes solaires; Baumes pour la peau; Gels après-soleil (cosmétiques); Cosmétiques sous forme de gels; Huiles de bronzage (cosmétiques); Huiles de bronzage (cosmétiques); Crèmes cosmétiques; Laits de toilette; Laits de toilette; Liquide détergent à usage cosmétique; Savonnettes; Savons médicinaux; Cirage pour chaussures; Parfums; Lessives; Shampooings secs; Shampooings; Shampooings pour les cheveux; Toilette (produits de -); Astringents à usage cosmétique; Rouge à lèvres; Eau de toilette; Eau de toilette; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Huiles de bronzage; Eau oxygénée à usage cosmétique; Eaux de senteur; Eaux de senteur; Détachants; Nécessaires de cosmétiques; Écrans solaires (préparations d’ -);
Classe 4 — Grease pour bottes; Graisses pour bottes; Vaporisateurs;
Classe 9 — Etuis en verre; Étuis à lunettes de soleil; Lunettes de sport; Lunettes de natation; Lunettes de glacier; Casques de protection pour le sport; Bombes [équitation]; Bombes [équitation]; Casques protecteurs pour le sport; Casques de protection pour cyclistes; Combinaisons de plongée; Protège-dents; Masques de plongée; Masques de protection; Masques de natation; Lunettes de sport; Lunettes de soleil; Lunettes de neige; Lunettes de cyclistes; Lunettes de natation; Lunettes de protection pour la plongée; Lunettes polarisantes; Des lunettes de sport; Montures de lunettes; Baladeurs; Housses pour ordinateurs portables. Les appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; Baladeurs multimédias; Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Les indicateurs de vitesse; Sacs de sport conçus pour les casques de protection; Combinaisons de plongée; Gants de plongée;
Classe 10 — Bbandages de maintien; Pulsomètres;
Classe 11 — Lampes de poche; Projecteurs; Lampes de poche; Chauffe-pieds électriques ou non électriques; Chancelières chauffées électriquement; Feux pour bicyclettes;
Classe 12 — Parfums de réparation pour chambres à air; Chambres à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Chambres à air pour bicyclettes; Chambres à air pour cycles; Pièces adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air de tuyaux; Pneus de cycles; Pneus sans chambre pour les cycles; Pneumatiques sans chambre pour bicyclettes, cycles; Cycles; Avertisseurs sonores pour cycles; Pneus de cycles; Pédales de cycles; Avertisseurs sonores pour cycles; Guidons de vélos; Jantes de vélos; Pompes de cycles; Rayons de bicyclettes; Béquilles de bicyclettes; Pneumatiques sans chambre pour bicyclettes, cycles; Roues de cycles; cycles; Moteurs de cycles; Chaînes de cycles; Cadres de cycles; Selles de cycles; Garde-boues; Freins de cycles; Étagères pour cycles; Porte-bagages pour véhicules; Porte-skis pour automobiles; Chariots de transport; Filets porte-bagages pour véhicules; Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; Avertisseurs sonores pour cycles; Freins de cycles; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Manivelles de cycles; Paniers spéciaux pour cycles; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Pneus de cycles; Pneus de cycles; Moyeux de cycles; Housses de selles pour vélos ou motos; Engrenages de cycles; Remorques [véhicules]; Remorques de bicyclettes; Garde-jupes pour cycles; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Béquilles de bicyclettes; Diables; Diables; Voiturettes de golf; Chariots à commissions; Chariots de manutention; Supports à bouteilles d’eau pour bicyclettes;
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Classe 18 — Covers (sacs) pour équipements de sport; Étuis pour clés; Bâtons de trekking; Trousses de voyage [maroquinerie]; Sacs de voyage; Malles de voyage; Malles; Courroies de patins; Sacs de plage; Sacs de plage; Parasols; Sacs à dos, Sacs à dos, Sacs de campeurs; Porte- monnaie; Bourses de mailles; Cartables Cartables Cartables Cartables Cartables Cartables d’écoliers; Serviettes; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs de voyage; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Filets à provisions; Sacs de voyage; Sacs à provisions; Sachets, pochettes; Sacs de sport; Sacoches; sacs à bandoulière; Étuis pour costumes; Poignées de valises; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Filets à provisions; Filets à provisions; Sacs de chaussures; Bâtons de randonnée; Valises; Malles et valises; Mallettes pour documents; Mallettes pour documents; Serviettes; Havresacs; Havresacs; Sacoches pour porter les enfants; Sacs kangourou; Bandelettes de cuir; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs à roulettes; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de sport tous usages; Sacs d’athlétisme tous usages; Bagages à emporter; Sacs de randonnées; Sacs d’alpinistes pour alpinistes; Portefeuilles (pochettes); Baleines pour parapluies ou parasols; Ombrelles; Sacs à main; Mallettes;
Classe 20 — matelas à l’air, non à usage médical; Oreillers à air non à usage médical; Piquets de tente non métalliques; Sacs de couchage pour le camping; Sacs de couchage; Sacs pour sacs de couchage (spécialement adaptés);
Classe 21 — Quaourds; Bouteilles isothermes; Bidons pour bouteilles; Bidons pour bouteilles; Boîtes à déjeuner; Récipients à isolation thermique pour aliments; Récipients calorifuges pour boissons; Récipients calorifuges pour boissons;
Classe 22 — Tentes; Hamacs;
Classe 24 — tissus de lingerie; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Linge ouvré; Essuie- mains en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; Tissus élastiques; Tissus; Matières plastiques [succédanés du tissu];
Classe 25 — Articles de ski nautique; Bavoirs de ski; Combinaisons de ski de compétition; Combinaisons de snowboard; Chauffe-poignets; Jambières de cheville; Bottes de marche; Chaussures de plage; Vêtements de plage; Chaussures de plage; Sous-vêtements; Lingerie de corps anti-transpirant; Antidérapants pour chaussures; Antidérapants pour chaussures; Bandanas
[foulards]; Soutiens-gorge; Blouses; Pulls de sport; Sweat-shirts à capuche; Maillots de football; Embouts de survêtement pour le survêtement; Bottes; Souliers; Chaussures de ski; Chaussures de football; Chaussures de ski; Crampons de chaussures de football; Brodequins; Chaussures de sport; Bottes pour snowboard; Empeignes; Tiges de bottes; Bain (bonnets de -); Bain (bonnets de -); Visières [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Chapellerie à visière; Sabots [chaussures]; Tricots
[vêtements]; Guêtres; Galoches; Chapeaux; Chapeaux de pluie; Caleçons de bain; Poches de vêtements; Blouses; Bain (costumes de -); Crampons de chaussures de football; Chemises; Chemisettes; Chemises décontractées; Chemises décontractées; Maillots; Maillots; Vestes; Parkas; Vestes imperméables; Vestes de ski; Manteaux matelassés; Cagoules; Vareuses; Vestes de sport; Les dénouements de fromage; Jambières; Caleçons; Culottes pour bébés; Chaussures de gymnastique; Chaussures de football; Chaussures; Chaussures de gymnastique; Chaussures d’athlétisme; Souliers de sport; Des chaussures de sport; Baskets; Manchons [habillement]; Gants
[habillement]; Ceintures [habillement]; Combinaisons [vêtements]; Couvre-oreilles [habillement]; Capuchons [vêtements]; Automobilistes (habillement pour -); Bandeaux pour la tête [habillement]; Vêtements en cuir; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Ceintures porte- monnaie [habillement]; Imperméables; Dessus (vêtements de -); Habillement pour cycliste; Chemises de nuit; Vestes de jogging (vêtements); Tenues de jogging (vêtements); Tenues de jogging [vêtements]; Denim (vêtements); Articles de vêtements de sport; Vêtements de gymnastique; Chancelières non chauffées électriquement; Paletots; Paletots; Souliers de bain; Chaussons; Pèlerines; Bain (peignoirs de -); Semelles; Tee-shirts; Gilets; Semelles intérieures; Bottines; Gants de ski; Mitons; Bain (sandales de -); Sandales; Chaussettes; Chaussettes de sport; sucreries; Slips; Caleçons de bain; Pantalons; Pantalons imperméables à l’eau; pantalons de survêtement; Caleçons de jogging; Cuissards de cyclistes; Cloisons de ski; Pantalons de sport; Jupes; Jupes-shorts; Cache-corset; Bain (costumes de -); Vêtements de plage; Robes; Robes de
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tennis; Chandails; Châles; Foulards; Body [justaucorps]; Tee-shirts; Loungewear; Articles d’habillement pour vêtements décontractés; Vêtements pour le gonflage; Habillement pour cycliste; Chaussures; Bonnets; Chapellerie; Bandeaux de transpiration; Bandeaux de transpiration; Bandeaux pour la tête [habillement];
Classe 27 — Mattes de gymnastique; Tapis de gymnastique; Tapis;
Classe 28 — PDA pour le sport; Genouillères pour la pratique de la planche à roulettes; Coussins de poignets pour la pratique de la planche à roulettes; Jambières pour le sport; Coussins de poignets pour la pratique du patinage; Protège-poignets pour la pratique du cyclisme; Coussins de terrain pour le sport; Protections pour mains à usage sportif; Bracelets de sport pour le sport; Housses conçues pour les bâtons de ski; Housses de raquettes de tennis; Housses conçues pour les skis; Housses non ajustables pour raquettes de tennis de table; Housses pour raquettes (de tennis ou de badminton); Bicyclettes fixes d’entraînement; Patins à glace; Manchons avec patins; Ballons de plage; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Piscines [articles de jeu]; Gants de boxe; Gants de boxe; Planches pour le surf; Snowboards [planches de surf des Planches de natation; Planches à voile; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Planches de surf; Harnais pour planches à voile; Planches à roulettes; Des vessies de balles de jeu; Extenseurs [exerciseurs]; Bancs de musculation; Bancs de musculation; Écorces; Crosses de hockey; Palets de hockey; Gilets de natation; Raquettes; Crosses de golf; Raquettes; Crosses de golf; Patins à roulettes en ligne; Raquettes; Cordes de raquettes; Chaussures à neige; Boyaux de raquettes; Raquettes de tennis; Housses de raquettes de squash; Raquettes de squash; Protège-tibias
[articles de sport]; Protège-genoux [articles de sport]; Cire pour le skis; Fixations de skis; Revêtements de skis individuels; Skis; Kayaks; Carres de skis; Skis nautiques; Revêtements de skis; Protège-coudes [articles de sport]; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Balles de jeu; balles de raquettes; Ballons de volley-ball; Ballons de football européens; Ballons de basket; Palmes pour nageurs; Palmes pour nageurs; Nappes; Ceintures d’haltérophilie
[articles de sport]; Gants de boxe; Gants de base-ball; Gants de golf; Gants de boxe; Gants de batteurs [accessoires de jeux]; Gants de golf; Gants d’escrime; Gants d’escrime; Gants de football; Gants d’haltérophilie; gants de bowling; Gants de hockey; Nappes; Jeux d’anneaux; Patins à roulettes; Traîneaux [articles de sport]; Filets pour le sport; Revêtements de skis individuels; Tables pour le tennis de table; Bicyclettes fixes d’entraînement; Bicyclettes fixes d’entraînement; Bicyclettes fixes d’entraînement; Punching-balls; Cire pour le skis; Mâts pour planches à voile; Boyaux de raquettes; Tapis roulants.
b) Enregistrement de MUE no 11 901 402 pour la marque figurative
déposée le 14 juin 2013 et enregistrée le 27 novembre 2013 pour les produits et services suivants: Classe 5 — Compléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires de levure; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de caséine; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires de germes de blé; Pilules amaigrissantes; Préparations médicales pour l’amincissement; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments
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alimentaires sous forme de barres énergétiques; Compléments alimentaires sous forme de chocolat à usage énergétique; Compléments alimentaires sous forme de compléments nutritionnels, pour sportifs; Compléments alimentaires sous forme de compléments protéiques; Compléments
alimentaires sous forme de barres protéiques; Compléments alimentaires sous forme de compléments en acides aminés; Compléments alimentaires sous forme de compléments de glutamine; Compléments alimentaires sous forme de compléments protéiques; Compléments
alimentaires sous forme de compléments destinés à renforcer le poids musculaire (gainers); Compléments alimentaires sous forme de compléments à glucides; Compléments alimentaires sous forme de compléments destinés à réduire le taux de graisse corporelle; Compléments alimentaires sous forme de compléments à la kératine (contenant de la kératine); Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires, compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments
alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires sous forme de boissons; Additifs diététiques; Boissons diététiques à usage médical;
Classe 30 — barres à base de céréales; Barres de céréales hyperprotéinées; Chocolat, Boissons chocolatées; Lignes de dérivation; Barres céréales; Barres au muesli;
Classe 43 — maisons de vacances; Maisons de vacances; Hôtels; Pensions; Services de camps de vacances [hébergement];
Classe 44 — manucure; Manucure; Massage; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Sanatoriums; Services de stations thermales; Soins de beauté; Traitements pour la réparation; Les salons de remous.
c) Enregistrement de MUE no 12 672 044 pour la marque figurative
déposée le 7 mars 2014 et enregistrée le 13 septembre 2015 pour les produits et services suivants: Classe 25 — Vusses de ski; articles vestimentaires de sport; vêtements pour le sport d’hiver et sports de neige; habillement de sport; vêtements décontractés; articles de vêtements thermiques; couches de base; t-shirts, sweat-shirts, maillots de sport, polos, maillots, molletonnés, shorts, sous- vêtements, pantalons, jeans, leggings; gilets, gilets; vestes, parkas; anoraks; caleçons; vêtements en tricot; pulls; chandails, pull-overs pour manteaux, chapeaux, casquettes et visières, écharpes, foulards, foulards, bandanas; bandeaux pour la tête; chaussettes; collants; passe-montagnes; des gants; mitons; guêtres; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; vestes de ski; gilets; bavoirs de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; salopettes, gants de ski et gants de ski; bonnets de ski; masques de ski; sous-vêtements; sous-vêtements anti-transpirants;
Classe 28 — Articles de sport et de gymnastique pour le ski, le snowboard et le sport d’hiver; skis; snowboards [planches de surf des fixations de skis; bâtons de ski; bâtons de ski; arêtes pour skis; Racloirs pour skis; revêtements de skis; peaux d’escalade pour skis; peaux d’animaux pour le skis; cire pour le skis; sacs pour skis; sacs spécialement conçus pour skis; revêtements de skis; housses
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pour skis; revêtements de skis individuels; housses pour fixations de ski; couvertures de bâtons de ski; poteaux de randonnée; pièces et accessoires pour tous les produits précités; sabots;
Classe 41 — Services de divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement liés aux sports de ski et à ses sports d’hiver; fourniture d’un site web proposant des spectacles musicaux non téléchargeables, des vidéos musicales, des vidéos musicales, des clips de film connexes, des photographies et d’autres supports multimédia comportant du ski et des sports de neige; fourniture d’un site web proposant des présentations photophotographiques et prothèses pour le ski et des sports de neige; organisation de festivals proposant du ski et des sports de neige; organisation d’événements, de compétitions et de concours; la production de DVD proposant du ski; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des événements actuels liés au ski; mise à disposition d’interviews en ligne proposant des athlètes dans le domaine du ski à des fins de divertissement; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du ski; mise à disposition de cours de ski; location d’appareils et d’équipements de ski; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance concernant tous les éléments qui précèdent.
d) Enregistrement de MUE no 12 848 057 pour la marque figurative
déposée le 6 mai 2014 et enregistrée le 3 octobre 2014 pour les produits suivants: Classe 9 — costumes;
Classe 18 — sacs au dos; Sacs de campeurs; Sacs de campeurs; Sacs de tous les jours; Bagages; Bagages; Sacs de campeurs;
Classe 20 — Sacs de couchage;
Classe 22 — Paulins;
Classe 25 — Vêtements de dessus; Vestes; Gilets; Chemises; Chemises décontractées; Maillots; Salopettes de travail; Débardeurs; Pantalons et shorts; Vêtements de gymnastique; Pantalons; Shorts; Chaussettes; Bonnets; Foulards [vêtements]; Couvre-oreilles; Foulards; Des gants; Maillots de bain; Combinaisons pour ski nautique; Une salopette;
Classe 28 — Affaires de sport; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf. 6 L’opposante a fait valoir que la marque de l’Union européenne antérieure no 11 715 513 jouissait d’une renommée en Pologne et dans l’Union européenne et a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
Pièce no 1: Les documents relatifs à l’entreprise;
documents 2 à 4: Des certificats de marque pour la marque polonaise no 189 075, no 249 750 et no 265 762;
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Pièce no 5: Des présentations de marques 4f, qui montrent, entre autres, des athlètes professionnels polonais portant des articles de sport «4F» et des exemples de campagnes publicitaires;
Pièce no 6: Déclaration de l’opposante concernant les revenus générés par les ventes de produits portant les marques «4F» en Pologne au cours des années 2006-2015;
Pièce no 7: Déclaration de l’opposante concernant les magasins «4F» et la documentation photographique provenant des magasins d’ouverture à travers la Pologne;
Documents 8 à 10: Les communiqués de presse «4F continuent à croitre en Pologne», «remaniement et nouvelles ouvertures. L’articles de «l’offensive de mai» et le «tout nouveau magasin 4F», tous datés du 04/05/2016;
Pièce no 11: Des échantillons des factures de vente de l’Europe pour la période 2006-2015, qui montrent principalement des vêtements de sport, mais aussi, dans une moindre mesure, des lunettes de sport, des sacs, des chapellerie et des chaussures;
Pièce no 12: Déclaration de l’opposante concernant le chiffre d’affaires annuel du magasin en ligne 4F au cours des années 2012, 2013 et 2014;
Pièce no 13: Déclaration de l’opposante concernant les revenus générés par les ventes de produits portant les marques «4F» en dehors de la
Pologne au cours de la période 2006-2015;
Pièce no 14: La présentation des magasins de marques étrangers «4F» dans en Lettonie, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Serbie;
Pièce no 15: Communiqué de presse intitulé «Italien roumain avec un label polonais» sur «4F» sur le marché roumain;
Pièce no 16: Présentations par profil d’entreprise de l’opposante;
Pièce no 17: Présentation sur les activités de sponsoring «4F» et sur la coopération avec les athlètes professionnels;
Pièce no 18: Énuméré la publicité, la promotion, le marketing et le sponsor vidéos tous s’agissant d’articles de vêtements de sport (présentés dans la procédure d’opposition B 2 701 632 et visés dans la présente procédure);
Pièce no 19: Communiqué de presse «Le polonais à la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques d’été à Rio de Janeiro, du 09/08/2016;
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Pièce no 20: Communiqué de presse «polonaise appartenant à une entreprise polonaise de trois équipes olympiques», daté du 08/08/2016;
Pièce no 21: Vidéo rapport sur l’événement de collecte organisé à Rio de Janeiro en 2016 (dans le cadre de la procédure d’opposition no B
2701 632);
pièce no 22: Clippings porte sur l’équipe olympique polonaise de Rio de Janeiro 2016;
Pièce no 23: Clippings portent sur la collecte organisée par l’équipe olympique de letton à Rio de Janeiro;
Pièce no 24: Synthèse de la présence médiatique de la conférence olympique de Janeiro;
Pièce no 25: Des communiqués de presse de 2007 à 2016 mentionnant que les athlètes olympiques polonais sont équipés par l’expression «4F»;
Pièce no 26: Décisions de l’EUIPO dans les affaires: 14/07/2017, B 2 701 632, 28/07/2017, B 2 701 699 et 12/12/2016, 12 388C concernant la renommée de la marque antérieure;
Pièce no 27: Un rapport sur une enquête «Pentagon Research» «Sportswear Market en Pologne — 4F Brand», daté du 20/02/2015, selon lequel, entre autres, la reconnaissance des fabricants de vêtements de sport spontanés se situe à 35 % en Pologne. La méthodologie utilisée pour l’enquête est fournie.
Pièce no 28: Rapport de l’enquête «pentagon Research» «Sportswear Market en Pologne. 4f à l’encontre de ses concurrents», datée du
23/04/2013, selon laquelle, entre autres, «4F» est placé en troisième position dans le dessus des sportifs attirant l’attention sur le plan de la notoriété de la marque en Pologne. La méthodologie utilisée pour l’enquête est fournie.
Pièce no 29: Des factures relatives à la commercialisation, à la publicité, à la promotion et au parrainage de factures (parrainage du comité olympique polonais, bonheur ski Małysz, Stoch de ski et de la télévision nationale polonaise);
Pièce no 30: Déclaration de l’opposante concernant le marketing, la publicité et les dépenses promotionnelles pour les années 2006 à 2014;
Pièce no 31: Impressions du profil Instagram de l’opposante, YouTube, site web (4F.onet.pl);
Pièce no 32: Rapport 2015 en polonais sur «4F» sur les médias sociaux;
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Pièce no 33: Communiqué de presse «Fashion Show for the 4F Rio Olympic Collection», daté du 05/06/2016;
Documents 34 à 36: «4F. Dépôt. Persévit» (4F. Zacznij. Wytrwaj») Analyse de la campagne l’image de la marque datant de février/août 2016, des dépliants et des rapports Facebook de la campagne;
Pièce no 37: Communiqué de presse «Nouveau dentelle de la campagne des 4 F par ad», se référant également au «4F. Dépôt. Campagne pérenne, datée du 12/07/2016;
Pièce no 38: Le classement de «Players of the Year 2015» par « Forbes Magazine»;
pièce no 39: La liste des Superbrands de 2015/2016, selon laquelle «4F» est coté comme «créé en Pologne Superbrands» dans le domaine des articles de mode sportif;
Pièce no 40: Mâchoire de mode du certificat de l’an 2015;
Pièce no 41: Nomination du prix «Économie du président polonais» dans la catégorie «Success National Success» (novembre 2016), Attribution dans la catégorie de la marque polonaise présentée par le bureau professionnel du quotidien (octobre 2016);
Pièce no 42: Des catalogues de produits d’hiver et d’été des années 2006- 2014, montrant des vêtements, des coiffures et des lunettes de sport;
Pièce no 43: Des échantillons de factures de ventes pour les années 2006 à 2015 en Pologne, montrant principalement des vêtements de sport, mais aussi, dans une moindre mesure, des lunettes, des sacs et des chapellerie;
Pièce no 44: Des données analytiques sur Google sur l’espace de magasin en ligne 4F au cours des années 2012, 2013 et 2014;
Pièce no 45: Spots promotionnels pour la marque «4F» (série olympique de Londres 2012) (présentés dans la procédure d’opposition B 2 701 632 et visés en l’espèce);
Pièce no 46: Des déclarations sous serment émises par les comités olympiques de Pologne, de Croatie et de Lettonie concernant le parrainage par l’opposante utilisant la marque antérieure;
Pièce no 47: Des captures d’écran du site web de l’opposante et du site web du comité olympique datant de 2017, indiquant les athlètes portant la marque antérieure.
7 Par décision du 14 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement refusé la marque demandée pour les produits suivants: Les «ordinateurs; logiciels et programmes informatiques, en particulier
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1 pour appareils mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande d’opérations industrielles; Tous ces produits étant destinés à l’industrie du travail du bois et aux machines pour le travail du bois» compris dans la classe 9; Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition examinera l’opposition à l’égard des enregistrements des marques de l’Union européenne de l’opposante no
11 715 513 et no 11 901 402, étant donné que c’est la meilleure forme de cas pour l’opposante;
– Les produits contestés compris dans la classe 7 sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ils ont une nature très particulière (machines, accessoires, outils), but (rendre les choses en bois), mode d’utilisation, canaux de distribution, public et producteurs concernés. En outre, il n’existe aucun lien de complémentarité ou de concurrence entre ces produits contestés et aucun des produits et services antérieurs;
– Les «ordinateurs portables» compris dans la classe 9 coïncident en partie avec les «lecteurs multimédias portables» de l’opposante et sont identiques. Les produits contestés «logiciels et programmes informatiques, notamment pour utilisation sur des dispositifs mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande d’opérations industrielles; tous les produits précités étant destinés à l’industrie du travail du bois et au travail du bois» sont tous similaires aux «lecteurs multimédias portables» de l’opposante dans la mesure où ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et des producteurs. Les autres produits contestés dans la classe 9 sont différents dans la mesure où ils ont des destinations, des méthodes d’utilisation, un public pertinent et des producteurs différents;
– Les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels dans le secteur du travail du bois, ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Les produits de la marque antérieure s’adressent au public professionnel et son degré d’attention sera de moyen à élevé selon la nature des produits, leur prix et leur fréquence d’achat;
– Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils sont tous deux composés de la même lettre et du chiffre «F» et «4». Toutefois, ils diffèrent par leur position, à savoir «4F» dans la marque antérieure et «F4» dans le signe contesté, et par l’utilisation dans la marque antérieure d’une police de caractères stylisée. Les signes étant courts, ils ne sont que peu similaires sur le plan visuel;
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la mesure où ils sont tous deux composés de la même lettre et du chiffre «F» et «4». Ils diffèrent toutefois par l’ordre des sons, qui sont inversés. Ils présentent un degré de similitude moyen;
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– Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, le public pertinent percevra les concepts du chiffre «4» et de la lettre «F» dans les deux signes et, dans cette mesure, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
– Il y a lieu de rappeler que plus un signe est court, plus le public peut en effet percevoir tous ses divers éléments;
– Les deux marques présentent un caractère distinctif moyen;
– La marque de l’Union européenne no 11 715 513 jouit d’une renommée en Pologne et dans l’Union européenne et l’opposante a produit une quantité importante de documents contenant, entre autres, des documents relatifs à l’entreprise, des communiqués de presse, des factures, des échantillons de vidéos publicitaires et de vidéos promotionnelles, des articles de presse, des impressions de profils d’Instagram, des certificats, des déclarations sous serment et des captures d’écran des sites web des opposantes;
– Après examen des preuves, il y a lieu de considérer que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage, mais les preuves se rapportent uniquement aux articles de vêtements de sport et d’articles appartenant à cette catégorie, à savoir shorts de sport, maillots de sport, vêtements pour le ski, vestes. Le reste des produits, comme les articles de mode non liés au sport dans les classes 18 ou 25, ou les articles et matériel compris dans la classe 9, font peu ou pas référence aux produits restants;
– Globalement, il est conclu que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, tandis que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans conceptuel et phonétique. Comme les marques sont courtes, la stylisation des signes a une incidence considérable sur leur comparaison. Les produits sont jugés en partie identiques, similaires ou différents. Toutefois, en l’espèce, le faible degré de similitude visuelle entre les signes peut être compensé par l’identité ou la similitude des produits, ce qui entraîne un risque de confusion pour ces produits, et la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à la marque antérieure;
– L’opposante a également fondé son opposition sur deux autres enregistrements de marques de l’Union européenne (no 12 672 044 et no 12 848 057). Toutefois, le résultat ne peut être différent à l’égard de ces marques antérieures. La marque de l’Union européenne no 12 672 044 est un signe très stylisé: aucun chiffre ni aucune lettre ne peut être clairement discernée; La marque de l’Union européenne no 12 848 057 couvre une gamme identique ou plus étroite de produits et services [à la seule exception des bâches comprises dans la classe 22, qui sont clairement différentes de tous les produits contestés compris dans les classes 7 et 9, étant donné qu’elles ne coïncident par aucun critère]. Par conséquent, l’examen de l’opposition fondée sur ces marques antérieures ne saurait conduire à un résultat différent;
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– Dans la mesure où l’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’examen des preuves conduit à la conclusion que la marque antérieure jouit d’une renommée en Pologne pour les articles d’habillement de sport. Les signes en conflit ont été jugés similaires. Cependant, en ce qui concerne le lien entre les produits, il est considéré qu’il n’ existe aucun lien évident avec les produits renommés «vêtements en sportswear» de la marque antérieure et les produits contestés. En particulier, les produits contestés sont des produits plutôt spécialisés et sont très éloignés des produits antérieurs renommés. En outre, ils sont fournis dans des domaines distincts et distincts; En outre, l’opposante n’a pas été en mesure de fournir une bonne raison ou argument convaincant quant aux raisons pour lesquelles le public pertinent visé par le signe contesté fera un rapprochement avec la marque antérieure. En conséquence, il est peu probable que le public pertinent établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée en ce qui concerne les produits différents;
8 Le 12 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juin 2019.
9 Dans sa réponse reçue le 16 août 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Une demande de modification de la liste des produits de la classe 9 a été présentée afin que la mention «pour le travail du bois et les machines pour le travail du bois» soit précisée comme suit: «pour les machines pour le travail du bois» de la classe 9. La nouvelle spécification de la classe 9 devrait donc lire: «instruments de pesage, de signalisation, de contrôle [inspection];
Ordinateurs; Logiciels et programmes informatiques, en particulier pour appareils mobiles; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Les appareils de commande (régulateurs); Appareils de mesure de précision;
Contrôleurs programmables; Contrôleurs électroniques; Logiciels de commande d’opérations industrielles; Tous ces produits étant des machines pour le travail du bois»;
– Les produits compris dans la classe 7 ont été jugés à juste titre différents. Cependant, les produits litigieux compris dans la classe 9 ne sont pas en partie similaires. Tout d’abord, un lecteur multimédia portable ou un lecteur numérique audio (DAP) est un appareil de consommation électronique portable en mesure de stocker et de lire des fichiers numériques tels que des fichiers audio, des images et des vidéos. Ces appareils sont généralement utilisés par le grand public à des fins de divertissement ou de relaxation. Par comparaison, un «ordinateur» est une machine qui peut être chargée de séquences sur des opérations arithmétiques ou logiques automatiquement via
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4 la programmation informatique et les ordinateurs sont généralement utilisés dans les offices à des fins de travail. La destination générale d’ordinateurs et de lecteurs multimédias portables n’est pas la même du point de vue du client; Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne les ordinateurs pour l’industrie du travail du bois et les machines pour le travail du bois;
– Les machines pour le travail du bois sont des machines de haute technologie qui sont utilisées uniquement par des opérateurs hautement spécialisés; il s’agit de machines complexes et coûteuses et il n’existe aucun chevauchement entre le public pertinent, les canaux de distribution et les fabricants de «lecteurs multimédias portables». C’est la raison pour laquelle les produits ont été modifiés pour être lus comme des «ordinateurs pour machines pour le travail du bois», étant donné que leur destination, leur nature et leur méthode d’utilisation sont distincts les «lecteurs multimédias portables» de la marque antérieure. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et s’adressent à un public différent. Il en va de même pour les «logiciels de commande industrielle pour l’industrie du travail du bois et pour le travail du bois» contestés. Les produits logiciels utilisés pour ou avec des machines à travailler ces bois ne doivent pas entraîner un dysfonctionnement, ni mettre la machine ou ses opérateurs en danger. En conséquence, pour ces produits également, pour ces produits, le public pertinent est composé exclusivement de professionnels très spécialisés dont le niveau d’attention est très élevé et il n’existe aucun chevauchement ni aucune similitude avec les «lecteurs multimédias portables» compris dans la classe 9 de la marque antérieure;
– Sur le plan visuel, la seule coïncidence au niveau des marques est l’utilisation de la même lettre «F» et du nombre «4», bien que dans un ordre inversé. En raison de la brièveté des signes, cette différence suffit à exclure toute similitude visuelle;
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes diffère également dans la mesure où les caractères «4» et «F» sont prononcés dans un ordre inversé.
Compte tenu de la brièveté des signes, cette différence pourrait être suffisante pour exclure toute similitude phonétique, même si les deux signes se composent de deux syllabes de même longueur. En tout état de cause, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, la marque contestée n’a aucune signification et la marque antérieure est une abréviation de «for fun» dès lors que le mot polonais Wikipedia montre que le caractère «4» est l’abréviation couramment utilisée pour «for» et «4F», signifie «4 Fun». Un certain nombre à la suite d’un élément verbal font généralement référence à une version spécifique ou à une configuration spécifique des produits proposés sous la marque. Par conséquent, «F4» sera compris comme la 4e version de la machine à travailler du bois ou comme le produit logiciel pour le travail du bois. Les marques sont donc dissemblables sur le plan conceptuel;
– La marque contestée est destinée à être utilisée sur des machines pour le travail du bois et des accessoires comme des outils ou des logiciels pour
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5 machines à travailler le bois. Le signe «F4» est une abréviation du signe
«FORMAT 4», utilisé avec succès en tant que désignation pour des machines
à travailler du bois très complexes pendant presque 20 ans. Par conséquent, la marque contestée «F4» s’adresse exclusivement à des clients hautement spécialisés et professionnels. En outre, les machines pour le travail du bois d’une telle complexité sont extrêmement coûteuses, et le consommateur fera généralement preuve d’un degré élevé de soin et n’achètera que les produits après un examen attentif;
– Dans l’ensemble, il est possible d’exclure tout risque de confusion dès lors que la marque contestée s’adresse à des consommateurs hautement spécialisés et compétents dans le domaine du travail du bois et que les marques antérieures sont utilisées pour des produits de consommation courante, comme les vêtements et les aliments. Il n’y a aucun chevauchement entre les domaines économiques de l’opposante et ceux de la demanderesse et, partant, le public ne croira pas à ce que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’ entreprises liées économiquement.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Malgré la limitation de la spécification des produits de la classe 9, la nature des produits reste identique à celle du public pertinent et des canaux de distribution;
– De nos jours, les produits «stereos personnels, appareils de contrôle de la vitesse, baladeurs multimédias, indicateurs de vitesse» de la marque antérieure sont tous utilisés en combinaison avec les «ordinateurs, etc.» contestés compris dans la classe 9 et certains d’entre eux peuvent, dans une certaine mesure, se substituer l’un à l’autre. Ils sont souvent vendus via les mêmes canaux commerciaux, que certains présentent les mêmes caractéristiques générales et qu’ils répondent aux mêmes besoins. En raison de la technologie sophistiquée en cause, ils peuvent aussi être fabriqués par les mêmes entreprises et cibler les mêmes consommateurs;
– Les informations fournies par la demanderesse concernant les machines pour le travail du bois ne sont pas pertinentes puisque les machines n’appartiennent pas à la classe 9, mais à la classe 7, qui n’est pas examinée ici;
– Plus le signe est court, plus il est facile pour le consommateur de reconnaître tous ses éléments, c’est-à-dire non seulement les différences, mais aussi les similitudes. En l’espèce, où les lettres et les chiffres sont identiques, il serait bien plus facile pour le consommateur de confondre l’ordonnance et, partant, de risque de confusion;
– Sur le plan phonétique, la prononciation des chiffres coïncide par le son des lettres et des chiffres «4» et «F». Les deux marques se composent d’une lettre et d’un numéro, qui sont identiques, et tous deux sont de même longueur. La
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6 seule différence réside dans le fait que les marques seront prononcées en ordre inverse;
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils consistent en la même combinaison de lettres et de chiffres, «4» et «F». Ils diffèrent toutefois par le positionnement des lettres, lesquelles sont placées en ordre inverse. Ils ont également le même nombre de lettres/chiffre, à savoir deux, bien que placées en ordre inverse. La lettre et le nombre identiques de signes sont clairement reconnaissables, malgré la brièveté des signes et l’utilisation d’une police de caractères très banale dans la marque demandée. Outre les caractères inversés, les caractéristiques communes l’emportent sur l’impression visuelle. Il existe un degré moyen de similitude visuelle;
– Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra les concepts du chiffre «4» et de la lettre «F» dans les deux signes et, dans cette mesure, les signes sont similaires sur le plan conceptuel;
– Des éléments de preuve ont été produits afin de démontrer que la marque «4F» jouit d’un caractère distinctif élevé; En outre, le signe a été utilisé sur une collection de vêtements olympiques pour l’équipe nationale polonaise durant les jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010, les Jeux olympiques d’été de Londres en 2012, les Jeux olympiques d’hiver à Sochi en 2014, les 11e Games paralysmes Winter à Sochi en 2014 et les jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro. La collection olympique a également été fournie sous la marque «4F» pour les équipes nationales de Lettonie et de Serbie. Le parrainage officiel a également été accordé aux équipes olympiques de
Croatie, de Pologne et de Lettonie aux jeux olympiques de PyeongChang en
2018. Les chiffres de ventes fournis confirment que la marque antérieure a également fait l’objet d’un usage extensif dans presque tous les pays de l’Union européenne, de sorte qu’elle jouit d’un niveau élevé de renommée dans une partie substantielle de l’Union européenne, et pas seulement en
Pologne;
– La marque «4F» et les comités olympiques collaborent depuis 2008. «4F» a également occupé l’athlète polonais en ce qui concerne les Jeux olympiques de la jeunesse 2010 et Nanjing 2014, et Trabzon 2011, Ultrech 2013, Brasov
2014, Voralberg et Lichtenstein 2015, et Tbilisi 2015 Les Jeux olympiques européens de la jeunesse. La dernière collection pour avoir une équipe olympique a été préparée pour les Jeux olympiques de Rio en 2016 et pour les Jeux olympiques d’hiver 2018;
– Les produits contestés ont été jugés similaires et les signes sont globalement similaires en raison de leurs ressemblances visuelles, conceptuelles et phonétiques. L’ordre inversé des lettres ne remet pas en cause cette similitude. Il en va de même concernant l’utilisation d’une police de caractères très banale dans la marque demandée, qui n’est pas susceptible d’influencer la perception du consommateur;
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– En conséquence, il existe un risque de confusion entre les marques et la marque de l’Union européenne demandée doit être refusée au demandeur en supporter les frais.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation de la liste des produits et services
14 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits, pour autant qu’une telle limitation n’étende pas la liste des produits et services. De plus, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits ou les services pour lesquels une protection est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre de déterminer la protection demandée.
15 La limitation demandée par le demandeur, de la classe 9, remplit les conditions d’une limitation valide et réellement et, par conséquent, elle est acceptée par la Chambre. La liste des produits de la classe 9 est désormais la suivante:
Classe 9 — Instruments de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection); ordinateurs; logiciels et programmes informatiques, en particulier pour appareils mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); les appareils de commande (régulateurs); appareils de mesure de précision; contrôleurs programmables; contrôleurs électroniques; logiciels de commande d’opérations industrielles; tous les produits précités étant destinés à un produit fixe du bois destinés à la fabrication de bois.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 30). Le risque de confusion doit comprendre le risque d’association avec la marque antérieure.
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8 18 Cependant, le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 12/10/2004, C-
106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Ainsi, même lorsque le signe demandé est identique à une marque qui est hautement distinctif, il doit être établi que les produits ou services couverts par les marques en conflit sont similaires (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi,
EU:T:2005:72, § 53).
20 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
21 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9 — Ordinateurs; logiciels et programmes informatiques, en particulier pour appareils mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande d’opérations industrielles; tous les produits précités étant destinés à un produit fixe du bois destinés à la fabrication de bois.
22 La marque antérieure couvre une très large gamme de produits et services, dont notamment les «lecteurs multimédias portables» compris dans la classe 9 qui ont été considérés par la division d’opposition comme similaires aux produits contestés compris dans la classe 9.
23 En particulier, la division d’opposition a considéré que «les ordinateurs contestés compris dans la classe 9 coïncident en partie avec les «lecteurs multimédias de l’opposante» et qu’ils sont identiques. Les produits contestés «logiciels et programmes informatiques, notamment pour utilisation sur des dispositifs mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande d’opérations industrielles; tous les produits précités étant destinés à l’industrie du travail du bois et au travail du bois» ont été jugés similaires aux «lecteurs multimédias portables» de l’opposante, étant donné que la division d’opposition a considéré qu’ils pouvaient coïncider au niveau des canaux de distribution et des producteurs.
24 En premier lieu, la chambre observe que la lecture correcte de la liste des produits du demandeur compris dans la classe 9 indique que la limitation «tous les produits précités étant pour des machines pour le travail du bois» (qui, au moment où la décision attaquée a été prise, «tous les produits précités étant pour l’industrie du travail du bois et pour le travail du bois») s’applique à tous les produits de la classe 9. Dès lors, les produits contestés ne sont pas seulement des
«ordinateurs» mais plus spécifiquement des «ordinateurs pour machines de travail du bois».
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9 25 La même restriction s’applique aux produits restants et aux produits contestés «logiciels et programmes informatiques, en particulier pour utilisation sur des dispositifs mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande de procédés industriels» sont tous limités aux logiciels pour machines de travail du bois fixes.
26 De l’avis de la Chambre, les produits «ordinateurs pour machines de travail du bois» sont destinés spécifiquement à l’industrie du travail du bois. Même s’ils pourraient coïncider par les mêmes points de vente d’une large gamme de dispositifs électroniques, ils ne sont pas susceptibles de se trouver à côté de
«lecteurs multimédias portables». Par conséquent, compte tenu de la finalité totalement différente et du fait que les produits contestés s’adressent à un public spécialisé, ces produits ne sont pas jugés similaires.
27 En ce qui concerne les produits contestés «logiciels et programmes informatiques, notamment pour utilisation sur des dispositifs mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande d’opérations industrielles; tous les produits précités étant destinés à l’industrie du travail du bois et au travail du bois», la chambre de recours observe que, même si les «lecteurs multimédias portables» désignés par la marque antérieure étaient susceptibles de fonctionner avec des logiciels, aucun type de logiciel (en particulier, en particulier, un logiciel spécifique de ce type utilisé pour les machines pour le travail du bois) n’est similaire aux «lecteurs multimédias portables».
28 Dans la société d’aujourd’hui, la société très technologique ne fonctionne presque pas d’appareils électroniques ou numériques sans l’utilisation de logiciels intégrés. Toutefois, cela ne conduit pas à la conclusion automatique que le logiciel est similaire à tous les produits qui utilisent les logiciels pour fonctionner correctement. Admettre une similitude dans tous les cas où la demande vise à protéger des logiciels et à qui la marque antérieure est enregistrée pour des produits spécifiques conduiraient, en fait, à une situation dans laquelle l’ enregistrement de tout type d’appareils ou d’appareils numériques, électroniques et scientifiques n’entraînerait pas, en pratique, l’enregistrement ultérieur de tout type de logiciel informatique. En l’espèce, une telle exclusion serait en tout état de cause légitime puisque la marque contestée ne fait aucune référence à une quelconque activité dans le secteur de l’enregistrement de la marque antérieure (par analogie: 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 69).
29 Il convient de souligner qu’il n’existe aucun lien raisonnable entre le matériel et les logiciels utilisés dans le cadre du travail du bois ou des lecteurs multimédias portables. Les logiciels utilisés pour le travail du bois n’ont rien à voir avec la reproduction de musique ou de films. Il ne s’adresse pas au même public, a une finalité différente et, même si tous deux peuvent être obtenus en ligne, cela ne suffit pas à conclure que lesdits produits sont similaires.
30 Même si, comme l’a fait valoir l’opposante, des stéréosques, des appareils de contrôle de la vitesse, des lecteurs multimédias portables et des indicateurs de vitesse sont tous utilisés conjointement avec des ordinateurs et des logiciels, ils ont peu de chances d’être utilisés avec des ordinateurs et des logiciels pour machines de travail du bois stationnaires.
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31 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les produits en conflit sont dissemblables.
32 Étant donné que l’une des conditions nécessaires pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, il ne saurait y avoir de risque de confusion, même pour des signes identiques.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
33 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure ou similaire à celle-ci et est destinée à être enregistrée pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
34 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes:
(i) la marque antérieure doit bénéficier d’une renommée;
(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) Il doit exister un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’absence de juste motif de l’usage de la marque contestée;
35 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34,
35; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 54-55).
36 Les atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir 14/09/1999, C-375/97,
Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, §
29, 41; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée de la marque antérieure
37 L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée en Pologne et dans l’Union européenne. Elle a produit de nombreux éléments de preuve pour démontrer cette renommée: ils consistent notamment en des documents d’affaires, des communiqués de presse, des factures, des échantillons de vidéos publicitaires et de vidéos promotionnelles, des articles de presse, des
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1 extraits de son profil Instagram, des certificats, des déclarations sous serment et des captures d’écran du site web de l’opposante, une enquête de notoriété de la marque, des listes de super marques et des prix commerciaux (la liste complète des preuves figurant sur la liste au point 6 ci-dessus).
38 Ainsi que l’a constaté la division d’opposition, la marque antérieure jouit d’une renommée en Pologne en ce qui concerne les articles de vêtements de sport et les articles appartenant à cette catégorie, à savoir les shorts de sport, les chemises décontractées pour le sport, les vêtements pour le ski, les vestes et vêtements de sport. Cette conclusion n’a pas été contestée devant la chambre de recours et est également conforme aux conclusions de l’Office dans des affaires parallèles sur la base d’éléments de preuve similaires [14/07/2017, B 2 701 632, 4F (marque fig.)/4F (marque fig.), 28/07/2017, B 2 701 699, 4F (marque fig.)/4F (marque fig.) ou sont en partie les mêmes éléments de preuve [12/12/2016, 12 388 C, 4F
FOUR facteurs SPORTen (fig.)/4F (marque fig.)].
39 La chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion de la division d’opposition à cet égard étant donné que les éléments de preuve font état de l’usage intensif de la marque antérieure, des efforts publicitaires déployés concernant le signe et montrent une notoriété de la marque ainsi que de son association avec des sportifs polonais connus (Adam Małysz, Kamil Stoch, des pull-overs polonais bien connus) et leur représentation dans les jeux olympiques.
40 Il convient toutefois de souligner qu’aucune renommée n’a été prouvée pour d’autres produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Compte tenu des preuves produites, il est évident que la marque jouit d’une reconnaissance pour les articles de vêtements de sport; Il est associé à des vêtements de sport portés par les athlètes professionnels ou les athlètes.
41 La plupart des preuves porte sur la renommée de la marque antérieure obtenue en Pologne. S’il existe des preuves claires de l’usage de la marque antérieure dans d’autres pays (en particulier la Lettonie, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Serbie), ces éléments de preuve concernant la perception de la marque par le public (sondage de notoriété et prix commerciaux des entreprises) se limitent à la Pologne.
42 Il est dès lors conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée pour des articles de port en Pologne.
Similitude des signes
43 En l’espèce, les signes à comparer sont les suivants:
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F4
Marque antérieure Signe contesté
44 Les signes antérieurs se composent de la représentation stylisée du chiffre «4» et de la lettre «F». Le signe contesté est la marque verbale «F4».
45 Les signes se composent donc du même chiffre et du même courrier, bien que placé en ordre inverse et, dans le cas de la marque antérieure, celui-ci est légèrement stylisé. La stylisation permet clairement aux consommateurs d’identifier le chiffre et la lettre.
46 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils représentent la même lettre et le même chiffre. Toutefois, au vu de la position et de la stylisation du signe antérieur, ces lettres ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel (04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 36).
47 Sur le plan phonétique, dans le territoire sur lequel la marque antérieure jouit d’une renommée (c’est-à-dire en Pologne), les signes seront prononcés en tant que cztery ef and ef cztery. Étant donné que les signes partagent les mêmes syllabes, bien qu’étant en ordre inverse, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
48 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification particulière pour le public polonais. Ainsi, le public pertinent percevra les concepts du chiffre «4» et de la lettre «F» dans les deux signes et, dans cette mesure, les signes sont conceptuellement similaires. Dans la mesure où la demanderesse soutient que «4F» sera associé à l’expression anglaise «for fun», il ne saurait être présumé que les consommateurs moyens des produits en cause seront associés à l’association. En effet, même pour le public anglophone, on ne peut présumer qu’un tel lien n’existe pas en l’absence de toute preuve que le public ait été exposé à un tel usage et qu’il soit entré dans le langage courant. La chambre de recours fait observer que la demanderesse a produit des éléments de preuve selon lesquels la marque de l’opposante découle en fait de l’expression «for Fun» alors qu’elle avait déjà utilisé une marque «4Fun». L’opposante ne conteste pas ce fait. Néanmoins, rien ne prouve que le public polonais interprète «4F» comme «pour fun». Il convient de noter que l’opposante a utilisé la marque «4Fun» entre 2003 et 2007. Elle s’est ensuite transformée en «4F Sport Performance» et le principal employé est présent dans le contexte de «4F». Il semble que la marque a fait
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3 l’objet de publicités comme étant «4F» et il ne peut être présumé que le public pertinent le désignerait par les mots anglais «for fun». Enfin, même si une partie du public devait établir un tel lien, une partie significative du public pertinent n’associerait toujours le signe à la lettre «F» et au chiffre «4». Pour cette partie du public, les signes sont conceptuellement similaires.
Public pertinent
49 S’agissant du public pertinent, il y a lieu rappeler que, selon la jurisprudence, l’existence du lien entre les marques en conflit dont dépend la réalisation des comportements abusifs envisagés par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE présuppose que les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels lesdites marques sont enregistrées soient les mêmes ou «se chevauchent» dans une certaine mesure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 46-
49).
50 En l’espèce, le public pertinent des produits antérieurs est constitué par le consommateur moyen. En revanche, les produits désignés par le signe contesté sont destinés à des spécialistes de l’industrie du travail du bois. Par conséquent, l’existence du lien entre les signes en conflit doit être appréciée par rapport à des spécialistes du secteur du travail du bois (qui sont également membres du grand public et connaîtront la renommée de la marque antérieure).
51 Comme la renommée a été établie en Pologne, les spécialistes polonais du secteur du travail du bois doivent être pris en considération.
Lien entre les signes et profit indu et préjudice
52 Afin d’établir si une marque antérieure renommée pourrait être affectée par le risque que l’un des types d’atteinte visés dans cette disposition se concrétise, il faut tout d’abord établir si le public pertinent établirait un lien entre les marques en cause.
53 En effet, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 53-55). L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure une protection en faveur des marques renommées
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 31, 32).
54 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et
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4 l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, C- 320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo,
EU:C:2009:282, § 26; voir également, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 42).
55 En l’espèce, la renommée de la marque antérieure pour des articles de vêtements de sport est élevée. La marque est associée à des sportifs, des activités d’extérieur, des perspicacations et des sportifs à succès.
56 Les produits contestés qui font l’objet du recours sont les suivants: Les «ordinateurs; logiciels et programmes informatiques, en particulier pour appareils mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande d’opérations industrielles; tous ces produits étant destinés à l’industrie du travail du bois et aux machines pour le travail du bois». Ces produits ne sont pas similaires aux vêtements de sport. Ils appartiennent à une industrie très spécifique, qui n’est pas liée au sport ou à des vêtements de sport.
57 En effet, comme l’opposante l’a fait valoir devant la division d’opposition, il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, que les produits en conflit soient similaires. Quand bien même il serait impossible d’établir une association directe entre les produits en raison de leur dissemblance, une association serait toujours possible compte tenu de la grande similitude entre les signes et la forte renommée de la marque antérieure (25/01/2012, T-332/10,
Viaguara, EU:T:2012:26, § 52).
58 Toutefois, afin d’établir si le public pouvait associer les marques, il y a lieu d’tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, l’image associée à la marque renommée, le degré de similitude entre les marques en conflit et la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
59 Si la disposition de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE vise à protéger les marques de renommée contre les atteintes pouvant être provoquées par l’utilisation de marques similaires pour des produits différents, il n’en découle pas que cette protection est absolue. Il convient d’établir si le public pertinent associerait les marques et comment l’image associée à la marque antérieure pourrait être transférée ou affectée par l’usage d’une marque similaire. Une telle appréciation implique nécessairement l’appréciation du rapport entre les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et les produits contestés. Il convient de tenir compte de la proximité des secteurs (en cas de profit indu) ou de l’incidence négative éventuelle sur l’image de la marque antérieure (comme dans le cas du ternissement).
60 En l’espèce, l’opposante a souligné la renommée de la marque antérieure mais n’a pas présenté d’arguments concernant la manière dont cette renommée, qui s’étend aux articles de vêtements de sport, pourrait être affectée par l’utilisation d’une marque similaire dans un secteur technique plutôt spécialisé, à savoir l’industrie du travail du bois. Par conséquent, si la renommée de la marque antérieure pour des vêtements de sport est pleinement reconnue, la chambre de recours ne voit pas en quoi la marque contestée serait renommée pour des «ordinateurs; logiciels
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5 et programmes informatiques, en particulier pour appareils mobiles; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels de commande d’opérations industrielles; tous les produits précités étant destinés à l’industrie du travail du bois et aux machines pour le travail du bois» pourraient être associés par le public pertinent (spécialistes du secteur du travail du bois) à la marque antérieure renommée pour les vêtements de sport. Il faut considérer que l’industrie du travail du bois n’est même pas vaguement liée aux vêtements de sport. Il n’existe pas de proximité entre ces deux secteurs et il est très peu probable que la marque contestée évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
61 Par conséquent, en l’absence de tout lien entre les signes, il ne saurait y avoir de risque de profit indu ou de préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure.
62 Au vu de ce qui précède, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, est également vouée à l’échec.
63 Étant donné que les MUE antérieures nos 11 715 513 et 11 901 402 étaient le scénario le plus favorable pour l’opposante, la conclusion ne saurait être modifiée lorsque l’on tient compte des marques antérieures restantes.
64 Le recours est dès lors accueilli et l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Coûts
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est également rejetée pour le surplus, l’opposante supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
2 6 Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.