EUIPO
19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2024, n° R1366/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1366/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 avril 2024
Dans l’affaire R 1366/2023-5
Pagani S.p.A.
Rue de l’Artigianate, 5 41018 San Cesario Sul Panaro (MO)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Brunacci di Partners S.r.l., Via Pietro Giardini, 625, 41125 Modena, Italie
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 641 866
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
a rendu la présente
Langue de la procédure: italien
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Décision
Synthèse des faits
1 Par demande déposée le 20 janvier 2022, Horacio Pagani S.p.A., qui, à la suite d’une fusion puis d’un changement de nom, est devenue Pagani S.p.A. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque italienne no
302 022 000 007 064, déposée le 19 janvier 2022, a demandél’enregistrement de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne no 18 641 866.
pour les produits suivants:
Classe 7: marmites d’échappement; convoyeurs d’échappement pour moteurs; silencieux pour tuyaux d’échappement; tuyaux d’échappement à usage automobile; tuyaux d’échappement; les tuyaux d’échappement pour voitures particulières; moteurs électriques et leurs composants, autres que pour véhicules terrestres; moteurs et leurs composants, autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion autres que pour les véhicules terrestres.
Classe 12: automobiles, leurs parties et accessoires; les voitures de sport; voitures particulières, carrosseries; cyclomoteurs motocycles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de véhicules; moteurs électriques pour véhicules; châssis de véhicules; châssis automobiles; véhicules de locomotion par terre; véhicules de locomotion aérienne; véhicules de locomotion nautique; véhicules de locomotion ferroviaire; véhicules; les véhicules électriques; pièces structurales pour automobiles; appareils de locomotion par terre: appareils de locomotion aérienne; appareils de locomotion nautique; appareils de locomotion ferroviaire; appareils de locomotion électriques; pièces structurales pour véhicules; mécanismes de propulsion des véhicules; mécanismes de traction pour véhicules.
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2 Le 29 mars 2022, l’examinatrice a émis un premier refus provisoire d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour une partie des produits revendiqués par la demanderesse.
3 Le 7 juillet 2022, la demanderesse a répondu aux objections soulevées par l’examinatrice. Dans sa réponse à la lettre d’objection de l’Office, la demanderesse a revendiqué que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. En outre, la demanderesse a indiqué que cette revendication devait s’entendre à titre principal.
4 Le 18 novembre 2022, l’examinatrice a émis un deuxième refus provisoire d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, cette fois pour tous les produits revendiqués par la demanderesse. Cette objection reposait principalement sur les observations suivantes:
− Le signe en cause est simplement composé d’une combinaison de caractéristiques de présentation, consistant en un collecteur de quatre voies à une ou une voie à quatre, telles qu’un terminal d’échappement silencieux quadruple, ou une des pièces mécaniques ou structurelles pour automobiles, qui seraient perçues par le public pertinent, y compris par un professionnel du secteur des moteurs, y compris des automobiles ou des avions, comme typiques des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée ou des produits accessoires ou directement liés à ceux- ci.
− La forme demandée n’est pas substantiellement différente des différentes formes de base normalement utilisées dans le commerce pour les produits revendiqués; il s’agit d’une simple variation. Le consommateur reconnaîtra les formes dans le signe comme se rapportant aux produits objectés. Ce fait est étayé par une recherche effectuée le 18 novembre 2022 sur Internet:
1) https://www.maxicarracing.com/collettori/collettore-scarico-4x-45mm-1x-
76mm-6627.html
2) https://italian.alibaba.com/product-detail/4- 1-COLLECTOR-EXHAUST-
PIPE-with-60745732367.html
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3) https://www.officine08.com/p65760_exhaust-pipe-bmw-k-100-4-1-left-30- deg.html
4) https://www.amazon.it/42- fondere-scarico-acciaio-INOX/dp/B01J4OUU2U
5) https://www.umbyracing.com/1177-collettori
6) https://www.pitstopadvisor.com/news/manutenzione-marmitta-come- prevenirelacorrosion-dello-télécharge/
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− Il n’y a rien d’inhabituel ou fantaisiste dans la forme faisant l’objet de la demande à laquelle un niveau minimal de caractère distinctif pourrait également être reconnu. La forme ressemble, à des yeux plus ou moins expérimentés, à l’une des nombreuses formes de collecteurs, en l’occurrence quatre voies à une ou une voie à quatre, déjà présentes sur le marché, comme par exemple les tuyaux d’échappement des voitures. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe demandé comme une partie d’un véhicule et non comme un signe distinctif de l’origine commerciale.
5 Le 13 janvier 2023, la demanderesse a répondu aux nouveaux griefs soulevés par l’examinatrice, réaffirmant en outre que, pour tous les produits en cause, le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Les observations du demandeur peuvent être résumées comme suit:
− La demanderesse est une célèbre maison italienne de voitures hautement performantes, parmi les plus chères au monde. Née en 1991, avec la vente de quelques exemplaires, facture des chiffres comme Euro 106 804 000,00 en 2019
(environ 50 véhicules).
− Il ressort des significations de «marmitta», de «tuyau d’échappement», de «collecteur d’échappement» et de «terminal d’échappement» que, pour aucun d’entre eux, le fait d’être constitué de «quatre voies» n’est une caractéristique typique (normalement à «trois voies» ou «deux voies»). Dans le secteur automobile, la forme la plus courante d’utilisation de terminaux d’échappement est celle à une seule voie. Certes, la voie à quatre voies n’est pas typique et, en effet, l’Office n’a apporté aucune preuve à l’appui de la diffusion de cette forme spécifique.
− Les exemples 1 à 5 cités par l’Office ne sont pas de nature à étayer les objections visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), parce que l’existence sur le marché d’un petit nombre de collecteurs (et non de terminaux d’échappement) similaires à la forme revendiquée est insuffisante pour exclure la forme en cause de l’enregistrement, n’en exclut pas le caractère distinctif et, même si le collecteur et le terminal étaient la même chose, ne démontre pas que ces produits à quatre voies sont utilisés sur des voitures différentes de celles de la demanderesse.
− La marque en cause est connue du public pertinent depuis plus de vingt ans. Plusieurs documents citant les voitures de la demanderesse et les quatre tuyaux/terminaux d’échappement sont joints à l’appui. L’utilisation constante du terminal qui se divise en quatre tuyaux d’échappement placés dans un cadre constitue la forme singulière qui peut être immédiatement associée à la demanderesse.
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− La demanderesse est également titulaire d’autres droits de propriété industrielle qui montrent toujours le rejet à quatre voies faisant l’objet de la demande de marque en cause.
− À titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où l’Office estimerait établi le caractère distinctif acquis uniquement pour les véhicules automobiles, il est demandé de limiter la demande de marque à certains produits seulement (comme indiqué dans la liste jointe au mémoire).
6 Par décision du 9 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, en vertu des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, point b) et sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision peut être résumée comme suit:
− En vertu de l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu présenter ses observations.
− La requérante a demandé à pouvoir présenter d’autres observations en faveur de la demande si l’objection était maintenue. Toutefois, cette demande ne peut être considérée comme une demande explicite et inconditionnelle de prolongation du délai. En outre, l’Office a déjà soulevé tous ses arguments en faveur de l’objection dans sa précédente communication et le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, à deux reprises. Enfin, le requérant n’a pas expliqué pourquoi il n’était pas parvenu à inclure toutes ses observations dans la dernière communication. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’accorder d’autre possibilité de présenter de nouvelles observations.
− Après une analyse approfondie des arguments avancés par la demanderesse le 7 juillet 2023 et le 13 janvier 2023, l’Office a décidé de maintenir son objection.
(i) Absence de caractère distinctif intrinsèque
− L’Office ne trouve aucun caractère distinctif dans le signe contesté en ce qui concerne les produits désignés consistant en tuyaux d’échappement, marmittes, composants de différents types de moteurs, etc., compris dans la classe 7, ainsi que d’automobiles et de leurs pièces et accessoires, ainsi que d’autres types de véhicules et de leurs parties, etc., de la classe 12, c’est-à-dire des articles qui ont communément des formes identiques ou similaires à celle faisant l’objet de la demande. La forme en cause, qui est constituée essentiellement d’un élément tubulaire de quatre voies à une ou à quatre voies, serait perçue par le public pertinent comme typique des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée ou de leurs parties, composants ou accessoires. Ne s’écarte pas sensiblement des autres formes que le consommateur cible s’attend à trouver sur le marché en ce qui concerne ces produits. En définitive, la demanderesse n’a pas fait valoir de manière convaincante que le signe est doté d’un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits faisant l’objet de l’objection.
− La demanderesse fait valoir que, pour aucun des produits revendiqués, le fait d’être constitué de «quatre voies» n’est une caractéristique typique, alors qu’il y aurait plus
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fréquemment des tuyaux ou des parties terminales de déchargement à une voie, à deux ou trois voies.
− D’une part, l’Office observe que, dans son mémoire, la demanderesse a principalement invoqué, sinon exclusivement, la non-applicabilité du refus en ce qui concerne les tuyaux d’échappement, les marmittes, les collecteurs d’échappement et les terminaux d’échappement, de voitures. Toutefois, il n’y a qu’une paire d’avertissements très généraux (par exemple, «aucun des produits revendiqués») par rapport aux nombreux autres produits revendiqués dans la demande. Étant donné que le demandeur n’a nullement ou certainement pas suffisamment avancé l’argument selon lequel l’objection ne s’applique pas aux moteurs et moteurs électriques et leurs composants, ni aux mécanismes de propulsion autres que ceux pour véhicules terrestres, compris dans la classe 7, et aux cyclomoteurs, motocycles, moteurs et moteurs électriques pour véhicules terrestres, moteurs et moteurs électriques pour véhicules, châssis de véhicules, châssis automobiles, véhicules de locomotion aérienne par terre, véhicules nautiques, ferroviaires, véhicules et véhicules électriques, pièces structurelles pour automobiles, appareils de locomotion par terre, avions, nautiques, ferroviaires, électriques, parties structurelles pour véhicules, mécanismes de propulsion pour véhicules et mécanismes de traction pour véhicules, de la classe 12, en ce qui concerne ces produits, l’objection est confirmée.
− En ce qui concerne les tuyaux d’échappement, les marmittes, les collecteurs d’échappement et les terminaux d’échappement, de voitures, la demanderesse affirme que l’objet de la demande de marque serait la forme définie par la ligne continue, qui concerne la partie terminale du déchargement, à savoir la marmitte, c’est-à-dire la seule partie saillante et visible de l’extérieur. Dès lors, les exemples 1 à 5 fournis par l’Office ne pourraient pas être pris en compte dès lors qu’ils concernent des parties internes aux voitures.
− L’Office est en désaccord. En ce qui concerne les produits cités à plusieurs reprises par la demanderesse dans la comparaison, à savoir les tuyaux ou terminaux d’échappement et les marmittes, l’Office fait observer que la demanderesse convient qu’ils peuvent généralement être composés d’une ou de plusieurs voies, dont quatre, comme l’indique l’exemple no 6 de l’Office. Sur le marché, le nombre et le positionnement des voies sont variables et, bien que la voie la plus courante puisse être la voie unique, cela n’exclut pas que d’autres types, tels que celui à quatre, soient utilisés. À titre d’exemple supplémentaire de tuyaux à quatre voies en différentes positions actuellement sur le marché, on se réfère aux modèles suivants:
7) https://www.trcperformance.it/product/scarico-sportivo-4-vie-alfa-romeo- giulia- tecnomagnesio-tm7/
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8) https://www.motorionline.com/mansory-f8xx-ecco-la-ferrari-f8-tributo-da-
892-cv-e-354-km-h- photo-e-vidéo/
9) https://www.bugatti.com/models/bolide/
− Ainsi, la forme en cause ne constitue qu’une variante d’une des formes habituelles ou d’une série de formes dans un domaine présentant des dessins ou modèles variables.
− En ce qui concerne les pièces intérieures de voitures et de moteurs en général, l’Office observe qu’elles ont été revendiquées par la demanderesse au moyen de certaines revendications larges (par exemple, «moteurs et leurs composants» compris dans la classe 7 ou «automobiles, leurs pièces et accessoires» compris dans la classe 12). Cela inclut clairement toute partie possible de tout type de moteur revendiqué, y compris les collecteurs ou les éléments convoyeurs de différents types et fonctions visés dans les liens proposés par l’Office. Par conséquent, ces exemples sont pertinents et valables, et l’argument contraire du demandeur doit être rejeté.
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− La demanderesse estime qu’au moins certains éléments du signe confèrent un caractère distinctif, par exemple la disposition des quatre voies non en ligne.
Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen desdits produits/services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans examen analytique ou comparatif et sans y prêter une attention particulière, le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20,
§ 29).
− Étant donné que les différences alléguées par rapport aux mêmes pièces et composants de moteurs et de véhicules présents sur le marché sont insignifiants et ne sont pas facilement perceptibles par le public pertinent, la forme en cause ne peut être suffisamment distinguée des formes de base et ne permettra pas au public concerné de distinguer, immédiatement et avec certitude, les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
− À la lumière de ce qui précède, l’Office considère que la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement consiste en une combinaison d’éléments typiques de tous les produits pour lesquels l’objection a été soulevée, de leurs parties et de leurs composants. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
(ii) Absence de caractère distinctif acquis par l’usage
− Dans sa revendication initiale, la demanderesse affirme que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les produits visés par la demande. Toutefois, dans les paragraphes suivants du mémoire consacrés à la preuve au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse ne fait référence qu’à l’élément du tuyau d’échappement de voiture «ou un terminal qui se divise en quatre tuyaux d’échappement disposés à former un cadre».
− À l’appui de sa demande, la demanderesse a présenté des preuves de l’usage le 7 juillet 2023 et le 13 janvier 2023. Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
o Annexe 1: Page Wikipedia consacrée à «Pagani Automobili»;
o Annexe 2: Chiffre d’affaires de Pagani Automobili S.p.A. de 2015 à 2019;
o Annexe 3: Résultats de recherche sur Google ® relatifs à la mention «tuyau d’échappement automobile» 4-6/8-9/35/37 Articles de 2020 et 2022 de certaines pages web italiennes;
o Annexe 7: Page Wikipedia consacrée au modèle de voiture «Huayra» du constructeur automobile Pagani Automobili;
o Annexe 10: Article de la revue des Amériques (Nord et Sud) «My lifestyle», no 11 du 15 décembre 2011, pages 92 à 96;
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o Annexes 11-31: Articles de 2009, 2011 à 2013 dans des revues italiennes, espagnoles, françaises, allemandes, britanniques, américaines, canadiennes;
o Annexe 32: Article à partir de la page web internationale www.speedhunters.com du 2013
o Annexe 33 Article de la revue britannique «Top Gear» de janvier 2020;
o Annexe 34: Collecte de 326 photos représentant l’arrière des voitures produites et commercialisées;
o Annexe 38: Article sur le site web américain Car and Driver.
− En ce qui concerne la période pertinente, les preuves doivent démontrer que le caractère distinctif par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, le 24 mai 2022. Les documents présentés correspondent à une période antérieure à cette date (à l’exception de l’annexe 38).
− L’Office estime que les preuves présentées par la demanderesse ne remplissent pas les conditions pour établir le caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour la marque tridimensionnelle en cause, étant donné qu’elles n’incluent aucune preuve directe et que les preuves secondaires ne concernent que quatre pays de l’Union européenne, et que leur efficacité ne peut être raisonnablement extrapolée à l’ensemble du territoire de l’Union.
− Les preuves secondaires déposées ne concernent que l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne. Par conséquent, l’étendue territoriale est insuffisante par rapport au total des 27 pays membres de l’Union européenne.
− En outre, l’Office observe ce qui suit: à l’annexe 1, la page Wikipedia consacrée à «Pagani Automobili» ne mentionne pas la caractéristique du tuyau d’échappement (quatre voies) à laquelle se réfère la demanderesse. À l’annexe 2, le chiffre d’affaires de la requérante de 2015 à 2019 ne concerne l’Union européenne que pour 30 % du total, et il n’est nullement établi de lien entre ce chiffre d’affaires et la forme dont l’enregistrement est demandé. Dans l’annexe 3, les résultats de Google relatifs à la mention «tuyau d’échappement automobile» comportent également des versions comportant plus d’un tube.
− Les annexes 4-6/8-9/35-37, avec des articles de pages web uniquement italiennes, et l’annexe 7, qui contient la page Wikipedia consacrée au modèle de voiture «Huayra», mentionnent parfois les «quatre tuyaux d’échappement». Toutefois, cela est insuffisant en tant que preuve de l’acquisition du caractère distinctif d’une forme qui n’est pas simplement constituée de quatre tuyaux d’échappement, mais présente un dessin articulé absent des définitions de ces documents. En outre, lorsqu’elles sont présentes, les images comportent des formes qui diffèrent de celle qui fait l’objet du dépôt, comme celles figurant à l’annexe 35-37, où figure toujours l’image
d’un rond à quatre cercles (« »), qui est différente de celles déposées.
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− Certains articles proviennent de magazines ou de sites web des États-Unis, du Canada, d’Amérique latine ou de Grande-Bretagne (annexes 10, 19-22, 24-27, 33, 38). Étant donné que ces pays ne sont pas membres de l’Union européenne, les documents correspondants sont dénués de pertinence, car ils ne reflètent en aucune manière la perception du consommateur européen de référence.
− Dans les autres articles des annexes 11-31 provenant de revues italiennes, espagnoles, françaises et allemandes, la plupart des photos se réfèrent à des tuyaux d’échappement sous une forme différente de celle examinée. En effet, la demande est constituée de deux dessins comportant quatre tubes curvés, dévasés à l’une des extrémités et comportant plusieurs rainures, qui se joignent ensemble à l’autre extrémité.
− En revanche, les images des annexes comportent des groupes de deux tubes superposés qui sont toujours droits et non glissés à l’une des extrémités, soutenus entre eux de différentes manières qui ne correspondent pas à celle de la forme présentée. À certaines occasions, ils ne montrent pas de point d’union à leur autre extrémité, ou le montrent, mais il est clairement différent de ce que l’on apprécie dans la forme faisant l’objet de la demande, comme dans les exemples suivants (extraits des annexes 14-16, 25, 28-29, 31-32).
− Les mêmes différences peuvent être appréciées à l’annexe 34 avec la collecte de 326 photos représentant la partie arrière des voitures produites et commercialisées par le demandeur, dans lesquelles les images apparaissent différentes de la forme revendiquée, par exemple:
− Dans d’autres cas, les images des annexes ne montrent que quatre ronds ou cercles à l’intérieur d’un rond ou cercle plus grand, comme par exemple:
− Ou, enfin, les images contiennent des tubes droits avec rainures verticales le long de la circonférence interne, totalement absents dans la demande en question, tels que:
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.
− À la lumière de ce qui précède, en l’absence d’autres documents, tels que des enquêtes d’opinion, des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et professionnelles de l’Union européenne, les documents présentés par la demanderesse, qui se caractérisent par leur nature indirecte ou secondaire, ne satisfont pas à la charge de la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la forme demandée, même considérés ensemble.
− Le fait que la demanderesse soit titulaire d’autres droits de propriété industrielle dont il est allégué qu’ils affichent une décharge à quatre voies comparable à celle en cause en l’espèce est dénué de pertinence pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il est de jurisprudence constante que «les décisions […] relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque [de l’Union européenne] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire». Par conséquent, l’aptitude à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
− Deuxièmement, les cas cités par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, dans la mesure où il s’agit de dessins ou modèles communautaires complexes et de marques bidimensionnelles représentant des images totalement différentes de celle en cause en l’espèce. Le fait que leur utilisation puisse être répandue et la reconnaissance élevée est donc également dénué de pertinence.
− Enfin, la demanderesse, dans l’hypothèse où l’Office estimerait que le caractère distinctif acquis n’est établi que pour les voitures, demande de limiter la liste des produits revendiqués, en ajoutant «pour voitures» à certains d’entre eux, comme précisé plus en détail dans son mémoire. Toutefois, l’Office n’accepte pas de restrictions conditionnées à l’acceptation ou au rejet des arguments de la demanderesse, mais n’accepte que des limitations claires et inconditionnelles. En l’espèce, en raison de son libellé, la demande ne satisfait pas à ces exigences et est donc rejetée comme irrecevable.
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− Par ailleurs, l’Office ayant refusé la revendication d’un caractère distinctif par l’usage par rapport à tous les produits revendiqués, la limitation demandée ne pourrait pas non plus se faire de manière abstraite.
− La revendication de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour la marque demandée est rejetée.
7 Le 29 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant son annulation intégrale. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 8 septembre 2023.
8 Le 24 janvier 2024, la demanderesse a présenté une demande de limitation de la liste de produits de la demande de MUE en question, comme suit:
Classe 7: tuyaux d’échappement à usage automobile; tuyaux d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour voitures particulières.
Classe 12: automobiles, leurs parties et accessoires.
9 Le 26 janvier 2024, l’Office a confirmé l’acceptation de la limitation demandée.
10 Le 5 février 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé qu’à la suite de l’acceptation de la demande de limitation de la liste des produits de la MUE en question, la chambre de recours adopterait en temps utile une décision sur le recours.
Motifs du recours
11 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne l’absence de caractère distinctif intrinsèque
− La forme dont la protection est demandée concerne la partie terminale d’un déchargement et/ou d’un marmitte. Les marques d’échappement, les tuyaux d’échappement et les tuyaux d’échappement sont des parties mécaniques totalement différentes du collecteur.
− La marque en question, constituée par la forme d’un produit spécifique — un système d’échappement unique caractérisé par quatre tubes disposés à carré — inspirée des mitraillies de la Seconde Guerre mondiale, revendique un caractère distinctif intrinsèque pour des catégories spécifiques de produits et de composants automobiles.
− Bien que des systèmes d’échappement comportant plusieurs tuyaux existent sur le marché, la disposition carrée particulière proposée par le demandeur reste unique.
− Cette circonstance est confirmée par le fait qu’aucun des exemples cités par l’Office ne se réfère à un terminal d’échappement identique ou similaire à celui des voitures de la demanderesse.
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− En effet, l’utilisation de deux tuyaux d’échappement ou plus est répandue sur le marché. Toutefois, ceux-ci sont toujours reliés horizontalement (exemple no 6 à la page 3 de la décision et exemple no 10 à la page 5 de la décision de refus du 29 mars 2022) et, dans la plupart des cas, lorsque les tuyaux d’échappement sont au nombre de quatre, ceux-ci sont séparés par paires de deux côtés opposés de la voiture.
− La seule exception concerne l’exemple no 2 figurant à la page 7 de la décision, relatif à un prototype Bugatti pour lequel la requérante a d’emblée précisé (annexes 8 et 9 des mémoires du 7 juillet 2022, pages 10 et 11, et du 13 janvier 2023, p. 10) que des accords ont été conclus entre la requérante et Bugatti Automobili qui prévoient la modification du rejet par Bugatti.
− La forme faisant l’objet de la présente demande ne peut pas non plus être considérée comme une simple «variante d’une forme habituelle ou d’une série de formes dans un secteur où il existe une grande diversité de dessins» dès lors que, comme le montrent les quatre seuls exemples cités par l’Office à trois reprises (deux exemples cités dans les refus du 29 mars 2022 et du 18 novembre 2022 et deux nouveaux exemples cités seulement dans la décision finale), il ne s’agit pas d’un secteur dans lequel il existe une grande diversité de dessins. Cette circonstance est confirmée par le fait qu’en 25 ans (de 1998 à aujourd’hui) d’activité de la demanderesse, les rejets utilisés par les concurrents de la demanderesse se sont limités à accompagner horizontalement plusieurs tuyaux de déchargement ou à les disposer des deux côtés arrière de la voiture. Personne n’a jamais choisi, à l’exception de la demanderesse, d’accompagner non pas horizontalement les quatre rejets, mais en les disposant rapprochés de deux pour deux, formant un élément qui, apparemment, semble unique.
− La forme revendiquée par la présente demande ne possède aucune caractéristique fonctionnelle. La disposition des quatre tuyaux d’échappement a pour seul objet de distinguer les voitures de la demanderesse par rapport à toute autre voiture, en particulier parmi les voitures à haute performance.
− Comme cela a été amplement démontré (annexe 3 du mémoire déposé le 13 janvier 2023) et comme l’a également admis l’Office, la forme de rejet la plus courante est celle constituée d’un seul tuyau. Il existe également des rejets composés de deux ou trois tuyaux d’échappement et très rarement de quatre tuyaux d’échappement. En tout état de cause, ceux-ci ne sont jamais disposés «en carré» ou deux tubes supérieurs et deux tubes inférieurs à rappeler l’image d’un bouton. Dans les cas cités par l’Office, la fantaisie du constructeur n’est pas allée au-delà de la simple juxtaposition de plusieurs tuyaux d’échappement et, dans certains cas, de leur séparation en en disposant deux sur un côté et deux sur le côté opposé de l’arrière de la voiture.
Quant à l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage
− L’Office a affirmé que les preuves fournies pour démontrer le caractère distinctif acquis étaient insuffisantes car elles ne comprenaient pas de «preuves directes», mais seulement des «preuves secondaires» et ne concernaient que l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne.
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− Parmi les preuves déposées par la demanderesse figurent un très grand nombre d’articles de presse et de magazines du secteur automobile qui ne sont mentionnés ni dans les preuves «directes» ni dans les preuves «secondaires» au sens de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne. Les articles de journaux et les revues en question (annexes 4-33 et 35-38 du mémoire du 13 janvier 2023) n’appartiennent pas à la catégorie «matériel publicitaire». Il ne s’agit pas, en effet, de matériel publié par la demanderesse, mais d’articles provenant de tiers, en particulier de journaux spécialisés dans le secteur automobile et adressés au public visé par la marque: passionnés de voitures de sport à haute performance indépendamment de la question de savoir si ce public peut effectivement acheter de tels produits. Ces articles devraient donc être considérés comme des preuves directes puisqu’ils sont assimilables (par leur nature, leur provenance, leur public de destinataires et leur contenu) aux déclarations des associations professionnelles. En tant que meilleur «juge» d’un expert du secteur automobile.
− En ce qui concerne le territoire, l’Office a estimé que les preuves ne concernaient que l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne et que, par conséquent, l’étendue territoriale était insuffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis par rapport au total des 27 pays membres. Sur ce point, il convient de relever, en premier lieu, certaines erreurs de l’Office dans l’examen des annexes. L’Office a en effet estimé que les annexes 10, 19, 33,-22,-27 et 38 étaient dénuées de pertinence, car, selon lui, elles concernaient des pays tiers. En revanche, les annexes 10, 19 et 25 se réfèrent, respectivement, au territoire italien, allemand et belge.
− En outre, les revues des annexes 16, 19, 23 et 28 font référence à de nombreux autres pays de l’Union. Par exemple:
o Le magazine «Motor Sport» de septembre-octobre 2012 (annexe 16 du mémoire de la requérante du 13 janvier 2023) a été vendu en Belgique, au
Luxembourg, en Espagne et au Portugal;
o Le magazine Sport Auto de mars 2011 (annexe 19 du mémoire de la requérante du 13 janvier 2023) a été vendu au moins également en Autriche et au Benelux. La qualité du scannage ne permet pas d’afficher la liste complète des pays;
o Le magazine Auto Zeitung d’août 2012 (annexe 23 du mémoire de la requérante du 13 janvier 2023) a également été vendu en Autriche, en
Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Italie, au Portugal, en Grèce, en Slovénie, en République tchèque, en Slovaquie, en
Finlande et en Hongrie;
o Le magazine Auto Bild Sportscars de mars 2013 (annexe 28 du mémoire de la requérante du 13 janvier 2023) a également été vendu en Autriche, en
Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Slovénie, au Portugal, en France, en République tchèque, au Danemark, en Hongrie, en
Croatie et en Pologne.
− En l’espèce, étant donné que les revues produites sont diffusées dans de nombreux pays de l’Union, il est considéré que les preuves fournies sont de nature à démontrer le caractère distinctif acquis du signe dans l’ensemble de l’Union.
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− En outre, la demanderesse produit les articles suivants:
o Annexe 39: article du magazine «Top Speed» de 2011 vendu en Croatie;
o Annexe 40: article du magazine «Auto magazin» de 2011 vendu en Slovénie;
o Annexe 41: article du magazine «Bil Sardinet» de 2013 vendu au Danemark;
o Annexe 42: article du magazine «Drive» de 2012 vendu en Grèce (et sa version en Inglais);
o Annexe 43: article du magazine «Euro tuner» de 2012 vendu en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède et en Hongrie;
o Annexe 44: article du magazine «Sport Auto» de 2012 vendu en Hongrie;
o Annexe 45: article du magazine «KSA Magazinu» de 2013 vendu en
République tchèque.
− Bien que les revues visées aux annexes 39-45 ne se penchent pas sur l’originalité de la forme du rejet (comme cela a été le cas dans les revues jointes aux mémoires déposés par la demanderesse devant l’Office), une image de premier plan est toujours consacrée à cet élément, puisque la décharge de la demanderesse représente un détail ayant un impact considérable.
− Plus explicites, en revanche, les références au rejet qui peuvent être trouvées dans les revues suivantes:
o Annexe 46: article du magazine «Auto Visie» de 2013 vendu aux Pays-Bas. À la page 6, à côté de l’image du moteur et en couleur rouge, on peut lire «Les doubles bras transversaux en aluminium ont le même schéma que ceux de la Zonda R (RACER). Derrière la station d’évacuation allemande Mhg, qui a réalisé une œuvre d’art de moins de 10 kilos. Naturellement, les quatre tubes se terminent sous forme carrée.»
o Annexe 47: article de la revue «AutoGids 855» de 2012 en vente en Belgique (version belge de l’annexe 25 du mémoire de la requérante du 13 janvier 2023, joint à nouveau dans son intégralité). À la page 4, au-dessus de l’image du déchargement, on peut lire «pièce FORTE. Le possesseur moteur AMG, coulé par les quatre gaz d’échappement centraux.»
o Annexe 48: article de la revue «Sport Auto» de 2013 en vente en Hongrie (par ailleurs identique à l’article figurant à l’annexe 28 du mémoire de la requérante qui est joint à nouveau dans son intégralité). À la page 5, sous l’image du déchargement, on peut lire «La Pagani se caractérise par quatre bornes de déchargement disposées en bouquet. Le ringhium du biturbo est particulièrement dangereux.»
− Il est important de rappeler que le public reconnaît la forme du déchargement dont la protection est demandée en tant que partie de la voiture et que le produit de la
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demanderesse est les voitures de luxe dont le coût part actuellement de 2 à 3 millions d’euros.
− La preuve en est que l’un des chanteurs ravageurs italiens le plus en passe du moment, arrivé selon le Festival de Sanremo 2023 (annexe 49), a choisi, pour son dernier album, l’image du rejet de la demanderesse, dont l’un des extraits s’inspire (annexe 50). Il convient de souligner que ce choix artistique a été fait à l’insu de la demanderesse et qu’il ne s’agit donc pas d’une initiative publicitaire ou d’une collaboration entre la demanderesse et l’artiste. Ce qui importe, aux fins de la présente procédure, c’est que le choix d’utiliser l’image de l’échappement pour rappeler la voiture ne peut être que le fruit d’un caractère distinctif acquis de la forme en question qui s’est produit grâce à l’usage du signe au cours des 30 années précédentes.
− Le fait que seulement 30 % du chiffre d’affaires total de la demanderesse soit réalisé dans l’Union européenne n’a aucune incidence sur le caractère distinctif du signe visé dans la demande en question. Le produit de la requérante est un produit très coûteux qui trouve ses principaux acheteurs dans des pays notoirement «riches»
(Suisse, Émirats arabes unis, Qatar, certains pays des États-Unis). Cela ne signifie toutefois pas que le signe en question n’est pas connu également de ceux qui ne peuvent pas acheter ce type de voiture. Si tel était le cas, Ferrari, Lamborghini,
Bentley, Rolls Royce, etc. ne pourraient pas non plus se définir comme des marques connues, étant donné que seule une très faible part de marché peut se permettre de telles voitures.
− En ce qui concerne ensuite le lien entre les factures et la marque de forme dont l’enregistrement est demandé, il convient de souligner que l’annexe 34 du mémoire du 13 janvier 2013 recueille les images de presque toutes les voitures Pagani commercialisées jusqu’en 2019/2020. Toutes les voitures présentent toujours les quatre tuyaux d’échappement «bouquet» (en reprenant les mots du magazine hongrois). À cela s’ajoutent toutes les revues jointes aux mémoires présentés à l’Office, dans lesquelles il est clairement reconnu que tous les modèles de voitures Pagani (Zonda, Huayra, codalunga et Utopia) présentent le même déchargement.
− Il est donc considéré que tous les éléments ont été fournis pour pouvoir rattacher le chiffre d’affaires de la demanderesse au produit (voitures) et donc à la forme du déchargement (qui fait partie de la voiture).
− Contrairement à ce qu’affirme l’Office, la présence ou non de l’élément circulaire est considérée comme sans incidence sur la perception de la marque par le public. L’élément caractérisant est constitué par les quatre rejets placés dans un cadre ou un bouquet. Le fait que, selon le modèle, les quatre décharges soient ou non enfermées à l’intérieur d’un élément circulaire de la carrosserie n’a pas d’incidence sur leur caractère distinctif. Cela a été largement démontré par les preuves fournies, dans lesquelles la présence des quatre rejets est reconnue comme une caractéristique constante dans tous les modèles de la demanderesse.
− En ce qui concerne, en revanche, l’objection soulevée en ce qui concerne les annexes 11-31, les variations par rapport à la forme faisant l’objet du dépôt sont
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considérées comme minimes et négligeables et n’ont pas d’incidence sur la perception du public.
Défaut de motivation
− Les objections de l’Office sur la marque quant à l’absence d’originalité de la forme proposée n’ont pas été suffisamment motivées, se bornant à la comparer à des formes communes de rejet sans tenir compte des distinctions clés présentées par la demanderesse.
− La demanderesse a souligné les différences substantielles entre les collecteurs et les tuyaux d’échappement, en soulignant que seuls ces derniers sont visibles à l’extérieur, ce qui rend leur design pertinent pour un public plus large que le seul secteur professionnel. Malgré cela, l’Office a maintenu sa position en s’appuyant sur de nouvelles images de déversements automobiles, sans offrir de possibilités de réponse.
− En outre, la demanderesse a précisé des accords avec Bugatti concernant un prototype contesté, faisant valoir que la présence de ce prototype n’affectait pas le caractère distinctif de la forme proposée.
Motifs
12 Sauf indication contraire explicitement mentionnée dans la présente décision, toutes les références au RMUE doivent être entendues comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), version codifiée du règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Cadre du recours
14 La demanderesse a indiqué dans sa requête en appel que le recours concerne la décision dans son intégralité.
15 Le cadre de l’appel comprend donc tant l’examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que l’examen de la revendication de la demanderesse que le signe aurait acquis, pour les produits contestés, un caractère distinctif par l’usage sur le marché au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
16 Compte tenu de la limitation de la liste de produits de la demande de MUE en question, présentée le 24 janvier 2024 et acceptée par l’Office, la portée de l’appel est limitée à l’examen du caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ou acquis par l’usage sur le marché au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 7: tuyaux d’échappement à usage automobile; tuyaux d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour voitures particulières.
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Classe 12: automobiles, leurs parties et accessoires.
Sur la recevabilité des preuves présentées devant la chambre de recours
17 La Commission note qu’au cours de la procédure de recours, la requérante a présenté les documents suivants:
o Annexe 25: Version intégrale de l’article de la revue «Le Moniteur autonome 1529» d’août 2012;
o Annexe 28: Version intégrale de l’article de la revue «Auto Bild Sportscars» de mars 2013, page 8;
o Annexe 39: Article de la revue croate «TopSpeed» de 2011;
o Annexe 40: Article de la revue slovène «Auto magazin» de février 2011;
o Annexe 41: Article de la revue danoise de janvier 2013;
o Annexe 42: Article de la revue grecque «Drive» de septembre 2012 (et sa version anglaise);
o Annexe 43: Article de la revue «Euro tuner» de novembre 2012;
o Annexe 44: Article du magazine hongrois «Sport Auto» d’août 2012;
o Annexe 45: Article de la revue tchèque «KSA magazinu» de septembre 2013;
o Annexe 46: Article de la revue néerlandaise «Auto Visie» de 2013;
o Annexe 47: Article de la revue belge «AutoGids 855» d’août 2012;
o Annexe 48: Article de la revue hongroise «Sport Auto» de mars 2013;
o Annexe 49: Page Wikipedia du festival de Sanremo;
o Annexe 50: Page d’Apple Music où l’image de l’album Zonda du rapper italien Lazza est visible.
18 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’en règle générale, les preuves doivent être fournies par les parties dans les délais fixés par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
19 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En précisant que l’EUIPO «peut», dans un tel cas, décider de ne pas tenir compte de ces faits et preuves, le législateur européen a conféré à l’EUIPO un large pouvoir d’appréciation afin de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de tenir compte de ces faits et preuves (13/03/2007, C-29/05
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P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, 122/12-P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes: a) ils peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent simplement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou qui sont déposés pour contester des appréciations effectuées ou qui ont été examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 En l’espèce, les éléments de preuve déposés pour la première fois devant la Commission semblent être pertinents dans la mesure où ils sont destinés à contester les raisons avancées dans la décision attaquée quant à l’absence de caractère distinctif (intrinsèque ou acquis) du signe en cause, ainsi que complémentaires par rapport aux preuves déjà fournies dans les délais et prises en compte dans la décision attaquée.
22 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les preuves soumises par la demanderesse au stade du recours sont recevables.
23 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence, prima facie, des éléments de preuve ne signifie pas que ceux-ci soient déterminants pour l’issue du cas d’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 4 du RMUE, la forme d’un produit peut constituer une marque de l’Union européenne, à condition que cette forme soit propre à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
25 En outre, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
26 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’affirmer qu’une marque a un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE revient à soutenir que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, red white squared washing tablet (fig.), EU:C:2003:678, § 48; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D), EU:T:2023:763, § 35; 29/03/2023, T-199/22, RAPPRESENTATION D’UN CONTENT CILINDRIQUE DES
LINEE ONDULATE (fig.), EU:T:2023:173, § 12). Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-456/01 P, red white squared washing tablet (fig.), EU:C:2003:678, § 35; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D), EU:T:2023:763, § 36;
29/03/2023, T-199/22, Représentation D’UN CONTENT CILINDRIQUE DANS LE
LINEE ONDULATE (fig.), EU:T:2023:173, § 13.
27 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un
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examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque en cause (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82 et jurisprudence citée).
28 À cet égard, il convient d’observer que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques, la jurisprudence a néanmoins établi que, lors de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même et dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits sur la base de leur forme ou de la forme de leur emballage, en l’absence d’éléments graphiques ou textuels, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif dans le cas d’une telle marque tridimensionnelle que dans celui d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011, C 344/10-P, Shape and colour of bottle, EU:C:2011:680, §-45; 25/10/2007, 238/06-P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 80; 22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 29; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D), EU:T:2023:763, § 37;
29/03/2023, T-199/22, Représentation D’UN CONTENT CILINDRIQUE DANS LE LINEE ONDULATE (fig.), EU:T:2023:173, § 22; 29/06/2015, T-618/14, snacks sous forme de taco, EU:T:2015:440, § 24).
29 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé ressemble à la forme que prendra selon toute probabilité le produit en cause, plus il est vraisemblable que cette forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
[29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, § 38]. Dans ces conditions, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et qui, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de cette disposition (25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 81; 07/10/2004, 136/02-P, Torches,
EU:C:2004:592, § 31; 05/02/2020, T-573/18, FORM EINES SCHNÜRSENKELS (3D), EU:T:2020:32, § 29; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARESHAPED
PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35-36).
30 Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme constitue une «variante» de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à démontrer que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si cette marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière(07/05/2015, C-445/13 P, 3 dimensional bottle (3D), EU:C:2015:303, § 92;
29/11/2023,19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, § 38).
31 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si le signe demandé permet d’identifier l’origine commerciale des produits en cause.
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32 En premier lieu, il convient de constater que, eu égard à la limitation de la liste des produits de la demande de MUE en cause, dans la classe 7, la marque en cause ne contient que des tuyaux d’échappement ou d’échappement pour véhicules terrestres, en particulier pour voitures.
33 À cet égard, il est important de signaler que les termes «tuyau d’échappement» et «tuyau d’échappement» sont utilisés de manière interchangeable et font référence au même composant du système d’échappement qu’un véhicule. Il convient également de préciser que, bien que les tuyaux d’échappement (ou d’échappement) et les collecteurs fassent partie du système d’échappement d’un véhicule, il s’agit de composants différents du système d’échappement, qui ont des fonctions et des formes différentes.
34 En particulier, le collecteur d’échappement est une partie du système d’échappement qui est attachée à l’essai du moteur. Sa fonction est de recueillir les gaz d’échappement provenant des différents cylindres du moteur et de les acheminer vers le tuyau d’échappement. En revanche, le tuyau d’échappement (ou d’échappement) est la partie du système d’échappement par laquelle les gaz d’échappement sont évacués du moteur de la voiture vers l’extérieur, qui représente souvent la seule section visible de l’ensemble de l’installation et se trouve généralement sous le bord inférieur du pare- chocs arrière.
35 Ainsi, alors que le tuyau d’échappement (ou d’échappement) est normalement visible à l’extérieur du véhicule, le collecteur d’échappement est situé à l’intérieur du compartiment moteur, puisqu’il se raccorde directement aux tuyaux d’échappement des cylindres du moteur et n’est normalement pas visible de l’extérieur de la voiture.
36 La chambre de recours observe que lesexemples nos 1 à 5 énumérés au paragraphe 4 de la présente décision, et retenus par l’examinatrice à l’appui de la décision attaquée, se réfèrent à des collecteurs, et non à des tuyaux d’échappement (ou d’échappement) et, partant, ne sont pas pertinents pour apprécier le caractère distinctif de la marque en cause au regard des produits compris dans la classe 7, tels qu’ils sont limités.
37 En revanche, lesdits exemples nos 1 à 5 sont potentiellement pertinents en ce qui concerne l’examen du caractère distinctif de la marque en cause pour les produits compris dans la classe 12, qui sont des automobiles, leurs parties et accessoires, qui comprennent les collecteurs.
38 En tout état de cause, la marque tridimensionnelle en cause représente la forme des produits (ou d’une partie des produits) en cause. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 28, il convient d’examiner si ladite marque s’écarte de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des tuyaux d’échappement (ou d’échappement), des automobiles et de leurs pièces et accessoires [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, § 45].
39 Deuxièmement, s’agissant en l’espèce d’un signe dépourvu d’éléments verbaux, le public pertinent sera le public de l’Union européenne, qui s’estime normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Compte tenu du fait que les produits en question sont normalement coûteux et durables (comme dans le cas des voitures) ou techniquement complexes, la Commission estime que le consommateur pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, accordera un niveau d’attention élevé au moment de l’achat.
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40 Toutefois, il importe de rappeler que le niveau d’attention élevé du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. En effet, le niveau de caractère distinctif requis à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention du public pertinent (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D), EU:T:2023:763, § 43; 14/02/2019, T-123/18,
DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 17).
41 La représentation graphique du signe demandé consiste en deux images de la partie finale de quatre tubes cylindriques, disposés en paires l’une sur l’autre de manière à prendre une configuration à cadre, qui semblent se connecter l’un à l’autre, formant une structure commune.
42 La Commission estime que les caractéristiques de la forme en question ne permettent pas de conclure que la forme en cause diverge de manière significative des formes usuelles des collecteurs d’échappement d’une voiture. Au contraire, le signe demandé apparaît comme une variante de la forme caractéristique d’un collecteur d’échappement.
43 Cette analyse se fonde sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits en cause, faits qui peuvent être connus de toute personne et qui sont connus, notamment, des acheteurs de ces produits. À titre purement exhaustif, la Commission considère comme pertinents les exemples de collecteurs d’échappement — exemples nos 1 à 5 énumérés au considérant 4 de la présente décision — fournis par l’examinatrice à l’appui de la conclusion selon laquelle la forme demandée ne diverge pas significativement des usages du secteur et n’est donc pas en mesure de remplir sa fonction essentielle d’indicateur d’origine commerciale.
44 En effet, bien que ces collecteurs ne soient pas identiques à la forme représentée dans la marque demandée, ils présentent, dans une mesure plus ou moins marquée, la caractéristique de se composer de quatre tubes cylindriques, disposés en couples l’un sur l’autre, de manière à prendre une configuration à cadre, qui se relient l’un à l’autre.
45 Dans la mesure où la demanderesse invoque le caractère distinctif de la marque contestée malgré l’analyse de la décision attaquée fondée, notamment, sur l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits en cause, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que ladite marque est dotée d’un caractère distinctif, celle-ci étant bien mieux placée pour le faire, en raison de sa connaissance approfondie du marché [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D),
EU:T:2023:763, § 48; 28/03/2019, T-829/17, Représentation D’UNE FORME
CIRCOLARE, FORMATA À DUE LINEE OBLIQUE SPECULAIRES ET
LÉGERMENTS INCLINÉES DE COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 17; 16/01/2014, T-434/12, Stofffähnchen im Stofftierohr (POSITIONSMARKE),
EU:T:2014:6, § 22; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 21).
46 À cet égard, la Commission constate que les arguments de la requérante concernent essentiellement les tuyaux d’échappement (ou d’échappement), mais pas les collecteurs d’échappement.
47 Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que la forme en cause ne diverge pas, de manière significative, des usages du secteur et qu’elle ne constitue qu’une variante de la forme caractéristique d’un collecteur d’échappement.
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48 Le collecteur d’échappement, comme indiqué ci-dessus, est une partie du système d’échappement d’une voiture. Par conséquent, la chambre de recours partage la conclusion à laquelle est parvenue l’examinatrice quant au fait que le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque et n’est donc pas capable de s’imprimer dans l’esprit du consommateur comme indicateur de l’origine commerciale des produits suivants:
Classe 12: automobiles, leurs parties et accessoires.
49 Par conséquent, en ce qui concerne ces produits compris dans la classe 12, il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
50 En ce qui concerne, en revanche, les produits compris dans la classe 7, la chambre de recours estime que la forme demandée s’écarte considérablement des normes et des habitudes du secteur, comme le soutient la requérante.
51 À cet égard, la Commission relève que, outre les exemples nos 1 à 5 qui doivent être exclus en tant qu’ils concernent des collecteurs et non des tuyaux d’échappement (ou d’échappement) pour véhicules, les images prises en compte dans la décision attaquée comme constituant la norme et les usages du secteur sont essentiellement l’exemple no 6 mentionné au paragraphe 4 de la présente décision et les exemples nos 7, 8 et 9 décrits au paragraphe 6 de la présente décision.
52 À cet égard, il convient de relever que les exemples nos 6, 7 et 8 représentent l’arrière de voitures dans lesquelles il est possible d’apprécier la partie finale des tuyaux d’échappement (ou d’échappement) disposés sur une seule ligne dans l’exemple no 6, voire dans des paires séparées (et toujours en ligne ou légèrement en diagonale) de chaque côté du véhicule dans les exemples nos 7 et 8.
53 En ce qui concerne l’exemple no 9, qui présente effectivement une apparence similaire au signe faisant l’objet de la demande de MUE en question, la demanderesse a souligné dès ses observations initiales l’existence d’un accord avec l’entreprise qui produisait la voiture incorporant le déchargement en question.
54 Or, s’il est vrai que le simple fait qu’une forme constitue une «variante» de l’une des formes usuelles d’un type de produits ne suffit pas à démontrer que cette forme n’est pas dépourvue de caractère distinctif, le fait qu’un secteur soit caractérisé par une grande variété de formes de produits n’implique pas qu’une éventuelle nouvelle forme sera nécessairement perçue comme l’une d’entre elles [14/07/2021, T-488/20, FORME D’UN Rouge À LÈVRE OBLONGUE, CONIQUE ET CYLINDRIQUE (3D), EU:T:2021:443,
§ 50].
55 En l’espèce, lors de la comparaison du signe faisant l’objet de la demande de MUE en cause avec l’image de l’exemple no 6 cité dans la décision attaquée, il existe une différence significative dans la disposition des tuyaux d’échappement. Dans la MUE, les quatre tubes sont organisés en deux paires superposées, l’un au-dessus de l’autre, formant un carré. Dans l’image de l’exemple no 6, la disposition est tout à fait différente, étant donné que les quatre tubes sont alignés sur un seul plan horizontal et apparaissent en rangée l’un à côté de l’autre. Cette différence dans la disposition influe sensiblement sur l’aspect global des tuyaux d’échappement en cause.
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56 Les différences sont encore plus évidentes dans la comparaison entre la demande de
MUE en cause et les exemples nos 7 et 8 cités dans la décision attaquée, où les quatre tubes sont séparés en deux paires, disposés symétriquement de chaque côté de l’arrière du véhicule, alignés sur un seul plan horizontal ou légèrement en diagonale.
57 Par conséquent, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, la chambre de recours estime que le public pertinent sera surpris par la forme revendiquée dans la demande de MUE en cause pour des tuyaux d’échappement (ou d’échappement) pour les voitures et les véhicules terrestres et la percevra de manière significative comme étant différente de la norme et des habitudes du secteur, en mesure d’indiquer l’origine des produits en cause. Les consommateurs pertinents seront donc en mesure de répéter, ou d’éviter, l’expérience d’achat des produits en question sur la seule base de la forme particulière dont se compose la MUE demandée.
58 Par conséquent, la décision attaquée a conclu à tort que la MUE demandée ne possédait pas de caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE, pour les produits suivants:
Classe 7: tuyaux d’échappement à usage automobile; tuyaux d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour voitures particulières.
Conclusion sur le caractère distinctif intrinsèque de la MUE requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
59 EU égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le recours de la demanderesse et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour des tuyaux d’échappement à usage automobile; tuyaux d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour voitures de la classe 7.
60 En revanche, c’est à bon droit que la décision attaquée a conclu que le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque pour les automobiles, leurs pièces et accessoires compris dans la classe 12. Par conséquent, en ce qui concerne ces produits compris dans la classe 12, il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
61 En ce qui concerne ces produits compris dans la classe 12, la chambre de recours procédera à l’examen de la revendication de la demanderesse selon laquelle le signe aurait acquis un caractère distinctif par l’usage sur le marché au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
62 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait (22/03/2023, T-750/21, BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147, § 36; 26/06/2019, T-117/18,
200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 72).
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63 Cette règle déroge aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE. Sa portée doit, dès lors, être interprétée en fonction de ces motifs de refus
(21/04/2015, T 359/12-, Device of a checked pattern (marron di di checked pattern), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011,-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
64 Un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que si la preuve est apportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle il n’ avait pas ab initio un tel caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE (22/03/2023, T-750/21, BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147, §
38; 30/06/2021, T-290/20, goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 68).
65 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, § 79; 22/03/2023, T-750/21, BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147, § 40; 30/06/2021, T-290/20, goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 65; 26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH,
EU:T:2019:447, § 75).
66 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d’une marque doit avoir été acquis par un usage antérieur à la date de dépôt de la demande [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D),
EU:T:2023:763, § 90; 22/03/2023, T-750/21, BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147, § 39). Il s’ensuit que des éléments postérieurs à la date de dépôt de la demande ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils permettent de parvenir à des conclusions sur la situation au moment du dépôt de la demande [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, § 90; 14/12/2022, T-526/20, Devin, EU:T:2022:816, § 136; 26/06/2019,
T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 73).
67 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services considérés comme provenant d’une entreprise déterminée (22/03/2023, T-750/21, BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147, § 37; 30/06/2021, T-290/20, goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 67; 26/06/2019, T-117/18,
200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 74). À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, le pourcentage des milieux intéressés identifiant le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, § 80; 10/06/2020, T-105/19, device OF A
CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 63).
68 Enfin, s’agissant de l’étendue géographique de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, il ressort du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit avoir un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans toute l’Union (25/07/2018, C-84/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER
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CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 68; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D),
EU:T:2023:763, § 82).
69 En l’espèce, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans toute l’Union pour les automobiles, leurs parties et accessoires compris dans la classe 12, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen du recours. Partant, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que s’il est établi qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage sur l’ensemble du territoire de l’Union (25/07/2018, C-84/17 P, SHAPE OF-A 4 Finger CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 75 et 76; 29/11/2023, T-19/22, scooter
(3D), EU:T:2023:763, § 83).
70 À cet égard, toutefois, la jurisprudence a précisé qu’il serait excessif d’exiger que la preuve de cette acquisition soit apportée par rapport à chaque État membre (24/05/2012,
C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D),
EU:T:2023:763, § 84).
71 En effet, aucune disposition du RMUE n’impose d’établir au moyen de preuves distinctes l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans chaque État membre. Il ne saurait donc être exclu que des éléments de preuve de l’acquisition, par un signe déterminé, du caractère distinctif par l’usage présentent une pertinence pour plusieurs États membres, voire pour l’ensemble de l’Union (24/05/2012, C-98/11 P, Hase,
EU:C:2012:307, § 80; 29/11/2023, T-19/22, scooter (3D), EU:T:2023:763, § 85).
72 Toutefois, si une telle preuve peut être rapportée globalement pour tous les États membres concernés ou séparément pour plusieurs États membres ou groupes d’États membres, il ne suffit pas, en revanche, que la requérante se limite à produire des éléments de preuve d’une telle acquisition qui ne comprennent pas une partie de l’Union, même constituée d’un seul État membre (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307,
§ 82 et 87), les preuves apportées devant permettre d’établir une telle acquisition sur l’ensemble du territoire de l’Union et non pas seulement sur une partie substantielle ou la majeure partie dudit territoire [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, §
88].
73 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier, en l’espèce, si les éléments de preuve produits par la demanderesse permettaient d’établir que, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement (à savoir, le 19 janvier 2022), au moins une fraction significative du public pertinent de l’Union percevait effectivement les produits désignés par la marque en cause comme provenant d’une entreprise déterminée.
74 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a considéré que les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne permettaient pas de démontrer que la marque demandée avait acquis, sur l’ensemble du territoire de l’Union, un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait.
75 La chambre de recours, sur la base d’une appréciation d’ensemble de toutes les preuves présentées par la demanderesse, y compris celles déposées pour la première fois au stade du recours, estime qu’il n’a pas été prouvé que la marque de forme en question a acquis, pour les produits en cause, un caractère distinctif par l’usage sur le marché au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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76 À titre liminaire, la chambre rappelle que, comme elle l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que certains éléments de preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage sont considérés comme ayant une valeur probante plus élevée que d’autres (06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 100; 22/03/2023, T-650/21, casa (fig.), EU:T:2023:155, § 88; 09/09/2020, 187/19-, Colour Purple-2587C (col.), EU:T:2020:405, § 94). En particulier, les enquêtes de marché portant sur le niveau de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le marché en cause, si elles sont menées correctement, constituent la forme de preuve directe par excellence, dès lors qu’elles peuvent démontrer la perception réelle du public pertinent. Il s’agit, dès lors, des moyens les plus aptes à démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, par rapport auxquels d’autres types de preuves telles que des factures, des frais publicitaires, des revues et des catalogues constituent des preuves secondaires susceptibles d’aider à corroborer ces preuves directes (06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 100; 29/01/13, T-25/11,
Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
77 Certes, l’absence de présentation d’études de marché par la demanderesse ne suffit pas à exclure qu’il soit démontré qu’un signe a acquis un caractère distinctif par l’usage, dès lors que cette démonstration peut être apportée au moyen d’autres éléments [29/11/2023, T-19/22, Scooter (3D), EU:T:2023:763, § 115; 10/06/2020, T-105/19, device OF A
CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2019:549, § 63; 28/10/2009, T-137/08, Colour mark (green Appeyellow), EU:T:2009:417, § 41).
78 Toutefois, en l’espèce, à supposer même que l’apparence globale des tuyaux d’échappement (ou d’échappement) apparaissant dans les preuves en cause soit substantiellement la même et ne diffère pas substantiellement de la forme sous laquelle ce signe a été enregistré, les preuves déposées se rapportent essentiellement au territoire de l’Italie, de la France, de l’Espagne et de l’Allemagne, avec quelques preuves dispersées potentiellement relatives à d’autres pays, à savoir l’Autriche, le Benelux, la Croatie, le Danemark, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Hongrie. D’autres éléments de preuve concernent des territoires situés en dehors de l’UE.
79 Or, même à considérer que les consommateurs de ces pays de l’Union ont été exposés dans une certaine mesure à la marque demandée, la chambre de recours relève l’absence totale de preuve pour une partie importante du territoire de l’Union, à savoir la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte et la Roumanie.
80 Parconséquent, même en admettant, uniquement pour des raisons d’économie de procédure, que les preuves produites par la demanderesse soient tout à fait pertinentes et capables de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée dans les pays concernés par lesdites preuves, les résultats dans une partie des États membres ne sauraient être étendus à tous les États membres ni être complétés et corroborés, dans les États membres non visés par lesdites preuves, par les autres éléments de preuve produits par la demanderesse, en l’absence de raisonnements convaincants permettant une quelconque extrapolation au territoire de la Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte et de la Roumanie.
81 Dans ces conditions, les différents éléments de preuve produits par la demanderesse, même appréciés globalement, ne suffisent pas, en tout état de cause, à démontrer que la
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marque contestée est devenue apte, sur l’ensemble de son territoire de l’Union européenne, à identifier les produits en cause et, partant, à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
82 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que les preuves et arguments de la demanderesse ne démontrent pas que la marque demandée a acquis, sur l’ensemble du territoire de l’Union, un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait avant la date de dépôt de la marque en cause.
83 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Dépenses
84 Le recours n’ayant été accueilli que partiellement, la Commission estime qu’il est justifié de ne pas ordonner le remboursement des taxes de recours.
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Dispositif
Pour ces motifs,
COMMISSION EUROPÉENNE
décide:
1. Il est pris acte de la limitation de la liste des produits de la marque demandée, comme suit:
Classe 7: tuyaux d’échappement à usage automobile; tuyaux d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour voitures particulières.
Classe 12: automobiles, leurs parties et accessoires.
2. Le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée, dans la mesure où elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 7: tuyaux d’échappement à usage automobile; tuyaux d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; tuyaux d’échappement pour voitures particulières.
3. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans la mesure où elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 12: automobiles, leurs parties et accessoires.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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