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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003157950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 950
ALVARO Moreno SLU, Calle Aguilucho Cenizo (Pol. Industrial Las Vegas), 41640 Osuna (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bradshaw Taylor Limited, 16 Mill Street, Oakham, LE15 6EA Rutland, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Kramer Levin Naftalis situer Frankel LLP, 47, Avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 950 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 600 121 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 18 032 097 (marque figurative) et no 18 032 098
(marque figurative) ainsi que sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 700 923 (marque figurative). L’opposante a invoqué pour les marques antérieures de l’Union européenne l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tandis que, pour la marque espagnole antérieure, seul l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’ Union européenne no 18 032 097 (marque figurative) de l’opposante
et à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 700 923 ( marque figurative), étant donné qu’ils sont tous deux, en tant que marque antérieure, composés d’une seule lettre;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 18 032 097
Classe 18: Parapluies et parasols; cadres de sacs; sacs de tous les jours; sacs à roulettes; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; bandoulières pour sacs à main; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; trousses de toilette; sacs à bandoulière; trousses de voyage
[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes [maroquinerie]; étuis pour clés; pochettes
[bourses]; portefeuilles en cuir; ombrelles et parapluies combinés; trousses de voyage
[maroquinerie]; fourrure mi-ouvrée; imitations du cuir; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; étuis pour clés en cuir et peau; supports pour pièces de monnaie; housses pour costumes, chemises et robes; sets de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-monnaie non en métaux précieux; caisses en cuir; valises; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; étiquettes en plastique pour bagages; affaires de voyage; cuir brut ou mi-ouvré; porte-monnaie multiusages; sacs à main de soirée; porte-cartes [maroquinerie]; habits pour animaux de compagnie; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; habits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; laisses pour animaux; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport à usage général; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs à dos scolaires; fourre-tout; sacs à main, sacoches, petits sacs à dos, parapluies pour enfants, sacs à bandoulière pour enfants, sacoches, cartables, étuis pour clés, étuis pour clés, porte-clés, porte-clés en cuir et en peau, sacs de paquetage, sacs pour chaussures de voyage, sacs pour parapluies, serviettes, sacs pour chaussures de voyage; bandoulières (ceintures); sacs banane; portefeuilles à fixer aux ceintures; fourreaux de parapluies; parapluies télescopiques; portmanteaus; bagages de voyage; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; sacs de gymnastique; sacs de plage; sacs pochettes; sacs de voyage; cannes de parapluies; sacs à roulettes; portefeuilles de cheville; portefeuilles de poignet; housses pour
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vêtements de voyage; étuis pour clés; pochettes; portefeuilles; sacs à dos; porte-bébés dorsaux; sacs portés sur l’épaule; sacs à dos de randonnée; sacs d’alpinistes; sacs d’alpinistes; sacs de tous les jours; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de paquetage; bagages; sacs de voyage en matières plastiques; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs souples pour vêtements; sacs pour chaussures; sacs d’alpinistes; hippoacs; sacs pour chaussures; sacoches; sacs de randonnée; sacs imperméables; sacs à main d’empeigne; sacs d’alpinistes; porte-documents [maroquinerie]; trousses de voyage [maroquinerie]; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; petits sacs à dos; parasols imperméables; sangles
à bagages; sacs banane et bananes; sacs en kit; harnais; cannes de rotin; bâtons de randonnée; bâtons de grattage; bâtons de marche; cannes pliantes; cannes-sièges; cannes- sièges; étuis spéciaux conçus pour le transport de cannes pliables; sacs à dos pour bébés; sangles à bagages.
Classe 25: Chemises pour costumes; manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; costumes; vestes de dîner; costumes pour hommes; costumes; costumes trois pièces [vêtements]; vestes; chemises de costume; cravates en soie; lavallières (cravates); bowling; pochettes [habillement]; foulards [vêtements]; manteaux de matin; gilets; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures [habillement]; ceintures en cuir [habillement]; bottes de cummero; bottes de cummero; bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, sweat-shirts écossais pour bébés et enfants en bas âge, blouses pour bébés et enfants en bas âge, pantalons pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements de bain pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; maillots de bain; cache-maillots de bain; bain (sandales de -); souliers de bain; vêtements de salon; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; vêtements de dessus; vêtements confectionnés; tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; pulls; pantalons longs et courts; sous- vêtements thermiques; sous-vêtements pour hommes; robes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeaux de plage; vêtements de plage; chaussures de plage et sandales; hauts [vêtements]; débardeurs; malles; maillots de bain; maillots de bain; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; maillots de bain; caleçons de bain; bain (bonnets de -); shorts de bain; souliers de bain; cache-maillots de bain; peignoirs de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements pour hommes et femmes; sarongs; parures de plage; chemisier; hottes de halter; plaques de chimie; bonnets; visières; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussettes de pantalons; chaussons; chaussettes et bas; ceintures en tissu [habillement]; gants [habillement]; pulls; gants en maille; chaussures de sport, gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; cravats; chaussures pour hommes; chaussures de formation; chaussures en cuir; vêtements imperméables; vêtements de bain pour enfants; semelles de chaussures; pulls à col roulé; bretelles; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; habillement de sport; polos en tricot; denims [vêtements]; justaucorps pour bébés; vêtements coupe-vent; habillement de sport; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; sous-vêtements pour bébés; chandails; vêtements pour bébés; polos; semelles intérieures; jeans en denim; pantalons de survêtement; pantalons; shorts; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; pantalons pour enfants; manchettes
[habillement]; couvre-oreilles [habillement]; combinaisons de jumelles; dessus-de-lit (couvre- lits); mitons; collants d’athlétisme; maillots; baleines; casquettes et chapeaux de sport; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; pulls; casquettes avec visières; foulards; tenues de jogging [vêtements]; couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; vestes de sport; ceintures à porter; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; maillots de corps; bottes de bébé;
Chauffe-poignets; chaussures pour bébés; vareuses; tongs; gilets polaires; gilets en cuir; blousons; crics de chemises; maillots à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; justaucorps [vêtements]; bottes de pluie; bottines; bottes d’hiver; bottes de montagne; bottines; vestes de smoking; burnouses; manteaux et vestes en fourrure; parkas ; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandoulières pour vêtements; peignoirs,
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bretelles; ceintures en imitation cuir; ceintures [habillement]; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; robes en peaux; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sandales tong; visières [chapellerie]; bonnets en tricot; chapellerie de sport autre que casques; maquettes de réservoirs; bretelles de soutiens-gorge; vêtements décontractés; chaussettes de sport; chaussures non de sport; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; pull-overs sans manc hes
[vêtements]; vêtements pour dormir; vêtements pour garçons; sous-vêtements longs; vêtements en fourrure; peaux d’huile [vêtements]; vêtements décontractés; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; sous-vêtements tricotés; vêtements en imitations du cuir; tricots [vêtements]; bas [vêtements]; vêtements de dessus pour garçons; vêtem ents tissés.
Classe 35: Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; services d’informations en matière de marketing; analyses et recherches de marché; marketing sur l’internet; marketing de produits; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; conseils en matière de gestion du marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; diffusion d’informations commerciales; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; production de matériel publicitaire; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; services de diffusion de matériel publicitaire; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; édition de feuillets publicitaires; publication de documentation publicitaire; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de matériel publicitaire et de textes; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins publicitaires; organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution de matériel publicitaire par la poste; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; distribution et diffusion de matériel publicitaire
[feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; émission et mise à jour de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; publicité par publipostage; distribution de matériel publicitaire par la poste; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; conduite, préparation et organisation de salons
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commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; conception de brochures publicitaires; conception de logos publicitaires; conception de matériel publicitaire; conception de prospectus publicitaires; distribution d’annonces publicitaires; distribution de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques; distribution de prospectus à des fins publicitaires; distribution de factures; distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; affichage publicitaire; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; publicité pour recrutement de personnel; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; publicité de sites Web commerciaux; publicité en matière de transport et de livraison; publicité par publipostage; bannières; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; publicité dans les magazines; publicité électronique pour panneaux d’affichage; affichage publicitaire; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité pour recrutement de personnel; publicité pour le compte de tiers; publicité par publipostage; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; publicité par correspondance; marketing direct; services promotionnels fournis par téléphone; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité; publicité radiophonique; la publicité et le marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; collecte d’informations en matière de publicité; agences publicitaires; conseils en publicité; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; vente au détail en ligne d’accessoires de vêtements, d’accessoires promotionnels pour vêtements, de parfums, de lunettes et de produits optiques, d’horloges et de montres, d’articles de voyage, de parapluies, de sacs de voyage (maroquinerie), portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir (maroquinerie), sets de voyage (maroquinerie), porte-bagages (maroquinerie), sacs et portefeuilles en cuir mi-ouvré, imitations du cuir, chaussures mi-ouvrées et en cuir, sacs à dos en cuir et en peau, trousses de maroquinerie (maroquinerie), sacs de voyage (maroquinerie), sacs en cuir organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; édition de feuillets publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication de documentation publicitaire; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; administration liée aux méthodes de vente; services de conseils en matière de promotion des ventes; services de conseils en matière de promotion des ventes; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits
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par tout moyen de communication à des fins de vente au détail et de publicité, y compris promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais de la distribution de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, de la publicité et de la promotion des ventes relatives aux produits et services offerts et demandés par le biais des télécommunications ou des moyens électroniques; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; promotion des ventes; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de secrétariat pour la prise de commandes; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services de franchisage en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; services de publicité et de promotion des ventes; services d’import-export, promotion des ventes; promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; marketing promotionnel, démonstration de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier promotion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par la diffusion de cartes de réduction, importation et exportation de produits; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; fourniture de modèles publicitaires; fourniture de modèles publicitaires; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; administration des activités commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de conseils en publicité de franchisés; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services informatisés de commande en ligne; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de commande en ligne; traitement de données en ligne; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; sacoches en cuir et en gros dans les commerces et sur l’internet de vêtements, chaussures et chapeaux, produits cosmétiques, bonneterie et sous-vêtements, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, housses pour téléphones et tablettes, housses et housses pour ordinateurs, parapluies, accessoires de mode et d’habillement, accessoires de vêtements, valises, pinces à cravates, chaînes pour clés, costumes (vêtements), boutons de manchettes, joaillerie, cravates, lunettes, articles de sport, accessoires de voyage, cartepointes, housses (vêtements), boutons de manches, colliers de sport, accessoires de sport, carters, accessoires de sport, cartables, accessoires de sport, carnassières, ceintures de sport, carters, accessoires de sport, carters, sacs de voyage en cuir, en cuir et en cuir.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 700 923
Classe 18: Parapluies et parapluies; cadres pour sacs; sacs à main; sacs à roulettes; sacs à main pour lady; petits sacs à main; sacs, bourses et poches; sacs à hancher sur l’épaule;
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bandoulières pour sacs; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets; trousses de toilette; sacs à bandoulière; sacs de voyage [magasin en cuir]; valises à main; étui de roues; valises en cuir; valises en imitation cuir; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes [maroquinerie]; étuis pour clés; sacs à main; portefeuilles en cuir [articles de papeterie en cuir]; cannes et parapluies combinés; valises [articles en cuir]; peau mi-ouvrée; similicuir; cuirs fabriqués et semi-ouvrés; porte-clés en cuir et en cuir; purse; housses pour costumes, housses pour chemises et couvertures de costumes; sets de voyage; besoins (vides); porte-monnaie non en métaux précieux; caisses en cuir; valises; étiquettes pour bagages [magasin en cuir]; étiquettes en plastique pour bagages; étuis de voyage [maroquinerie]; cuir brut ou mi-ouvré; sacs multiusages; sacs de nuit; portefeuilles pour cartes; vêtements pour animaux; sacs pour le transport d’animaux; vêtements pour animaux domestiques; couvertures pour animaux; laisses pour animaux; sacs de sport multiusages; sacs de sport manuels à roulettes à usage général; sacs pour vêtements de sport; sacs à dos de sport; sacs à dos pour écoles; sacs à dos quotidiens; sacs à main pour hommes, sacs à dos scolaires, petits sacs à dos, parapluies pour enfants, sacs de crosses pour enfants, portefeuilles d’écoliers, portefeuilles scolaires, étuis à clés, poches et poches en cuir, poches et sacs en cuir, sacs de parapluies, sacs en tissu éponge, sacs de chaussures de voyage.
Classe 25: Bottines, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, tee-shirts pour enfants et enfants, pulls pour bébés et jeunes garçons, pantalons pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, sous – vêtements pour bébés, vêtements de lingerie pour garçons, vêtements pour bébés, chaussures, articles de miroir; vêtements de corseteria, lingerie, sous-vêtements; combinaisons et pantalons de natation; vêtements pour couvrir les maillots de bain; bain (sandales de -); souliers de bain; vêtements à la maison; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre (jumps de lit); vêtements de dessus; vêtements; tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; chandails; pantalons courts et longs; sous-vêtements thermiques; sous- vêtements pour hommes; vestes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeau de plage; robes de plage; chaussures et sandales de plage; hauts [vêtements]; hauts (tee-shirts); maillots de bain (shorts); costumes de bain; costumes de bain [maillots de bain]; protections pour maillots de bain (parties de vêtements); collants [maillots de bain]; slips de salles de bains; chapeaux de bain; shorts de bain; souliers de bain; vêtements pour couvrir les maillots de bain; corones d’salle de bains (points de vente); shorts de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes et femmes; sarongs [pareos]; pareos; chemisier; chemisiers non recouverts; chemisiers sans manches; bonnets; visières; chaussettes courtes; chaussettes pour hommes; chaussettes longues; baskets à douille; chaussettes et bas; chemises pour costumes; vestes de costumes; costumes; costum es pour hommes; costumes décontractées; costumes pour étiquettes; costumes pour étiquettes
[Tuxedo]; costumes pour hommes; costumes; combinaisons de trois pièces [vêtements]; vestes; chemises de costume; cravates en soie; cravates de type (ascot); oiseaux; foulards de poche [vêtements]; foulards [vêtements]; vestes; jupet; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures en tissu; ceintures en cuir; gaines de tauxedo; ceintures de plongée; ceintures en matières textiles [vêtements]; gants [habillement]; jerseys [vêtements]; gants en maille; chaussures de sport, gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; foulards pour hommes; chaussures pour hommes; baskets; chaussures en cuir; combinaisons imperméables; maillots de bain pour enfants; semelles de chaussures; pulls haut-col; bretelles pour vêtements; chapeaux en cuir; chapeaux de mode; habillement de sport; poteaux en maille; vêtements en tissu déshydraté; un vêtement pour bébés [le corps]; vêtements de coupe-vent; vêtements de sport; un vêtement pour bébés et enfants en bas âge; sous-vêtements pour bébés; pull-overs; vêtements pour bébés; perches; semelles intérieures; jeans; pantalons de survêtement; shorts; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons élastiques; culottes pour enfants; bracelets; couvre-oreilles; costumes; singes de travail; mitons; maille de sport; jerseys; collants; chapeaux et chapeaux de sport; gants avec des embouts conducteurs pouvant être utilisés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables fournis avec
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des écrans tactiles; chandails; casquettes de visière; foulards; ensembles de bases
[vêtements]; couvertures de chaussures non à usage médical; vestes de sport; ceintures; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; maillots de corps; bottes de bébé; Chauffe-poignets; chaussures pour enfants; vestes matelassées; farines de chaux; gilets polaires; gilets en cuir; manteaux; maillots de shirts-jacket; sweat-shirts à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; bodys [vêtements]; bottes d’eau; bottine basse; bottes d’hiver; bottes de montagne; bottines; robes pour hommes; salles de bains [couches à capuchon]; manteaux et vestes en cuir; anoraks; bandeaux de poignets pour la transpiration; carrosseries pour vêtements; manteaux de soie, bretelles pour vêtements,
Classe 35: Vente engros et au détail en magasin et par l’internet d’accessoires vestimentaires, d’accessoires vestimentaires, d’accessoires vestimentaires, de parfums, de lunettes, de montres, d’articles de voyage, de parapluies, d’articles en cuir, de sacs, de sacs, d’articles vestimentaires, de vêtements et de miroirs, de vêtements de cérémonie, de polos, de vêtements, de robes, de parkas, de jerseys, de chaussettes, de sous -vêtements, de gilets, sweat-shirts, sweat-shirts, cravates, manchettes, sangles, foulards, foulards, foulards; les services d’organisation d’événements à buts commerciaux et de promotions; organisation et célébration d’événements promotionnels de marketing pour des tiers; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; intermédiation dans les accords liés à l’achat et à la vente de produits; promotion des ventes de produits et services par la dis tribution de matériel imprimé et des concours de promotion; promotion des ventes à des tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; publication de brochures publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication de formulaires publicitaires; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; la publicité et le marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par voie électronique et plus particulièrement via l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par l’intermédiaire de tous moyens de communication publics; publicité sur bannières; services de commerce électronique, dans le domaine de la fourniture d’informations spécifiques sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; administration liée aux méthodes de vente; services de conseil en matière de promotion des ventes; services de conseils liés à la promotion des ventes; organisation de présentations commerciales en rapport avec l’achat et la vente de produits; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail, publicité, y compris promotion en rapport avec la vente d’articles et de services à des tiers par transmission de matériel publicitaire et diffusion de messages et de réseaux publicitaires dans des réseaux publicitaires en relation avec des produits et services, offerts et commande par télécommunications ou par voie électronique; traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance; promotion des ventes; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; promotion des ventes pour le compte de tiers; présentation des produits sous tout moyen de communication pour leur vente au détail; services administratifs pour la réception de commandes de vente; la facilitation de l’espace sur des sites web pour la publicité de produits ou de services; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages
Web; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services de franchise, liés au conseil et à l’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion d’entreprises commerciales; services de publicité et de promotion; services d’import-export, promotion des ventes; la promotion en ligne à partir d’un réseau informatique et de sites web; services promotionnels de marketing, démonstration de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier services de promotion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par le biais de la distribution de services de tarifs et d’exportation de produits; assistance à la direction des affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; les services fournis par un franchiseur, dans le cadre d’une assistance spécifique pour l’exploitation ou la direction de sociétés industrielles ou
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commerciales; services d’import-export de produits vestimentaires, chaussures, chapeaux, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; services d’agences de mannequins à des fins de promotion des ventes; fourniture de modèles à des fins publicitaires; fourniture de modèles à but promotionnel, services de cartes de fidélité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services grâce à l’utilisation de cartes de réduction pour les membres.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Bagages; bagages; sacs; sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; sacs de sport; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; étiquettes pour bagages; sacs pour le transport d’animaux; sacs pour vêtements; sacs de voyage; fourreaux de parapluies; sacs banane et bananes; sacs de cabine; sacs de campeurs; sacs en toile; fourre-tout; sacs de tous les jours; ombrelles et parapluies combinés; trousses à maquillage; sacs de paquetage; courroies ajustées pour bagages; housses de protection conçues pour bagages; sacs souples pour vêtements; sac s de vol; sacs de gymnastique; sacs de randonnée; bâtons de randonnée; sacs à dos de randonnée; bâtons de randonnée; fourre-tout; porte-bébés à porter sur soi; housses pour bagages; porte-étiquettes pour bagages; porte-adresses pour bagages; bâtons d’alpinisme; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs de sport; sangles pour équipement de soldats; valises; parapluies télescopiques; trousses de toilette; bagages de voyage; sacs de voyage; bâtons de trekking; malles et valises; parapluies; coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; bâtons de marche; cannes; cannes- sièges; poignées de cannes; portefeuilles; sacs de toilette (non ajustés); sacs à roulettes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; bâtons de marche nordique.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; anoraks; après-skis; Chauffe-poignets
[vêtements]; bottes militaires; vêtements de dessus; vêtements de sport; vêtements de sport; chaussures d’athlétisme; chaussures d’athlétisme; collants d’athlétisme; passe- montagnes; bas thermiques et hauts; bonnets; ceintures (habillement); bottes; chaussures de sport; bas [vêtements]; boxer shorts; slips; cagoules; vêtements de camouflage; vêtements décontractés; taquets à fixer à des chaussures de sport; bottes grimpantes; chaussures grimpantes; vêtements pour le sport; vêtements de loisirs; vêtements pour le ski; vêtements de sport; manteaux; vêtements de bureau; vestes en duvet; gilets de duvet; couvre-oreilles; chauffe-oreilles; vêtements d’exercice; vêtements polaires; vestes polaires; polaires; chancelières non chauffées électriquement; chaussures de sport; semelles; sous – vêtements fonctionnels; gilets; gants; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration; bottes et chaussures de randonnée; capuchons; capots; bonneterie; pull-overs à capuche; semelles intérieures; vestes; jerseys; Jodhpurs; bas de jogging; khakis; tricots; vêtements décontractés; vêtements réfléchissants; vestes réfléchissantes; vêtements de salon;
Mackintoshes; bottes militaires; mitons; vêtements anti-humidité; sous-vêtements anti- humidité; bottes et chaussures de montagne; vêtements pour le cou; chaussettes antidérapantes; antidérapants pour chaussures; vêtements de dessus; vêtements de dessus; vestes matelassées; pyjamas; parkas; vestes polaires; ponchos; pull-overs; gilets matelassés; vestes matelassées [vêtements]; vêtements de pluie; vêtements imperméables ; salopettes; foulards; semelles de chaussures; souliers; chaussures de ski et de snowboard et leurs parties; vêtements pour le ski; vêtements de nuit; chaussons; baskets; chaussures de neige; combinaisons de neige; chaussettes; semelles; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements de sport; vestes de sport; habillement de sport; vêtements absorbant la transpiration et sous-vêtements; chandails; pantalons de survêtement; vêtements de bain pour enfants; maillots de bain; T-shirts; vêtements thermiques; chapellerie thermale; chaussettes thermales; sous-vêtements thermiques; vêtements thermiques; hauts; formateurs; bottes de marche; pantalons; lingerie de corps; sous-vêtements; sous- vêtements; uniformes; gilets; visières; bottes de marche; vêtements imperméables; vêtements de dessus imperméables; vêtements d’extérieur résistant aux intempéries;
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vêtements imperméables; bottes de Wellington; vêtements coupe-vent; manteaux d’hiver; bottes d’hiver; gants d’hiver; vêtements en laine; lingerie de corps anti-transpiration; collants d’athlétisme; casquettes de base-ball et chapeaux; chaussures de basket-ball; ceintures; ceintures en cuir; shorts de boardis; boxer slips; casquettes avec visières; pantalons de fret; chemises à col; jeans en denim; ceintures en tissu; chaussures d’athlétisme; chaussures non de sport; gants (habillement); gants [habillement]; chapeaux; bandeaux de transpiration; chapellerie; grosses vestes; sweat-shirts à capuche; jeans; pantalons de jogging; tenues de jogging; vestes en tricot; tricots; bonnets en tricot; gants en maille; sous -vêtements tricotés; sous-vêtements féminins; ceintures en cuir; chaussettes pour hommes; caleçons; combinaisons imperméables; pantalons de pluie; vestes imperméables; chaussures de course; chemises; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; chemisettes; shorts; vestes de ski; pantalons de ski; baskets; combinaisons de snow -board; gants de snowboard; vestes de snowboard; pantalons de snowboard; semelles; bas de sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises de sport; souliers de sport; pantalons de sport; sweat-shirts; combinaisons de transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; sous – vêtements absorbant la transpiration; tenues de jogging; chaussures de tennis; collants; tenues de jogging; tenues de jogging; chaussures de formation; pull-overs à col roulé; combinaisons thermiques; vestes coupe-vent.
Classe 28: Équipements de sport; articles de sport; gants de sport; rembourrages de protection pour le sport; sacs et étuis conçus pour les articles de sport; housses conçues pour les articles de sport; harnais d’escalade; skis; sacs pour skis; bâtons de ski; planches de skis; revêtements de skis; sacs pour skis; fixations de skis; arêtes de skis; sacs conçus pour skis; housses de protection conçues pour les skis; chaussures de neige; planches à neige.
Classe 35: Sacs de venteau détail et en gros de bagages, bagages, sacs, sacs de camping- cars, sacs d’alpinistes, sacs de sport, sacs à dos pour enfants, sacs à dos pour enfants, sacs à dos pour porter les bébés, sacs à dos, sacs à dos à roulettes, fourre-tout à roulettes, fourre-tout, sacs de transport d’animaux, sacs de protection pour vêtements, sacs de voyage, sacs banane et sacs banane, sacs de camping, sacs de sport, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à main, courroies pour vêtements, sacs de voyage, sacs banane et sacs banane, sacs de camping-cars, sacs à dos à roulettes, fourre-tout, sacs à main souples, sacs à main combinés, sacs de voyage pour parapluies, sacs banane et sacs banane, sacs à dos à roulettes, sacs à roulettes, sacs à main adaptés, sacs de transport pour animaux, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de voyage, sacs de campet de sport, sacs de sport retail and wholesale services connected with the sale of clothing, footwear, headgear, parts for clothing, footwear, headgear, anoraks, après-ski boots and shoes, arm and wrist warmers [clothing], army boots, articles of outer clothing, articles of sports clothing, athletic clothing, athletic footwear, athletic shoes, athletic tights, balaclavas, baselayer bottoms and tops, beanie hats, belts for clothing, boots, boots for sports, bottoms [clothing], boxer shorts, briefs, cagoules, camouflage clothing, casualwear, cleats for attachment to sports shoes, climbing boots, climbing footwear, clothes for sports, clothing for leisure wear, clothing for skiing, clothing for sports, coats, down clothing, down jackets, down vests, ear muffs, ear warmers, exercise wear, fleece clothing, fleece jackets, fleeces, footmuffs, not electrically heated, footwear for sport, footwear soles, functional underwear, gilets, gloves, head bands, head sweatbands, hiking boots and shoes, hooded tops, hoods, hosiery, hooded pullov ers, inner soles, jackets, jerseys, jodhpurs, jogging bottoms, khakis, knitwear, leisurewear, light- reflecting clothing, light-reflecting jackets, loungewear, mackintoshes, military boots, mittens, moisture-wicking clothes, moisture-wicking underclothes, mountaineering boots and shoes, neckwear, non-slip socks, non-slipping devices for footwear, outerclothing, outerwear, padded jackets, pajamas, parkas, polar fleece jackets, ponchos, pullovers, quilted vests, quilted jackets [clothing], rain wear, rainproof clothing, salopettes, scarfs, shoe soles, shoes, ski and snowboard shoes and parts thereof, ski wear, sleepwear, slipper socks, sneakers, snow boots, snowsuits, socks, soles for footwear, sports clothing, sports footwear, sports
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garments, sports jackets, sportswear, sweat-absorbent clothing and underclothing, sweaters, sweatpants, swim wear for children, swimwear, T-shirts, thermal clothing, thermal headgear, thermal socks, thermal underwear, thermally insulated clothing, tops, trainers, trekking boots, trousers, under garments, underclothing, underwear, uniforms, vests, visors, walking boots, water-resistant clothing, waterproof outerclothing, weather resistant outer clothing, weatherproof clothing, wellington boots, windproof clothing, winter coats, winter boots, winter gloves, woollen clothing, anti-sweat underwear, athletic tights, baseball caps and hats, basketball shoes, belts, belts made of leather, boardshorts, boxer briefs, caps with visors, cargo pants, collared shirts, denim jeans, fabric belts, footwear for track and field athletics, footwear not for sports, gloves as clothing, gloves for apparel, hats, head sweatbands, headwear, heavy jackets, hooded sweatshirts, jeans, jogging pants, jogging suits, knit jackets, knit shirts, knitted caps, knitted gloves, knitted underwear, ladies’ underwear, leather belts, men’s socks, pants, rain suits, rain trousers, rainproof jackets, running shoes, shirts, short-sleeved or long-sleeved t-shirts, short-sleeved shirts, shorts, ski jackets, ski trousers, sneakers, snow boarding suits, snowboard gloves, snowboard jackets, snowboard trousers, soles, sport stockings, sports caps and hats, sports shirts, sports shoes, sweat pants, sweat shirts, sweat suits, sweat-absorbent socks, sweat-absorbent underclothing, sweatsuits, tennis shoes, tights, track suits, tracksuits, training shoes, turtleneck pullovers, warm up suits, wind-jackets; services de vente au détail et en gros d’équipements de sport, articles de sport, gants de sport, rembourrages de protection pour le sport, sacs et étuis conçus pour des articles de sport, housses conçues pour articles de sport, harnais d’escalade, skis, sacs de ski, bâches de ski, housses de ski, étuis pour skis, fixations de ski, arêtes de ski, sacs conçus pour le ski, housses de protection spécialement conçues pour skis, chaussures à neige, bâtons de marche nordiques; informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (par exemple, les parapluies contestés compris dans la classe 18 et les vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25) ou sont inclus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et du prix, ou des conditions générales des produits et services achetés ou fournis.
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c) Les signes
Marque de l’Union européenne no 18 032 097
Lamarque espagnole no 3 700 923
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Espagne (cette dernière concernant l’ enregistrement de la marque espagnole no 3700 923).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures se composent d’une lettre «A» majuscule standard superposée sur un bouclier foncé.
Le signe contesté peut être perçu, par une partie du public, comme un élément figuratif constitué du cadre d’un triangle dans lequel la partie inférieure est coupée et une partie de cette ligne élémentaire pour toucher et surmonter la barre gauche du triangle dans sa partie centrale. Une autre partie du public le percevrait comme une représentation stylisée fantaisiste de la lettre majuscule «A», où la ligne horizontale apparaît comme la partie finale du cadre avec une ligne perpendiculaire. La représentation particulière de la lettre «A» avec la ligne horizontale apparaissant de manière perpendiculaire ainsi que la certaine allongation du trait gauche est quelque chose que le public gardera facilement à l’esprit pour avoir une image de ce signe.
Une partie du public peut percevoir le signe contesté comme une figure abstraite et ne lui attribuera aucune signification. Néanmoins, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la seconde partie du public qui percevra le signe contesté comme la lettre «A»; il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que les signes seront perçus comme la même lettre de l’alphabet.
La lettre «A» commune aux signes n’a pas de lien direct ou spécifique avec les produits et services pertinents et est donc intrinsèquement distinctive.
LaCour a jugé que le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique doit être apprécié sur la base d’un examen concret, en se concentrant sur les produits ou
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services concernés et sur les mêmes critères que ceux applicables aux autres marques verbales (09/09/2010-, 265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 33-39). Bien que cet arrêt traite des motifs absolus, le principe établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être la même pour toutes les marques) s’applique également dans les affaires inter partes lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif des éléments composés d’une seule lettre dans les marques. Le Tribunal, tout en reconnaissant qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques constituées d’une lettre unique que pour d’autres marques verbales, a considéré que ces circonstances ne justifient pas d’établir des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l’application du critère du caractère distinctif tel qu’interprété par la jurisprudence. Le Tribunal a depuis lors déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51). Dès lors, conformément au principe susmentionné, la lettre unique «A», perçue dans les deux signes, ne décrit pas les produits/services en cause, ni n’évoque leurs caractéristiques et n’est donc pas distinctive.
En outre, le Tribunal a jugé que le nombre identique ou similaire de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel.
Conformément aux directives de l’Office (directives sur les marques, dessins et modèles), Partie C Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion, Chapitre 4 Comparaison des signes, section 3.4.6 Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes, section 3.4.6.3 Les signes courts, il ressort de la jurisprudence de la Cour que dans l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle (voir point 3.4.1.7) est, en principe, déterminante. Même en présence d’une identité phonétique et conceptuelle, cette identité peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes (voir Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 7.1). Le fait que les signes en conflit comprennent la même lettre unique peut conduire à conclure à une similitude visuelle entre eux, en fonction de la manière particulière dont les lettres sont représentées. C’est notamment le cas lorsque les différences visuelles sont si frappantes et donnent aux marques une impression d’ensemble très différente, applicable en l’espèce (voir appréciation globale), comme expliqué ci-après.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, et dans le meilleur scénario pour l’opposante, les deux signes pourraient être considérés comme consistant en la représentation particulière d’une lettre unique.
L’appréciation du cas d’espèce doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En outre, si le fond des deux signes antérieurs correspondant à un bouclier foncé n’est pas particulièrement élaboré ou
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sophistiqué, leurs différentes caractéristiques avec celles du signe contesté sont facilement perceptibles dans l’impression d’ensemble correspondante.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Malgré l’affirmation de l’opposante selon laquelle le A est dominant dans les marques antérieures, il n’y a pas d’élément dominant clairement identifiable, compte tenu des tailles relatives de la représentation de A et du bouclier. Le signe contesté se compose d’un seul élément.
Sur le plan visuel, la lettre majuscule «A» de la marque antérieure, représentée en blanc et placée sur un élément figuratif en forme de bleu foncé, sera clairement perçue comme telle, tandis que la lettre «A» du signe contesté est visuellement clairement représentée par la ligne perpendiculaire apparaissant comme un trait horizontal de la représentation usuelle en majuscule de la lettre «A» et de la brillance horizontale courte du trait gauche.
Le fait que les deux signes comprennent la même lettre, «A», n’est pas une raison suffisante pour les considérer comme similaires, mais, comme décrit ci-dessus, il n’existe aucune autre similitude entre eux et les différences sont aisément identifiables en raison de la ligne perpendiculaire et de la brièveté du trait final gauche dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel en raison de la représentation particulière de la même lettre «A».
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «A», présente à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, la représentation d’une lettre majuscule «A» n’évoque ni ne représente de signification spécifique en rapport avec les produits au-delà de la représentation de cette lettre.
Conformément aux directives actuelles de l’Office, et ainsi que la grande chambre de recours l’a précisé, les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées, telles que le concept d’un fruit particulier, ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre spécifique [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85]. Le simple fait qu’il existe un terme générique qui inclut les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle [31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69]. Si les signes coïncident uniquement par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet et qu’il n’existe aucun autre concept (pertinent) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas suffisant, en soi, pour établir une identité ou même une similitude conceptuelle entre ces signes [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85]. Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’aura pas d’incidence sur la similitude des signes puisqu’il reste neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque de l’Union européenne antérieure (marque figurative) jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, même si une reproduction de ces derniers tous les produits compris dans les classes 18 et 25 et les services compris dans la classe 35 sont énumérés. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles -ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 15/02/2021. Toutefois, l’enregistrement international contesté a une date de priorité du 07/10/2020 à partir d’une demande de marque au Royaume-Uni. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date avant cette date.
Le 13/06/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Des copies de plusieurs impressions, toutes en espagnol, datées du 18/09/2020, du site web de l’opposante www.alvaromoreno.com. Ils fournissent des informations générales sur l’entreprise de l’opposante et fournissent principalement des informations sur l’expansion de l’entreprise et l’ouverture de nouveaux magasins dans différents endroits en Espagne. Selon l’opposante «Álvaro Moreno» est une marque de vêtements si populaire en Espagne, qui a développé une forte expansion dans le pays d’Espagne où il existe aujourd’hui une marque notoirement connue. La société compte plus de 40 magasins en Espagne, dans la majorité des villes d’Espagne et, l’année dernière, a vendu plus de 30 millions d’euros».
—06/04/2017, intitulé «Álvaro Moreno, présente dans les centres commerciaux d’ «El Corte Inglés».
—07/2015, intitulé «Hello Valladolid!».
Des copies de nombreux communiqués de presse et articles disponibles en ligne, datés de 2015, 2017 et 2019, afin de prouver, selon l’opposante, le succès de l’entreprise. Tous en espagnol, accompagnés de traductions.
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—03/07/2019, www.modaes.es. «Álvaro Moreno est établie en Espagne et parvient à 40 magasins après avoir ouvert à Saragossa». Le signe est représenté comme suit:
— 10/04/2017, www.fashionnetwork.com. «Álvaro Moreno doubles, son réseau de points de vente grâce à un accord avec El Corte Ingles». Il dispose que: Fondée à Osuna (Séville), Alvaro Moreno a déjà accumulé trois décennies d’expérience dans le secteur de la mode et du textile. Depuis cette année, la marque a commencé à s’étendre vers des villes environnantes jusqu’à ce qu’elle soit actuellement présente dans un nombre important de communautés autonomes en Espagne et qu’elle soit en croissance continue. Le signe est représenté comme suit:
—29/01/2017, www.elcorreoweb.es. «Nous souhaitons prendre l’homme de la longue mode». Il dispose que: Sous son sceau, il fermera 2017 magasins avec plus de 30 magasins. L’année dernière, l’entreprise a augmenté de 80 %. Le signe est représenté comme suit:
—08/03/2017, www.modaes.es. Le signe est représenté comme suit:
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—03/2017, www.tribunavalladolid.com, intitulé «La société de mode Álvaro Moreno arrive à Valladolid après avoir repris le magasin Simeón sur Santiago street».
—03/2017, www.modaes.es. «Álvaro Moreno, le phénomène de la plante gentleman d’El Corte Inglés atteint 70 millions».
—08/03/2017, www.valencianoticias.com. «La société de mode Álvaro Moreno arrive à Valence et Alicante après avoir signé un accord avec El Corte Inglés». Il dispose que: La marque augmentera ses points de vente en Espagne jusqu’à 50 % avec ces nouvelles ouvertures dans les magasins El Corte Inglés. Ainsi, Álvaro Moreno est consolidée sur le territoire national avec jusqu’à 35 points de vente, créant ainsi un réseau de ses propres magasins qui, avec la boutique en ligne, couvrent notre géographie espagnole avec une ligne de vêtements entre le classique et le ruban qui offre une vision élégante et en même temps fraîche et attractive destinés aux hommes de tous âges.
- 22/03/2017, www.castillayleoneconomica.es. «La société de mode Álvaro Moreno ouvre un magasin d’El Corte Inglés à Valladolid». Il dispose que: Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à poursuivre l’expansion de son offre.
- 17/04/2017, www.moda.es. «Álvaro Moreno gains dynamum: grows with El Corte Inglés, ouvre trois magasins et étend son siège». Le signe est représenté comme suit:
— www.sevilla.abc.es. «Álvaro Moreno ouvre deux nouveaux magasins de vêtements pour hommes à Séville». Il dispose que: L’entreprise de mode de Séville, pour les vêtements pour hommes, a déjà jusqu’à sept points de vente dans la province depuis 2008, qui a ouvert le premier magasin au centre de Séville. Le signe est représenté comme suit:
— 11/07/2015, www.diariosur.es. Intitulé «La société de mode Álvaro Moreno prévoit un double réseau et atteindre 30 magasins». Il dispose que: La chaîne de mode Álvaro
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Moreno souhaite doubler sa taille au cours des deux prochaines années. Le signe est représenté comme suit:
Annexe 2: Impressions de la page web de l’opposante;
Des copies de plusieurs impressions, datées du 18/09/2020, de la page web de l’opposante www.alvaromoreno.com, montrant des images des produits (vêtements, chaussures) à acheter en ligne. Selon l’opposante, «L’annexe montre le logo réel de la campagne 2019/2020». Le signe apparaît sur les produits comme suit:
Annexe 3: Pinces à presse
Copies de nombreux communiqués de presse et articles disponibles en ligne, en espagnol, accompagnés de traductions, datés entre 2014 et 2019:
—16/01/2014, www.diariodesevilla.es. «Shopping: le chemin vers votre propre style». Elleprécise notamment que: En moins d’une décennie, Álvaro Moreno est allée d’être une petite entreprise à devenir une chaîne avec une cinquantaine de travailleurs et neuf magasins répartis sur trois communautés autonomes et cinq capitales provinciales.
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—20/10/2014, www.cayecruz.com. «la nouvelle mode pour ces produits fabriqués en Andalousie». Cet articlementionne, entre autres entreprises de mode, l’opposante Álvaro Moreno et la marque se présente comme suit:
- 22/12/2014, www.sevillamagazine.es, «étant élégant, il n’y a pas toujours de costumes ou american».
—25/06/2015, newspaper ABC provincial. «ALVARO Moreno qui porte Miguel Poveda et Bustamante ouvre 13 magasins en Espagne».
—09/06/2015, www.elpespunte.es. «Les ursaonenses brands «aldeanas» et «Alvaro Moreno» apparaissent dans la série «Il ABAJO» sur Antena 3».
—08/07/2015, www.fotografiaecommerce.com. «Comment déduire les ventes avec l’image de votre boutique en ligne», ce qui mentionne, entre autres entreprises de mode, l’Alvaro Moreno de l’opposante.
— Juillet 2016, journal «SUR». «La société de mode Álvaro Moreno prévoit de doubler son réseau et d’atteindre 30 magasins».
—Non daté, www.comerzzia.com. «La société de mode masculine Álvaro Moreno commence comerzzia dans ses 32 magasins».
—28/10/2019 www.eleconomista.es. «ALVARO Moreno s’engage à produire ses propres vêtements à Osuna». Elle précise notamment que: Moreno a opté pour les vêtements masculins et depuis la création de l’entreprise en 2005, les chiffres de l’entreprise n’ont pas cessé de se multiplier.
—05/10/2019, www.diariosevilla.es. «Álvaro Moreno considérera trois installations après avoir augmenté de 350 % dans les ventes numériques». Il est indiqué que: Álvaro Moreno, société textile fondée à Osuna par son créateur en 2005, connaît un moment de croissance exponentielle, dû à l’augmentation des ventes dans ses plus de 40 magasins physiques et, en particulier, par son magasin numérique: en une seule année, la facturation en ligne a augmenté de 350%.
—17/12/2019, www.elmundo.es. «Álvaro Moreno: nos vêtements sont portés par tout le monde: PP, PODEMOS, CS, VOX et PSOE». Elle précise notamment que: Ellea débuté en 2005 avec 18 travailleurs et occupe déjà plus de 600 personnes. La marque est représentée comme suit:
— 24/11/2019, www.elpais.com. «ALVARO Moreno: L’empire textile de l’enfant qui ne souhaitait pas étudier». Elle précise notamment que: Lasociété de mode Álvaro
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Moreno, qui prévoit de payer 70 millions d’euros cette année, prépare son saut international et vise à atteindre 100 magasins en 2023.
—26/11/2018, www.eleconomista.es. «La firme de Séville Álvaro Moreno commence son expansion internationale». Elle précise notamment que: Depuis 2016, et grâce à un accord signé avec El Corte Inglés, Álvaro Moreno, elle est également présente dans les principaux centres El Corte Inglés dans toute l’Espagne. Mais le grand pourvoyeur, à court terme, est l’internationalisation de l’entreprise.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque de
l’Union européenne antérieure (marque figurative) a acquis un caractère distinctif élevé par son usage avant la date de dépôt du signe contesté.
Le fait que l’opposante ait déposé un grand nombre de documents ne permet pas automatiquement de prouver le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque antérieure. Par exemple, un grand nombre de documents ne montrent pas l’importance de l’usage de la marque antérieure et ne fournissent pas d’informations sur l’usage du signe
seul, mais sont joints à Alvaro Moreno, c’est-à-dire en tant que tel
.
Tant le caractère distinctif accru que la renommée exigent la reconnaissance de la marque concrète par une partie significative du public pertinent.
«Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.»
(22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
Enl’espèce, même s’ils sont appréciés conjointement, malgré la preuve de l’usage de la marque pour certains des produits compris dans la classe 25 pour lesquels elle est enregistrée (à savoir des vêtements et des chaussures), ainsi que de l’apparence du signe
antérieur depuis 2019 dans les établissements de l’opposante et en en-tête de leur page web, les éléments de preuve produits, considérés dans leur ensemble, ne contiennent pas d’indications suffisantes ou concluantes sur la part de marché de la marque
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(marque figurative); la mesure dans laquelle la marque a fait l’objet d’une promotion ou la connaissance des signes dans le secteur de la mode.
En outre, les données relatives aux chiffres de ventes, contenues dans certains articles de presse, ne sont pas remises dans le contexte du marché et des concurrents en cause. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. L’opposante aurait pu produire davantage de pièces justificatives, par exemple des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables quant à la part de marché détenue, des sondages d’opinion et des études de marché, des certifications et récompenses, ainsi que d’autres documents commerciaux, audits et inspections, etc. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque jouit d’une renommée.
En outre, une évaluation globale des éléments de preuve montre que seul un nombre extrêmement limité de documents fait clairement référence à la marque de l’Union
européenne antérieure telle qu’enregistrée. En effet, seules quelques images de l’annexe 2 montrent le signe apposé sur certains des produits pertinents compris dans la classe 25 (par exemple, des vêtements et des chaussures), qui, selon l’opposante, est le logo même de la campagne 2019/2020.
En outre, il convient également de noter que la plupart des éléments de preuve produits par l’opposante représentent clairement ce signe en combinaison avec «ALVARO MORENO». En fait, bon nombre des preuves produites démontrent l’usage du signe «ALVARO MORENO» avec un agencement différent de celui de la lettre «A» sur la base de l’opposition, à savoir:
La division d’opposition considère que l’usage de cette marque ne constitue pas une
variante acceptable de sa forme enregistrée du signe (signe figuratif). Ce signe, tel qu’il apparaît dans les éléments de preuve, présente une configuration différente de la lettre «A» (à savoir un double A miroir à l’intérieur d’un bouclier rouge entouré de blanc et de bleu), ainsi que d’une couleur différente travaillant en arrière-plan de la lettre «A», ce qui
crée une impression d’ensemble différente du signe (marque figurative). Il est dès lors considéré que les éléments figuratifs supplémentaires et les aspects altérant significativement la perception du signe et le caractère distinctif de cette marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Par conséquent, il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure à la reconnaissance de la marque antérieure concernée, ou au caractère distinctif accru acquis par l’usage, d’une manière qui constitue une variante acceptable de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
Étant donné que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure et que l’opposante ne prétend pas expressément que son enregistrement de marque espagnol jouit d’un champ de protection plus large en raison d’un usage intensif ou d’une renommée,
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l’appréciation du caractère distinctif des deux marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques à certains des produits et services de l’opposante. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre. La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif normal.
Le Tribunal a déjà jugé que l’appréciation globale du risque de confusion entre des signes consistant en une seule lettre suit les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme inventé (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 male-male, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49). Toutefois, les développements ultérieurs et plus récents de la jurisprudence ont conduit le Tribunal à juger que
[…] une conclusion qui revient à reconnaître un risque de confusion entre deux signes composés principalement d’une lettre majuscule unique hautement stylisée et l’autre consistant en la même lettre majuscule, mais écrite dans une stylisation très différente (…), reviendrait de facto à accorder un monopole sur une lettre majuscule de l’alphabet pour une gamme spécifique de produits. Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’apprécier ce risque, en soulignant que l’opposition formée sur la base d’un signe composé d’une lettre unique a pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusion avec une marque antérieure, «notamment en raison de sa similitude stylistique». En revanche, selon la Cour, l’opposition n’a pas pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque parce qu’elle représente la même lettre majuscule; il ne s’oppose pas non plus à l’enregistrement de toutes les autres marques composées d’une telle lettre (20/07/2017, Représentation d’une ligne courbe et coudée,-521/15, EU:T:2017:536, point 72).
[09/11/2022, T-610/21, k K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 68].
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Chacun des signes en conflit sera perçu comme représentant la même lettre unique de l’alphabet en majuscule accompagnée d’autres éléments. Toutefois, l’apparence visuelle des signes est sensiblement différente étant donné que le trait horizonal de la lettre «A» dans le signe contesté consiste en une ligne perpendiculaire et que le trait gauche présente une courbe horizontale courte tandis que, dans la marque antérieure, la lettre «A» apparaît dans une police de caractères de type beaucoup standard, inscrite sur un fond de bouclier bleu foncé.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. Même en présence d’une identité phonétique, celle-ci peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes (voir Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 7.1). C’est principalement le cas lorsque la comparaison conceptuelle entre les signes reste neutre pour les raisons indiquées ci- dessus.
Étant donné que les deux signes sont des signes très courts, composés d’une seule lettre, de petites différences produisent des impressions d’ensemble différentes et, en l’espèce, les signes ont été jugés similaires sur le plan visuel tout au plus à un très faible degré. Sur le plan phonétique, les signes ne sont liés que par le son de la lettre unique «A», mais la division d’opposition doit accorder l’importance appropriée à cette identité phonétique et à l’impression qu’elle est susceptible de produire sur le consommateur moyen, qui est censé être raisonnablement attentif.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les deux signes soient associés à la représentation en majuscule de la même lettre, cela ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné qu’ils ne sont, tout au plus, qu’à un très faible degré de similitude visuelle. Étant donné que le seul son dans chaque cas est celui d’une seule lettre, l’identité phonétique découle de l’unité de la langue la plus basique et irréductible pour la formation des mots. Bien que cette identité ne puisse être complètement négligée, sa capacité à contribuer à la confusion dans l’esprit du consommateur est minime. Le fait que deux marques partagent le son d’une seule lettre n’est pas considéré comme marquant une impression sur un consommateur raisonnablement attentif. En outre, les marques en conflit sont toutes des marques figuratives, c’est-à-dire que tant l’opposante que la demanderesse ont choisi de demander une représentation visuelle particulière de la lettre en question.
L’opposante a fait valoir que tous les signes possèdent, en tant qu’élément le plus distinctif des signes, la lettre «A/a» et coïncident également par une structure similaire (à tout le moins en ce qui concerne la marque de l’Union européenne unique antérieure et la marque espagnole antérieure).
En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que, certes, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et s uppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Toutefois, en l’espèce, la division d’opposition considère que l’impression d’ensemble produite par les marques n’est pas similaire avec une représentation sensiblement différente du «A» superposé dans un bouclier foncé dans les marques antérieures et avec une représentation particulière du trait horizontal sur une ligne perpendiculaire et une extrémité allongée à gauche dans le signe contesté.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes composés d’une même lettre unique, la comparaison visuelle
Décision sur l’opposition no B 3 157 950 Page sur 24 28
est, en principe, déterminante. L’identité phonétique peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes. En l’espèce, il a été constaté que les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré, tout au plus. Les différences au niveau des éléments figuratifs des signes sont assez frappantes et seraient immédiatement perçues et identifiées par le consommateur pertinent. Il existe un contraste important dans l’impression d’ensemble produite sur les éléments figuratifs, une figure très simple et symétrique d’une part et une autre bien plus complexe et abstraite avec des caractéristiques très particulières telles que décrites. Par conséquent, les marques en cause présentent des différences visuelles suffisantes, l’emportent sur leur identité phonétique. Ces différences sont de nature à créer des impressions globales différentes dans l’esprit des consommateurs pour chacun des signes et sont à même d’exclure suffisamment l’existence d’un risque de confusion.
Il convient également de tenir compte du fait que, lors de l’achat de certains des produits pertinents, tels que des vêtements, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 male, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à la lumière du fait que tous les produits et services contestés seraient identiques à certains produits et services désignés par les marques antérieures, il n’existe aucun risque de confusion (y compris un risque d’association) étant donné que la représentation particulière de la lettre commune contenue dans les deux signes n’est similaire qu’à un très faible degré sur le plan visuel et que l’impression d’ensemble produite par chaque signe est différente. En outre, les raisons indiquées ci-dessus concernant l’incidence de l’identité phonétique pour les lettres uniques et l’aspect conceptuel sont également applicables et, compte tenu de tous ces arguments, il est conclu que l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle le signe contesté sera perçu comme la représentation d’un triangle stylisé ou d’un élément abstrait. En effet, cette partie du public ne percevra aucun élément similaire entre les signes.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la MUE antérieure no
18 032 098 (marque figurative) dans les classes 25 et 35.
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire au signe contesté en raison d’autres éléments verbaux qui n’ont pas d’équivalent dans ce dernier. L’ajout de «ALVARO» et de «MORENO» à la MUE antérieure comparée rend ce signe
considérablement plus long que le signe contesté . Ces signes sont également assez différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Dans ce contexte, cette marque de l’Union européenne antérieure serait associée à la combinaison d’un nom et d’un nom de famille séparés par un «A» en bouclier dans la plupart des territoires pertinents, tandis que le signe contesté serait associé à la représentation stylisée de la lettre majuscule «A» avec une représentation particulière du trait horizontal et de la fin du trait gauche. Ce serait le meilleur scénario pour l’opposante, car il y aurait une autre partie du public de
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l’Union européenne et de l’Espagne qui ne verrait dans le signe contesté qu’un élément graphique ne véhiculant aucun concept particulier ou clair.
En tout état de cause, non seulement ce signe antérieur est moins similaire, voire pas du tout, que ceux déjà comparés, mais aussi que les éléments de preuve examinés ci-dessus ne seraient pas non plus valables ni suffisants pour établir que cette marque a acquis un caractère distinctif accru en raison de l’usage effectué par l’opposante avant la date de dépôt.
Premièrement, l’usage de ce signe antérieur tel qu’il a été enregistré n’est démontré que dans les éléments de preuve les plus récents, car il semble qu’ils
ne soient passés qu’à la saison 2019/2020.
Deuxièmement, les éléments de preuve les plus récents présentés avec la représentation de la marque antérieure ne contiennent pas beaucoup d’informations sur la reconnaissance ou l’intensité de l’usage après cette date.
Troisièmement, les signes présentent globalement tant de différences que, même si les éléments de preuve produits devaient démontrer que cette marque possède un caractère distinctif accru, voire une renommée, ce qui n’a pas été le cas, les similitudes entre les signes sont si faibles que le risque de confusion, qui inclut celle d’association, peut être exclu avec certitude.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée en raison de l’autre enregistrement de la
marque de l’Union européenne antérieure (marque figurative) et de l’enregistrement
de la marque espagnole no 3 700 923 (marque figurative), même s’il existe également une identité des produits et services en cause.
Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne les produits et services contestés en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
La division d’oppositionva maintenant examiner l’opposition par rapport à cet autre motif. L’opposition était également fondée sur cet article, et ce en ce qui concerne les marques de
l’Union européenne antérieures no 18 032 097 (marque figurative) et no 18 032 098
(marque figurative).
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures susmentionnées ont déjà été examinés ci- dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais ils contiennent également des références concernant l’autre droit antérieur. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne
démontrent pas que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 032 097 (marque figurative) a acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une
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renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Les mêmes considérations s’appliquent à l’autre marque de l’Union européenne antérieure sur laquelle l’opposition est fondée sur ce motif, à savoir no 18 032 098, étant donné
que les éléments de preuve ont été jugés insuffisants pour établir la renommée de cette marque antérieure pour les raisons indiquées ci-dessus lors de l’appréciation de cette marque antérieure dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
Comme indiqué ci-dessus, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par conséquent, l’opposition n’est accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour aucun des droits antérieurs invoqués.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena Julia Caroline MACIAK GARCÍA MURILLO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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