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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° 003170402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 402
Nikolaj Poch, Am Weinberg 21, 4880 St tel. Turquie, Autriche (opposante), représentée par ANWÄLTE Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH, Rosenauerweg 16, 4580 Windischgarsten (Autriche) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Green Brothers Suisse SA, Route De Lavaux 296, 1095 Lutry, Suisse (titulaire), représentée par Delphine Maistre du CHAMBON, 5bis avenue du Pré Closet, 74940 Annecy, France (mandataire agréé).
Le 29/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 402 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. L’enregistrement international no 1 636 537 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 636 537 et no 9 067 117 pour la marque verbale «GRÜNKRAFT». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 067 117 (marque antérieure no 1)
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; potages; soupes en conserve; mélanges pour faire du potage; préparations pour faire du pop.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; herbes et épices.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool à base de miel; vins sans alcool; jus; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons à base de jus de fruits; eaux aromatisées; eaux [boissons]; sirops pour boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons contenant du vin; hydromel; schnaps; boissons contenant du vin; vermouth; vins vinés; liqueurs à base d’herbes; amers [liqueurs]; digestifs [alcools et liqueurs]; liqueurs; eaux-de-vie.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 926 065 (marque antérieure no 2)
Classe 3: Préparationspour le visage; crèmes pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions toniques pour le visage; exfoliants; lotions pour le corps; crèmes autres qu’à usage médical; huiles de massage; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; préparations et traitements capillaires; lotions capillaires; produits pour la douche; gels douche; savons pour la douche; produits pour le bain; sels pour le bain; déodorants et antitranspirants; produits pour le soin des dents; dentifrices; bains de bouche non à usage médical; bains de bouche non à usage médical; huiles non médicinales; poudres pour les dents; produits de toilette; huiles essentielles; huiles parfumées; parfums d’ambiance sous forme de spray.
Classe 5: Compléments nutritionnels; produits à base de plantes; herbes médicinales; teintures à usage médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; élixirs pour soulager les frissons; élixirs pour empêcher les frissons; élixirs pour l’eczéma; élixirs pour le psoriasis; élixirs pour soulager les frissons; élixirs pour empêcher les frissons; élixirs pour soulager
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l’asthme; élixirs pour prévenir les infections de la gorge; élixirs pour l’étrier de la peau; cachets à usage pharmaceutique; capsules pour médicaments; extraits de plantes à usage médical; préparations à base d’herbes à usage médical; onguents médicinaux; composés à base d’herbes à usage médical; thé médicinal.
Classe 29: Viande; viandes à tartiner; potages et bouillons, extraits de viande; poissons non vivants; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); fruits cuits à l’étuvée; fruits congelés; fruits séchés; fruits glacés; conserves de fruits au vinaigre; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; légumes surgelés; légumes surgelés; légumes transformés; légumes cuits; légumes séchés; légumes conservés; œufs de volaille et ovoproduits; oeufs; fromages; huiles et graisses comestibles; consommés; bouillon sous forme de granulés; bouillons [potages]; bouillons; bouillon à base d’os d’ox [seolleongtang]; soupes en poudre; cubes de soupe; extraits pour potages; préparations pour faire du potage; mélanges pour faire du potage; concentrés de soupe; pâtes de soupe; soupes en boîte; pâtes à tartiner aux fruits.
Classe 30: Café et leurs succédanés; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; succédanés du café; farines; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; préparations faites de céréales; pain; produits de boulangerie; pâtisseries; confiserie à base de farine; confiserie à base de produits laitiers; confiseries enrobées de chocolat; miel; sirops et mélasses; sel; moutarde; vinaigre; sauces; assaisonnements; sels, assaisonnements, arômes et condiments; épices; miel à base de plantes; sauces à base d’herbes; marinades contenant des herbes; herbes séchées; herbes traitées; pâtes alimentaires; nouilles; semoule; muesli; biscuits; produits céréaliers sous forme de barres; bonbons; barres granola.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; eaux minérales [boissons]; eaux; boissons gazeuses aromatisées; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons; boissons aux fruits; jus; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; boissons sans alcool à base de miel; vins sans alcool; vins sans alcool; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons à base de fruits.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations pour faire des boissons alcoolisées; vins; boissons à base de vin; hydromel; schnaps; boissons contenant du vin [spritzers]; vermouth; vins vinés; vins vinés; spiritueux et liqueurs; liqueurs; liqueurs à base d’herbes; amers [liqueurs]; amers [liqueurs]; digestifs [alcools et liqueurs]; eaux-de-vie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; sprays aux herbes à usage non médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; cosmétiques autres qu’à usage médical; dentifrices non médicinaux; produits de parfumerie, huiles essentielles.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques et aliments à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; sprays médicinaux à base de plantes et crèmes à base de plantes destinées à un usage médical pour le corps.
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Classe 30: Infusions non médicinales, café glacé; boissons préparées à base de café; boissons à base de café contenant du lait; boissons (au café); café en poudre; café vert; thé vert; boissons à base de thé; thé glacé.
Classe 31: Graines et graines brutes et brutes; herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux.
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, poudre de tabac humide appelé «snus»; cartouches remplies de substances chimiques arômes sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme liquide, autres qu’à usage médical, pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac sous forme de cartouches; produits pour fumeurs de cigarettes électriques et électroniques, à savoir récipients pour cigarettes électroniques et leurs accessoires et boîtes pour cigarettes électroniques et leurs accessoires compris dans cette classe; ingrédients pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour succédanés du tabac, cartomisants pour succédanés du tabac, agents nettoyants pour succédanés du tabac.
Classe 35: Servicesde commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de traitement de données; gestion de données; services de collecte de données concernant les études de marché; gestion de bases de données; transcription de communications
[travaux de bureau]; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; promotion des produits et services de tiers sur l’internet.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La division d’opposition observe que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T- 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel elle pourrait éventuellement étendre ses activités commerciales à d’autres produits et services doit être écarté.
Produits contestés compris dans la classe 3
La comparaison dans cette classe est fondée sur le droit antérieur 2.
Les cosmétiques contestés incluent les crèmes pour le visage de l’opposante à usage cosmétique de la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
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Les produits contestés crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; cosmétiques autres qu’à usage médical; sprays aux herbes à usage non médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; les produits de parfumerie se chevauchent avec les produits de toilette de l’opposante. En effet, d’une part, les produits contestés susmentionnés comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que, d’autre part, les produits de toilette de l’opposante sont des produits utilisés dans l’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement et pour empêcher le corps d’hydrater désagréable. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les dentifrices non médicinaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le dentifrice de la marque antérieure de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les huiles essentiellesde l’opposante et les huiles essentielles contestées sont identiques car il s’agit à la fois de composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’arôme d’aliments ou de boissons, ou pour parfumer les produits cosmétiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
La comparaison dans cette classe est fondée sur la marque antérieure 2.
Un produit ou une préparation pharmaceutique fait référence à tout type de médicament, c’est-à-dire à une substance ou à une combinaison de substances pour traiter ou prévenir des maladies chez l’homme ou l’animal. Par conséquent, les herbes médicinales de l’opposante sont incluses dans les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires contestés. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les compléments alimentaires pour êtres humains ou pour animaux contestés sont identiques aux compléments nutritionnels de l’opposante étant donné qu’ils sont, en substance, synonymes.
Les produits diététiques et les aliments à usage médical ou vétérinaire contestés sont inclus dans la catégorie générale des compléments nutritionnels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sprays médicinaux à base de plantes pour usage interne externe sont inclus dans la catégorie plus large des médicaments à base de plantes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les crèmes à base de plantes à usage humain pour le corps sont incluses dans la catégorie générale des onguents médicinaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits hygiéniques pour la médecine contestés sont similaires aux produits de toilette de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils ont, à tout le moins, la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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Les aliments pour bébés contestés sont similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante. En effet, les produits en cause sont des produits spéciaux destinés à des groupes spécifiques de personnes et à un usage diététique. En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale.
Produits contestés compris dans la classe 30
La comparaison dans cette classe est fondée sur la marque antérieure 2.
Les produits contestés boissons préparées à base de café; boissons à base de café contenant du lait; boissons (au café); café en poudre; café vert; le café glacé est inclus dans la catégorie générale du café de l’opposante et de ses succédanés. Dès lors, ils sont identiques.
Le thé vert contesté; boissons à base de thé; thé glacé; les infusions non médicinales sont incluses dans la catégorie plus large des thés de l’opposante et de leurs succédanés. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans les classes 31 et 34
Les produits de l’opposante sont différents produits cosmétiques, produits de toilette et parfumerie compris dans la classe 3, compléments nutritionnels, médicaments à base d’herbes et d’éléxirs, cachets, gélules pour médicaments et thé médicinal compris dans la classe 5, divers aliments compris dans les classes 29 et 30, les bières et boissons sans alcool comprises dans la classe 32 et les boissons alcoolisées comprises dans la classe 33.
Les produits contestés compris dans la classe 31 sont des graines et semences brutes et non transformées; herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines; animaux vivants; les produits alimentaires et les boissons pour animaux et les produits contestés compris dans la classe 34 sont du tabac, brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, poudre de tabac humide appelé «snus»; cartouches remplies de substances chimiques arômes sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme liquide, autres qu’à usage médical, pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac sous forme de cartouches; produits pour fumeurs de cigarettes électriques et électroniques, à savoir récipients pour cigarettes électroniques et leurs accessoires et boîtes pour cigarettes électroniques et leurs accessoires compris dans cette classe; ingrédients pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour succédanés du tabac, cartomisants pour succédanés du tabac, agents nettoyants pour succédanés du tabac.
Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe sont différents services d’information du consommateur, services de traitement de données et services promotionnels. Par nature, les produits sont différents des services. En outre, les produits et services comparés n’ont
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pas la même destination ou utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
GRÜNKRAFT GRÜNKRAFT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées. Cette conclusion serait également valable si le caractère distinctif de la marque antérieure était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 926 065 et no 9 067 117 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits différents étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 170 402 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Andrada Minodora BUT Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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