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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2024, n° 003200191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 191
Huice Information Service, LLC, Two Washington Center, 9737 Washingtonian Blvd., Suite 100, 20878 Gaithersbourg, États-Unis (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Interacex Global, Calle Fuencarral 158 Oficinas 3-4, 28010 Madrid (Espagne).
Le 04/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 191 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 863 879 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 863 879 OPIS (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 766 285 OPIS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Fourniture d’informations et d’actualités commerciales dans le domaine du pétrole, des liquides de gaz naturel, des matières premières pour raffiner, des lubrifiants, des combustibles renouvelable et d’autres combustibles et sources d’énergie; Fourniture d’un site web contenant des informations et actualités commerciales dans le domaine du pétrole, des
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liquides de gaz naturel, des matières premières pour raffiner, des lubrifiants, des carburants renouvelables et d’autres combustibles et sources d’énergie; Fourniture d’informations commerciales concernant les gros points de vente, les prix de gros et de détail et la localisation de points de vente de pétrole, de liquides de gaz naturel, de lubrifiants, de matières premières pour raffinage, de carburants renouvelables et d’autres combustibles; Fourniture d’informations dans le domaine de la fixation des prix et des données économiques pour le pétrole, le gaz naturel, l’essence et d’autres combustibles pétroliers et non liés au pétrole; Mise à disposition d’une base de données informatique commerciale en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine des combustibles; Mise à disposition d’une base de données informatique en ligne dans le domaine des combustibles; Services de comparaison de prix; Compilation et fourniture d’informations commerciales et statistiques en matière de prix commerciaux et d’affaires; Fourniture d’informations statistiques; Services de rapports et d’analyses statistiques à des fins commerciales; Évaluations statistiques de données de marché; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Collecte d’informations en matière d’études de marché; Services informatisés d’études de marché; Services d’analyses et d’études de marché; Rapports et études de marché; Services d’études de marché; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Rapports et études de marché; Fourniture d’informations aux consommateurs et informations connexes dans le domaine des combustibles; Enquêtes et analyses sur les bénéfices; Analyse du prix de revient.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils en matière d’études de marché; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Services d’assistance et de conseil en matière d’analyse commerciale; Services d’évaluation comparative; Réalisation d’études de marché impliquant des sondages d’opinion; Réalisation d’enquêtes de recherche en ligne en matière de gestion commerciale; Sondages d’opinion; Analyses et recherches de marché; Études de marché et analyses commerciales; Sondages d’opinion; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Mise à disposition d’informations commerciales dans le domaine des entreprises; Fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; Services d’informations commerciales et d’affaires; Fourniture d’informations en matière de gestion commerciale; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Services de rapports et d’analyses statistiques à des fins commerciales; Enquêtes à des fins commerciales.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’analyse des données et statistiques d’études de marché est incluse à l’identique dans les deux listes de produits.
Les services de conseils en matière d’études de marché contestés; services d’assistance et de conseil en matière d’analyse commerciale; services d’évaluation comparative; réalisation d’études de marché impliquant des sondages d’opinion; réalisation d’enquêtes de recherche en ligne en matière de gestion commerciale; sondages d’opinion; analyses et recherches de marché; études de marché et analyses commerciales; sondages d’opinion; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition d’informations commerciales dans le domaine des entreprises; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; services d’informations commerciales et d’affaires; fourniture d’informations en matière de gestion commerciale; fourniture d’informations en matière
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d’études de marché; services de rapports et d’analyses statistiques à des fins commerciales; les enquêtes à des fins commerciales consistent en différents services d’études de marché et d’analyse commerciale ainsi que la fourniture d’informations commerciales. Ces services sont au moins similaires à plusieurs des services de l’opposante, en particulier à la collecte d’informations en matière d’études de marché; services d’analyses et d’études de marché; fourniture d’informations statistiques fournissant des informations aux consommateurs et des actualités connexes dans le domaine des carburants. Ces services coïncident au moins par leur nature, leurs fournisseurs, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent principalement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne étant donné que les services en cause peuvent nécessiter des décisions commerciales importantes.
c) Les signes
OPIS OPIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales et seront compris dans plusieurs langues telles que, par exemple, l’allemand dans lequel il s’agit d’une façon bienveillante de dire «grandpthers» ou en bulgare et en tchèque dans lesquels «OPIS» signifie «description détaillée des articles». En revanche, les signes sont dépourvus de signification dans d’autres
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langues telles que l’anglais, par exemple. Par conséquent, la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public.
En anglais, les deux signes sont dépourvus de signification et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par toutes leurs lettres et leur sonorité. Les signes diffèrent par l’utilisation d’un «s» minuscule à la fin du signe contesté. Si l’opposante a raison d’affirmer que, dans le cas de marques verbales, des différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes, la division d’opposition considère que la différence en l’espèce ne saurait passer inaperçue (voir, en ce sens, arrêt du 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54). En effet, les signes en cause sont susceptibles d’être perçus comme des acronymes et l’utilisation d’un «s» minuscule à la fin du signe contesté sera perçue comme une façon assez courante de multiples acronymes. En tout état de cause, cet aspect ne fait guère de différence en l’espèce puisque les signes sont composés de la même suite de lettres. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré très élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services sont identiques ou à tout le moins similaires, tandis que les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. En outre, ils sont dépourvus de signification, dès lors l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle. Les signes sont
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composés de la même suite de lettres, ce qui signifie que les consommateurs croiront que les services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 766 285 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA Liliya Yordanova Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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