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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° 003203787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 787
Wellgio Medical Oy Ltd, Katajaharjuntie 10 e 21, 00200 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Dottir Attorneys Ltd, Pohjoisesplanadi35 AA, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
S.W.P. Distribution Ou, Parnu Mnt. 18, 10141 Tallinn (Estonie), représentée par Liina Jents, Kawe Plaza Pärnu Mnt 15, 10141 Tallinn (Estonie) (représentant professionnel).
Le 19/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 787 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/09/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 869 285 «PURE NORDIC» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 776 556 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Décision sur l’opposition no B 3 203 787 Page sur 2 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 776 556, déposée le 14/10/2022 et enregistrée le 22/02/2023.
Toutefois, sur demande du titulaire de l’enregistrement de la MUE concernée, qui a été reçu par l’Office le 18/09/2023 et inscrit au registre de l’EUIPO dans le registre de l’EUIPO sous le numéro de dossier d’inscription T 24 352 042, cet enregistrement de marque a fait l’objet d’une renonciation.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition et avait l’intention de se fonder sur les demandes nationales qui pourraient résulter de la transformation de la MUE antérieure. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
En tout état de cause, la division d’opposition relève qu’aucune requête en transformation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure en demandes de marque nationale n’a été reçue par l’Office et que le délai non prorogeable de trois mois pour demander la transformation a déjà expiré.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 203 787 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Dzintra BRAMBATE EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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