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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2024, n° 000055650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 650 (INVALIDITY)
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria (applicant), represented by Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Spain (professional representative)
un g a i ns t
Ahura Middle East General Trading, Naser Lotah Building, flat 419 Bank Street, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates (EUTM proprietor), represented by Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Spain (professional representative).
Le 25/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 006 230 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
On 04/08/2022, the applicant filed a request for a declaration of invalidity against
European Union trade mark No 18 006 230 (figurative mark) (the EUTM). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 635 391 «donne YOU WINGS» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
The applicant argues that the contested mark is likely to be confused with its earlier mark, especially due to the identity or high similarity between the goods and the enormous reputation and enhanced distinctiveness that the mark enjoys for energy drinks. Un risque de confusion ne saurait être exclu, au moins dans l’esprit de la partie anglophone du public, pour laquelle le terme «WAR» du signe contesté qualifie simplement le terme «WINGS» de «adapté à la guerre ou au conflit», de sorte qu’il y est subordonné et secondaire, tandis que, selon la jurisprudence, l’élément figuratif incorporant des ailes y prêtera moins d’attention et ne fera que renforcer le concept
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véhiculé par le mot «WINGS». The applicant also refers to previous decisions of the Office (Enclosures 6-8), where similarity between various 'wings’ signs has already been confirmed for similar reasons. Elle affirme en outre que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice, tant pour ses boissons énergétiques que pour ses bières, qui sont des produits étroitement liés à ses produits renommés. Cela s’explique notamment par la coïncidence de l’élément le plus distinctif «WINGS» dans les deux signes, qui a pour conséquence que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En outre, la demanderesse considère que son slogan — jouant un rôle essentiel et central dans la commercialisation de la marque «Red Bull» — est particulièrement reconnaissable pour des compétitions de vol et d’aérobatique. Par conséquent, une association entre les deux signes sur la base du mot «WINGS» sera aisément établie puisqu’ils évoluent autour de l’idée de vol, ces derniers étant spécifiquement élaborés dans les campagnes «Red Bull» (par exemple, «Flying Bulls», «Red Bull Flugtag», «Red Bull Air Race», «Red Bull Flying Bach» et «Red Bull Stratos») ou en relation avec d’autres initiatives telles que l’organisation «WINGS FOR LIFE» et son année «WINGS FOR LIFE». La requérante fait valoir que, en ce qui concerne les boissons énergétiques, le concept d’ «ailes» est très inhabituel, ce qui contribue de manière significative au succès commercial énorme de ses produits connus «pour donner des ailes aux consommateurs». Consequently, the presence of another 'WINGS’ mark in the same market sector will automatically lead to an association between these two signs and to the assumption that they are of the same commercial origin. Cela aidera naturellement la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne à exploiter de manière parasitaire la peau de la célèbre marque de la demanderesse. In order to demonstrate the reputation of its slogan, the applicant submits a batch of evidence
(batch 1), which will be duly listed below.
The EUTM proprietor replies that the respective marks are totally dissimilar since they differ in a number of elements that change the aural, visual and conceptual perceptions of the signs, especially taking into account that they have different beginnings. Enoutre,
lorsqu’on le voit dans la réalité: les signes ont une disposition et des couleurs complètement différentes de leurs éléments; le slogan «donne YOU WINGS» n’apparaît même pas sur les cannettes des produits. Parconséquent, les consommateurs seront en mesure de faire leur choix en fonction des éléments différents des signes et parce qu’ils évoquent des idées différentes — des «avions deguerre ou des avions» par rapport aux «produits permettant de voler». La titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaît que les produits en l’espèce s’adressent au grand public et que le niveau d’attention sera normal. Elle ajoute néanmoins que l’élément verbal «WING/S», même doté d’un caractère distinctif élevé pour la propre marque de la demanderesse, est présent dans la base de données de l’Office dans un grand nombre de marques la contenant et que les titulaires de telles «marques faibles» ne devraient pas empêcher des tiers d’enregistrer leurs propres signes en utilisant ce mot. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne juge pas compatibles les affaires antérieures de l’Office et conclut que les marques sont suffisamment différentes pour exclure tout risque de confusion. Cette conclusion est particulièrement étayée par le fait que les consommateurs sont confrontés quotidiennement à «un large éventail de
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marques concurrents pour leur attention et leur clientèle» et connaissent le grand nombre de marques dérivant de thèmes communs et employant des mots et des lettres similaires. En ce qui concerne l’allégation de renommée de la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne considère que la première n’a manifestement pas démontré cette renommée étant donné que les éléments de preuve ne concernent pas la marque figurant dans le dossier dans sa représentation particulière et que, la renommée n’ayant pas été prouvée, il n’y a manifestement pas de profit indûment tiré. Premièrement, les déclarations sous serment ne peuvent être prises en considération étant donné qu’elles émanent de la partie intéressée. En outre, à la suite de la décision rendue dans la procédure d’opposition (15/06/2009, B 1 195 759), dans lecadre de laquelle des éléments de preuve similaires ont été produits par la demanderesse (étant également partie dans cette affaire), l’enquête figurant à l’ annexe 9 doit être rejetée en tant que preuve déterminante, étant donné qu’elle ne permet pas de conclure que le slogan cité a acquis une renommée ou une capacité accrue à distinguer les produits de la demanderesse. Elle contient des questions orientées qui empêchent les consommateurs de faire un lien spontané entre le slogan et les produits. Contrairement aux allégations de la demanderesse, les consommateurs de boissons énergétiques n’associeront pas exclusivement le mot «WINGS» à la marque de la demanderesse étant donné qu’il existe beaucoup plus de marques de boissons énergétiques sur le marché, ainsi que de nombreux slogans publicitaires, contenant ce mot sous sa forme plurielle ou singulière (voir pièces 1 et 2), ce qui, dans l’ensemble, entraîne le faible caractère distinctif intrinsèque de cet élément. En ce sens, la requérante ne saurait revendiquer l’exclusivité de cet élément et les consommateurs n’établiront pas de lien clair entre les marques du seul fait de sa présence. Même si un lien devait être établi, compte tenu de la présence de nombreuses autres marques «WING/S» sur le marché, la titulaire de la MUE n’aurait pas été en mesure de détourner les pouvoirs de la marque de la demanderesse, ni de porter préjudice à son caractère distinctif ni à sa renommée. Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.
In reply, in addition to submitting a second batch of evidence to support its original submission (the description of this evidence will follow below), the applicant addresses cancellation decisions (12/12/2022, C 49 292; 28/03/2012, c 5 092), dans laquelle l’appréciation de l’usage sérieux a été réalisée pour des marques comparables et sur la base d’éléments de preuve comparables, et l’usage a été reconnu pour les produits compris dans la classe 32, à savoir les boissons énergétiques (comme indiqué dans les copies des décisions contenues dans les annexes 18 et 19). La demanderesse souligne que l’usage de la marque a été reconnu indépendamment de la question de savoir si les éléments verbaux ont été utilisés en combinaison avec le signe «RED BULL», y compris avec sa légère modération. La demanderesse poursuit en examinant les différentes conditions faisant partie de l’appréciation de la preuve de l’usage (lieu, durée, nature et importance de l’usage) et insiste à nouveau sur le fait que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif dans l’Union européenne pour des boissons énergétiques, qui sont identiques et très similaires aux produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle réitère en outre ses conclusions sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, en soulignant à nouveau que l’élément commun et distinctif «WINGS» des deux signes sera perçu de manière indépendante, indépendamment de sa position, et qu’il en véhiculera le même concept, indépendamment des connotations supplémentaires. En effet, la combinaison des mots «WAR» et «WINGS» peut être comprise comme métaphorique dans le sens d’ «un produit qui donne les ailes pour lutter contre une tâche télégueuse, la journée, etc.». En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le concept de «WINGS» est suffisamment distinctif et utilisé en rapport avec des boissons énergétiques, pour lesquelles il jouit d’une renommée, pour susciter une association entre les marques. Les allégations de la titulaire de la marque de l’Union
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européenne concernant le caractère faible de la marque antérieure en raison d’autres signes «WINGS» existants sont totalement dénuées de fondement et trompeuses. En effet, elles concernent des marques composées d’éléments différents et également parce que la plupart de ces marques ont été, dans une plus large mesure, retirées, opposées et refusées par la suite, comme il ressort de l’ annexe 27. Elles sont également insuffisantes pour démontrer une coexistence sur le marché (voir pièces 1 et 2 qui ne comprennent que des images d’une origine peu claire et n’ont aucun rapport avec le cas d’espèce). In addition, the applicant mentions that in the General Court’s judgment 'VERLEIHT FLÜGEL'/ 'Gives you wings’ (28/04/2021, T-509/19, Flügel / … VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 123), le Tribunal a déclaré que l’élément «FLÜGEL», respectivement «wings» en anglais, était distinctif dans la mesure où le consommateur moyen sait que «les êtres humains n’ont pas d’ailes et qu’il n’existe aucune boisson ni aucun autre traitement permettant de pousser des ailes». Enfin, la demanderesse fait brièvement référence à ses conclusions antérieures sur l’énorme succès commercial et la renommée de la marque antérieure, y compris à des affaires dans lesquelles l’Office et le Tribunal l’ont précédemment reconnu, et rejette les affirmations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le «caractère non concluant» des déclarations sous serment et de l’enquête irlandaise. Compte tenu de la forte similitude entre les signes, en particulier compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure, en particulier en Irlande, et de l’identité et de la forte similitude des produits, une association entre les signes sera immédiatement déclenchée. Dès lors, le signe contesté portera préjudice à la marque antérieure, comme déjà indiqué dans les observations précédentes de la demanderesse. À titre d’exemple, elle souligne que la notion de profit indûment tiré ne repose pas sur une intention délibérée de parasitisme, mais peut faire référence au risque de transfert d’image en soi; ce risque ne doit pas être démontré en réalité.
Dans sa réponse finale, la titulaire de la marque de l’Union européenne examine et conteste la seconde série de preuves produites par la demanderesse, considérant qu’elles ne suffisent pas à démontrer l’usage de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne les facteurs de durée et d’importance de l’usage. Instead, the evidence rather refers to the sign 'Red Bull’ and fails to give clear indications on the use of the mark 'GIVES YOU WINGS'. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste que l’usage ait été dûment démontré pour la marque concernée faisant l’objet de la présente demande de preuve de l’usage.
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE VERSÉS AU DOSSIER
Le 04/08/2022, suivi d’une nouvelle présentation partielle le 29/08/2022, la demanderesse a produit une série d’éléments de preuve à prendre en considération en ce qui concerne sa revendication de renommée (lot 1).
Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers puisqu’elles révèlent des informations sensibles sur les ventes commerciales et les parts de marché, en particulier les pièces jointes 2, 3, 9, 10 et 11, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve contiennent les documents pertinents suivants:
Pièce jointe 2: une déclaration sous serment signée par Mme J. A. P., Counsel de la propriété intellectuelle de Red Bull GmbH, du 12/05/2021, fournissant des informations détaillées sur les aspects historiques, les ventes pour les années 2016 à 2020, la part de marché pour 2020, ainsi que les dépenses de marketing pour la période 2016-2020
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de la marque «Judsaw WINGS» sur différents marchés de l’UE, dont l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. D’emblée, le témoin indique que le slogan a été utilisé par Red Bull depuis le tout début lorsque le produit a été lancé en Autriche en 1987 (dans sa version originale allemande), puis a été promu et vendu également au Royaume-Uni depuis 1993, en Irlande depuis 1997 et à Malte depuis 1999, avec — à titre d’exemple — les représentations suivantes:
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Aujourd’hui, «donner YOU WINGS» est enregistré dans 188 juridictions de marques différentes au niveau mondial, y compris avec ses équivalents nationaux dans divers pays. Le témoin développe spécifiquement la participation des marques Red Bull à des événements et activités liés au vol, qui se reflètent le plus souvent de manière intensive dans les médias publics, ainsi que sur la reconnaissance et l’évaluation constamment très élevées de marques dans des classements indépendants et des études de tiers (par exemple Eurobrand Top 100 par l’Institut européen Brand, BrandZ Top 100 by Kantar, le plus st Valuable Brands by Forbes, Global 500 by Brand Finance). Une attention particulière est portée aux études sur la qualité et la sensibilisation menées par de grands instituts de marketing (tels que IPSOS, GfK, Netquest, BISAM), dans lesquels la notoriété de la marque est enregistrée dans de nombreux pays de l’UE entre 2016 et 2020. Le témoin fournit également de brèves références aux médias sociaux et à d’autres canaux établis d’interaction de la demanderesse, ainsi qu’à des décisions importantes aux niveaux européen et mondial concernant les conflits entre la marque et les marques de tiers. Enfin, la requérante, outre la fabrication de la boisson énergisante Red Bull, s’est également étendue au secteur des médias et s’est engagée dans l’organisation et le parrainage d’événements culturels et sportifs par le biais de ses propres supports tels que Red Bull Media House, Red Bull TV, The Red Bulletin et Red Bull Records. Enfin, le témoin indique également que, depuis 1999, la demanderesse a accordé plus de 1 180 licences à des tiers pour l’utilisation de ses marques «Red Bull».
Pièce 2.1: une liste d’autoproduction contenant des indications sur les premières dates d’expédition de «Red Bull Energy Drink» vers des pays de distribution, entre autres, dans l’UE. Les dates varient entre 1987 lorsqu’elles ont été lancées en Autriche à 2008 et 2009 lorsqu’elles ont été lancées en France et au Danemark, respectivement.
Pièce 2.2: des copies de scénarios commerciaux et des croquis de la publicité télévisée correspondante en anglais et en allemand, contenant des références à la boisson énergisante «Red Bull» et à la ligne de capture finale: «Red Bull vous donne des tampons» (horodatage du 14/11/2020), prétendument utilisés au Royaume-Uni.
Pièce 2.3: a set of commercials that have been aired in Ireland, Malta and the UK between 2013 and 2018, mostly related to 'Red Bull’ products and featuring the slogan 'GIVES YOU WI(II)NGS’ (aurally and/or visually), for instance:
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en plus d’être liés à d’autres événements et initiatives de la marque «Red Bull». La pièce fournit également des listes détaillées des chaînes concernées, des noms commerciaux des annonces, ainsi que des périodes et fréquences respectives des ailettes.
Exhibit 2.4: une sélection de supports promotionnels tels que des affiches, des images, des présentoirs de produits, des porte-clés, des étiquettes, des chapeaux de boîtes et des emballages de produits liés à la promotion de boissons énergétiques «Red Bull» de la demanderesse et comportant le slogan «donne YOU WINGS» (généralement représenté avec la variation «essuiings»), prétendument utilisés en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni entre 2016 et 2020, à titre d’exemple:
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Exhibit 2.5: des échantillons de supports promotionnels (images de stands, emballages, affiches), datés entre 2016 et 2020, pour «donner YOU WINGS» (avec également la variante «wiiings») en anglais, ainsi que dans les langues locales (par exemple, le néerlandais, le français et l’allemand) pour divers pays de l’UE — Belgique, France, Autriche, Pologne, Portugal et Suède.
Pièce 2.6: copies des classements de valeur de la marque, à savoir:
o«BrandZ Top 100 Most value brands» de Kantar, 2020, où la marque «Red Bull» de la demanderesse figure en deuxième position dans la catégorie «Top 15 boissons»;
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o «Top 10 companies Austria 2020» par l’institut européen de la marque, où «Red Bull» occupe la première place;
o 'Global Top 100 Brand Corporations 2020' by the European brand institute, where 'Red Bull’ ranks 85th in 2020 and 94th in 2019 in the sector 'Consumer goods'.
Pièce 2.7: copie de l’étude «Trial Moyens Awareness study 2020» (un tableau
récapitulatif) concernant la marque «Red Bull», représentée comme suit: présentant des résultats de «connaissance spontanée» et de «connaissance assistée» pour divers pays, notamment le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni.
Pièce 2.8: extraits (portant un horodatage en 2021) des sites internet officiels «Red Bull» (pour l’Irlande et le Royaume-Uni), sur lesquels figurent les produits, en
particulier l’emballage original , ainsi que des événements liés à leur promotion ou à des athlètes associés à la marque «Red Bull».
Pièce 2.9: des extraits (portant un horodatage en 2021) concernant des événements sportifs et culturels internationaux «Red Bull», qui utilisent prétendument le slogan «donne YOU WINGS».
Pièce jointe 3: une déclaration sous serment, signée par M. J. C. I., Counsel Europe régionale de Red Bull GbmH, datée du 23/04/2020, accompagnée d’annexes de soutien, démontrant l’usage de la marque «Judn WINGS» dans des publicités et sur l’internet, ainsi que leur incidence auprès des consommateurs irlandais et britanniques.
Pièce 3.1: un extrait illustratif du rapport de distribution britannique de 2017 concernant la diffusion de publicités «Red Bull» sur le territoire concerné, fournissant des détails sur les plages horaires, le nom du programme et l’impact médiatique.
Pièce 3.2: un ensemble de neuf publicités ayant le plus d’impact au Royaume-Uni pour 2016, 2017 et 2018, sur lesquelles figure le slogan «donne YOU WI (II) NGS».
Pièce 3.3: un extrait illustratif du rapport de distribution irlandais de 2016, concernant la diffusion de publicités de Red Bull sur le territoire concerné, fournissant des informations détaillées sur les plages horaires et la chaîne.
Pièce 3.4: un ensemble de neuf publicités qui ont été diffusées principalement en Irlande pour les années 2016, 2017 et 2018, sur lesquelles figure le slogan «donne YOU WI (II) NGS».
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Pièce 3.5: extraits de la section «Produits» du site web britannique «Red Bull» de 2017 et 2018, montrant ce qui suit:
.
Pièce 3.6: exemples des rapports de Google Analytics montrant le trafic sur le site internet «Red Bull» de la demanderesse entre 2017 et 2019, y compris pour la section «Produits», contenant le slogan «donner YOU WINGS», comme démontré ci-dessus dans la pièce 3.5. Le rapport indique l’origine pays des utilisateurs, entre autres, des consommateurs établis dans l’UE.
Pièce jointe 4: extraits des sites internet de la demanderesse faisant référence à des événements, faisant prétendument la promotion du slogan «donne YOU WINGS» utilisé en combinaison avec la marque «Red Bull», en exploitant le concept de vol, d’ailes et de dispositifs ailés, par exemple: «Red Bull Air Race 2017: Allemagne», «Red Bull Air Race 2018: France», «Red Bull Air Race 2016: Autriche», «5 images épiques de Red Bull Stratos, 5 ans sur», «Red Bull Flugtag 2014», «The Flying Bulls».
Pièce jointe 5: des extraits d’un site web (daté de 2018) consacré à l’événement «WINGS FOR LIFE WORLD RUN», créé par la demanderesse, à savoir un événement de bienfaisance collectant des fonds pour la recherche d’une guérison pour les blessures aux cordes spinales et incluant des coureurs et des participants à des fauteuils roulants.
Pièces 6 à 8: des copies de décisions d’opposition de l’Office, datées de 2018, 2020 et 2021, dans lesquelles la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et d’autres marques contenant le mot «WINGS».
Pièce jointe 9 (portant la mention «confidentiel»): une enquête réalisée en Irlande en 2021 par la société Klaus Hilbinger Legal Research en collaboration avec GfK SE. Le rapport de l’enquête détaille la méthodologie et les moyens utilisés (en ligne), ainsi que la conception de l’enquête (spécificités du groupe cible composé de 1 000 personnes et structure du questionnaire). Dans l’ensemble, il montre une connaissance spontanée du slogan «donner YOU WINGS» de 86,1 % de l’ensemble des personnes interrogées et de 86 % du public pertinent plus proche (à savoir des consommateurs qui achètent ou boire des boissons énergétiques), tandis que 76,4 % de l’ensemble des personnes interrogées et 74 % du public pertinent plus pertinent associent l’expression aux produits et services pertinents fournis par la société Red Bull ou avec l’entreprise elle-même. 62 % de toutes les personnes interrogées ont directement indiqué l’expression «Red Bull». Le profil de qualité des produits est associé à des mentions telles que: «style de vie spécial», «sportivité», «haute performance».
Pièce jointe 10 (portant la mention «confidentiel»): une étude de marché pour le territoire de l’Autriche sur la perception de «donner YOU WINGS» dans sa version allemande, à savoir «verleiht Flügel» de 2010, réalisée par Karmasin; accompagné d’une traduction en anglais.
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Pièce jointe 11 (portant la mention «confidentiel»): une étude de marché allemande sur la perception de «donner YOU WINGS» dans sa version allemande, à savoir «verleiht Flügel» de 2014, réalisée par GfK; accompagné d’une traduction en anglais.
Pièce jointe 12: une copie de l’arrêt du Tribunal (28/04/2021, 509/19-, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225) concernant le litige entre «FLÜGEL»/«VERLEIHT FLÜGEL» («WINGS»/«donne YOU WINGS» en anglais).
Pièces 13 à 16: des décisions de l’Office et des instances espagnoles et allemandes respectives, datées de 2004 à 2011, concernant des litiges en matière de marques, y compris certaines concernant le signe «donner YOU WINGS».
Pièce jointe 17: extraits du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne montrant l’usage de la marque contestée sur une boisson énergisante,
comme suit: .
En outre, le 17/08/2023, dans le délai respecté et en réponse à la demande de preuve de l’usage formulée par la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse a complété ses observations par une série supplémentaire de preuves (lot no 2), dans laquelle elle indiquait que les pièces 21, 25 et 26 étaient de nature sensible. Par conséquent, la division d’annulation ne décrira à nouveau ces éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Le deuxième lot se compose des éléments suivants:
Pièces 18 et 19: décisions d’annulation (12/12/2022, C 49 292; 28/03/2012, c 5 092), confirmant l’usage sérieux de l’enregistrement international no 1 012 380 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «donne YOU WINGS» pour des boissons énergétiques.
Pièce jointe 20: extraits du site internet de la demanderesse montrant une compilation de publicités «Red Bull» diffusées tout au long des années dans les pays anglophones (datées de 2020 à 2021), montrant également l’expression: «Red Bull vous donne des
linges», à titre d’exemple: .
Pièce jointe 21: sélection de factures, prouvant des exemples de ventes de boissons énergétiques «Red Bull» en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni entre 2016 et 2022.
Pièce jointe 22: exemples de supports de vente (par exemple, images de stands, affiches, étiquettes pour boîtes), utilisés en Irlande et à Malte, entre 2014 et 2022, sur
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lesquels figure la marque antérieure, y compris avec l’orthographe de «WINGS» avec un «I» prolongé, comme suit:
Pièce jointe 23: exemples de supports de vente utilisés au Royaume-Uni entre 2014 et 2019 montrant la marque antérieure, y compris avec l’orthographe de «WINGS» avec un «I» prolongé, comme suit:
.
Pièce jointe 24: une sélection de photos (non datées), illustrant des affiches et d’autres supports promotionnels sur lesquels figurent les signes «donne YOU W (II) ings» dans
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des bars, des lieux de sport et des magasins de vente au détail (en anglais), par exemple:
.
Pièce jointe 25: des copies de reportages publicitaires de la demanderesse (la marque antérieure figurant en fin de compte), publiés par différents médias, publicitaires et agences de relations publiques entre 2017 et 2020. Les rapports concernent les territoires de l’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni.
Pièce jointe 26: une sélection de captures d’écran de publicités diffusées entre 2020 et 2022 en Irlande et à Malte et leurs rapports de distribution correspondants indiquant les dates, les programmes et les chaînes où ces publicités ont été diffusées. Les publicités contiennent une référence à: «RED BULL VOUS DONNE W (II) INGS».
Pièce jointe 27: des copies des résultats d’une recherche sur eSearch de marques contenant «WING» ou «WINGS», dans lesquelles on pourrait prétendument voir que la demanderesse s’est opposée à la plupart d’entre eux dans la présente procédure et qu’ils ont été retirés ou refusés ultérieurement, ou que le terme contenu n’est pas «WING/S» mais d’autres termes conceptuellement différents tels que «BREWING» ou «swing».
Enclosure 28: un ensemble d’articles faisant référence aux campagnes de marketing de la demanderesse, comportant, entre autres, le signe «donne YOU WINGS». Des exemples sont présentés ci-dessous.
«10 marques brossant le marketing vidéo à long terme» (Irish Tech News, 2019), mentionnant ce qui suit:
.
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«Red Bull Gives You Wings: Un slogan derrière plusieurs milliards de dollar» (techpluto, 2020), mentionnant ce qui suit:
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«La dynastie sportive Red Bull: Du football aux équipes F1 — tout ce que vous devez savoir» (Irish Mirror, 2019), fournissant une liste exhaustive de disciplines dans lesquelles la marque Red Bull est devenue renommée et des équipes de parrainage telles que le football et la hockey sur glace, l’athlétisme, ainsi que d’autres sports extrêmes tels que la course, le patinage glacé et le cliff bondissant.
«Red Bull vous donne des ailes» (Modern Buyer Beconducour, 2018), mentionnant l’entreprise de la demanderesse comme ayant les parts de marché les plus élevées de n’importe quelle boisson énergétique dans le monde et une entreprise ayant des «approches uniques en matière de construction de marques» et commentant la stratégie de la marque comme «How Red Bull vous donne des ailes?».
«Promouvoir des communautés et des valeurs de marques fortes grâce à l’exemple du sport» (Choice, 2021).
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 635 391.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 03/03/1999, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (04/08/2022).
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La demande en nullité a été déposée le 04/08/2022. La date de dépôt de la marque contestée est le 04/01/2019. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne entre le 04/08/2017 et le 03/08/2022 inclus. Étant donné que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 04/01/2014 au 03/01/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 32: Boissons sans alcool, à savoir boissons énergétiques.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 12/04/2023, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 17/06/202 3 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé de deux mois supplémentaires à la demande de la demanderesse.
Le 17/08/2023, dans le délai imparti, la demanderesse a produit les preuves de l’usage qui avaient déjà été énumérées ci-dessus, à savoir les preuves de la lot no 2. Les éléments de preuve produits en tant que lot 1 doivent également être acceptés et considérés comme pertinents aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux étant donné qu’ils figuraient au dossier avant la date d’expiration fixée par l’Office pour apporter la preuve de l’usage.
Observations liminaires
Sur les éléments de preuve britanniques
La demanderesse a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021, en particulier les factures et les documents promotionnels datés entre 2016 et 2020, sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE». (see Communication No 2/20 of the Executive Director of the Office of 10 September 2020 on the impact of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on certain aspects of the practice of the Office, Section V 'Earlier rights in inter partes proceedings').
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Sur l’approche fragmentaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne et sur la valeur probante des déclarations sous serment
La titulaire de la MUE affirme que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Plus précisément, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la valeur probante des déclarations sous serment produites par la demanderesse étant donné qu’elles émanent de la partie intéressée. En ce qui concerne ces derniers, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles -mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En l’espèce, outre les déclarations qui y figurent, chacune des déclarations sous serment est accompagnée de documents appuyant les informations contenues, telles qu’énumérées ci-dessus.
Analyse des facteurs
Durée, lieu et importance de l’usage
La totalité des éléments de preuve – parmi lesquels figurent des factures reflétant des ventes considérables de boissons énergétiques en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni au cours de la période 2016-2022, de nombreux ensembles de matériel promotionnel divers, des rapports de diffusion, des rapports de campagnes marketing, des rapports Google Analytics et de l’enquête irlandaise — démontrent largement que le slogan «donne YOU WINGS» a fait l’objet d’un usage intensif dans une partie significative de l’Union européenne, qui couvre les territoires des pays anglophones Irlande, Malte et Royaume-Uni (jusqu’à la date pertinente). Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais) et de l’affichage d’adresses dans ces pays. Consequently, the evidence relates to the relevant territory and concerns the relevant time frame since it provides sufficient indications on the use of the sign between 2016 and 2022, that is a period of time which serves to reflect serious use of the sign in both relevant periods for this assessment: du 04/08/2017 au 03/08/2022 inclus, ainsi que du 04/01/2014 au 03/01/2019 inclus.
As regards the extent of use, all the relevant facts and circumstances must be taken into account, including the nature of the relevant goods and the characteristics of the
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market concerned, the territorial extent of use, its commercial volume, duration and frequency. Les documents produits démontrent clairement un volume commercial élevé et une large portée territoriale parmi les pays anglophones de l’UE, ainsi qu’une présence forte et continue sur le marché depuis le lancement du slogan dans les pays respectifs.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l'expression «nature del’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. When examining the use of an earlier registration for the purposes of Article 64(2) and (3) EUTMR, Article 18 EUTMR may be applied by analogy to assess whether or not use of the sign constitutes genuine use of the earlier mark as far as its nature is concerned.
Comme indiqué à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (-12/12/2014, 105/13, TrinkFix/Drinkfit et al., EU:T:2014:1070, § 28-38). Il suffit, s’il existe un lien adéquat entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée «pour» les produits.
En l’espèce, il a été démontré, au moyen du matériel promotionnel (par exemple, des points de vente et des points de vente, des campagnes promotionnelles et des publicités télévisées), que la marque antérieure a été constamment utilisée comme une expression associée à la stratégie de commercialisation et de marketing de «Red Bull» dans les pays anglophones; par conséquent, un lien entre ces produits et le s igne peut être aisément établi dans l’esprit des consommateurs. Contrairement à ce que soutient la titulaire de la marque de l’Union européenne, bien que l’expression ait été utilisée en combinaison avec la marque maison «Red Bull», elle reste un élément distinctif au sein de cette composition et parle d’un usage simultané d’un slogan distinctif avec ce signe plutôt que d’une version modifiée de celui-ci.
En ce qui concerne ces derniers, les slogans sont enregistrables en tant que marques s’ils sont distinctifs. Un slogan publicitaire est réputé distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, le public le perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est perçu comme plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services en cause parce qu’il introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu ou présenter une originalité ou une prégnance particulière. En l’espèce, le slogan ne fournit pas d’informations directes et directes sur les produits et/ou leurs caractéristiques et il n’est pas couramment utilisé dans le commerce en rapport avec les produits en cause, contrairement à ce que prétend la titulaire de la MUE. Secondly, the joint use of the contested mark with the words 'Red Bull’ does not undermine the function of identification performed by the mark with regard to the conflicting goods, as previously stressed. Les conclusions ci-dessus sont encore renforcées par l’enquête concernant la perception du signe par les consommateurs irlandais (2021), dans le cadre de laquelle le slogan témoigne d’un degré très élevé de connaissance spontanée, à savoir: les
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consommateurs associent l’expression à une origine commerciale particulière, indépendamment de la marque maison «Red Bull».
Enfin, l’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, lors de son exploitation commerciale, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés-&bra; 23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50 &ket;. Si les éléments de preuve produits présentent souvent la variation de l’élément verbal «WINGS», orthographié ou prononcé comme «wiiings», cette légère modification n’est pas considérée comme significative de sorte à écarter la perception de ce mot par les consommateurs de sa signification, de son son et de sa représentation visuelle typiques. Par conséquent, malgré cette modération, l’intégrité et le caractère distinctif global du slogan restent intactes.
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et pour les produits enregistrés.
Conclusion
Considering that the applicant provided sufficient indications concerning the place, time, extent and nature of use of the earlier trade mark for energy drinks (non-alcoholic), the assessment will now proceed for these goods under Article 8(1)(b) EUTMR.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool, à savoir boissons énergétiques.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques; bières.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés. Par conséquent, les boissons énergétiques contestées figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
La bière contestée est similaire aux produits de la demanderesse dans la mesure où ces produits peuvent avoir la même destination, à savoir étancher la soif, et coïncideront par leurs canaux de distribution et leur public cible. En outre, ils peuvent également coïncider au niveau des fabricants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
DONNE DES AILES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par
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conséquent, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée. En l’espèce, étant donné que les deux signes sont entièrement composés de mots anglais, la division d’annulation se concentrera sur la perception de la partie anglophone de l’Union européenne, comme les consommateurs en Irlande.
Comme déjà indiqué ci-dessus, la marque antérieure représente un slogan fantaisiste et sans lien direct avec les produits en cause; par conséquent, elle jouit d’un caractère distinctif normal dans son ensemble.
L’expression «WAR WINGS» du signe contesté possède également un caractère distinctif normal étant donné qu’elle ne contient aucune référence aux produits.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
&bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Par conséquent, bien qu’il soit distinctif en tant que tel, l’élément figuratif du signe contesté peut, en l’espèce, être moins attentif que les éléments verbaux placés en dessous. En tout état de cause, aucun de ces éléments ne peut être perçu comme nettement plus frappant et/ou dominant sur le plan visuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «WINGS» et par leur son. Toutefois, ils diffèrent par les autres éléments des signes, par les éléments verbaux «donne YOU» dans la marque antérieure et «WAR» dans le signe contesté, ainsi que par leur référence phonétique. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, ainsi que d’autres éléments décoratifs de stylisation. Il est tenu compte du fait que, bien que les signes coïncident par un élément distinctif, ils sont tous deux des signes complexes d’agencement différent et que l’élément en conflit est placé dans leurs parties secondaires, où les consommateurs accordent généralement moins d’attention. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si la marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme un slogan transmettant le message de «les produits qui vous donnent des ailes», le signe contesté sera associé à l’idée d’un type particulier d’ailes, destinées à lutter ou à utiliser lors de guerres, de fenêtres, etc. En tout état de cause, dans la mesure où les deux signes véhiculent le concept distinctif d’ailes, on ne saurait nier qu’il existe un lien conceptuel entre eux, de sorte qu’il existe un faible degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon la requérante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles -ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la MUE contestée (ou à toute date de priorité) et au moment où la décision de nullité est rendue. En principe, il suffit que la demanderesse en nullité démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à la date de dépôt de la marque contestée (ou à toute date de priorité) et au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, il sera présumé qu’elle continue d’exister au moment où la décision sur la nullité est rendue.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/01/2019. Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée jouissait d’une renommée avant cette date et qu’elle continuait d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 04/08/2022. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits sur lesquels porte la revendication de la demanderesse et qui ont été jugés identiques ou très similaires aux produits contestés: boissons sans alcool, à savoir boissons énergétiques.
Les éléments de preuve à prendre en considération, à savoir les éléments de preuve produits à l’appui de la revendication de renommée de la marque antérieure et les éléments de preuve relatifs à la preuve de l’usage, ont déjà été énumérés ci-dessus (lots 1 et 2). Dans les procédures d’annulation, lorsque des preuves sont nécessaires pour étayer la demande, elles doivent être fournies avant l’expiration du délai de présentation des faits, à savoir la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité (article 16, paragraphe 1, du RDMUE).
Toutefois, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure ne peuvent être pris en considération. Il découle de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que la marque antérieure a, à tout le moins, acquis un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les boissons énergétiques respectives en raison de leur usage intensif sur les marchés irlandais.
Cette constatationvaut, premièrement, pour la période proche de la date de dépôt de la marque contestée (04/01/2019), puisque la demanderesse a fourni des références substantielles à ses activités de marketing, notamment par le biais de spots télévisés diffusés en Irlande entre 2013 et 2022. Les éléments de preuve contiennent plusieurs
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rapports de distribution de diffusion détaillés avec le contenu des publicités (toutes comportant le slogan contesté à leur fin, sur le plan phonétique et/ou visuel), des chaînes concernées, des périodes et des fréquences d’airing. Ces efforts de marketing de la demanderesse pour rendre sa marque populaire sont également mentionnés dans des articles, en discutant de leur succès et de leur effet de longue date parmi le public (voir «10 marques brossant le marketing vidéo sur longue forme», publié dans Irish Tech News, 2019, et «Red Bull vous donne des ailes» Modern Buyer Bebehaviour, 2018).
En outre, la reconnaissance de la marque est également illustrée dans l’enquête fournie afin de sélectionner la connaissance qu’ont les consommateurs irlandais de la marque en 2021 (soit près de la date pertinente de dépôt de la demande en nullité – 04/08/2022). Le nombre élevé de connaissance spontanée de la marque (en soi, sans la présence de la marque «Red Bull») est un indicateur clair et concluant que le slogan a non seulement fait l’objet d’un degré de reconnaissance élevé en 2019, mais a acquis une renommée qui est montrée quantitativement au cours de la deuxième période pertinente en 2022. À cet égard, force est de constater que l’enquête fournie par la demanderesse est légitime et, contrairement aux allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, contient toutes les conditions nécessaires, y compris le questionnaire correspondant et sa structure, démontrant clairement l’absence de questions tendancieuses.
En effet, les éléments de preuve démontrent, dans leur ensemble, que le slogan «donner YOU WINGS» relève de la stratégie de marketing principale de la demanderesse et est un facilitateur bien reconnu pour la promotion des produits de la demanderesse, à savoir, bien qu’il figure principalement à côté de la marque «Red Bull», que les consommateurs l’associent toujours en tant que tels à l’origine respective. Par conséquent, sur la base des conclusions qui précèdent, les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le caractère «faiblement distinctif» de la marque antérieure doivent être totalement rejetées.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
La division d’annulation a analysé et conclu, en partie d), de cette décision, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie pour les consommateurs irlandais en ce qui concerne les boissons énergétiques.
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L’examen du risque de confusion sera donc effectué sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Therefore, marks with a highly distinctive character, either per se or because of the recognition they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
En l’espèce, le caractère distinctif accru de la marque antérieure, vu les produits identiques et similaires, l’emporte sur le faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. En effet, bien que les coïncidences entre les signes soient moins évidentes que les différences étant donné que l’élément commun apparaît dans un contexte différent et dans un agencement différent, il existe toujours un risque de confusion, étant donné que l’élément commun «WINGS» occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. En outre, comme démontré, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance en ce qui concerne ce mot clé dans le slogan, ce qui facilitera la confusion entre les signes. La requérante a relevé à juste titre que les consommateurs, familiarisés avec le concept de vol et habitués à la rencontrer dans des environnements divers (sport, loisir, temps de travail), peuvent attribuer à tort la même origine commerciale au signe contesté, à supposer qu’il ne s’agisse que d’une nouvelle version de la marque «wings».
À cet égard, il convient de rappeler que, dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «WINGS». À l’appui de son argument, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à plusieurs enregistrements de marques et à d’autres documents montrant des signes ou des produits liés aux «ailes» (voir ses pièces 1 et 2). Premièrement, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne peut présumer, sur la base des données du registre, que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «WINGS» et s’y sont habitués. En outre, la demanderesse elle-même a abordé cette question en fournissant des informations supplémentaires sur le statut de certains de ces enregistrements/demandes. Deuxièmement, les autres pièces semblent également dénuées de pertinence en l’espèce étant donné qu’elles présentent simplement des images/des mots sans autre contexte. En tout état de cause, aucun de ces éléments ne permet de prouver une tendance claire selon laquelle les fabricants de boissons énergétiques ou de boissons utilisent de manière intensive le concept d’ «ailes» sur le marché, ce qui a conduit ce dernier à devenir un concept banal. Dans ces circonstances, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être rejetés.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, en particulier les consommateurs en Irlande. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
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Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 635 391 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Manuela RUSEVA Maria Luce Capostagno
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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