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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2024, n° 003125129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 129
Pro Band Sports Industries, Inc., 1483 East Valley Road, Suite défavorables 18, 93108 Santa Barbara, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Sonder IP ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Andreas Ernst Johannes Freundlieb, Roentgenstr. 14a, 10587 Berlin (Allemagne), représentée par Brinkmann indirects Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf (représentant professionnel).
Le 13/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 129 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 179 533 «bandit» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 28. L’opposition est fondée, après limitation des motifs du 29/09/2022, sur l’enregistrement de la MUE no 18 163
468 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 125 129 Page sur 2 4
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Dispositifs médicaux de soutien, à savoir sangles pour le traitement mécanique des dysfonctionnements par compression de la jambe.
Les produits contestés sont les suivants:
classe 9: Vêtements desécurité, en particulier chapellerie de sécurité (casques de sécurité), casques pour motocyclistes, casques de protection pour cyclistes, casques de cycliste, chapellerie de sécurité pour sports motorisés et sports motorisés, protections pour arts martiaux et autres sports, casques de sécurité pour la soudure, gants de protection contre les accidents, combinaisons de protection, protège-genoux; appareils pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de données, de sons ou d’images; les vêtements de protection.
Classe 28: Genouillères, gants de boxe, matériel de gymnastique et de sport, protections pour les arts martiaux et autres types de sports, chapellerie de sécurité pour les sports motorisés et les sports motorisés.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la &bra; Or. 15 &ket; catégorie de produits et que la protection ne se limite pas à ces éléments. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les parties comparent les produits en fonction de leurs activités commerciales ou de leur usage allégué. En particulier, l’opposante affirme que ses produits «sont principalement utilisés dans le domaine du sport, le traitement des blessures sportives et sont souvent associés au sport ou facilite le mouvement du corps». La demanderesse affirme que ses produits sont destinés à protéger l’être en cas d’accident avec des vélos, des motocyclettes et similaires et qu’ils sont vendus dans des magasins spécialisés dans les équipements de cycles, motocyclettes et bicyclettes. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T- 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Parconséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante sont des articles médicaux pour la thérapie orthopédique ou physique. Ils visent à traiter des problèmes médicaux à la suite de blessures ou d’un autre trouble physique. L’argument de l’opposante selon lequel ces produits sont principalement utilisés dans le traitement des blessures sportives et sont souvent associés au sport est dénué de pertinence. Il n’en demeure pas moins que la fonction première de ces produits est de traiter mécaniquement un problème médical (quelle que soit sa cause). Ils sont généralement recommandés/utilisés par des professionnels de la santé tels que des médecins, des kinésithérapeutes, des réhabilitateurs et sont vendus dans des pharmacies, des magasins spécialisés pour équipements orthopédiques ou des cliniques de rééducation. Les producteurs de ces produits sont des entreprises médicales.
Les produits de la demanderesse sont des vêtements et appareils de sécurité et de protection pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de données comprises dans la classe 9, ainsi que divers équipements de gymnastique et de sport et articles de protection pour le sport compris dans la classe 28. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, leur fonction est de protéger les parties humaines durant les activités sportives, c’est-à-dire qu’ils ont une fonction de prévention et non de curative/remède (contrairement aux produits de l’opposante compris dans la classe 10). Ces produits sont vendus dans des magasins de sport, utilisés massivement par le grand public et achetés sans consultation préalable d’un professionnel de la médecine, et encore moins sur prescription médicale. De même, les produits de la demanderesse compris dans la classe 9 ont pour fonction de protéger contre les blessures graves ou menaçantes (étant donné qu’ils sont destinés au travail ou aux blessures liées au sport), par exemple, des vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu, des vêtements pare- balles, des combinaisons de protection pour aviateurs, des protège-genoux pour travailleurs. Ces produits ont pour fonction de prévenir ou de minimiser l’exposition aux risques. Ils sont vendus soit dans des magasins d’équipements de protection individuelle (équipements de protection individuelle), soit dans des magasins de sport (ceux liés au sport) et leurs producteurs ne sont pas des entreprises médicales. L’opposante affirme que les produits ont les mêmes producteurs, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa déclaration. Par conséquent, il y a lieu de l’écarter.
Compte tenu de la nature et de la destination différentes des produits en conflit, ainsi que de leurs canaux de distribution, de leur utilisation et de leurs producteurs différents, la division d’opposition est d’avis que les produits de l’opposante sont différents de tous les produits de la demanderesse. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits en conflit ne peuvent pas non plus être complémentaires étant donné que les uns ne sont pas indispensables pour l’usage de l’autre.
Par souci de clarté, il convient de noter que les produits de l’opposante sont également différents des appareils de la demanderesse pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et la reproduction de données, de sons ou d’images compris dans la classe 9, ils ne présentent aucun facteur pertinent pour établir la similitude.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
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Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IVa DZHAMBAZOVA Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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